Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, publié au Journal officiel de la République française le 1er juillet 2026, modifie trente-cinq articles du Code de la propriété intellectuelle et est entré en vigueur le 2 juillet 2026 (Décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 portant diverses mesures d’harmonisation, de simplification et de modernisation des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle). Ce texte achève la dématérialisation des échanges entre l’INPI et les déposants, porte de trois à quatre mois le délai de décision en matière d’opposition et d’annulation de marques, autorise la régularisation d’une opposition déclarée irrecevable et supprime le mécanisme du pli de déclaration d’invention de salarié. Son article 41 le rend applicable aux procédures en cours, à l’exception des seules dispositions relatives aux remboursements de redevances et à la réduction des redevances de brevets en faveur des petites et moyennes entreprises.
Derrière la réforme administrative se joue un enjeu contentieux considérable. L’opposition, la demande en nullité ou en déchéance formées devant l’Institut constituent le premier étage du contentieux des marques ; les décisions du directeur général de l’INPI sont déférées aux cours d’appel désignées, sous le contrôle de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation. Or la jurisprudence rendue depuis 2024 fixe une discipline exigeante, tant sur le fond de l’appréciation du risque de confusion que sur la procédure du recours, dont la méconnaissance est sanctionnée par des irrecevabilités et des caducités sans nuance.
La présente étude propose une lecture transversale de ce double mouvement. Elle examine, dans une première partie, le régime de l’opposition rénové par le décret et le contrôle exercé sur le fond par la chambre commerciale. Elle analyse, dans une seconde partie, la discipline procédurale du recours contre les décisions du directeur général de l’INPI, avant d’en tirer les conséquences pratiques pour les titulaires de droits et leurs conseils.
I. L’opposition de marque devant l’INPI : une procédure rénovée au 2 juillet 2026 sous le contrôle exigeant de la chambre commerciale
A. Le cadre de l’opposition redessiné par le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026
La qualité pour former opposition demeure gouvernée par l’article L. 712-4-1 du Code de la propriété intellectuelle, dont le texte dispose que « peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire » les personnes qu’il énumère (article L. 712-4-1 du Code de la propriété intellectuelle). La liste est fermée : elle comprend le titulaire d’une marque antérieure, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation sauf stipulation contraire du contrat, les personnes morales agissant sur le fondement de leur dénomination ou raison sociale, le titulaire d’un nom de domaine, le titulaire du nom commercial ou de l’enseigne, les personnes autorisées à défendre une indication géographique et, en neuvième lieu, le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant. Toute opposition formée par une personne dépourvue de qualité est déclarée irrecevable, ce que le décret du 30 juin 2026 n’a pas remis en cause.
Le déroulement de la procédure reste organisé autour de l’article L. 712-5 du même code, aux termes duquel le directeur général statue « au terme d’une procédure contradictoire comprenant une phase d’instruction » et selon lequel l’opposition est réputée rejetée s’il n’a pas statué dans le délai fixé par décret (article L. 712-5 du Code de la propriété intellectuelle). Le décret n° 2026-576 a porté ce délai de trois à quatre mois : l’article R. 712-16-2, dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret, en vigueur depuis le 2 juillet 2026, dispose désormais que « le délai mentionné au second alinéa de l’article L. 712-5 est de quatre mois » (article R. 712-16-2 du Code de la propriété intellectuelle). Par ailleurs, le texte précise que la date de fin de la phase d’instruction intervient dès lors qu’une partie n’a pas présenté d’observations à l’expiration des délais impartis et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales, le directeur général devant notifier cette date aux parties sans délai.
La modification la plus substantielle concerne la régularisation de l’opposition irrecevable. L’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle, modifié par l’article 14 du décret, maintient les causes d’irrecevabilité que sont l’opposition formée hors délai, l’absence de qualité et l’inobservation des conditions de forme, mais il ajoute un mécanisme de correction : en cas d’irrecevabilité relevée d’office, le directeur général notifie les motifs à l’opposant et « un délai est alors imparti à ce dernier par le directeur général pour compléter les mentions et pièces manquantes ou présenter des observations », l’opposition n’étant déclarée irrecevable qu’à défaut d’observations fondées ou de régularisation (article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle). Cette faculté nouvelle tempère la rigueur du droit antérieur, tout en demeurant sans effet sur les observations ou pièces produites par une personne sans qualité, que le texte déclare irrecevables.
Le troisième volet de la réforme achève la dématérialisation des notifications. L’article R. 514-4 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’article 15 du décret, dispose que « les notifications prévues par les chapitres II, III et IV du présent titre sont adressées par tout moyen de communication électronique permettant d’attester la date de réception » et que, si l’adresse électronique du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle (article R. 514-4 du Code de la propriété intellectuelle). Des dispositions symétriques sont introduites pour les brevets et les marques. Dès lors, l’adresse électronique déclarée à l’INPI et la consultation régulière de l’espace personnel sur le portail de dépôt deviennent les instruments premiers de la sécurité juridique des déposants, puisque c’est à compter de la réception attestée que courent les délais d’opposition, d’observation et de recours.
B. Le contrôle du fond par la chambre commerciale : appréciation globale, conditions d’exploitation et position distinctive autonome
Le fondement substantiel de l’opposition réside dans l’article L. 711-3, I, 1°, b), du Code de la propriété intellectuelle, qui frappe de nullité, et donc interdit d’enregistrement, la marque identique ou similaire à une marque antérieure désignant des produits ou services identiques ou similaires « s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure » (article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale a récemment précisé, dans le prolongement de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, les conditions de cette appréciation dans le contentieux des recours contre les décisions du directeur général de l’INPI.
Un arrêt du 13 novembre 2025, rendu sur pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles ayant annulé une décision d’opposition, énonce que le risque de confusion doit s’apprécier « globalement par référence au contenu des demandes d’enregistrement ou des enregistrements de marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces demandes ou enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ». La cour d’appel avait écarté le risque de confusion en considérant que les boissons étaient présentées en rayonnage plutôt que commandées au restaurant et que l’acte d’achat serait déterminé par l’aspect visuel du signe. La Cour de cassation casse l’arrêt au motif suivant : « en statuant ainsi, en excluant tout risque de confusion au regard des conditions d’exploitation des signes en conflit sur le marché, la cour d’appel a violé le texte précité » (Cass. com., 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-11.522). Le même arrêt sanctionne, sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, la contradiction de motifs entachant l’appréciation de la similitude, rappelant ainsi que le contrôle de motivation s’exerce pleinement sur les arrêts statuant en matière d’opposition.
L’appréciation globale peut au contraire conduire à approuver la décision de l’Institut, même lorsque les produits désignés sont identiques. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 29 janvier 2025, a rejeté le recours formé contre une décision du directeur général ayant rejeté l’opposition fondée sur la marque antérieure « Ecusson » contre le dépôt du signe « Lecurson » pour des boissons alcoolisées identiques. Après avoir relevé que la marque antérieure reprenait un nom commun de la langue française au caractère arbitraire et que le signe contesté était un signe de fantaisie, la cour retient que « compte tenu de la faible similitude entre les signes constatée ci-avant, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, lequel, qu’il soit d’attention moyenne ou averti, ne pourra ni confondre les marques ni percevoir dans la marque contestée une déclinaison de la marque antérieure ou une origine commune avec cette dernière » (CA Versailles, 29 janvier 2025, RG n° 22/05822). L’arrêt illustre la prépondérance de la différence conceptuelle lorsque la similitude visuelle et phonétique demeure faible.
L’apport le plus marquant de la période concerne la position distinctive autonome de la marque antérieure dans un signe composé. Par un arrêt publié au Bulletin du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a cassé, pour défaut de base légale, l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait confirmé le rejet de l’opposition formée par la titulaire des marques « Circus » à l’encontre du dépôt du signe composé « Circus Baobab ». La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché « si ce terme, qui est identique à la marque verbale « Circus » n° 015030927 et constitue l’élément verbal de la marque semi-figurative « Circus » n° 018025773, ne conservait pas, au sein du signe composé « Circus Baobab », une position distinctive autonome » et si, compte tenu de cette position, le public n’attribuerait pas au titulaire des marques antérieures l’origine des produits couverts par le signe composé ou ne serait pas conduit à croire qu’ils provenaient d’entreprises liées économiquement (Cass. com., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-10.672, Publié au Bulletin). Transposée au contentieux de l’opposition, la construction jurisprudentielle issue des arrêts Medion et BGW de la Cour de justice impose désormais aux juges du fond une recherche expresse qui était jusqu’alors cantonnée au contentieux de la contrefaçon.
La notion de droit antérieur a elle-même été précisée. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié du 10 janvier 2024, que « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité de la marque déposée s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste » (Cass. com., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-21.716, Publié au Bulletin). Statuant sur des dénominations sociales antérieures tolérées pendant cinq années au moins, la Cour retient que la société titulaire du sigle enregistré postérieurement ne pouvait invoquer son droit plus ancien pour écarter la défense de ces dénominations. Cette solution, rendue dans le contentieux de la nullité, vaut a fortiori dans le contentieux de l’opposition, puisque les droits antérieurs de l’article L. 712-4 sont ceux-là mêmes que l’opposant fait valoir pour empêcher l’enregistrement.
II. Le recours contre les décisions du directeur général de l’INPI : une discipline procédurale qui ne tolère aucun écart
A. La nature du recours et son formalisme : annulation sans effet dévolutif, caducité et irrecevabilité
Le cadre légal du recours est posé par l’article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que « les cours d’appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions » et que le pourvoi en cassation contre les arrêts statuant sur ces recours est ouvert aux parties et au directeur général de l’Institut (article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle). La nature du recours est déterminée par l’article R. 411-19 du même code, aux termes duquel « les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont des recours en annulation », tandis que seules les autres décisions du directeur général ouvrent un recours en réformation déférant à la cour la connaissance de l’entier litige (article R. 411-19 du Code de la propriété intellectuelle). Les décisions statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque relèvent de la première catégorie : le recours y est un recours en annulation, dépourvu d’effet dévolutif.
La portée de cette qualification a été rappelée avec netteté par la chambre commerciale dans un arrêt publié du 19 mars 2025, rendu en formation de section : « le recours formé contre une décision du directeur général de l’INPI à l’occasion de la délivrance de titres de propriété industrielle, tel un CCP, est un recours en annulation, sans effet dévolutif. Par conséquent, la cour d’appel saisie d’un recours contre une telle décision doit se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où celle-ci a été prise » (Cass. com., 19 mars 2025, pourvoi n° 23-20.000, Publié au Bulletin). L’arrêt approuve la cour d’appel de Paris d’avoir apprécié la spécificité de l’identification du produit au regard de l’état de la technique à la date de priorité du brevet de base, sans remettre en cause l’office du directeur général ; il illustre la contrainte qui pèse sur le demandeur au recours, tenu de démontrer l’illégalité de la décision telle qu’elle a été rendue et non d’obtenir un nouveau jugement du litige.
La méconnaissance de cette distinction expose le recours à une irrecevabilité relevée d’office. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 28 mai 2025, a déclaré irrecevable le recours en réformation exercé contre une décision du directeur général ayant partiellement accueilli une opposition. Elle rappelle que l’article 125 du code de procédure civile lui impose de relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, puis retient que « la cour doit soulever d’office la question de la recevabilité du recours exercé par la société Wejust », avant de conclure que « les décisions statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque pouvant faire l’objet d’un recours en annulation seulement et non d’un recours en réformation, le recours en réformation exercé par la société Wejust n’est pas recevable » (CA Versailles, 28 mai 2025, RG n° 24/00314). La demanderesse avait conclu à la seule « infirmation » de la décision contestée, sans jamais demander son annulation ; la cour en a tiré l’irrecevabilité, malgré les débats au fond qui avaient eu lieu.
La rigueur procédurale s’étend aux délais d’instruction du recours. La cour d’appel de Rennes, par ordonnance du 20 novembre 2025, a constaté la caducité du recours formé contre une décision d’opposition, en énonçant qu’« à peine de caducité du recours, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de l’acte de recours pour remettre ses conclusions au greffe et les adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifier auprès du greffe », la société demanderesse n’ayant justifié d’aucun envoi dans le délai imposé (CA Rennes, 20 novembre 2025, RG n° 25/00193). La caducité est en outre constatée pour un second motif, tenant au défaut de justification de la signification de l’acte de recours à l’intimée dans le mois suivant l’avis du greffe. Deux obligations parallèles pèsent ainsi sur le demandeur, dont aucune ne se présume satisfaite.
La signification de l’acte de recours obéit aux mêmes exigences lorsque l’intimée est établie à l’étranger. La cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 29 janvier 2025, qu’« à peine de caducité de l’acte de recours relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe », tout en retenant que le demandeur avait procédé dans le délai aux formalités de transmission de la demande de signification aux autorités compétentes selon la convention de La Haye du 15 novembre 1965 (CA Versailles, 29 janvier 2025, RG n° 22/05822). Le même arrêt déclare irrecevable l’exception de nullité de l’acte de recours présentée à titre subsidiaire après la défense sur la caducité, faute d’avoir été soulevée in limine litis conformément à l’article 74 du code de procédure civile. La discipline des exceptions de procédure s’impose ainsi à l’intimé comme au demandeur, dans un contentieux où chaque formalité est sanctionnée.
B. Les délais impératifs à l’épreuve des droits fondamentaux et les risques de la dématérialisation
La force des délais opposés par l’INPI a rencontré, en 2025, la protection conventionnelle du droit de propriété. La chambre commerciale, statuant en formation de section, a censuré par un arrêt publié du 15 octobre 2025 l’irrecevabilité opposée au renouvellement d’une marque dont le titulaire légitime n’avait obtenu gain de cause en revendication qu’après treize années de procédure. La Cour énonce que « l’irrecevabilité opposée à la demande de renouvellement de M. [D], qui avait pour effet de le priver de son bien, sans dédommagement, constituait une atteinte excessive à son droit de propriété », en violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cass. com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-10.651, Publié au Bulletin). Le dépôt de la marque avait été effectué en fraude des droits du demandeur, qui avait agi avec diligence mais se trouvait dans l’impossibilité juridique de déclarer le renouvellement tant que le transfert n’était pas inscrit au registre national des marques.
La solution rendue au fond par la Cour de cassation mérite d’être citée pour sa précision : « le point de départ du délai de six mois de présentation de la déclaration de renouvellement, édicté à l’article R. 712-24, 1°, du code de la propriété intellectuelle, a été reporté à la date de l’inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli sa demande en revendication » (Cass. com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-10.651, Publié au Bulletin). La décision du directeur général déclarant le renouvellement irrecevable est en conséquence annulée. La portée de l’arrêt doit être mesurée : les délais réglementaires demeurent impératifs et le relevé de déchéance prévu par l’article L. 712-10 du Code de la propriété intellectuelle reste exclu en la matière ; seule la situation extrême d’une privation de propriété résultant d’une fraude et d’une durée de procédure excédant celle de l’enregistrement a justifié le correctif conventionnel.
Cette jurisprudence éclaire d’un jour particulier la dématérialisation accomplie par le décret du 30 juin 2026. Puisque les notifications sont désormais exclusivement électroniques et que, faute d’adresse connue, la publicité au Bulletin officiel tient lieu de notification, la charge de la vigilance se déplace entièrement vers le titulaire : une adresse électronique non mise à jour, un espace personnel non consulté ou un mandataire non désigné suffisent à laisser courir des délais dont la jurisprudence vient de rappeler qu’ils ne souffrent aucune approximation. La régularisation instituée par le nouvel article R. 712-15 ne vaut que pour l’irrecevabilité de l’opposition, jamais pour les délais de recours, dont la caducité demeure sanctionnée sans pouvoir être corrigée. Dès lors, la discipline opérationnelle du titulaire, tenu de surveiller les notifications de l’Institut et de faire fonctionner les délais de conclusions, de signification et de renouvellement, constitue le prolongement exact des exigences prétoriennes dégagées entre 2024 et 2026.
Conclusion
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 accélère et dématérialise les procédures de l’INPI, tandis que la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel en discipline le fond et la procédure. Sur le fond, le risque de confusion s’apprécie sans égard aux conditions d’exploitation, par référence au contenu des titres, et la théorie de la position distinctive autonome impose désormais une recherche expresse dans le contentieux de l’opposition. Sur la procédure, le recours contre une décision d’opposition est un recours en annulation sans effet dévolutif, l’irrecevabilité est relevée d’office, et les caducités frappent le défaut d’envoi des conclusions au directeur général comme le défaut de signification de l’acte de recours.
En conséquence, le titulaire d’une marque antérieure vérifiera sa qualité pour former opposition, surveillera l’issue de la phase d’instruction et le délai de quatre mois désormais applicable, puis rédigera son acte de recours en demande d’annulation en veillant à remettre ses conclusions et à les adresser à l’INPI dans les trois mois. Par ailleurs, la dématérialisation complète des notifications commande de maintenir à jour l’adresse électronique déclarée à l’Institut et de consulter régulièrement l’espace personnel, faute de quoi les délais continueront de courir avec la rigueur que la jurisprudence de 2025 n’a tempérée que dans les hypothèses où la stricte application du calendrier aurait emporté une privation de propriété contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.
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