Un client vous transmet la capture d’un faux site qui reprend votre dénomination, votre logo, votre numéro SIREN et parfois le nom de vos dirigeants. La plateforme promet un placement, sollicite un virement et donne l’apparence d’une activité autorisée. Votre société n’a pourtant aucun lien avec elle. Cette situation est devenue particulièrement sensible avec la mise à jour, le 7 août 2026, des listes noires et mises en garde de l’Autorité des marchés financiers. L’AMF précise que certains acteurs non autorisés usurpent aussi l’identité d’acteurs régulés et que ses listes, régulièrement actualisées, ne sont pas exhaustives.
Pour l’entreprise copiée, l’urgence ne se limite pas à défendre son image. Des victimes peuvent lui réclamer le remboursement de virements, des données personnelles circulent, de faux contrats sont émis et les fraudeurs peuvent déplacer leur site en quelques heures. Une réponse efficace poursuit quatre objectifs : figer les preuves, prévenir les clients sans diffuser davantage l’arnaque, identifier les responsables et obtenir le retrait coordonné du site, des comptes sociaux et des résultats de recherche. Les démarches doivent être organisées dès la découverte, car un simple courriel à l’hébergeur ne suffit pas toujours et une communication tardive peut aggraver les réclamations.
I. Comment prouver l’usurpation d’identité de votre entreprise et limiter le dommage ?
A. Quelles preuves conserver avant de demander le retrait du faux site ?
La première réaction est souvent de signaler immédiatement le site au navigateur, au registrar ou à l’hébergeur. Ce réflexe est utile, mais il ne faut pas provoquer sa disparition avant d’avoir conservé des éléments exploitables. Une page supprimée sans constat, sans copie des en-têtes techniques et sans conservation des messages reçus devient plus difficile à rattacher à un auteur. L’entreprise doit donc ouvrir un dossier d’incident horodaté et y réunir les preuves dans leur état d’origine.
Le dossier doit contenir l’URL complète de chaque page, les captures montrant la barre d’adresse, les mentions légales, les formulaires, les promesses financières, le logo et les données de l’entreprise. Il faut conserver le code source ou une copie intégrale des pages, les certificats TLS, les informations publiques d’enregistrement du domaine, les adresses IP, les publicités sponsorisées et les profils sociaux associés. Les courriels doivent être exportés avec leurs en-têtes complets. Les faux contrats, relevés d’identité bancaire, numéros de téléphone, IBAN, portefeuilles de cryptoactifs et noms de bénéficiaires sont classés séparément, sans altérer les fichiers transmis par les victimes.
Un procès-verbal de commissaire de justice renforce la date et le contenu des constatations. Il peut reproduire le parcours d’un internaute, depuis le résultat de recherche ou la publicité jusqu’au formulaire et à la demande de paiement. Le constat doit distinguer les éléments appartenant réellement à votre société de ceux ajoutés par le fraudeur. Cette séparation évite une ambiguïté ultérieure sur l’auteur du contenu et sur le périmètre exact de l’usurpation.
La qualification pénale dépend des faits. L’article 226-4-1 du code pénal réprime le fait « d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier » dans le but prévu par le texte. Il précise que l’infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. La reprise du nom d’une société ne suffit pas mécaniquement à caractériser chaque élément de ce délit, notamment parce que la jurisprudence pénale apprécie précisément l’identité usurpée, l’intention et l’atteinte recherchée. La plainte doit donc décrire les actes, les données reprises et leurs conséquences, sans se limiter à écrire que le site est « faux ».
Lorsque le faux nom, la fausse qualité ou les manœuvres conduisent une victime à remettre de l’argent, l’article 313-1 du code pénal définit l’escroquerie comme le fait de tromper une personne et de la déterminer, à son préjudice ou à celui d’un tiers, « à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ». L’entreprise usurpée peut être victime de faits distincts de ceux subis par l’investisseur : atteinte à son nom, désorganisation, coûts de réponse, perte de confiance et exposition à des réclamations. Elle doit chiffrer ces postes au fil de l’incident, en conservant le temps passé, les honoraires techniques, les demandes clients et les pertes commerciales identifiables.
La collecte doit aussi préparer l’identification du fraudeur. Les données publiques sont souvent masquées par un service de confidentialité, mais le registrar, l’hébergeur, la plateforme publicitaire ou le réseau social peuvent détenir une adresse électronique, une adresse IP de connexion, un moyen de paiement ou des données de compte. En cas de refus de communication volontaire, l’article 145 du code de procédure civile autorise, avant tout procès, les mesures d’instruction légalement admissibles lorsqu’« il existe un motif légitime de conserver ou d’établir » la preuve de faits dont dépendra la solution d’un litige. La requête doit viser des catégories de données déterminées, utiles et proportionnées ; une demande générale portant sur toutes les informations détenues risquerait d’être rejetée.
Une décision du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024, n° 23/59084, illustre cette méthode. Une société confrontée à un nom de domaine presque identique au sien, utilisé avec son logo dans de faux courriels et de fausses commandes, avait obtenu la suspension du domaine mais cherchait à identifier son titulaire. Le juge a relevé « un procès en germe, non manifestement voué à l’échec » et a ordonné au registrar de transmettre notamment le nom, l’adresse postale, le téléphone et l’adresse électronique du titulaire. La mesure n’a pas servi à déclarer d’avance la responsabilité de celui-ci : elle a permis de réunir les informations nécessaires à l’action future.
La chronologie de preuve peut être organisée ainsi : découverte et captures immédiates ; constat technique et, selon l’enjeu, constat de commissaire de justice ; conservation des messages et pièces envoyés par les victimes ; identification des intermédiaires ; demandes de préservation des données ; puis mesure judiciaire ciblée si les informations ne sont pas communiquées. Chaque signalement doit être archivé avec son accusé de réception et son numéro de ticket. Cette discipline permet de montrer ce que chaque intermédiaire savait, à quelle date et comment il a réagi.
B. Comment prévenir les clients et répondre aux victimes sans reconnaître une dette ?
La communication doit partir vite, mais elle doit rester factuelle. Un encart visible sur le site officiel, une alerte dans l’espace client, un message aux partenaires et un script pour l’accueil téléphonique peuvent préciser les domaines, numéros, IBAN et adresses électroniques qui n’appartiennent pas à l’entreprise. Le message indique que la société ne sollicite pas les paiements décrits, qu’elle n’est pas l’émettrice des faux documents et qu’une plainte ou un signalement a été engagé. Il oriente les victimes vers leur banque, les services de police ou de gendarmerie et les canaux officiels de signalement.
Il faut éviter deux écueils. Le premier consiste à reproduire un lien cliquable vers le faux site, ce qui peut lui envoyer du trafic et exposer les visiteurs. Le second consiste à promettre un remboursement ou à reconnaître une responsabilité avant l’analyse de la relation avec chaque victime. Une personne qui a versé des fonds au fraudeur peut légitimement chercher un interlocuteur solvable. Sa demande doit être reçue avec sérieux, mais l’identité imitée de l’entreprise ne signifie pas, à elle seule, que le contrat frauduleux lui est opposable ou qu’elle doit restituer les sommes.
La réponse adressée à une victime peut demander la copie du faux contrat, l’adresse du site, les courriels, les coordonnées bancaires et la preuve du paiement. Elle confirme que ces éléments seront versés au dossier sans employer une formule susceptible d’être interprétée comme une reconnaissance de dette. Avec l’accord de la personne, les pièces peuvent compléter la plainte de l’entreprise. Les données reçues doivent être accessibles à un nombre limité de collaborateurs et conservées pendant une durée cohérente avec l’incident et les procédures envisagées.
Le devoir d’alerte mérite une attention particulière lorsque l’activité de l’entreprise porte précisément sur des placements ou des services financiers. Dans un jugement du 27 juin 2024, n° 22/05101, le tribunal judiciaire de Paris a retenu qu’une société devait publier sur son site une mise en garde contre les escroqueries réalisées à partir de sa dénomination ou des coordonnées de son personnel « en vertu du devoir d’information et de conseil dont elle est redevable envers la clientèle ». Le juge a néanmoins rejeté la demande d’indemnisation faute de lien de causalité établi entre ce manquement et le préjudice invoqué. La leçon est double : l’alerte publique peut être juridiquement attendue dans certaines relations, mais son absence ne rend pas automatiquement l’entreprise responsable de tous les virements effectués au fraudeur.
Une cellule unique doit centraliser les appels, les courriels et les signalements. Elle tient un tableau indiquant la date, l’identité déclarée de la victime, le canal d’entrée, le montant annoncé, la banque destinataire, le domaine utilisé et les pièces reçues. Les doublons sont rapprochés sans fusionner les dossiers individuels. Cette cartographie révèle les nouvelles variantes du faux site et fournit aux enquêteurs une vue structurée des faits.
La banque de la victime doit être contactée immédiatement pour demander un rappel de fonds et le gel du compte bénéficiaire lorsque cela reste possible. L’entreprise usurpée n’effectue pas cette démarche à la place de la victime, mais elle peut lui fournir une attestation factuelle indiquant que le contrat, l’adresse électronique ou le compte bancaire ne lui appartiennent pas. Si son propre compte ou une messagerie interne a été compromis, elle avertit parallèlement sa banque, révoque les accès, renouvelle les secrets et fait rechercher les règles de transfert ou les connexions anormales.
La plainte de l’entreprise et les plaintes des investisseurs n’ont pas exactement le même objet, mais elles gagnent à être reliées par les références de procédure. L’entreprise peut signaler le site à l’AMF lorsqu’il propose des produits financiers et joindre la page de mise en garde à sa communication. Elle doit expliquer que l’inscription sur une liste noire est une alerte sur une offre ou un acteur non autorisé ; ce n’est ni une condamnation pénale ni la preuve définitive de l’auteur de chaque opération. Cette nuance protège la crédibilité du message et évite de transformer une alerte administrative en accusation imprécise.
Dans les premières quarante-huit heures, la priorité est donc de protéger les personnes qui pourraient encore être trompées. L’entreprise publie l’alerte sur ses propres domaines, informe directement les partenaires exposés, sécurise ses comptes, prépare une foire aux questions courte et conserve chaque réclamation. Elle actualise l’alerte lorsque de nouveaux domaines ou numéros apparaissent. Un message daté et maintenu tant que la campagne continue est plus utile qu’une publication isolée sur un réseau social.
II. Comment obtenir le retrait du faux site et agir contre les responsables ?
A. Qui contacter pour faire supprimer le domaine, les publicités et les profils frauduleux ?
Le faux site dépend de plusieurs intermédiaires qui n’ont pas les mêmes pouvoirs. Le registrar gère l’enregistrement du nom de domaine ; l’hébergeur fournit l’infrastructure ; un fournisseur de protection peut masquer l’adresse du serveur ; un réseau publicitaire diffuse les annonces ; un moteur indexe les pages ; un réseau social héberge les profils ; enfin, un prestataire de paiement traite parfois les versements. Un signalement unique envoyé au mauvais acteur produit souvent une réponse standard sans retrait.
Chaque demande doit identifier précisément le contenu, exposer les droits invoqués et formuler une mesure que le destinataire peut exécuter. Au registrar, on demande la préservation des données et, selon ses règles, la suspension du domaine. À l’hébergeur, on décrit les pages et les éléments manifestement frauduleux. Aux moteurs et réseaux sociaux, on demande la suppression ou le déréférencement des annonces et comptes concernés. Au prestataire de paiement, on signale les identifiants de transaction et le risque de fraude. Les demandes doivent joindre un extrait d’immatriculation récent, les titres de marque lorsqu’ils existent, les domaines officiels et les pièces démontrant l’usage antérieur.
Une mise en demeure trop générale, adressée à « Internet » ou à tous les prestataires avec le même texte, affaiblit la démarche. Le dossier doit relier chaque intermédiaire à sa fonction technique et à une URL ou un compte déterminé. Il demande aussi la conservation des données avant leur suppression. Le retrait protège les utilisateurs, mais il ne doit pas entraîner la disparition des informations nécessaires à l’identification.
La décision la plus directement comparable est une ordonnance du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 août 2026, n° 26/00832. Le juge a constaté la reprise de « la dénomination, du nom commercial, du logo et de l’adresse ainsi que des numéros de SIRET, SIREN et de TVA » d’une société. Il a jugé que cet usage non autorisé, qui exposait la société à des réclamations dont elle n’avait pas à être destinataire, constituait un trouble manifestement illicite. L’ordonnance a imposé la cessation de l’utilisation de ces éléments, le retrait ou le blocage de la plateforme et des démarches auprès de l’hébergeur et de Google dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte.
Cette décision montre qu’une demande utile ne vise pas seulement la page d’accueil. Elle inventorie la dénomination, le nom commercial, le logo, l’adresse, les numéros d’identification, le domaine, les comptes sociaux et les annonces. Elle prévoit le retrait à la source ainsi que la désindexation. Elle propose un délai court et une astreinte adaptée pour rendre l’ordonnance effective. Elle conserve enfin la possibilité de poursuivre l’indemnisation au fond lorsque le dommage peut être chiffré.
Si l’auteur ou le titulaire du domaine n’est pas identifié, la mesure probatoire peut précéder le référé de retrait, ou les deux démarches peuvent être articulées selon l’urgence et les informations disponibles. Dans l’affaire jugée à Paris le 8 février 2024, le registrar avait déjà suspendu le domaine ; l’enjeu restant était la transmission des données permettant l’identification. Dans d’autres situations, le maintien du site justifie de demander simultanément une mesure de cessation et la conservation des données. L’ordre des actes doit empêcher que la suspension fasse perdre la piste technique.
Le fondement du référé dépend de la juridiction compétente et de la nature du litige. Devant le président du tribunal judiciaire, l’article 835 du code de procédure civile autorise, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires « pour prévenir un dommage imminent » ou « faire cesser un trouble manifestement illicite ». Devant le président du tribunal de commerce, l’article 873 du même code prévoit un pouvoir comparable dans les limites de sa compétence. La bonne juridiction dépend notamment de la qualité des parties, des demandes et du fondement retenu ; elle ne se déduit pas du seul siège de l’entreprise victime.
Lorsque le site utilise une marque enregistrée, le droit des marques peut donner un levier supplémentaire. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sans autorisation du titulaire, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique pour des produits ou services identiques, ainsi que l’usage d’un signe identique ou similaire lorsqu’il existe un risque de confusion pour des produits ou services identiques ou similaires. Le dépôt, les classes couvertes, le territoire, l’usage contesté et le risque de confusion doivent être vérifiés. La seule ressemblance graphique ne dispense pas de cette analyse.
L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle permet au titulaire ayant qualité pour agir de saisir en référé la juridiction civile compétente afin d’obtenir, au besoin sous astreinte et y compris contre certains intermédiaires, une mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Le demandeur doit présenter des preuves raisonnablement accessibles rendant l’atteinte vraisemblable. Une mesure obtenue avant l’action au fond doit être suivie, dans le délai réglementaire, de la procédure exigée par le texte, faute de quoi elle peut être annulée.
Un jugement en référé du tribunal judiciaire de Marseille du 1er juin 2026, n° 26/00465, rappelle l’utilité d’un constat récent pour établir la persistance de l’usage. Le tribunal a relevé qu’un procès-verbal démontrait encore l’utilisation du signe et du nom de domaine litigieux, puis a interdit l’usage du domaine, y compris comme redirection, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée. Pour une entreprise usurpée, des vérifications régulières après le premier signalement permettent de démontrer une continuation ou une réapparition sous une autre forme.
B. Quels recours engager contre le fraudeur et comment protéger durablement la réputation de la société ?
Le retrait d’un domaine met fin à un vecteur, pas nécessairement à la campagne. Les fraudeurs peuvent enregistrer une variante typographique, ouvrir un nouveau profil ou réutiliser les pièces d’identité d’un dirigeant. L’entreprise doit donc décider dès le départ si elle recherche seulement une cessation immédiate, l’identification des responsables, une indemnisation, une condamnation pénale ou l’ensemble de ces objectifs. Cette décision commande les preuves, la juridiction et le calendrier.
Au civil, l’article 1240 du code civil énonce que tout fait fautif causant un dommage à autrui oblige son auteur à le réparer. L’entreprise devra démontrer une faute, un préjudice certain et un lien de causalité. Les coûts de constat et de réponse, les dépenses de communication corrective, la désorganisation, les pertes de contrats et l’atteinte à l’image ne sont pas interchangeables. Chaque poste doit être documenté par des factures, des relevés de temps, des courriels clients, des données commerciales comparables ou une évaluation argumentée.
La concurrence déloyale ou le parasitisme peut être invoqué lorsque les conditions sont réunies, même si le fraudeur ne propose pas exactement le même service. Le tribunal de commerce de Bordeaux, le 21 avril 2026, n° 2024F01298, a rappelé que « le parasitisme ne saurait inexister du seul fait que les parties n’exercent pas la même activité ». Cette formule ne rend pas tout usage d’un nom automatiquement parasitaire. Il faut caractériser la manière dont l’auteur se place dans le sillage de l’entreprise, profite indûment de ses investissements, de sa notoriété ou de ses acquis et lui cause un dommage.
Une ordonnance du tribunal des activités économiques de Paris du 17 juin 2026, n° 2026019497, montre l’étendue possible des mesures lorsque l’usage d’un signe se déploie sur plusieurs canaux. Le juge a ordonné aux défendeurs de « cesser tout usage du signe “SIXIEME AVENUE” notamment à titre de dénomination, nom commercial, enseigne, nom de domaine, comptes ou identifiants sur les réseaux sociaux ». Il a aussi ordonné la mise hors ligne du site et la cessation de l’exploitation du compte Instagram concerné. Cette approche multicanale est pertinente lorsque le faux site n’est qu’un élément d’une identité numérique frauduleuse plus large.
L’action pénale doit exposer un scénario vérifiable : date de découverte, identité réelle de l’entreprise, éléments copiés, domaines et comptes, moyens de paiement, victimes connues, sommes annoncées, démarches de retrait et préjudices. Les pièces sont indexées et leurs fichiers originaux conservés. Une plainte vague accompagnée d’un volume de captures non classées ralentit l’exploitation. À l’inverse, une chronologie et un tableau des identifiants permettent de rapprocher plusieurs signalements.
La société peut aussi se constituer partie civile lorsque les conditions procédurales sont réunies, afin de demander réparation de son propre préjudice dans la procédure pénale. Elle ne doit pas confondre son dommage avec les fonds versés par les investisseurs. Ceux-ci conservent leurs démarches contre les auteurs, les bénéficiaires et, selon les circonstances, les établissements ayant participé aux opérations. L’entreprise fournit des attestations factuelles et les références de plainte, mais ne garantit ni le gel des fonds ni leur restitution.
Après le retrait, une surveillance ciblée doit porter sur les variantes du domaine, les nouvelles annonces, les certificats émis, les profils sociaux et l’usage du nom des dirigeants. Elle ne consiste pas à collecter sans limite des données personnelles. Les alertes sont calibrées sur les signes protégés, les domaines voisins et les formulations déjà utilisées par les fraudeurs. Toute réapparition est ajoutée au dossier principal, avec une nouvelle capture horodatée et un signalement rattaché au précédent.
La protection durable repose aussi sur des mesures internes. Les collaborateurs savent que leur nom, leur photo ou leur signature peuvent être copiés. Les pages de contact indiquent clairement les domaines officiels et les modalités de paiement. Les courriels utilisent des mécanismes d’authentification correctement configurés. Les changements de coordonnées bancaires suivent une validation hors courriel. Les partenaires qui diffusent des offres ou des produits pour le compte de l’entreprise disposent d’une procédure permettant de vérifier l’authenticité d’une sollicitation.
Le suivi de réputation doit mesurer des faits : nombre de réclamations, nouveaux domaines, annonces retirées, délais de réponse des plateformes, demandes de clients et conséquences commerciales. Il ne suffit pas de vérifier que le faux site principal renvoie une erreur. Les copies en cache, résultats sponsorisés, profils sociaux et documents PDF peuvent rester accessibles. L’ordonnance ou l’accord de retrait doit donc être exécuté auprès de chaque intermédiaire concerné, puis contrôlé.
Enfin, l’entreprise doit préparer la fermeture de l’incident. Elle conserve la page d’alerte aussi longtemps que des victimes ou moteurs continuent à associer son nom à la fraude. Elle informe ses équipes de la résolution partielle ou complète, met à jour la liste des domaines frauduleux et archive les preuves selon les besoins des procédures. Si le responsable est identifié, la stratégie au fond compare le coût, la solvabilité et l’effet attendu d’une action en indemnisation avec la priorité donnée à la cessation et à la protection des clients.
Conclusion
Une société dont l’identité est reprise par un faux site d’investissement doit agir sur deux fronts. Le premier protège la preuve et les personnes exposées : constat complet, conservation des données techniques, alerte factuelle, réception structurée des témoignages et sécurisation des accès. Le second recherche une cessation réellement efficace : demandes adaptées au registrar, à l’hébergeur, aux moteurs, aux plateformes et aux prestataires de paiement, puis référé et mesure d’identification lorsque les démarches amiables ne suffisent pas.
L’inscription d’un acteur sur une liste noire de l’AMF constitue un signal d’alerte, non une décision de culpabilité. Votre dossier doit donc démontrer concrètement les éléments copiés, les actes accomplis, les risques pour les clients et les dommages subis. Les décisions récentes montrent que le juge peut ordonner le retrait d’un site, la cessation de l’usage d’un nom, d’un logo et de numéros d’identification, des démarches de déréférencement, la communication de données et une astreinte. La rapidité reste compatible avec la rigueur si les demandes sont précises et les preuves conservées avant le retrait.
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