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La responsabilité des plateformes en ligne face à la contrefaçon : le rôle actif de l’intermédiaire et la discipline de la notification dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2024-2026)

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 7 janvier 2026, deux arrêts publiés au Bulletin et au Rapport qui redessinent la frontière entre l’hébergeur et l’éditeur dans l’économie des plateformes. Ces décisions, rendues à propos de la sous-location de logements par l’intermédiaire d’une plateforme de réservation, ne portent pas directement sur la propriété intellectuelle. Or leur enseignement vaut pour tout titulaire de droits confronté à la vente en ligne de produits contrefaisants, car il fixe les conditions dans lesquelles l’exploitant d’un service en ligne perd le bénéfice de l’exonération de responsabilité prévue pour les intermédiaires techniques. La contrefaçon se joue désormais sur les places de marché, les réseaux sociaux et les plateformes de partage de contenus, et la question de savoir qui répond de l’atteinte, l’utilisateur ou l’opérateur, commande l’efficacité de toute action. À cet égard, le droit d’auteur, les marques, les dessins et modèles et les brevets constituent le patrimoine menacé, et leur défense suppose de maîtriser à la fois le statut de l’intermédiaire et la discipline de la notification.

La présente étude propose une lecture transversale de la jurisprudence de la chambre commerciale des années 2024 à 2026, éclairée par les textes qui l’encadrent. D’un côté, le statut d’hébergeur demeure la condition d’un régime de responsabilité aménagé, fondé sur la neutralité technique et la connaissance de l’illicéité. De l’autre, l’action contre l’utilisateur auteur de l’atteinte obéit à des règles propres, qui combinent les fondements de la contrefaçon et de la concurrence déloyale sans jamais permettre une double indemnisation. Par ailleurs, le titulaire de droits ne peut se dispenser d’une notification rigoureuse, sous peine de voir sa propre action se retourner contre lui. Cette architecture, dessinée par une série d’arrêts publiés au Bulletin, mérite un examen méthodique, d’abord quant au statut de l’intermédiaire, ensuite quant à la discipline de l’action.

I. Le statut d’hébergeur, condition d’une responsabilité aménagée face aux atteintes commises en ligne

A. La neutralité technique, condition du bénéfice de l’exonération

Le régime de responsabilité des intermédiaires techniques repose sur un texte unique, l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dont les arrêts récents appliquent les rédactions successives. Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020, applicable dans la première affaire Airbnb, ce texte disposait que les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée « du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723). La qualification d’hébergeur suppose, selon le même texte, d’assurer « le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». En conséquence, le cœur du dispositif tient dans une alternative simple : la neutralité technique ouvre droit à l’exonération, le rôle actif la fait perdre.

Cette alternative est commandée par le droit de l’Union. Les deux arrêts du 7 janvier 2026 rappellent en effet que l’article 6, I, 2 de la loi de 2004 réalise la transposition de l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, et que la Cour de justice de l’Union européenne en a fixé l’interprétation : « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723, reprenant les arrêts Google France et Google et L’Oréal e.a. de la Cour de justice). Dès lors, le critère n’est pas l’activité matérielle de stockage, mais la manière dont l’exploitant se comporte à l’égard des contenus qu’il héberge. Par ailleurs, la Cour de cassation ajoute que l’exploitant joue un rôle actif « quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci », formule directement empruntée à l’arrêt L’Oréal e.a. de la Cour de justice. Un exploitant qui améliore, promeut ou contrôle les offres cesse d’être un simple prestataire technique.

L’application de ce critère à la plateforme de réservation est exemplaire. Dans la première espèce, la cour d’appel avait écarté la qualification d’éditeur en relevant que la plateforme ne déterminait pas le contenu des annonces et qu’elle se bornait à des opérations techniques de mise en forme. La Cour de cassation censure ce raisonnement pour défaut de base légale : la cour d’appel aurait dû rechercher si, « par l’ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n’exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme », et si, « en octroyant à certains auteurs d’annonces la qualité de « superhost » et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, l’empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d’hébergeur » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723). La méthode ainsi imposée au juge du fond est directement transposable au contentieux de la contrefaçon : une place de marché qui édicte des règles précises, vérifie leur respect et promeut certaines offres ne peut plus se retrancher derrière sa neutralité.

Le second arrêt du même jour confirme la solution sur le terrain de l’approbation de la décision des juges du fond. La cour d’appel de Paris avait relevé que la plateforme supervise et contrôle le contenu des annonces en édictant des consignes précises, assorties de sanctions allant jusqu’à la suspension ou la désactivation des comptes, et qu’elle récompense les hôtes les plus conformes par le titre de « superhost », lequel leur offre une meilleure visibilité. La Cour de cassation approuve cette analyse : la cour d’appel « a exactement déduit que la société Airbnb, qui s’immisce dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs », ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plate-forme, ne pouvait revendiquer la qualité d’hébergeur » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-13.163). La conséquence pratique est décisive pour les titulaires de droits : les indices du rôle actif, qu’il s’agisse de la promotion des offres, du contrôle éditorial ou de l’optimisation de leur présentation, constituent autant d’éléments à documenter avant d’agir, car ils déterminent le régime de responsabilité applicable à l’opérateur.

Or la portée de cette jurisprudence dépasse la seule hypothèse de la location illicite. Elle s’inscrit dans une ligne constante selon laquelle l’exonération de l’intermédiaire est un avantage conditionné, et non un privilège acquis. À cet égard, la rédaction actuelle de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, issue de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, renvoie désormais aux définitions du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, et définit notamment le fournisseur de services d’hébergement par référence aux services décrits au iii du paragraphe g de l’article 3 de ce règlement (article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, version en vigueur). La continuité des critères jurisprudentiels demeure néanmoins sensible, le juge national continuant d’apprécier la neutralité effective du prestataire au regard de son comportement concret à l’égard des contenus.

B. La connaissance de l’illicéité et l’obligation d’agir promptement

Une fois la qualité d’hébergeur établie, la responsabilité de l’opérateur reste subordonnée à la connaissance de l’illicéité des contenus stockés. La chambre commerciale a précisé la portée de cette obligation dans un arrêt publié du 4 septembre 2024, rendu à propos de la suspension d’un compte publicitaire par un moteur de recherche : « Il résulte de l’article 6, paragraphe 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, que pèse sur les hébergeurs l’obligation légale d’agir promptement pour retirer des données dont ils connaissent le caractère illicite ou pour en rendre l’accès impossible et qu’ils engagent leur responsabilité en cas de manquement à cette obligation » (Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-12.321). La chambre en déduit que l’hébergeur qui prévoit contractuellement une suspension prompte de ses services pour des raisons légales et l’applique lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site ne crée pas de déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu L. 442-1, 2°, du code de commerce. En d’autres termes, la promptitude du retrait n’est pas une faculté discrétionnaire de l’opérateur, elle est la contrepartie de son exonération.

La question du moment et des formes de la connaissance a donné lieu à des précisions utiles en matière de propriété intellectuelle. La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé, le 7 janvier 2026, dans une affaire opposant l’auteur d’un jeu de cartes à une place de marché en ligne, que la notification adressée à l’opérateur doit comporter l’ensemble des mentions exigées par l’article 6, I, 5 de la loi du 21 juin 2004, lesquelles incluent la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré. Des courriels signalant une « escroquerie » ou transmettant la seule dénomination d’un revendeur ne suffisent pas à caractériser la connaissance de l’illicéité. En revanche, la cour retient que, saisie d’une notification conforme, l’opératrice de la place de marché qui avait procédé au retrait et à la suppression de la page litigieuse a agi dans le respect du texte : « en faisant droit aux demandes de Mme [T] dans les trois semaines de leur réception, la société Amazon Europe Core a agi dans le respect des dispositions de l’article 6 de la LCEN susvisées de sorte que sa responsabilité n’est pas non plus engagée à ce titre » (CA Versailles, 7 janvier 2026, n° 24/03975). La leçon pratique est claire : le titulaire de droits doit construire sa notification comme un acte juridique complet, faute de quoi le délai de réaction de l’hébergeur ne court pas.

Cette exigence de connaissance n’autorise toutefois pas le juge à imposer à l’hébergeur un contrôle préventif. Dans un arrêt publié du 27 mars 2024, la chambre commerciale a censuré la cour d’appel qui avait interdit à l’exploitant d’un site de petites annonces la diffusion de toute annonce usurpant l’identité d’une société : « si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586). L’injonction qui porte sur d’éventuelles annonces à venir, sans limitation dans le temps, aboutit en effet à soumettre l’hébergeur à une obligation générale de surveillance prohibée. Par conséquent, le titulaire de droits ne peut obtenir du juge que des mesures ciblées sur des contenus identifiés, et non un mandat de police confié à l’opérateur.

Dès lors, l’équilibre du régime apparaît avec netteté. L’hébergeur répond des contenus illicites qu’il connaît et qu’il n’a pas retirés promptement, mais il ne répond pas de ceux qu’il n’a pas eu à connaître. La neutralité technique fonde l’exonération, la connaissance la restreint, et le rôle actif la supprime. Cette gradation offre au titulaire de droits une grille de lecture complète des litiges en ligne, qui commande à la fois le choix du défendeur et la construction de la preuve, comme le confirme l’examen des actions dirigées contre les utilisateurs eux-mêmes.

II. La discipline de l’action contre l’auteur des atteintes et les garde-fous du titulaire

A. Le cumul des fondements et l’interdiction de la double indemnisation

L’utilisateur qui met en ligne des produits contrefaisants engage sa responsabilité au titre de la contrefaçon, dont les textes délimitent le champ. Le code de la propriété intellectuelle protège à ce titre des objets distincts : « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle) ; « Toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation » (article L. 611-1 du même code) ; « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » (article L. 511-1 du même code). La marque, quant à elle, est « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales » (article L. 711-1 du même code), et son titulaire peut interdire, sauf autorisation, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (article L. 713-2 du même code). Ces fondements substantiels se combinent, en ligne, avec les règles propres aux signes distinctifs numériques, le nom commercial et le nom de domaine identifiant l’entreprise et l’accès à son site.

La chambre commerciale a précisé les conditions de ce cumul dans un arrêt publié du 26 mars 2025, rendu dans l’affaire opposant l’exploitant d’un réseau social aux titulaires d’un site parodique utilisant un nom de domaine voisin. La règle de principe est énoncée en ces termes : « L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts lorsqu’il porte atteinte à des droits de nature différente, le nom commercial et le nom de domaine se distinguant, par leur nature, des droits détenus sur une marque. Or le cumul des fondements ne signifie pas le cumul des indemnisations, le principe de la réparation intégrale interdisant qu’un même préjudice soit réparé deux fois.

La portée pratique de la solution mérite d’être soulignée pour le contentieux en ligne. La victime d’une atteinte peut rechercher l’auteur tant sur le terrain de la contrefaçon de marque que sur celui de la concurrence déloyale par atteinte au nom commercial ou au nom de domaine, pourvu que des faits distincts fondent chaque action. En revanche, la chambre commerciale précise que « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). Ce texte énumère les postes que la juridiction prend en considération pour fixer les dommages et intérêts, au premier rang desquels « les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée », le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, à quoi s’ajoute la possibilité d’une somme forfaitaire à titre d’alternative (article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle). En conséquence, la stratégie contentieuse en ligne doit répartir les demandes entre les fondements sans jamais solliciter deux fois la réparation du même préjudice.

Cette discipline du cumul est d’autant plus nécessaire que la jurisprudence sanctionne avec rigueur les débordements de la défense des droits. La frontière entre l’information légitime des tiers et l’atteinte à la réputation d’un concurrent est étroite, et la chambre commerciale l’a tracée dans un arrêt publié du 15 octobre 2025 : « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150). Par ailleurs, un titulaire qui met en garde la clientèle d’un concurrent ou signale des contenus auprès des plateformes sans fondement avéré s’expose à engager sa propre responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil. À cet égard, la rigueur de la notification ne protège pas seulement l’hébergeur, elle protège aussi le notifiant contre lui-même.

B. La voie contractuelle et la loyauté de la notification

Lorsque l’action directe contre l’utilisateur est impraticable, le titulaire de droits peut rechercher l’efficacité par la voie contractuelle, en s’appuyant sur les engagements que l’intermédiaire a lui-même souscrits. La chambre commerciale a validé cette voie dans un arrêt publié du 15 janvier 2025, rendu à propos d’un service de stockage de fichiers sur lequel étaient hébergées des oeuvres audiovisuelles protégées : « L’article 6, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, n’a ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d’un contrat monétique auquel est partie un hébergeur de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie, et de sanctionner la méconnaissance de cette obligation par une résiliation du contrat » (Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-14.625). La solution est remarquable en ce qu’elle distingue nettement le plan légal du plan contractuel : ce que la loi interdit au juge d’imposer, les parties peuvent librement le stipuler, l’hébergeur pouvant valablement s’engager à s’abstenir de toute activité illicite, y compris « des actes de contrefaçons d’oeuvres protégées par un droit de propriété intellectuelle », et la banque contractante pouvant résilier le contrat monétique en cas de manquement. Dès lors, la chaîne contractuelle qui entoure les services en ligne devient un levier d’action complémentaire pour les titulaires de droits, qui peuvent solliciter des intermédiaires financiers ou techniques l’application de leurs propres stipulations.

La notification demeure, dans tous les cas, l’acte central de la procédure de retrait. La loi en définit les mentions avec précision, et la jurisprudence en contrôle le respect avec constance, comme l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 janvier 2026 déjà évoqué, qui écarte des courriels incomplets faute de comporter les informations caractérisant une notification au sens de l’article 6 de la loi de 2004. Le législateur assortit d’ailleurs le dispositif d’une sanction propre à garantir la loyauté des signalements : la rédaction actuelle de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 prévoit que « le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » (article 6, VII, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, version en vigueur). En conséquence, le signalement mensonger expose son auteur à une sanction pénale, tandis que le signalement dépourvu de fondement suffisamment établi l’expose à une condamnation civile pour dénigrement, ainsi que la chambre commerciale l’a jugé le 15 octobre 2025.

Par ailleurs, la convergence de ces deux garde-fous produit une règle de conduite complète pour le titulaire de droits. La notification doit être précise, motivée et fondée sur des éléments sérieux, et elle doit viser des contenus identifiés plutôt qu’une activité générale de l’utilisateur. Elle doit aussi être adressée à l’opérateur compétent, dont l’identité varie selon l’architecture du service, la cour d’appel de Versailles ayant écarté la responsabilité de la société chargée de la place de marché pour des offres publiées sur des sites étrangers du même groupe faute de notification régulière. Or la rigueur formelle n’est pas un formalisme stérile : elle garantit que l’hébergeur puisse agir promptement sans exercer d’appréciation autonome, ce que la prohibition de l’obligation générale de surveillance lui interdit de faire. Le signalement conforme devient ainsi le vecteur par lequel le titulaire de droits obtient, dans des délais brefs, le retrait des contenus portant atteinte à ses droits.

Au terme de cette analyse, l’architecture jurisprudentielle se laisse résumer en quelques propositions opératoires. Le rôle actif de l’opérateur, caractérisé notamment par la promotion ou l’optimisation des offres, prive ce dernier du statut d’hébergeur et de l’exonération qui s’y attache, ainsi que les arrêts Airbnb du 7 janvier 2026 l’établissent. L’hébergeur demeuré neutre répond des contenus illicites qu’il connaît, pourvu qu’une notification régulière lui ait été adressée, et le juge ne peut le soumettre à une obligation générale de surveillance. À l’égard de l’auteur des atteintes, les fondements de la contrefaçon et de la concurrence déloyale se cumulent sous réserve de faits distincts, mais l’indemnisation demeure unique en vertu de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle. Enfin, la loyauté de la notification est doublement protégée, pénalement et civilement, ce qui oblige le titulaire de droits à discipliner ses propres signalements.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2024 à 2026 dessine un régime cohérent de la responsabilité en ligne, dans lequel le statut de l’intermédiaire et la qualité de la notification commandent l’issue des litiges de propriété intellectuelle. Les arrêts du 7 janvier 2026 sur le rôle actif des plateformes, les arrêts publiés sur l’obligation d’agir promptement et sur la prohibition de l’obligation générale de surveillance, enfin les décisions relatives au cumul des actions et à la loyauté des signalements, fournissent aux titulaires de droits un ensemble de règles précises et directement mobilisables. La portée pratique de ces solutions est d’autant plus grande que la contrefaçon se déploie désormais massivement sur les places de marché et les réseaux sociaux, où l’identification de l’auteur réel de l’atteinte est souvent incertaine.

Pour le titulaire de droits, la méthode se déduit de ces textes et de ces arrêts. Il convient d’abord d’établir si l’opérateur joue un rôle actif au regard des indices dégagés par la jurisprudence, puis de constituer une notification complète et précise, fondée sur des éléments sérieux, et enfin d’articuler les demandes contre l’utilisateur et contre l’intermédiaire sans méconnaître l’interdiction de la double indemnisation. La sécurité juridique commande de conserver la trace de chaque signalement et de chaque réponse, ces pièces constituant la preuve de la connaissance de l’illicéité et de la promptitude ou de l’inertie de l’opérateur. En définitive, la défense des droits de propriété intellectuelle en ligne récompense ceux qui connaissent les règles du jeu des intermédiaires autant que le droit substantiel des créations et des signes distinctifs.

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