I. L’architecture légale des options de souscription ou d’achat d’actions
A. L’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire et la détermination du prix
Les options de souscription ou d’achat d’actions constituent un instrument de fidélisation du personnel salarié et des mandataires sociaux dont le régime est fixé par les articles L. 225-177 et suivants du code de commerce. Selon l’article L. 225-177 du même code, l’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à consentir, au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d’entre eux, des options donnant droit à la souscription d’actions. L’assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée, sans que ce délai puisse excéder trente-huit mois. Cette architecture procédurale, qui confie à la collectivité des associés la maîtrise de l’attribution des droits, s’inscrit dans la logique de protection des actionnaires qui irrigue l’ensemble du droit des sociétés par actions.
Le conseil d’administration ou le directoire fixe les conditions dans lesquelles les options sont consenties, ces conditions pouvant comporter des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions, sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de l’option. Or, la détermination du prix de souscription obéit à des règles distinctes selon que les actions sont admises ou non aux négociations sur un marché réglementé. Pour les sociétés non cotées, le prix de souscription est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation d’actions, en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d’activité de l’entreprise. A défaut, le prix de souscription est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l’actif net réévalué, calculé d’après le bilan le plus récent.
Pour les sociétés cotées, le prix de souscription ne peut pas être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de l’attribution, aucune option ne pouvant être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement d’un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital. L’article L. 225-179 du code de commerce étend ce mécanisme aux options donnant droit à l’achat d’actions provenant d’un rachat effectué préalablement par la société elle-même dans les conditions définies aux articles L. 225-208 ou L. 22-10-62 du même code. En ce cas, le prix de l’action, au jour où l’option est consentie, ne peut pas être inférieur à 80 % du cours moyen d’achat des actions détenues par la société. Les options donnant droit à l’achat de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent, quant à elles, être consenties qu’aux salariés de la société qui attribue ces options ou à ceux des sociétés mentionnées au 1° de l’article L. 225-180.
Le cadre légal des options est complété par les articles L. 225-183 et L. 225-186 du code de commerce. L’assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées, les droits résultant des options consenties étant incessibles jusqu’à ce que l’option ait été exercée. En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l’option dans un délai de six mois à compter du décès. Cette règle successorale traduit la dimension patrimoniale du droit d’option, qui ne s’éteint pas avec la personne du bénéficiaire mais se transmet à ses héritiers dans un délai préfix. Par ailleurs, l’article L. 225-186 du code de commerce déclare les articles L. 225-177 à L. 225-185 applicables aux certificats d’investissement, aux certificats coopératifs d’investissement et aux certificats coopératifs d’associés, ce qui étend le bénéfice du mécanisme aux sociétés coopératives et aux titulaires de titres dépourvus de droit de vote.
B. Le périmètre des bénéficiaires et les conditions d’exercice de l’option
Le périmètre des bénéficiaires est défini par l’article L. 225-180 du code de commerce, qui étend la faculté d’attribution aux membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d’intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant les options. La même faculté bénéficie aux membres du personnel salarié des sociétés ou groupements détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société consentant les options. Des options peuvent également être consenties aux salariés des sociétés dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société consentant les options.
En conséquence, le droit d’option constitue une promesse unilatérale au bénéfice du salarié ou du mandataire social, lequel se voit accorder le droit, avant la fin d’un délai déterminé, de souscrire à de nouvelles actions ou d’acheter des actions déjà existantes à un prix déterminé par avance. La levée de l’option entraîne l’acquisition des titres par le bénéficiaire et, par conséquent, l’attribution de la qualité d’actionnaire de la société. Cette qualification de promesse unilatérale emporte des conséquences sur le régime de la levée, qui s’analyse comme la manifestation du consentement du bénéficiaire, le contrat étant alors formé sans que le consentement du promettant doive être réitéré. A cet égard, la chambre commerciale a précisé le sort des actions issues de levées d’options sur titres dans un arrêt du 12 février 2025, par lequel elle a jugé, au visa de l’article 1844-1 du code civil, que « sauf dispositions ou stipulations contraires, chaque action d’une valeur nominale identique d’une société anonyme donne droit au même montant de dividendes » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.179).
La chambre commerciale a également été conduite à préciser, dans un arrêt du 1er février 2023, le sort d’une option d’achat stipulée dans une cession de contrôle. En l’espèce, le contrat de cession des 60 % des actions de la société Cobra Europe conclu le 9 juin 2015 prévoyait, en son article 3.3, une option d’achat au profit de la société RTT portant sur les 40 % restant des actions, ainsi qu’une condition suspensive tenant à l’acquisition de 100 % des actions de la société Anhui Depreux, financée à hauteur de 40 % par les cédants (Cass. com., 1er février 2023, n° 21-20.832). Les cédants soutenaient que le contrat de cession du 23 août 2016, qui stipulait l’absence de toute charge grevant les actions, les déliait de leur obligation de financement. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, la cour d’appel ayant souverainement retenu que ce second contrat ne valait pas renonciation aux accords antérieurement conclus, s’agissant d’une opération globale dont les stipulations ne pouvaient s’analyser isolément. Cette décision souligne que l’option d’achat s’inscrit dans l’économie générale de l’opération de cession et que la volonté de renoncer au mécanisme optionnel ne se présume pas.
La question du périmètre des bénéficiaires et des droits attachés aux titres issus de la levée se pose enfin dans les groupes de sociétés, où l’article L. 225-180 du code de commerce autorise l’attribution d’options aux salariés des filiales et des sociétés liées. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 12 février 2025 précité, que la qualité d’actionnaire acquise par la levée d’une option sur titres s’apprécie objectivement, indépendamment des modalités d’inscription en compte des titres ou de leur ligne de cotation. Les titres issus de levées d’options sur titres ne peuvent donc être traités comme des titres de second rang, privés des droits attachés aux actions ordinaires de même valeur nominale, sauf à ce que des stipulations ou des dispositions contraires l’établissent expressément.
En l’espèce, la société ABC arbitrage, devenue titulaire d’actions issues de levées d’options consenties par la société Schneider Electric à certains de ses salariés, se heurtait au refus de la société de lui verser le dividende voté par l’assemblée générale mixte du 6 mai 2014, au motif que les actions litigieuses étaient inscrites sur une ligne de cotation spécifique et se négociaient à un prix moindre que les actions ordinaires. La Cour de cassation a censuré le raisonnement de la cour d’appel, qui s’était déterminée « par des motifs impropres à établir l’existence de dispositions ou de stipulations privant les actions détenues par la société ABC du droit au dividende décidé par l’assemblée générale mixte ». Les actions issues de levées d’options sur titres sont donc des actions ordinaires, auxquelles s’attachent les droits attachés à toutes les actions de même valeur nominale.
La question du sort des droits attachés aux titres issus de mécanismes d’accès au capital se prolonge s’agissant des bons de souscription d’actions, dont le régime est articulé autour de l’article L. 228-91 du code de commerce relatif aux valeurs mobilières donnant accès au capital. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 15 mars 2023, la distinction entre l’émission d’actions assorties de bons de souscription d’actions et l’exercice des droits attachés à ces bons. En l’espèce, la société Alexander Partners, conseil de la société Navya dans le cadre d’une levée de fonds, réclamait une rémunération calculée sur le montant total des investissements reçus, y compris les sommes résultant de l’exercice des bons de souscription d’actions émis postérieurement (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-23.851). La cour d’appel avait limité l’assiette de la rémunération aux seules actions souscrites, à l’exclusion des bons, en se fondant sur la date de réalisation de l’exercice des bons, intervenue deux années après l’expiration de la convention. Le pourvoi soutenait que « procèdent d’une même cause l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital au moyen de bons de souscription et l’exercice des droits attachés à ces bons de souscription, peu important la date d’exercice de ces droits ». La décision illustre la plasticité de l’outil optionnel, dont les effets patrimoniaux peuvent s’étendre bien au-delà de la période d’émission initiale.
A cet égard, la chambre commerciale a été conduite à préciser, dans un arrêt du 9 juillet 2025, le régime des obligations remboursables en numéraire ou en actions nouvelles avec bons de souscription d’actions attachés, dites ORNANE avec BSA, ainsi que le contrôle de la potestativité du prix de conversion. En l’espèce, la société Biophytis, dont les titres étaient admis sur Euronext Growth, avait conclu avec la société Negma Group un contrat d’émission et de souscription d’ORNANE avec BSA pour un montant total de 24 millions d’euros, le taux de conversion des sommes à rembourser en actions s’effectuant « sur la base d’un prix par action égal à 92 % du plus bas des cours de bourse moyens quotidiens sur une période de dix jours de bourse » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-15.492). La société émettrice soutenait que le mécanisme de conversion était potestatif, la société Negma disposant d’une faculté d’influence considérable sur les cours de bourse servant de référence au calcul du taux de conversion. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que « le prix de conversion en actions des obligations souscrites ne dépendait pas de la seule volonté de la société Negma, mais de circonstances objectives susceptibles d’être contrôlées judiciairement », ce dont elle a déduit que la clause litigieuse ne revêtait pas un caractère potestatif.
II. La levée de l’option et le contentieux de son exercice
A. Le formalisme de la levée de l’option et la preuve de son exercice
La levée de l’option constitue un acte juridique dont le formalisme est déterminant pour la validité de l’exercice du droit. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 30 août 2023, que les stipulations contractuelles relatives aux modalités de notification de la levée de l’option doivent être respectées à peine de nullité. En l’espèce, la promesse d’achat stipulait que « la levée de la promesse devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les bénéficiaires au promettant » (Cass. com., 30 août 2023, n° 21-24.090).
La cour d’appel avait jugé que la remise en main propre de la lettre de levée d’option était valable, au motif que les modalités générales de notification prévues à l’article 9 de la promesse permettaient la remise d’un écrit en main propre. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement pour dénaturation, jugeant que la stipulation de l’article 3.2 « déroge sans ambiguïté à la stipulation générale de l’article 9 en obligeant les bénéficiaires de la promesse à lever l’option par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». En conséquence, les bénéficiaires qui avaient levé l’option par remise en main propre n’avaient pas valablement exercé leur droit, et la demande en paiement de dommages et intérêts formée à l’encontre du promettant devait être rejetée.
Or, le formalisme de la levée de l’option doit être distingué de la question de la qualité du bénéficiaire. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 11 mars 2026, que la levée d’une option de vente portant sur des titres sociaux s’analyse comme l’exercice d’une promesse unilatérale dont les juges du fond apprécient souverainement les conditions contractuelles. En l’espèce, la société Gouenec avait souscrit un bulletin de souscription de parts sociales et s’était engagée à les revendre aux sociétés Malugo, Emlo et Sellig, lesquelles s’étaient engagées à les racheter à un prix déterminé, la levée de l’option de vente étant fixée du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019 (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-12.807).
Après la levée de l’option par la société bénéficiaire, les associés promettants ont refusé de régulariser la cession en invoquant le non-respect des dispositions statutaires relatives à l’agrément. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu « qu’elles avaient contractuellement prévu que, pour être régulière, la levée de l’option devait intervenir avant l’agrément, de sorte les sociétés Malugo, Emlo et Sellig ne pouvaient échapper au paiement du prix des titres qu’elles s’étaient engagées à acquérir ». La levée de l’option de vente est donc opposable aux promettants dès lors que les conditions contractuelles de son exercice ont été respectées, l’ordre entre la levée et l’agrément étant déterminé par la commune intention des parties.
B. L’abus de procédure et la sanction de l’exercice irrégulier de l’option
L’exercice de l’option peut être détourné de sa finalité lorsque le bénéficiaire notifie une option dont il ne dispose pas, dans le dessein de faire pression sur les associés majoritaires. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 5 novembre 2025, les limites de l’action en responsabilité pour abus du droit d’ester en justice dans ce contexte. En l’espèce, M. [C], révoqué de ses fonctions de dirigeant de la société Balt, avait notifié aux associés majoritaires l’exercice d’une option d’achat dont il estimait être le bénéficiaire en application de l’article 12.4 du pacte d’associés, avant d’engager une action en exécution de la promesse de vente (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-13.254).
La cour d’appel avait condamné M. [C] à payer à la société Balt l’équivalent de la somme de 94 090,97 dollars, au motif que la notification de l’option d’achat et l’action engagée avaient entraîné l’arrêt de l’introduction en bourse envisagée, les frais engagés par la société ayant été exposés en pure perte. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa de l’article 1240 du code civil, jugeant que « l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas, en elle-même, constitutive d’une faute ». La seule circonstance que le bénéficiaire de l’option se soit mépris sur l’étendue de ses droits ne saurait donc caractériser une faute de sa part.
En revanche, la chambre commerciale a admis que l’abus du droit d’agir en justice puisse être retenu lorsque l’action est engagée dans une stratégie d’instrumentalisation de la procédure. Dans le même arrêt du 5 novembre 2025, la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir caractérisé « une attitude fautive » à raison de l’action engagée très tardivement par rapport à la date de la révocation, de la volonté d’utiliser ce moyen pour faire échec à tout processus de cession et de la stratégie visant à créer une tension pour imposer aux associés majoritaires de lui céder leurs parts dans des conditions favorables. Des lors, la frontière entre l’erreur sur l’existence du droit d’option et l’instrumentalisation abusive de la procédure se situe dans la démonstration d’une intention de nuire, que les juges du fond apprécient souverainement.
A cet égard, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 12 mars 2025, les conditions d’exercice d’une promesse d’achat assortie d’une condition de changement de contrôle. La société FJMN, venant aux droits de la société Aplus Santé, contestait l’exercice d’une promesse de vente par les sociétés du groupe Emera, en soutenant que les clauses relatives au changement de contrôle étaient potestatives (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-21.845). La Cour de cassation a jugé que la société n’ayant pas soutenu, dans ses conclusions d’appel, que les clauses litigieuses revêtaient un caractère purement potestatif, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée. Le moyen de nullité des clauses potestatives doit donc être soulevé devant les juges du fond, faute de quoi il ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.
Conclusion
Les options de souscription ou d’achat d’actions constituent un instrument de gouvernement d’entreprise dont le régime légal, fondé sur les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, confère à l’assemblée générale extraordinaire un rôle central dans l’autorisation des plans d’attribution et la fixation du prix. La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, a précisé les contours de cet instrument sur plusieurs points décisifs. Les actions issues de levées d’options sur titres sont des actions ordinaires qui donnent droit aux mêmes dividendes que les actions de même valeur nominale. La levée de l’option doit respecter le formalisme contractuellement prévu, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception étant prescrite à peine de validité lorsque les parties l’ont stipulé. Enfin, l’exercice de l’option ne saurait être sanctionné comme abusif au seul motif que le bénéficiaire s’est mépris sur l’étendue de ses droits, seule l’instrumentalisation délibérée de la procédure caractérisant une faute.
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