I. L’illicéité de l’objet social : une cause de nullité du contrat de société
A. L’exercice déguisé des professions réglementées : la délivrance de consultations juridiques par une société commerciale
L’article 1833 du code civil dispose que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés (article 1833 du code civil, Legifrance). La méconnaissance de cette exigence constituait, dans l’ancienne rédaction de l’article 1844-10 du code civil, une cause de nullité du contrat de société. La chambre commerciale a circonscrit cette cause au seul objet décrit dans l’acte de constitution. L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 30 septembre 2025 applique ce principe à une société de type legaltech (CA Montpellier, 30 septembre 2025, n° 25/00612, courdecassation.fr).
Le Conseil national des barreaux avait assigné la société par actions simplifiée Nt & Co, immatriculée en 2021 et présidée par une avocate. Les statuts conféraient à cette société un objet de « conseil juridique digitalisé ». La société utilisait les technologies de l’information pour automatiser des services juridiques et confectionner des actes. La cour d’appel a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Montpellier. Elle a retenu que l’article 2 des statuts conférait à la société une activité de délivrance d’avis juridiques personnalisés à ses clients. Elle a ainsi jugé que « sous couvert d’une société commerciale, non inscrite à l’ordre des avocats, il s’agit d’exercer la profession principale d’avocat enfreignant les dispositions des articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 relative à la profession d’avocat » (CA Montpellier, 30 septembre 2025, n° 25/00612, courdecassation.fr).
La solution s’inscrit dans la ligne du monopole de la consultation juridique. L’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 réserve cette activité aux personnes titulaires d’une licence en droit (article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, Legifrance). Les services de legaltech ne sont admissibles que dans un rôle d’assistance non juridique directe. La cour d’appel a rappelé les recommandations du conseil national des barreaux en ce sens. La cour d’appel de Nîmes a, dans un arrêt du 10 octobre 2025, rappelé que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui s’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 » (CA Nîmes, 10 octobre 2025, n° 23/02558, courdecassation.fr). Elle a écarté l’illicéité de la convention litigieuse. L’audit du contrat d’assurance s’était borné à des calculs arithmétiques et comptables. La prestataire n’avait délivré aucun renseignement sur l’état du droit.
La comparaison de ces deux arrêts révèle que la qualification de consultation juridique personnalisée demeure la pierre de touche de l’illicéité. Or, l’appréciation de l’objet social ne saurait se confondre avec l’examen de l’activité effective de la société. La cour d’appel de Montpellier a, à cet égard, écarté le moyen tiré de la modification des statuts intervenue après l’assignation. La régularisation de l’objet social ne pouvait intervenir à titre rétroactif. Elle a également écarté l’argument selon lequel la licéité s’apprécierait au regard de l’activité réelle, et non de l’objet déclaré. La jurisprudence invoquée en ce sens concernait une société dont l’objet officiel était licite, mais dont l’activité servait des recours abusifs. La nullité avait été écartée au regard de la licéité de l’objet statutaire. Cette hypothèse, étrangère à l’espèce, ne pouvait être transposée à une société dont l’objet déclaré était lui-même illicite. En conséquence, la société Nt & Co a vu prononcer la nullité du contrat de société la fondant. Sa dissolution judiciaire et l’ouverture des opérations de liquidation ont également été ordonnées. La fermeture sous astreinte du site internet litigieux a été prononcée. Sa présidente a été condamnée à un euro de dommages et intérêts pour faute détachable (CA Montpellier, 30 septembre 2025, n° 25/00612, courdecassation.fr).
B. Le régime de la nullité : l’impossibilité de régularisation et le caractère imprescriptible de l’action
Le régime de la nullité pour objet illicite se distingue par une double particularité. L’ancien article 1844-11 du code civil excluait l’extinction de l’action lorsque la nullité était fondée sur l’illicéité de l’objet social. L’article L. 235-3 du code de commerce reprenait cette exception en des termes identiques (article L. 235-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2025, Legifrance). La cour d’appel de Montpellier a fait une application stricte de ce dispositif dans l’affaire Nt & Co. Les intimées soutenaient que les statuts avaient été modifiés le 30 décembre 2022. Cette modification, antérieure à l’assignation du 30 octobre 2023, rendait licite l’objet social et privait la demande de cause.
La cour a écarté cette argumentation. Aucune régularisation opposable aux tiers n’était intervenue avant l’assignation. Elle a retenu que « le caractère illicite de l’objet social s’appréciant au moment de la création de la société, et non a posteriori, de sorte que la modification postérieure des statuts de la société est inopérante à cet égard » (CA Montpellier, 30 septembre 2025, n° 25/00612, courdecassation.fr). Elle a ajouté que « la nullité ne peut être couverte ou régularisée en application des dispositions concordantes des articles L235-3 du code de commerce et 1844-11 du code civil » (CA Montpellier, 30 septembre 2025, n° 25/00612, courdecassation.fr). L’article 1844-11 du code civil n’institue pas une simple prescription. Il édicte une impossibilité de régulariser a posteriori, la nullité ne pouvant être ni couverte, ni régularisée, ni ratifiée lorsque l’objet social est illicite.
Le contentieux soulève également la question de l’intérêt à agir et de la nature de la nullité encourue. La cour d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 23 février 2023, la distinction entre nullité absolue et nullité relative (CA Paris, 23 février 2023, n° 22/04753, courdecassation.fr). Saisie d’une demande de nullité d’une société unipersonnelle constituée par une association, elle a retenu que « la violation des statuts ou de l’objet social qui est arguée par l’appelante ne relève pas de l’ordre public mais du fonctionnement d’une association et en conséquence ne préjudicie qu’à cette dernière et à ses membres de telle sorte que la nullité éventuellement attachée à la violation allégué est une nullité relative » (CA Paris, 23 février 2023, n° 22/04753, courdecassation.fr). La société concurrente a été déclarée irrecevable à agir, faute d’être membre de l’association protégée.
Par ailleurs, l’ancien article L. 235-1 du code de commerce subordonnait la nullité d’une société à responsabilité limitée ou par actions à une disposition expresse du livre II du code de commerce. La nullité pouvait également résulter des causes de nullité des contrats en général (article L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2025, Legifrance). Le vice du consentement et l’incapacité étaient exclus, à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs. L’illicéité de l’objet social constituait donc l’une des rares voies permettant d’anéantir le contrat de société lui-même. La rédaction des statuts et la délimitation de l’objet social prenaient, dès lors, une importance décisive pour la pérennité de la société.
La nullité du contrat de société n’est cependant pas opposable sans limite aux tiers de bonne foi. L’article 1844-16 du code civil protège les tiers de bonne foi contre la nullité. Ni la société ni les associés ne peuvent s’en prévaloir à leur égard (article 1844-16 du code civil, Legifrance). La dissolution judiciaire prononcée à la suite de la nullité emporte ouverture des opérations de liquidation. Le liquidateur désigné par le juge conduit ces opérations et procède à la réalisation de l’actif social. La cour d’appel de Montpellier a désigné une étude de mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Elle a ordonné la fermeture du site internet litigieux sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée (CA Montpellier, 30 septembre 2025, n° 25/00612, courdecassation.fr).
II. La cause illicite des conventions et le monopole des experts-comptables
A. La nullité des conventions pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable
La nullité pour illicéité ne se limite pas au contrat de société. Elle atteint également les conventions conclues par une société avec un prestataire exerçant sans titre une profession réglementée. L’article 1128 du code civil énonce les conditions de validité du contrat. Le consentement, la capacité et un contenu licite et certain sont requis (article 1128 du code civil, Legifrance). La violation du monopole de l’expertise comptable, institué par l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, est ainsi de nature à vicier la cause des conventions.
La cour d’appel de Versailles a posé le principe en des termes nets dans un arrêt du 9 avril 2025. Elle a jugé qu’« est nul un contrat de prestations d’expert-comptable à raison du défaut de qualité d’expert-comptable du cocontractant, la cause du contrat étant illicite » (CA Versailles, 9 avril 2025, n° 23/07743, courdecassation.fr). Elle a toutefois délimité le champ de cette nullité. Le contrat ne peut être annulé que s’il porte sur des prestations relevant de la compétence exclusive de l’expert-comptable. En l’espèce, la société cliente confiait à une entrepreneuse non inscrite la gestion de la paie et des cotisations sociales. Ces activités ne relèvent pas des missions réservées, de sorte que la nullité n’a pas été prononcée.
La cour d’appel de Rennes a appliqué la même grille d’analyse dans deux arrêts (CA Rennes, 27 janvier 2026, n° 25/00671, courdecassation.fr ; CA Rennes, 5 mai 2026, n° 25/04602, courdecassation.fr). Le litige opposait une société de formation à des sociétés de pompes funèbres. Les clients invoquaient la nullité des lettres de mission. La prestataire n’était pas inscrite à l’ordre des experts-comptables. Les missions portaient sur le contrôle du suivi de gestion et le conseil en management et en stratégie.
La cour d’appel de Rennes a jugé, dans son arrêt du 5 mai 2026, que l’exception de nullité n’était pas établie. Elle a relevé qu’« il n’est pas démontré que les activités de la société RSF, pour l’essentiel d’analyse et de projection, entrent dans le champ de compétence réservé aux experts-comptables et notamment de l’analyse de la régularité, de la sincérité et/ou de la certification des comptes » (CA Rennes, 5 mai 2026, n° 25/04602, courdecassation.fr). Les demandes reconventionnelles en nullité et en restitution ont été rejetées. Dans son arrêt du 27 janvier 2026, la cour a ajouté que la société holding, bien que présidente des sociétés clientes, n’était pas partie aux conventions litigieuses. Elle ne pouvait donc se prévaloir d’un préjudice sur le fondement d’un contrat auquel elle n’était pas partie (CA Rennes, 27 janvier 2026, n° 25/00671, courdecassation.fr).
La jurisprudence impose ainsi au demandeur à la nullité de caractériser la réunion des conditions du monopole. Il ne suffit pas d’établir que le prestataire n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables. Encore faut-il démontrer que les prestations exécutées relèvent de la tenue, de la vérification ou de l’appréciation des comptes. La cour d’appel de Versailles a, dans l’affaire MF Deconta, énuméré les courriels produits par la cliente. Ces pièces établissaient l’établissement des fiches de paie et les déclarations auprès de l’Urssaf. Elles ne démontraient pas la tenue de la comptabilité de la société sur les exercices considérés. Or, la gestion de la paie et des cotisations sociales ne constitue pas une mission réservée de l’expert-comptable (CA Versailles, 9 avril 2025, n° 23/07743, courdecassation.fr). La cause du contrat n’était donc pas illicite, et la résiliation a été prononcée pour manquements contractuels, la cliente obtenant 4 703,24 euros de dommages et intérêts.
B. Les limites de la sanction : la délimitation du champ de compétence réservé et l’office du juge
La jurisprudence récente manifeste une volonté constante de ne pas étendre la sanction au-delà du champ strictement réservé de la profession réglementée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 17 septembre 2025, que « la saisie informatique de données comptables dans un logiciel dédié ne relève pas, à elle seule, du champ de compétence réservé aux experts-comptables » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.689, P-B, courdecassation.fr). L’arrêt, rendu au visa de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, rappelle l’office du juge en matière de preuve déloyale. L’illicéité dans l’obtention d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.
Cette délimitation du champ de compétence réservé commande la solution du contentieux de l’exercice illégal. Or, la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque l’illicéité, qu’il s’agisse d’un ordre professionnel ou d’un cocontractant. Dans l’affaire MF Deconta, la cour d’appel de Versailles a relevé le contenu des pièces produites (CA Versailles, 9 avril 2025, n° 23/07743, courdecassation.fr). Elles concernaient la gestion de la paie. Ces missions ne relèvent pas des attributions de l’expert-comptable. Le courriel alléguant la tenue de la comptabilité n’était pas suffisant. Le contrat a été résilié aux torts du prestataire pour manquements contractuels, sans nullité.
La contrariété à l’intérêt social ne saurait davantage fonder la nullité des engagements souscrits par la société. La cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 29 avril 2025, que « serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers » (CA Versailles, 29 avril 2025, n° 24/01834, courdecassation.fr). La société emprunteuse soutenait que le prêt participatif souscrit auprès d’une banque était contraire à son objet social et à son intérêt social. Elle a été déboutée de sa demande en nullité. La cour a retenu que le dépassement allégué de l’objet social n’était pas de nature à rendre illicite la cause de l’opération de prêt. La société avait en outre ratifié le contrat en l’exécutant volontairement.
Des lors, l’illicéité ne sanctionne que la violation d’un monopole légal, appréciée strictement au regard des missions réservées. La réforme du régime des nullités, issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, a cependant profondément modifié les données du problème. Depuis le 1er octobre 2025, l’article 1844-10 du code civil limite les causes de nullité de la société. Seules l’incapacité de tous les fondateurs et la violation des règles de nombre minimal de deux associés sont visées. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative est réputée non écrite (article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, Legifrance). L’illicéité de l’objet social n’est plus, à elle seule, une cause de nullité. La réforme a également supprimé l’exception d’imprescriptibilité (article 1844-11 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, Legifrance). Ce texte ne prévoit plus que l’extinction de l’action. Celle-ci joue lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond. Le régime d’imprescriptibilité propre à l’objet illicite a donc disparu.
La réforme s’inscrit dans la logique de proportionnalité des nullités qui a inspiré l’ensemble de l’ordonnance du 12 mars 2025. Le législateur a entendu sécuriser les sociétés contre les risques d’annulation rétroactive. La sanction de la clause statutaire illicite se limite désormais à sa réputation non écrite. L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 30 septembre 2025 apparaît, en ce sens, comme le témoin d’un régime révolu. Rendue la veille de l’entrée en vigueur de la réforme, sa solution demeure transposable aux sociétés constituées avant le 1er octobre 2025, sous réserve du droit transitoire. Or, la question de l’application dans le temps de la réforme des nullités demeure ouverte devant les juridictions du fond. La nullité du contrat de société pour objet illicite conservera, en tout état de cause, un intérêt pratique. Elle intéressera les litiges relatifs aux sociétés anciennes et aux actes antérieurs à la réforme.
Conclusion
La nullité du contrat de société pour objet illicite a connu, avec l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, une mutation législative d’ampleur. L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 30 septembre 2025 constitue l’une des dernières illustrations de l’ancien régime. Ce régime était caractérisé par l’impossibilité de régulariser l’objet social et par le caractère imprescriptible de l’action en nullité. Il offrait aux ordres professionnels une arme redoutable contre les sociétés constituées pour exercer déguisément une profession réglementée. Le nouveau régime, applicable depuis le 1er octobre 2025, substitue à la nullité de la société la réputation non écrite des clauses statutaires. Seules les clauses contraires aux dispositions impératives du droit des sociétés sont concernées. Or, la sanction de l’exercice illégal des professions réglementées demeure accessible sur le terrain de la nullité des conventions pour cause illicite. La jurisprudence des cours d’appel de Versailles, de Rennes et de Nîmes en a précisé les contours en délimitant strictement le champ des missions réservées. La jurisprudence de la chambre commerciale, illustrée par l’arrêt publié au Bulletin du 17 septembre 2025, invite à apprécier concrètement la nature des prestations litigieuses. Le juge doit examiner ces prestations avant de prononcer la nullité. Les créateurs et les prestataires doivent, en conséquence, porter une attention particulière à la rédaction des statuts (rédaction des statuts par un avocat à Paris, kohenavocats.fr). La licéité de l’objet s’apprécie au jour de la constitution. La consultation d’un avocat en droit des sociétés évite les écueils d’un objet contraire aux monopoles légaux. La délimitation de l’objet social est également déterminante. La réforme du 1er octobre 2025 apaise le risque de nullité de la société, longtemps redouté par les opérateurs économiques et leurs conseils. Elle ne dispense pas les opérateurs de s’assurer de la conformité de leur activité aux monopoles légaux, dont le contrôle s’intensifie. La violation de ces monopoles demeure sanctionnée sur le terrain des conventions. Elle engage aussi la responsabilité des dirigeants. L’accompagnement d’une dissolution et d’une liquidation peut être confié à un professionnel du droit (dissolution et liquidation de société à Paris, kohenavocats.fr).
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.