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La qualité d’associé du conjoint commun en biens : la revendication de l’article 1832-2 du code civil, la renonciation expresse ou tacite et la distinction du titre et de la finance dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2022-2026)

I. La reconnaissance de la qualité d’associé du conjoint commun en biens

A. La revendication de la qualité d’associé : la notification de l’intention d’être personnellement associé

L’article 1832-2 du code civil organise une dérogation remarquable au principe d’acquisition de la qualité d’associé par l’apport ou la cession (article 1832-2 du code civil). L’époux commun en biens dont le conjoint a employé des biens communs pour faire un apport dispose d’un droit de revendication. Il peut se voir reconnaître la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Cette reconnaissance suppose la notification à la société de son intention d’être personnellement associé. Ce droit constitue une protection patrimoniale essentielle du conjoint. La présomption de communauté de l’article 1401 du code civil lui profite en effet (article 1401 du code civil). Or, la chambre commerciale a précisé, dans une série d’arrêts publiés au Bulletin, les conditions de cette revendication.

La chambre commerciale a d’abord écarté l’exigence d’un affectio societatis chez le conjoint revendiquant. Par un arrêt du 21 septembre 2022 publié au Bulletin, elle a jugé que « L’affectio societatis n’est pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d’associé sur le fondement de l’article 1832-2 du code civil » (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 19-26.203, Bull.). Cette solution libère la revendication de toute appréciation de l’intention commune des parties. Or, cette intention demeure l’essence du contrat de société défini à l’article 1832 du code civil. En conséquence, le conjoint qui notifie son intention ne peut se voir opposer l’absence de participation à la vie sociale. Des lors, la notification constitue le seul fait générateur de la qualité d’associé.

La même décision a cantonné la portée des articles 223 et 1421, alinéa 2, du code civil. Ces textes protègent l’époux exerçant une profession séparée. La Cour a énoncé que « les articles 223 et 1421, alinéa 2, du code civil ayant pour seul objet de protéger les intérêts de l’époux exerçant une profession séparée, la société Transports [I] n’est pas recevable à se prévaloir de l’atteinte que la revendication, par M. [I], de la qualité d’associé, serait susceptible de porter au droit de Mme [I] d’exercer une telle profession » (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 19-26.203, Bull.). La société ne peut donc instrumentaliser la protection légale de la profession séparée de son associé. L’article 223 du code civil consacre pourtant la liberté professionnelle de chaque époux (article 223 du code civil). L’article 1421, alinéa 2, du même code confie à l’époux concerné le pouvoir d’accomplir les actes nécessaires à sa profession (article 1421 du code civil). A cet égard, la Cour suprême réserve cette protection aux seules relations internes du couple.

La reconnaissance de la qualité d’associé du conjoint produit ensuite des effets sur la composition du capital social. Par un arrêt du 19 juin 2024 publié au Bulletin, la chambre commerciale a examiné les statuts d’un groupement agricole d’exploitation en commun. L’épouse y « déclare avoir été avertie de l’intention de son époux de faire apport de biens de communauté ci-dessus désignés, consent à cet apport et reconnaît ne pas avoir la qualité d’associé du GAEC » (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-15.851, Bull.). La Cour a retenu que cette stipulation établissait une renonciation « clairement et sans réserves, au moment de la constitution du groupement, à revendiquer, sur le fondement de ce texte, la qualité d’associé au titre des biens communs apportés par son époux et ce, sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision » (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-15.851, Bull.). Cette stipulation suffit, bien qu’elle ne mentionne pas expressément l’article 1832-2 du code civil. Or, cette décision illustre la liberté laissée aux rédacteurs d’actes quant au formalisme de la renonciation.

Par ailleurs, la notification obéit à des règles distinctes selon son moment. L’article 1832-2, alinéa 4, du code civil encadre la notification lors de l’apport (article 1832-2, alinéa 4, du code civil). L’acceptation ou l’agrément des associés vaut alors pour les deux époux. La société ne peut donc opposer au conjoint une clause d’agrément déjà satisfaite par l’associé apporteur. En revanche, si la notification est postérieure à l’apport, les clauses d’agrément des statuts sont opposables au conjoint. L’époux associé ne participe alors pas au vote sur cette agréation. Ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité (article 1832-2, alinéa 5, du code civil). Cette distinction temporelle organise un équilibre entre la protection du conjoint et le contrôle de la société.

B. La renonciation à la qualité d’associé : l’exigence d’une volonté expresse ou tacite sans équivoque

Le droit de revendication reconnu au conjoint n’est pas un droit indisponible. Le conjoint peut y renoncer, soit lors de l’apport, soit ultérieurement. La jurisprudence admet que cette renonciation soit expresse ou tacite. Par un arrêt du 21 septembre 2022, la chambre commerciale a posé le principe suivant : « La renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer » (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 19-26.203, Bull.). En l’espèce, la cour d’appel avait jugé la renonciation subordonnée à son caractère exprès. La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa de l’ancien article 1134 du code civil. La volonté de renoncer peut donc résulter de simples circonstances révélatrices.

Or, la chambre commerciale a précisé la teneur de la renonciation tacite par un arrêt du 12 mars 2025 publié au Bulletin. La Cour a jugé qu’« il résulte de la combinaison de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article 1832-2 du même code, que, si le conjoint de l’époux commun en biens qui a employé des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociables non négociables, dispose du droit de se voir reconnaître la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises, il peut renoncer à ce droit. Cette renonciation peut être tacite et résulter d’un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d’associé » (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.372, Bull.). La Cour en a déduit que la constitution concomitante de deux sociétés distinctes ne suffisait pas. Chaque époux était pourtant associé à concurrence de 50 % dans une société distincte. Cette organisation ne démontrait pas une renonciation sans équivoque de chacun des époux.

Cette exigence d’un comportement « sans équivoque » fixe une charge probatoire élevée pour la société. La simple organisation de participations croisées ne suffit pas à caractériser la renonciation. La gouvernance séparée des sociétés ou l’absence de revendication prolongée ne suffisent pas davantage. En conséquence, la preuve contraire doit porter sur des circonstances objectivement incompatibles avec le maintien du droit. Des lors, l’arrêt du 12 mars 2025 confirme la rigueur de la chambre commerciale. Elle refuse d’inférer la renonciation de simples indices, fussent-ils nombreux et convergents.

La renonciation expresse peut figurer dans les statuts ou dans un écrit distinct. La cour d’appel de Rennes a jugé, par un arrêt du 12 mai 2026, que « l’époux qui lors de la constitution d’une société a déclaré par un écrit se référant à l’article 1832-2 du code civil, ne pas revendiquer la qualité d’associé de la société au titre de l’apport effectué par son conjoint, lequel apport constituait un emploi de biens communs, renonce ainsi clairement et sans réserve à revendiquer la qualité d’associé dans la société sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision » (CA Rennes, 12 mai 2026, n° 25/02367). En l’espèce, l’époux contestait la validité de la renonciation en invoquant une erreur. La cour a rejeté ce moyen. Les termes de la déclaration étaient « d’une rédaction accessible à un profane ». L’erreur alléguée n’était donc pas établie.

Par ailleurs, la renonciation expresse n’est soumise à aucun formalisme particulier. En revanche, l’avertissement du conjoint doit être mentionné dans l’acte. « Il ressort de ces dispositions que si la forme de l’avertissement est libre, il doit néanmoins en être fait mention dans l’acte », a ainsi rappelé la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 12 mai 2026, n° 25/02367). Cette mention constitue une condition de preuve de l’avertissement. Son absence est sanctionnée, non par la nullité de la clause de renonciation, mais par celle de l’apport. La cour a précisé qu’« une absence d’avertissement de M. [K] de cet apport ne serait pas de nature à entraîner la nullité de la clause 21 des statuts, mais tout au plus la nullité de l’apport dont la société a bénéficié » (CA Rennes, 12 mai 2026, n° 25/02367). Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 1427 du code civil (article 1427 du code civil). Ce texte sanctionne l’outrepassement des pouvoirs de l’époux sur les biens communs par une action en nullité.

II. La portée de la qualité d’associé du conjoint et ses limites

A. La reconnaissance unanime ultérieure et le sort de la renonciation

La jurisprudence récente de la chambre commerciale a apporté une précision décisive sur le sort de la renonciation. Si la renonciation expresse est irrévocable, elle ne fait pas obstacle à la reconnaissance unanime ultérieure. Par un arrêt du 19 juin 2024 publié au Bulletin, la Cour a énoncé qu’« il résulte de ce texte que la renonciation par l’époux à sa qualité d’associé lors de l’apport fait à la société de biens communs par son conjoint ne fait pas obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette même qualité » (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-15.851, Bull.). En l’espèce, la cour d’appel avait annulé l’assemblée générale ayant agréé l’épouse. Elle se fondait sur l’irrévocabilité de la renonciation antérieure. La Cour de cassation a censuré cette analyse. Les juges du fond devaient rechercher si les associés avaient manifesté leur consentement unanime. Ils devaient vérifier si ce consentement était postérieur à la renonciation.

Cette solution consacre une distinction fondamentale entre la renonciation et l’admission du conjoint. La renonciation est un acte unilatéral de disposition. L’admission du conjoint procède d’une décision collective des associés. Or, l’irrévocabilité de la renonciation ne vaut que dans les rapports entre le conjoint et la société. Elle ne lie pas la volonté des associés eux-mêmes. En conséquence, la collectivité des associés conserve la maîtrise de la composition de son capital. Elle peut, à l’unanimité, accueillir le conjoint parmi ses membres. Des lors, la stipulation statutaire de renonciation ne constitue pas une interdiction définitive d’entrée du conjoint. Elle demeure un simple instrument de preuve de la volonté de celui-ci.

La distinction entre la renonciation et la décision collective d’admission présente une portée pratique considérable. Les rédacteurs d’actes doivent prévoir, aux côtés de la clause de renonciation, les modalités d’admission ultérieure du conjoint. Une clause d’agrément adaptée permet de sécuriser les évolutions de la composition du capital. A cet égard, la rédaction des statuts doit intégrer cette souplesse (rédaction des statuts par un avocat en droit des sociétés à Paris). Par ailleurs, la solution du 19 juin 2024 invite les praticiens à documenter toute décision collective d’admission. Cette documentation évite que la validité de l’admission soit contestée au regard de la renonciation antérieure.

La reconnaissance unanime ultérieure produit ensuite des effets sur l’étendue des droits du conjoint. Le conjoint admis acquiert la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites par son époux. Cette acquisition se réalise conformément à l’article 1832-2, alinéa 3, du code civil (article 1832-2, alinéa 3, du code civil). La reconnaissance est toutefois subordonnée à la demande du conjoint. La décision des associés ne peut intervenir d’office. Or, dans l’hypothèse d’une notification postérieure à l’apport, les clauses d’agrément des statuts demeurent opposables. L’époux associé est alors exclu du vote sur cette admission. Ses parts ne sont pas prises en compte pour le quorum et la majorité.

Par ailleurs, la qualité d’associé du conjoint ne peut être revendiquée que jusqu’à la dissolution de la communauté. L’article 1832-2, dernier alinéa, du code civil précise que les dispositions de cet article « ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu’à la dissolution de la communauté » (article 1832-2, dernier alinéa, du code civil). En conséquence, le conjoint divorcé ne peut plus se prévaloir de la faculté de revendication. Des lors, la notification doit intervenir avant la dissolution de la communauté. Cette exigence confère un enjeu temporel majeur à l’action du conjoint. Elle se révèle particulièrement aiguë en cas de séparation du couple.

B. La distinction du titre et de la finance : les droits patrimoniaux du conjoint

La jurisprudence a également précisé la distinction entre le titre et la finance. Le titre désigne la qualité d’associé. La finance désigne la valeur patrimoniale des droits sociaux. Par un arrêt du 1er juillet 2025, la cour d’appel de Bordeaux a jugé que « les titres correspondant aux parts d’une société de personnes, attribuées à Mme [C] durant son mariage, ne sont entrées en communauté que pour leur valeur patrimoniale, et Mme [C] est restée seule titulaire des droits sociaux ainsi attribués, qui ne peuvent donc être inclus dans l’assiette du gage des créanciers de la liquidation judiciaire de son époux » (CA Bordeaux, 1er juillet 2025, n° 24/04936). En l’espèce, le liquidateur judiciaire de l’époux sollicitait l’autorisation de céder aux enchères les parts de l’épouse. Il soutenait que ces parts avaient été acquises en emploi de biens communs.

La cour d’appel a fait une exacte application de l’article 1832-2, alinéa 2, du code civil (article 1832-2, alinéa 2, du code civil). Ce texte reconnaît la qualité d’associé à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition. Or, cette règle s’articule avec l’article 1424 du code civil. Ce texte soumet à la cogestion des époux l’aliénation des droits sociaux non négociables dépendant de la communauté (article 1424 du code civil). La distinction du titre et de la finance concilie la protection du conjoint associé avec les droits de la communauté. En conséquence, le liquidateur de l’époux ne peut céder les parts propres de l’épouse. Il peut seulement poursuivre sur la valeur patrimoniale de ces droits.

Cette distinction trouve un prolongement dans le sort des parts acquises au moyen de deniers propres. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé les conditions de l’emploi ou du remploi. L’article 1434 du code civil dispose que « l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi » (article 1434 du code civil). En l’espèce, les actes de cession stipulaient que le prix était payé « moyennant ses deniers propres ». Les actes mentionnaient expressément que les parts devenaient la propriété de l’épouse. Cette mention caractérisait « de manière claire et non équivoque la volonté de Mme [C] de faire remploi des deniers propres ». La cour en a déduit que les parts ainsi acquises étaient propres à l’épouse.

Par ailleurs, la distinction du titre et de la finance ne prive pas le conjoint non associé de toute protection patrimoniale. Par un arrêt du 25 mars 2026, la cour d’appel de Bordeaux a jugé recevable l’action de l’épouse. Celle-ci n’avait pas la qualité d’associée. Elle sollicitait une expertise judiciaire sur la valeur des participations de son époux. La cour a rappelé la portée de l’article 145 du code de procédure civile (article 145 du code de procédure civile). Selon elle, « la notion d’intéressé, propre à ce texte, est autonome : elle n’est pas subordonnée à la détention d’une qualité particulière au sens des articles 31 et 32 du même code, mais requiert seulement que le demandeur soit susceptible d’être partie à un litige futur dont la solution pourrait dépendre des faits dont la preuve est ainsi préservée » (CA Bordeaux, 25 mars 2026, n° 25/03642). En l’espèce, l’épouse avait réservé, dans les statuts, sa faculté de revendiquer ultérieurement la qualité d’associée. Les juges ont retenu son intérêt légitime à établir la valeur réelle des participations cédées.

Or, cette solution présente un intérêt pratique considérable pour le conjoint non associé. Elle le protège en cas de cession de droits sociaux réalisée par son époux à un prix sous-évalué. La cour d’appel a jugé que « si Mme [R] n’avait pas la qualité d’associée, cela ne la privait pas de son droit patrimonial sur la valeur de ces parts ». Elle a relevé le refus de communication des documents comptables. Elle a constaté l’écart entre le prix de cession et l’estimation d’un expert-comptable. Ces éléments caractérisaient un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile (CA Bordeaux, 25 mars 2026, n° 25/03642). Des lors, le conjoint non associé dispose d’une voie de droit efficace pour préserver la preuve de la valeur des droits sociaux.

Enfin, la détermination de la valeur des droits sociaux du conjoint soulève la question de la date de référence. La cour d’appel de Bordeaux a jugé que la valeur des participations devait être appréciée à la date d’arrêté conventionnel du prix. Le 24 avril 2021 constituait cette date de référence. Le transfert formel des actions, intervenu en juillet 2022, était sans incidence. Ce retard résultait d’un nantissement pris à l’initiative de l’épouse (CA Bordeaux, 25 mars 2026, n° 25/03642). Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’article 1843-4 du code civil. Ce texte confie à un expert la détermination de la valeur des droits sociaux en cas de contestation (article 1843-4 du code civil). L’expert applique, lorsqu’elles existent, les règles statutaires ou conventionnelles.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel dessine un régime complet de la qualité d’associé du conjoint commun en biens. Les arrêts du 21 septembre 2022 et du 12 mars 2025 sont publiés au Bulletin. Les arrêts des cours d’appel datent de 2025 et 2026. La revendication de l’article 1832-2 du code civil est reconnue au conjoint qui notifie son intention d’être personnellement associé. Aucun affectio societatis n’est exigé. La société ne peut se prévaloir de la protection de la profession séparée de son associé. La renonciation, expresse ou tacite, est admise à la condition d’être sans équivoque. L’avertissement du conjoint doit être mentionné dans l’acte. Son absence n’entraîne que la nullité de l’apport. Or, la renonciation ne fait pas obstacle à la reconnaissance unanime ultérieure de la qualité d’associé. La distinction du titre et de la finance protège par ailleurs les droits patrimoniaux du conjoint. Des lors, la sécurisation de ces opérations suppose une rédaction rigoureuse des statuts et des actes d’apport. Une documentation complète des décisions collectives et des déclarations du conjoint est également requise (accompagnement des apports en société par un avocat à Paris).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».