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L’agriculture de précision et les machines agricoles à l’épreuve de la propriété intellectuelle et de la concurrence : électronique embarquée, interopérabilité, marques et qualité des équipements dans la jurisprudence récente (2023-2026)

Le secteur de l’agroéquipement connaît une mutation technologique profonde, marquée par l’électronique embarquée, le guidage par satellites et l’interconnexion des machines. Cette évolution soulève des questions nouvelles pour le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence, qui doivent concilier la protection des innovations, la liberté du commerce et la loyauté des pratiques entre fabricants, distributeurs et exploitants agricoles. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel ont rendu, depuis 2023, une série de décisions qui dessinent le cadre juridique de l’agriculture de précision et des machines agricoles. L’arrêt rendu le 28 janvier 2026 par la chambre commerciale, publié au Bulletin, constitue à cet égard une pièce maîtresse, en ce qu’il précise les limites de l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée sur le fondement de la concurrence déloyale dans le domaine des interfaces électroniques agricoles.

I. La protection de l’innovation et des signes dans l’agroéquipement

A. L’électronique embarquée et l’interopérabilité : l’arrêt du 28 janvier 2026 sur les interfaces de guidage agricole

Le développement de l’agriculture de précision repose sur des systèmes électroniques qui équipent les pulvérisateurs et les engins agricoles, dont l’interopérabilité constitue un enjeu commercial majeur. L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026 (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-20.245) illustre parfaitement cette réalité. Ainsi que le relate l’arrêt, la société Optima concept a conçu et développé un système électronique de pulvérisation à usage agricole composé d’un boîtier maître OC 800 ou REB 3 et de boîtiers communiquant par câblage de type CAN, un boîtier OC 702 pouvant être intégré pour servir d’interface entre ce boîtier maître et un appareil de guidage par satellites. La société 2GA a conçu une interface entre le boîtier maître et l’appareil de guidage commercialisé par la société Innov GPS, interface dont la commercialisation a conduit la société Optima concept à assigner les sociétés 2GA et Innov GPS ainsi que leur gérant en concurrence déloyale.

La cour d’appel de Douai avait fait interdiction aux sociétés Innov GPS et 2GA, ainsi qu’à leur gérant, de vendre des interfaces permettant de relier des systèmes de navigation par GPS au boîtier OC 800 ou REB 3 conçu par la société Optima concept, au motif que ces interfaces n’étaient pas conformes à l’arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs et que des références commerciales trompeuses avaient été utilisées pour les commercialiser. La chambre commerciale a censuré cette interdiction générale, au visa de la loi des 2-17 mars 1791, des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence ainsi que de l’article 1382, devenu 1240, du code civil. La haute juridiction énonce que « il résulte de ces textes et de ces principes que l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires ». Or, la cour d’appel ne pouvait interdire aux sociétés concernées de commercialiser, dans des conditions écartant tout risque de confusion avec les interfaces conçues par la société Optima concept, des interfaces conformes à cet arrêté, de sorte que « la cour d’appel a violé les textes et les principes susvisés ».

Cette décision, qui n’avait jamais été commentée par un cabinet dans une synthèse sectorielle, revêt une portée pratique considérable pour les fabricants d’équipements agricoles et les concepteurs d’interfaces. Elle rappelle que la protection conférée par le droit de la concurrence déloyale ne saurait confiner au monopole : dès lors que des comportements distincts des agissements fautifs sont possibles, l’interdiction doit être proportionnée à la faute établie. La chambre commerciale a d’ailleurs substitué à l’interdiction générale une interdiction limitée, consistant à prohiber la vente d’interfaces utilisant des références commerciales créant un risque de confusion ainsi que la vente d’interfaces non conformes à l’arrêté du 18 décembre 2008. En statuant au fond, conformément aux articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, elle a fait œuvre de clarification utile pour un secteur en pleine structuration, où la compatibilité des systèmes embarqués conditionne l’acceptation des innovations par les exploitants.

La liberté du commerce et de l’industrie constitue donc le principe, l’interdiction d’exercice d’une activité ne pouvant être prononcée qu’à titre de sanction de comportements déloyaux ou parasitaires identifiés. Cette exigence de proportionnalité rejoint la jurisprudence constante de la chambre commerciale relative aux mesures d’interdiction en matière de concurrence déloyale, qui impose au juge de ne pas étendre la sanction au-delà des faits fautifs constatés. Elle offre aux acteurs de l’agritech un cadre prévisible pour développer des interfaces compatibles avec les équipements de leurs concurrents, tout en les invitant à la vigilance quant aux références commerciales utilisées, dont l’emploi doit écarter tout risque de confusion avec les produits du fabricant d’origine. En conséquence, l’arrêt du 28 janvier 2026 s’analyse comme une invitation à la concurrence par les mérites dans le marché de l’électronique embarquée agricole, tout en maintenant une sanction ferme des procédés déloyaux.

B. Les signes distinctifs dans le secteur agricole : la marque à l’épreuve de l’exportation et de la procédure collective

Le secteur viticole, composante majeure de l’agriculture française, offre un terrain d’observation privilégié de l’application du droit des marques. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 30 juin 2026 (CA Montpellier, 30 juin 2026, n° 26/00577), dans le litige opposant la société Grand Cru [U] à une maison viticole et à son mandataire judiciaire, illustre l’articulation délicate entre droits sur les signes distinctifs, contrats internationaux et procédure collective. Une société de droit étranger avait commandé 44 000 bouteilles de vin sous un habillage comportant un logo figuré par un arc et trois flèches avec la mention « BLOVINOISE », alors que la société BPDR revendiquait des droits sur un logo institutionnel proche. Cette dernière a fait valoir qu’elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur son logo institutionnel, figuré par cinq flèches et une couronne, protégé en tant que marque de l’Union européenne enregistrée sous le n° 0112274008 et enregistré en Chine sous le n° 9655945 sur les produits de la classe 33.

La suspicion de contrefaçon a conduit les douanes à saisir puis à détruire les capsules litigieuses, privant la société commanditaire de la livraison des bouteilles de vin commandées et payées. Saisie d’une demande d’admission de la créance de 200 200 euros au passif du redressement judiciaire du fournisseur, la cour d’appel a confirmé l’incompétence du juge-commissaire. Elle relève que « la contestation opposée à la demande d’admission et sérieuse et elle échappe manifestement à la compétence du juge-commissaire en charge de la vérification et de l’admission des créances », dès lors que l’admission de la créance dépendait de la résolution du contrat, non prononcée, et du point de savoir si le fournisseur pouvait invoquer la force majeure liée à l’utilisation d’un logo suspecté de contrefaire celui de la société BPDR. L’arrêt met ainsi en évidence l’incidence économique des contentieux de marque sur les relations commerciales internationales : la menace de contrefaçon, exprimée par un courrier officiel du titulaire des droits, a suffi à paralyser l’exécution d’un contrat portant sur plusieurs centaines de milliers d’euros.

Cet arrêt souligne également l’importance de la protection internationale des signes distinctifs dans le secteur agricole, la marque de l’Union européenne et la marque chinoise étant invoquées à l’appui d’une action en contrefaçon susceptible de faire obstacle à des opérations d’exportation. Il rappelle que l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle définit la marque comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale, et que l’article L. 713-2 du même code interdit, sauf autorisation du titulaire, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits identiques ou similaires, lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. La vigilance du titulaire de droits sur des signes proches, manifestée par des mises en demeure précises, peut donc produire des effets commerciaux décisifs, y compris en amont de toute action judiciaire au fond.

Le contentieux des signes distinctifs agricoles ne se limite pas aux marques : il s’étend aux dénominations sociales, aux noms commerciaux et aux enseignes, dont la protection est susceptible de se cumuler avec celle du droit des marques. Par ailleurs, l’arrêt du 30 juin 2026 montre que le juge-commissaire, dont la compétence est définie par l’article L. 624-2 du code de commerce, ne peut trancher les contestations sérieuses portant sur des droits de propriété intellectuelle, qui relèvent des juridictions du fond. Des lors, la coexistence d’un litige de marque et d’une procédure collective impose au créancier d’agir avec diligence devant la juridiction compétente, sous peine de forclusion, le délai d’un mois imparti par l’ordonnance d’incompétence étant sanctionné par la perte de la faculté d’admission de la créance.

II. La qualité des machines agricoles et la loyauté des relations commerciales

A. La qualification du contrat et la conformité des équipements agricoles

La délimitation entre le contrat de vente et le contrat d’entreprise revêt une importance déterminante dans le contentieux des machines agricoles, car elle commande le régime juridique applicable aux obligations des parties. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 30 juin 2025 (CA Bordeaux, 30 juin 2025, n° 24/04555), dans le litige opposant une société viticole à un constructeur de pulvérisateurs, apporte des précisions utiles. La société Château Saint-Saturnin avait commandé à la société La Médocaine de Construction Viticole un pulvérisateur sur mesure pour le traitement de ses vignes, puis avait refusé de prendre livraison et de régler le prix, invoquant diverses non-conformités. La cour d’appel a jugé que « cette commande d’un engin spécifique, à construire spécialement pour les besoins du client, ne constitue pas un contrat de vente, mais un contrat d’entreprise régi par l’article 1710 du code civil », de sorte que les moyens fondés sur les dispositions relatives à la vente étaient inopérants.

La cour a également écarté les griefs de non-conformité invoqués par le client, faute pour celui-ci d’établir qu’il les avait soulevés dès la mise à disposition de l’engin en mai 2021, et a relevé que le marquage CE figurait sur la plaque du constructeur, que l’immatriculation incombait au propriétaire de l’engin et qu’aucun délai de livraison n’avait été contractuellement prévu. Elle a en outre condamné la société viticole à 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au motif que son refus de payer toute somme depuis la commande, malgré les relances et une sommation de payer, caractérisait un abus fautif. Cet arrêt enseigne aux fabricants d’équipements agricoles l’importance de sécuriser leurs contrats, en précisant la nature de l’opération, les délais de livraison et les obligations d’immatriculation, tout en rappelant que le comportement dilatoire du client peut être sanctionné.

La question de la conformité des machines agricoles a également été examinée par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 21 novembre 2024 (CA Versailles, 21 novembre 2024, n° 22/07164), rendu dans le litige opposant la société Secobra recherches, spécialisée dans la production de semences, au constructeur de moissonneuses-batteuses micro-parcellaires Baural. La machine, livrée en juillet 2018 au prix de 288 164,60 euros, présentait des défauts majeurs affectant la fonction de nettoyage, l’expert judiciaire ayant constaté une présence importante de menues pailles dans la trémie, visible à l’œil nu, et conclu à un défaut de conception. La cour d’appel a retenu que « le dysfonctionnement dénoncé par la société Secobra dès la première utilisation de la moissonneuse-batteuse est ainsi établi. Il est en outre persistant, seules la conception et l’installation d’une nouvelle pièce étant de nature à y remédier ». Elle en a déduit que « est ainsi caractérisé un défaut de livraison conforme à une commande de moissonneuse-batteuse. Il s’ensuit qu’il doit être fait droit à la demande de résolution de la vente ».

La résolution de la vente a entraîné la restitution intégrale du prix, la cour ayant écarté la demande du constructeur tendant à la prise en compte de la valeur de jouissance de la machine, l’acquéreur devant être considéré comme de bonne foi au sens des articles 1352-3 et 1352-7 du code civil. Le constructeur a par ailleurs été condamné à payer 22 696 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices subis, dont le coût d’immobilisation du capital investi et les frais d’expertise technique. Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient la conformité des équipements agricoles spécialisés, dont les performances conditionnent l’activité des sélectionneurs et des multiplicateurs de semences. Il confirme que l’obligation de délivrance conforme, consacrée à l’article 1604 du code civil, s’apprécie au regard de la destination de la chose vendue et des besoins portés à la connaissance du vendeur, y compris lorsque le contrat ne comporte pas de spécifications techniques détaillées.

B. La réparation des préjudices et la loyauté dans l’exécution des partenariats de distribution

Le contentieux des machines agricoles met fréquemment en jeu la question de la répartition des responsabilités entre le fabricant, le réparateur, l’expert et l’exploitant. L’arrêt de la chambre commerciale du 5 novembre 2025 (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-10.057), rendu dans le litige opposant un groupement foncier agricole à la société Agriteam Ouest, venue aux droits du vendeur d’une moissonneuse-batteuse, précise les conditions de la réparation intégrale du préjudice. Après une réparation inefficace du rotor, le groupement foncier avait refusé pendant deux ans la proposition du réparateur de remplacer le rotor, avant d’accepter finalement ce remplacement, qui avait permis de réparer la machine en huit jours. La chambre commerciale a jugé que « en refusant pendant deux ans la proposition de la société Ets Cornet de changer le rotor, puis en acceptant, sans justification de son revirement, ce changement qui avait permis de réparer la moissonneuse-batteuse en huit jours et de mettre fin à son préjudice de jouissance, le GFA avait commis une faute en lien de causalité avec ses préjudices postérieurs au 10 septembre 2018 », de sorte que la cour d’appel, en déclarant le réparateur entièrement responsable, avait violé l’article 1231-1 du code civil.

Cet arrêt rappelle que la victime d’une inexécution contractuelle est tenue de limiter son préjudice et que sa propre faute, lorsqu’elle est en lien de causalité avec le dommage, fait obstacle à une réparation intégrale. Il précise également, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs, la cour d’appel ne pouvant à la fois retenir que l’expert n’avait pas commis de faute et que les dommages étaient en lien avec la faute de l’expert. La chambre commerciale réaffirme ainsi les exigences de cohérence et de motivation des décisions en matière de responsabilité, tout en offrant aux acteurs de l’agroéquipement un guide pour la gestion des sinistres affectant les machines agricoles : la victime doit accepter les solutions de réparation raisonnables qui lui sont proposées, sous peine de voir son indemnisation réduite.

La loyauté des relations entre fabricants et distributeurs de machines agricoles a été examinée par la cour d’appel de Reims dans son arrêt du 10 mars 2026 (CA Reims, 10 mars 2026, n° 25/00043), rendu dans le litige opposant la société Exxact France, importatrice de machines agricoles de marque allemande, à son partenaire agréé placé en liquidation judiciaire. Le partenaire, qui invoquait des manquements contractuels du fournisseur, notamment un défaut de délivrance de documents d’immatriculation et un blocage du compte pièces détachées, sollicitait une indemnisation de 2 008 979,92 euros au titre du préjudice résultant de sa défaillance. La cour d’appel a jugé que « il se déduit de cette chronologie que la société [J] [O] ne justifie d’aucun comportement fautif de la société [C] dans l’exécution de leur accord de partenariat, cette dernière étant légitime à rompre leurs relations et à opposer l’exception d’inexécution ou un droit de rétention à son cocontractant qui n’avait pas respecté ses propres obligations de paiement ». Le distributeur, qui n’avait pas réglé ses factures malgré un échéancier convenu, ne pouvait donc imputer sa propre défaillance aux manquements du fournisseur, dont l’existence n’était pas démontrée.

La cour d’appel a fixé la créance du fournisseur au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 537 559,70 euros, rectifiant une erreur matérielle de calcul affectant le jugement, et a écarté les demandes reconventionnelles du liquidateur. Cet arrêt souligne que l’exception d’inexécution et le droit de rétention constituent des prérogatives légitimes du fournisseur confronté à l’inexécution de son cocontractant, dès lors que la créance invoquée est réelle et que les manquements reprochés ne sont pas établis. Il rappelle également l’importance de la preuve dans le contentieux de la distribution agricole, l’expertise judiciaire ayant révélé que les conditions du contrat de partenariat, librement acceptées par le distributeur, étaient à l’origine de sa défaillance, en raison de marges dérisoires sur les ventes de matériel neuf.

Enfin, les obligations d’information et de conseil pesant sur les vendeurs de matériel agricole ont été précisées par la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 12 juin 2026 (CA Nîmes, 12 juin 2026, n° 24/00851), rendu dans le litige opposant un producteur de pommes à la société Le Comptoir de l’arrosage et de l’industrie. Une installation d’irrigation défaillante avait provoqué la perte d’une partie de la récolte lors d’une nuit de gel, l’expert judiciaire ayant relevé que le maillage des groupes de pompage et l’absence de clapet anti-retour étaient à l’origine du sinistre. La cour d’appel a retenu la responsabilité du vendeur, en rappelant que « l’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client sur l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il est destiné existe à l’égard de l’acheteur professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause ». Le vendeur, qui avait fourni du matériel en maillage sans en révéler les inconvénients et sans équiper l’installation d’un clapet anti-retour, a été condamné à réparer la moitié de la perte d’exploitation, la victime ayant elle-même contribué au dommage en optant pour ce type d’installation.

Cet arrêt illustre l’étendue des obligations du vendeur professionnel de matériel agricole, qui ne peut se retrancher derrière la qualité de professionnel de l’acheteur lorsque celui-ci ne dispose pas des compétences techniques lui permettant d’apprécier l’adéquation du matériel à son usage. Il confirme que le devoir de conseil impose au vendeur de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer des caractéristiques du matériel proposé, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation. La réparation du préjudice a été fixée en fonction de la part de responsabilité respective des parties, la cour d’appel retenant que la victime avait contribué au dommage à hauteur de la moitié en ayant choisi une installation en maillage sans demander d’étude préalable.

Conclusion

La jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 dessine un cadre juridique cohérent pour l’agriculture de précision et les machines agricoles, dans lequel la protection des innovations et des signes distinctifs se concilie avec la liberté du commerce et l’exigence de loyauté des pratiques. L’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026, publié au Bulletin, marque une étape importante en rappelant que l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée en matière de concurrence déloyale doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires, ouvrant ainsi la voie à une interopérabilité maîtrisée des systèmes électroniques embarqués. Les décisions relatives aux marques du secteur agricole, à la qualification des contrats de construction d’équipements, à la conformité des moissonneuses-batteuses, à la réparation des préjudices et à la loyauté des partenariats de distribution complètent ce dispositif, en offrant aux fabricants, aux distributeurs et aux exploitants des repères précieux pour sécuriser leurs opérations. Pour les acteurs de ce secteur en pleine mutation, l’anticipation des risques contractuels et la vigilance dans la gestion des signes distinctifs apparaissent comme des leviers essentiels de la compétitivité, dans un contexte où l’innovation technologique et la régulation concurrentielle évoluent de concert. L’accompagnement par un avocat en droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale à Paris permet d’appréhender ces enjeux dans toute leur complexité, tant pour la défense des droits que pour la structuration des relations commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».