Le secteur de la santé constitue un terrain de confrontation privilégié entre l’innovation, le droit de la propriété industrielle et les règles de la concurrence. Les médicaments, les produits injectables de médecine esthétique et les dispositifs médicaux connectés font l’objet d’investissements de recherche considérables, que les brevets et les certificats complémentaires de protection sont chargés de valoriser, tandis que l’accès des patients aux traitements impose de surveiller les comportements des opérateurs dominants. Or, cette équation explique la densité du contentieux récent porté devant la chambre commerciale de la Cour de cassation et devant les cours d’appel de Paris et de Versailles.
La jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 éclaire plusieurs séries d’affaires qui n’ont pas toujours fait l’objet de commentaires systématiques. Les litiges opposant la société suisse Teoxane, spécialisée dans les produits injectables à base d’acide hyaluronique, aux laboratoires Vivacy puis aux sociétés du groupe Fill-Med, l’affaire des distributeurs d’insuline Medtrum poursuivis par Insulet Corporation, les recours formés contre l’Institut national de la propriété industrielle à propos des certificats complémentaires de protection, ou encore la contestation de la sanction prononcée dans le dossier Avastin, dessinent un régime dont les conditions se précisent à chaque décision.
Il convient d’examiner successivement la constitution et l’étendue des droits de propriété industrielle sur les produits de santé, puis les modalités de leur défense contentieuse et les voies complémentaires offertes par le droit de la concurrence. En effet, la protection du médicament et du dispositif médical suppose d’abord que le titulaire établisse la validité et l’étendue de son titre, avant de mobiliser les instruments procéduraux et les fondements subsidiaires que la loi met à sa disposition.
I. La constitution et l’étendue des droits de propriété industrielle sur les produits de santé
Le brevet et le certificat complémentaire de protection forment les deux piliers de la valorisation des innovations de santé. Le premier est soumis à des conditions de brevetabilité que les juridictions vérifient avec rigueur, tandis que le second prolonge le monopole au-delà des vingt ans lorsque les lenteurs de l’autorisation de mise sur le marché ont réduit la durée effective d’exploitation.
A. La brevetabilité des inventions du secteur de la santé, entre activité inventive et exigences de description
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle conférant à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, tandis que l’article L. 613-2 du même code dispose que l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications, la description et les dessins servant à interpréter celles-ci. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer ces exigences aux dispositifs médicaux dans son arrêt du 28 janvier 2026 opposant la société américaine Insulet Corporation, conceptrice d’un distributeur d’insuline portable, aux sociétés Medtrum, qui avaient importé en France leurs dispositifs « A6 TouchCare » et « A7 + TouchCare » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425). La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt était attaqué, avait jugé qu’aucun moyen sérieux de nullité n’affectait le brevet européen EP 390, rejetant notamment le grief tiré d’une généralisation intermédiaire prohibée lors de la procédure de délivrance.
Or, la Cour de cassation a validé cette analyse en rappelant que « le paragraphe [0038] de la partie descriptive de la demande de brevet, telle que déposée, enseigne à la personne du métier un mode de réalisation de l’invention dans lequel « à tout instant, l’un des bras 264a et 264b s’engage dans les parties dentées de la roue d’entraînement » ». Elle a retenu que la personne du métier comprend que les caractéristiques issues des revendications 5 et 6, relatives l’une à la commande électrique de l’actionneur linéaire, l’autre à l’interaction mécanique entre les bras et la roue d’entraînement, « sont en réalité indépendantes, pouvant mécaniquement fonctionner l’une sans l’autre ». Par ailleurs, la haute juridiction a consacré la liberté des juges du fond dans le choix de la méthode d’appréciation de l’activité inventive, en énonçant que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’OEB ». Cette décision précise également la définition de la personne du métier, présentée comme celle « du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », laquelle possède les connaissances normales de la technique en cause.
La cour d’appel de Paris a appliqué la même rigueur aux produits injectables de médecine esthétique dans son arrêt du 27 novembre 2024 opposant la société Teoxane aux sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmétiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 27 novembre 2024, n° 21/07242). La société Teoxane, fondée en 2003, commercialise dans plus de quatre-vingt-dix pays des produits injectables de comblement des rides à base d’acide hyaluronique dénommés « fillers », sous la marque Teosyal. Elle poursuivait les sociétés du groupe Filorga, qui avaient développé une gamme d’hydrogel injectable dénommée « Art Filler », en contrefaçon de son brevet français FR 2 968 305 portant sur un procédé de préparation d’un gel réticulé d’acide hyaluronique. Après avoir rappelé que « pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique », la cour a écarté les moyens de nullité en ces termes : « Il s’en déduit qu’aucun des documents cités ne suffit à remettre en cause la nouveauté ou l’activité inventive du brevet FR 305 qui n’encourt donc pas la nullité de ces chefs. »
A cet égard, la cour d’appel a également précisé le standard de l’insuffisance de description applicable aux compositions pharmaceutiques. Elle a énoncé qu’« une invention est suffisamment décrite lorsque la personne du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, théoriques et pratiques d’exécuter l’invention », avant de relever que la personne du métier, rompue à la préparation des gels réticulés, notamment d’acide hyaluronique, serait en mesure d’exécuter l’invention à la lecture de la description. En conséquence, le monopole du titulaire du brevet FR 2 968 305 a été maintenu, et les actes de fabrication des produits de la gamme « Art Filler » réalisés entre février 2014 et le 3 septembre 2015, date du changement de procédé, ont été qualifiés de contrefaçon au sens de l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, qui interdit, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation ou la détention du produit objet du brevet ou du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
B. Les certificats complémentaires de protection, prolongement du monopole pharmaceutique
Le certificat complémentaire de protection, institué par le règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009, permet de compenser, au profit des laboratoires, la réduction de la durée effective d’exploitation du brevet résultant des délais d’autorisation de mise sur le marché. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la notion de « produit » protégé par le certificat dans son arrêt du 1er février 2023 rejetant le pourvoi de la société américaine Halozyme Inc. (Cass. com., 1er février 2023, n° 21-15.221). La société Halozyme sollicitait un certificat pour le produit « trastuzumab et hyaluronidase humaine recombinante », alors que l’autorisation de mise sur le marché ne désignait comme principe actif que le seul trastuzumab et ne citait l’hyaluronidase que comme excipient de la composition.
La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que « lorsque l’AMM ne qualifie pas une substance de « principe actif », il est présumé de façon réfragable que cette substance ne produit pas d’effet pharmacologique, immunologique ou métabolique propre couvert par les indications thérapeutiques visées par cette AMM ». Elle a ajouté que l’appréciation de cet effet devait s’effectuer au regard du contenu de l’autorisation de mise sur le marché, et que la société requérante ne rapportait pas la preuve contraire de nature à renverser la présomption. Des lors, la délimitation du produit couvert par le certificat est étroitement subordonnée aux mentions de l’autorisation de mise sur le marché, ce qui protège la liberté d’exploitation des fabricants de génériques pour les substances qualifiées d’excipients.
La question de l’identification du produit au sein du brevet de base a été tranchée dans le même sens par l’arrêt du 19 mars 2025 rejetant le pourvoi de la société Dana-Farber Cancer Institute Inc., qui s’était vu refuser un certificat complémentaire de protection pour l’atézolizumab, anticorps humanisé utilisé en immunothérapie anticancéreuse (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-20.000). Rappelant que le recours formé contre une décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, sur le fondement de l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, est un recours en annulation sans effet dévolutif, la Cour de cassation a cité l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 30 avril 2020, Royalty Pharma Collection Trust (C-650/17), selon lequel « un produit est protégé par un brevet de base en vigueur […] lorsqu’il répond à une définition fonctionnelle générale employée par l’une des revendications du brevet de base et relève nécessairement de l’invention couverte par ce brevet, sans pour autant être individualisé en tant que mode concret de réalisation à tirer de l’enseignement dudit brevet, dès lors qu’il est spécifiquement identifiable, à la lumière de l’ensemble des éléments divulgués par le même brevet, par l’homme du métier ».
Or, en l’espèce, la cour d’appel avait relevé que le brevet de base EP 424 exposait deux techniques pour générer des anticorps murins ou humains, celle du phage display et celle des hybridomes, sans être explicite sur l’ensemble des étapes nécessaires pour aboutir à l’identification spécifique de l’atézolizumab, « dont il n’est pas démontré qu’il s’agit, pour la personne du métier de simples opérations de routine, même longues et fastidieuses ». En cet état, la Cour de cassation a jugé que « la cour d’appel a pu retenir que l’atézolizumab n’était pas spécifiquement identifiable par la personne du métier à la lumière de l’ensemble des éléments divulgués par le brevet EP 424, sur la base de ses connaissances générales et de l’état de la technique dans le domaine considéré à la date de dépôt ou de priorité de ce brevet ». Cette jurisprudence subordonne l’octroi du certificat à la démonstration que le produit était déductible du brevet de base à sa date de priorité, et confère aux directives de l’Office européen des brevets une simple force probante soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
II. La défense contentieuse des droits et les voies complémentaires
Une fois le droit établi, son titulaire dispose d’instruments procéduraux d’une efficacité redoutable, dont la saisie-contrefaçon et le référé, mais leur mise en œuvre est entourée d’exigences strictes. La jurisprudence récente précise également les conditions dans lesquelles les fondements de la concurrence déloyale, du parasitisme et du droit de la concurrence viennent compléter la protection des innovations de santé.
A. La saisie-contrefaçon et le référé, instruments de la réaction rapide
Aux termes de l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. La preuve de l’atteinte peut être administrée par la saisie-contrefaçon, prévue par l’article L. 615-5 du même code, qui autorise toute personne ayant qualité pour agir à faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le régime de cette mesure dans son arrêt du 1er février 2023 opposant la société Teoxane aux Laboratoires Vivacy, statuant dans le cadre de la saisie-contrefaçon autorisée le 7 janvier 2020 au titre de son brevet européen EP 3027186, portant sur un procédé de préparation d’une composition stérile et injectable comprenant un gel d’acide hyaluronique et un anesthésiant local (Cass. com., 1er février 2023, n° 21-22.225).
La haute juridiction a d’abord tranché la question de la compétence du juge ayant autorisé la mesure. Rappelant que, selon l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile, les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou du juge déjà saisi, elle a jugé que cette compétence ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir, en énonçant que « la société Vivacy a soulevé une fin de non-recevoir, tirée du défaut de pouvoir du président de la chambre à laquelle l’affaire avait été distribuée, avant de développer une défense au fond », de sorte qu’« elle n’est pas recevable à soulever, pour la première fois, devant la Cour de cassation, sous le couvert d’une violation de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile, l’incompétence de ce magistrat ». Par ailleurs, la Cour de cassation a statué au fond et ordonné la rétractation partielle des ordonnances en ce qu’elles avaient prévu le placement sous scellés des documents saisis en cas d’atteinte au secret des affaires, au motif qu’« à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, le placement sous séquestre provisoire était la seule mesure pouvant être prononcée pour garantir le secret des affaires du saisi ». La protection du secret des affaires du saisi se trouve ainsi conciliée avec la vocation probatoire de la mesure.
La cour d’appel de Paris a, dans son arrêt du 27 novembre 2024, validé la régularité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 23 juillet 2015 dans les locaux des sociétés du groupe Fill-Med. Rappelant que la présentation d’une requête unique au double visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle n’est pas prohibée, dès lors que le requérant précise les mesures rattachées à chacun de ces fondements, la cour a relevé que les requêtes du 10 juillet 2015 distinguaient les faits relevant de la contrefaçon de brevet de ceux relevant du détournement de savoir-faire, et a rejeté la demande d’annulation des procès-verbaux formée par les sociétés Fill-Med. Elle a ensuite caractérisé l’atteinte au brevet FR 2 968 305 en retenant que « la reproduction des revendications 1 à 10 du brevet 305 et la contrefaçon en résultant sont ainsi caractérisées », la mise en œuvre du procédé litigieux, comportant une étape dite « de repos » à température ambiante avant mise sous température plus élevée, étant établie pour la période antérieure au 3 septembre 2015.
La réparation a été fixée à hauteur de cent mille euros, soit « 50 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral », les actes de contrefaçon ayant porté sur « les produits de la gamme Art Filler qui ont été fabriqués entre février 2014 et le 3 septembre 2015 et distribués en France à des médecins prescripteurs, à titre d’échantillons non commercialisables fabriqués pour un coût de 46 000 euros », tandis que les sociétés Fill-Med avaient « bénéficié d’un avantage indu du fait de la contrefaçon » et que l’atteinte portée au brevet l’avait « banalisé ». La cour a en revanche rejeté les demandes d’interdiction et de publication, la production litigieuse ayant cessé à la date du changement de procédé.
Le référé constitue la seconde voie de réaction rapide, sur le fondement de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, qui permet de demander au juge des référés d’ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, lorsque les éléments de preuve rendent vraisemblable l’atteinte. Dans l’affaire Insulet, la cour d’appel de Paris, statuant en référé le 24 mai 2023, avait ordonné l’interdiction d’importation, d’offre en vente et de mise dans le commerce des dispositifs Medtrum sous astreinte. La Cour de cassation a approuvé cette mesure, en relevant que les procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon établissaient qu’en octobre 2020 les sociétés Medtrum avaient importé les distributeurs d’insuline litigieux et fait réaliser des essais cliniques aux fins d’obtention d’un prix et d’une inscription sur la liste des produits remboursables par la Sécurité sociale, et que « l’engagement pris par voie de conclusions par les sociétés Medtrum de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’était pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés ». La haute juridiction a également validé le maintien de l’interdiction en l’absence de moyen sérieux de nullité du brevet, le préjudice des sociétés Medtrum étant limité dès lors qu’elles déclaraient disposer d’un autre produit de nouvelle génération.
B. La concurrence déloyale, le parasitisme et le droit de la concurrence comme voies complémentaires
Lorsque la protection par le titre fait défaut ou se révèle insuffisante, les fabricants de produits de santé peuvent se prévaloir des fondements de la responsabilité civile pour concurrence déloyale, dont les contours ont été précisés par la cour d’appel de Versailles dans l’affaire opposant la société Withings, conceptrice de balances et de montres connectées destinées au suivi de la santé, à la société Fittrack France, qui commercialisait sur son site internet des appareils analogues (CA Versailles, ch. com. 3-1, 22 janvier 2025, n° 22/05851). La cour a retenu que « le principe de liberté du commerce et de l’industrie autorise les acteurs économiques à conquérir la clientèle de leurs concurrents, sous réserve de ne pas adopter à cette fin des comportements déloyaux contraires aux usages du commerce », et a caractérisé de nombreux manquements imputables à la société Fittrack France, notamment la diffusion de fausses informations relatives à une prétendue approbation par la Food and Drug Administration américaine et à une technologie soi-disant brevetée, la publication d’avis clients falsifiés, la dissimulation du recours au drop-shipping et la proposition d’une « garantie à vie » mensongère.
Or, la cour d’appel de Versailles a rappelé la distinction entre la concurrence déloyale et le parasitisme, en énonçant que « le parasitisme consiste à profiter, de manière volontaire et déloyale, sans rien dépenser, des investissements, d’un savoir-faire, de la notoriété ou du travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel ». En l’absence de démonstration d’un détournement de la valeur économique propre de la société Withings, la cour a jugé qu’« en conséquence, le parasitisme ne sera pas retenu », tout en constatant que « des actes de concurrence déloyale ont été commis au préjudice de la société Withings ». Cet arrêt illustre l’articulation des fondements en matière de produits de santé connectés, où les allégations relatives aux certifications réglementaires et aux droits de propriété industrielle constituent des pratiques commerciales trompeuses dès lors qu’elles ne sont pas établies.
Le droit de la concurrence offre, en outre, un cadre d’action lorsque l’atteinte émane de l’exploitation abusive d’une position dominante. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 25 juin 2025, partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 février 2023 qui avait réformé la décision de l’Autorité de la concurrence n° 20-D-11 du 9 septembre 2020, laquelle avait sanctionné les sociétés Roche, Genentech et Novartis dans le dossier des médicaments Avastin et Lucentis utilisés dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391). La haute juridiction a rappelé, sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que « l’examen des conditions de concurrence porte non seulement sur la concurrence actuelle que se font les entreprises déjà présentes sur le marché pertinent, mais aussi sur la concurrence potentielle », laquelle doit être étayée par « un ensemble d’éléments factuels concordants tenant compte de la structure du marché ainsi que du contexte économique et juridique régissant son fonctionnement ».
Par ailleurs, l’arrêt du 25 juin 2025 consacre la possibilité de sanctionner, au titre de l’abus de position dominante, les communications d’une entreprise dominante relatives aux médicaments concurrents, dès lors qu’« un discours ou une communication de l’entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 TFUE, lequel s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte ». La Cour de cassation a censuré la cour d’appel pour avoir écarté le caractère abusif du discours de la société Novartis sur la substituabilité de l’Avastin au Lucentis, « sans rechercher, comme elle y était invitée, si le discours adopté par la société Novartis Pharma, étranger à ses obligations de pharmacovigilance dès lors que cette société n’était pas titulaire de l’AMM de l’Avastin, ne poursuivait pas un objectif anticoncurrentiel tendant à empêcher le recours à ce médicament pour le traitement de la DMLA exsudative ». Cette décision confère un cadre à la communication des laboratoires dans les débats de santé publique, en la soumettant aux exigences de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme lorsque la liberté d’expression est invoquée.
La détermination du juge compétent conditionne enfin l’efficacité de ces actions, ainsi que l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mars 2026 opposant les sociétés Gilead Sciences et ViiV Healthcare, qui développent et commercialisent des traitements antirétroviraux contre le virus de l’immunodéficience humaine (CA Versailles, ch. com. 3-1, 25 mars 2026, n° 23/03838). Saisie d’une exception d’incompétence soulevée par la société ViiV, qui soutenait que le litige relevait du juge administratif, la cour a confirmé le jugement « en ce qu’il a dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société ViiV et déclaré le tribunal de commerce compétent », tout en déboutant la société ViiV de sa demande de saisine préjudicielle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de sa demande de sursis à statuer. Or, la cour a condamné la société Gilead à payer à la société ViiV la somme de 100 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, illustrant le coût procédural des contestations de compétence dans les litiges entre laboratoires.
Conclusion
La jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 dessine un régime complet de la propriété industrielle appliquée au secteur de la santé, dont la logique d’ensemble se révèle cohérente. D’une part, la constitution des droits suppose la démonstration de la brevetabilité de l’invention, appréciée au regard de la personne du métier et de l’état de la technique à la date de dépôt, ainsi que, pour les certificats complémentaires de protection, la preuve que le produit était spécifiquement identifiable dans le brevet de base, les mentions de l’autorisation de mise sur le marché délimitant le produit protégé. D’autre part, la défense du titre repose sur des instruments procéduraux puissants, dont la saisie-contrefaçon et le référé, dont la validité est subordonnée au respect d’exigences strictes relatives à la compétence du juge, à la loyauté de la requête et à la protection du secret des affaires, ainsi que sur des fondements complémentaires issus du droit de la concurrence déloyale et du droit de la concurrence.
Or, la confrontation de ces décisions révèle un enseignement central pour les acteurs du secteur : la protection des innovations de santé n’est efficace que si elle a été pensée et documentée en amont, depuis la rédaction du brevet jusqu’à la gestion des mentions de l’autorisation de mise sur le marché, et si son titulaire anticipe la charge de la preuve qui pèsera sur lui en cas d’atteinte. Les fabricants de médicaments, de produits injectables et de dispositifs médicaux confrontés à la copie, aux communications déloyales ou aux abus de position dominante ont dès lors intérêt à sécuriser la validité et l’étendue de leurs titres et à organiser, en aval, la preuve des atteintes par des constats et des saisies-contrefaçon réguliers. En conséquence, la défense de ces intérêts peut être confiée à un avocat en droit de la concurrence déloyale et du parasitisme à Paris, afin de choisir le fondement le plus adapté et de conduire la procédure dans le respect des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus. Des lors, la jurisprudence récente confirme que le droit de la propriété industrielle et le droit de la concurrence constituent, pour le secteur de la santé, des instruments de régulation de l’innovation aussi exigeants qu’essentiels.
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