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Le logiciel créé par le salarié et le déploiement de l’intelligence artificielle : la titularité des droits d’auteur, la dévolution légale à l’employeur et la consultation du comité social et économique dans la jurisprudence récente (2023-2026)

I. La titularité des droits sur les logiciels créés par les salariés : la dévolution légale au profit de l’employeur et la preuve de l’originalité

A. La dévolution légale des droits patrimoniaux : la présomption de titularité de l’employeur au regard de l’article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle

Le déploiement croissant de l’intelligence artificielle dans les entreprises repose sur des programmes d’ordinateur dont la création s’opère souvent au sein même de la relation de travail. La question de l’attribution de la propriété intellectuelle sur ces systèmes se pose ainsi avec une acuité nouvelle, alors que la matière était réglée depuis longtemps par une dévolution légale spécifique. Selon l’article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle, « sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer » (L. 113-9 CPI).

Cette règle constitue une exception remarquable au principe posé par l’article L. 111-1 du même code, selon lequel « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa » (L. 111-1 CPI). La jurisprudence la plus récente confirme que la dévolution s’applique automatiquement, dès lors que la création est intervenue dans le cadre des fonctions du salarié, et que l’employeur n’a dès lors aucune cession écrite à produire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé ce mécanisme dans un arrêt du 15 janvier 2026 opposant la société Sodimas, fabricant d’ascenseurs, à la société France Technologies Ascenseurs créée par un ancien salarié, en jugeant que « suivant les dispositions de l’article L 113-9, sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer » (CA Aix-en-Provence, 15 janvier 2026, n° 25/01456).

L’arrêt d’Aix-en-Provence est d’autant plus instructif qu’il articule la dévolution légale avec la présomption prétorienne de titularité dont bénéficie la personne morale. La cour y relève que la couche « haut niveau » du logiciel de la carte NG240 avait été développée par les salariés de la société Sodimas, ce qui suffisait à établir sa qualité pour agir en contrefaçon. Or, la société appelante, ancien salarié en charge de la recherche et développement des produits électroniques, avait précisément créé une société concurrente et réutilisé des codes source dont l’analyse comparative révélait « de nombreuses similitudes », au point que la suppression des noms des salariés de la société Sodimas et des références à cette dernière dans les codes avait pu être constatée. La dévolution légale produit ainsi son effet de plein droit, sans formalisme, et prive l’ancien salarié de toute revendication sur les créations réalisées au service de son employeur.

Le tribunal judiciaire de Nanterre a fait application de la même présomption dans une ordonnance de référé du 7 février 2025 rendue au profit de la société Groupe Tenor, éditeur de solutions de gestion. Statuant sur une demande de mainlevée d’une saisie-contrefaçon de codes source, le juge a retenu que « s’agissant de ses anciens salariés, elle bénéficie de la présomption édictée par l’article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle » (TJ Nanterre, réf., 7 février 2025, n° 24/01714). Il a ajouté que la titularité de la société requérante était suffisamment établie à ce stade, peu important que le contrat de sous-traitance conclu avec une société tierce fût contesté, dès lors que la clause attribuant la propriété des éléments originaux à la société Groupe Tenor pouvait être débattue devant le juge du fond.

La présomption de titularité se combine par ailleurs avec la qualification de l’œuvre collective, que les juges du fond mobilisent lorsque les contributions des salariés se fondent dans un ensemble indivisible. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi retenu, dans un jugement du 8 février 2024 relatif au logiciel Actilog de mesure de l’activité des personnes atteintes de maladies neuromusculaires, que « le logiciel Actilog non-ambulant est un logiciel commun entre l'[10] et de la société Sysnav, copropriété des parties » (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 8 février 2024, n° 19/13447). Le tribunal a, dans le même temps, ordonné une expertise de comparaison des codes source afin de déterminer l’origine des éléments identiques, illustrant le rôle décisif de la preuve documentaire dans la démonstration de la titularité.

B. La preuve de l’originalité et les limites de la dévolution : l’empreinte de la personnalité de l’auteur

La dévolution légale ne dispense toutefois pas l’employeur de démontrer que le programme revendiqué constitue une œuvre originale au sens de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle. Les logiciels figurent en effet parmi les œuvres de l’esprit protégées par l’article L. 112-2 du même code, qui vise au 13° « les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire » (L. 112-2 CPI), mais cette protection est subordonnée à la preuve d’un apport intellectuel propre. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé, dans un arrêt du 18 novembre 2025 opposant la société Kompaï Robotics à la société EasyMile au sujet du logiciel de navigation autonome, que « est originale l’œuvre qui est empreinte de la personnalité de son auteur et dont les choix techniques ou artistiques ne sont pas guidés par une logique contraignante traduisant au contraire un véritable effort de création » (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 novembre 2025, n° 22/04592).

La cour a précisé que « il appartient à celui qui se prévaut de l’originalité d’un logiciel de rapporter la preuve de l’existence d’un apport intellectuel et d’un effort personnalisé de la personne l’ayant élaboré, en identifiant les éléments originaux de la création de l’œuvre revendiquée ». En l’espèce, l’originalité du logiciel avait été établie par une expertise privée portant sur cinq fichiers de code parmi les quatre cent huit déposés sous séquestre, lesquels révélaient des choix de développement singularisants, telle la surcharge d’opérateurs du langage C++ hors des standards habituels ou le choix d’une allocation statique de la mémoire. La cour en a déduit que le code source « matérialise des développements spécifiques à son auteur selon une structure, une architecture et une écriture singulière », et a retenu la contrefaçon au titre de « la détention, l’usage et la reproduction des codes et du matériel de conception préparatoire » du logiciel à compter de la cession intervenue le 24 mai 2017.

La distinction entre la forme d’expression protégée et les fonctionnalités non protégées constitue la seconde limite de la protection. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé, dans l’affaire Sodimas, que « les fonctionnalités d’un logiciel ne bénéficient pas, en tant que telles, de la protection du droit d’auteur dès lors qu’elles ne correspondent qu’à une idée », tout en retenant que la différence des codes source rendait vraisemblable l’originalité du logiciel revendiqué (CA Aix-en-Provence, 15 janvier 2026, n° 25/01456). Le tribunal judiciaire de Paris a, dans le même esprit, débouté l’éditeur du logiciel de gestion de trésorerie Agicap de ses demandes en contrefaçon dirigées contre la société Trezy, faute de caractérisation des choix créatifs, tout en condamnant cette dernière à verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 20 décembre 2023, n° 21/06888).

La dévolution légale connaît par ailleurs une limite tenant au périmètre de la mission du salarié. Les droits patrimoniaux ne sont dévolus que pour les logiciels créés « dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur », ce qui exclut les créations réalisées en dehors de toute mission, sur le temps personnel du salarié et avec ses propres moyens. La jurisprudence a ainsi été amenée à écarter la dévolution au profit d’un salarié ayant développé un module publié sur une forge personnelle avant toute intervention des équipes de l’entreprise, ou encore d’un logiciel conçu au domicile de ses co-auteurs, la création de logiciels n’entrant pas dans les fonctions contractuelles du salarié. La démonstration de l’exercice des fonctions incombe dès lors à l’employeur, qui ne saurait se prévaloir du seul fait que le développement ait eu lieu pendant les heures de travail.

Enfin, la dévolution des droits patrimoniaux laisse subsister le droit moral de l’auteur salarié, quoique aménagé en matière de logiciel. Selon l’article L. 121-7 du code de la propriété intellectuelle, « sauf stipulation contraire plus favorable à l’auteur d’un logiciel, celui-ci ne peut : 1° S’opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2° de l’article L. 122-6, lorsqu’elle n’est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ; 2° Exercer son droit de repentir ou de retrait » (L. 121-7 CPI). L’employeur, qui n’est jamais investi de la qualité d’auteur, demeure ainsi titulaire des seuls droits patrimoniaux, tandis que le salarié conserve une emprise résiduelle sur la paternité et l’intégrité de son œuvre.

II. La protection des droits de l’employeur et l’encadrement du déploiement de l’intelligence artificielle

A. La saisie-contrefaçon des logiciels : la qualité pour agir, le périmètre de la mesure et la loyauté de la procédure

La saisie-contrefaçon constitue l’instrument privilégié de l’employeur confronté à la réutilisation de ses logiciels par un ancien salarié ou un concurrent. L’article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen », et autorise toute personne ayant qualité pour agir à faire procéder, sur autorisation du juge, « soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant » (L. 332-4 CPI). La procédure est entourée de conditions de recevabilité que la jurisprudence récente a précisées à la faveur des demandes de mainlevée.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, dans l’affaire Sodimas, vérifié successivement la détermination du périmètre du logiciel revendiqué, la vraisemblance de son originalité et la qualité pour agir du requérant. Elle a retenu que la requête visant « le logiciel de la carte NG240 » incluait nécessairement la couche « haut niveau » du programme, laquelle « contient les fonctionnalités et donc l’objet du logiciel », et que le juge des référés, saisi d’une demande de mainlevée, « doit vérifier, dans le cadre de la demande de mainlevée des saisies-contrefaçons, la vraisemblance d’une originalité du logiciel et, ainsi, que cette œuvre n’est pas, à l’évidence, dépourvue d’originalité » (CA Aix-en-Provence, 15 janvier 2026, n° 25/01456). La cour a, en outre, relevé que les codes source du logiciel Basicboard avaient été supprimés au fur et à mesure de leur analyse lors des opérations de saisie, ce qui « laisse supposer une volonté de dissimulation », et confirmé le rejet de la mainlevée.

Le tribunal judiciaire de Nanterre a, dans l’ordonnance Groupe Tenor, rappelé le régime propre à la demande de mainlevée, qui ne tend « ni à la rétractation, ni à l’annulation de l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon », de sorte que le juge de la mainlevée ne dispose pas du pouvoir d’apprécier la régularité de la requête, un tel pouvoir étant dévolu au juge du fond. Il a également jugé que « le requérant n’a pas à justifier de l’originalité de l’œuvre sur laquelle il déclare être investi des droits d’auteur », en application de la jurisprudence de la première chambre civile du 6 avril 2022, les moyens relatifs à l’originalité étant inopérants au stade de la saisie (TJ Nanterre, réf., 7 février 2025, n° 24/01714).

La loyauté de la procédure conditionne cependant le maintien de la mesure. Le même tribunal a rappelé que « le requérant doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée », en se référant à la jurisprudence de la chambre commerciale du 6 décembre 2023 (TJ Nanterre, réf., 7 février 2025, n° 24/01714). Le tribunal a toutefois jugé que la société requérante n’avait pas manqué à cette exigence en s’abstenant de mentionner le litige commercial l’opposant à son sous-traitant, dès lors que ce litige était dépourvu de tout lien avec l’action en contrefaçon, et il a rejeté la demande de constitution d’une garantie formée par la société saisie.

Le respect des modalités de l’ordonnance demeure une condition de validité des opérations, ainsi qu’en témoigne la mainlevée prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille dans une ordonnance du 2 juin 2025. Saisie par la société Menta, dont un ancien ingénieur de recherche et développement avait fait pratiquer une saisie-contrefaçon sur des logiciels qu’il revendiquait, la juridiction a constaté que les opérations, autorisées pour une durée de quatre jours, s’étaient étendues du 27 novembre au 6 décembre 2024, et a jugé que « il apparaît ainsi manifeste que le délai de 4 jours susvisé n’a pas été respecté par les saisissants ce qui fait peser un doute sérieux sur la régularité et la validité de la procédure de saisie » (TJ Marseille, réf., 2 juin 2025, n° 24/05714). La mainlevée a été ordonnée avec interdiction de faire usage du procès-verbal hors du débat judiciaire, illustrant la sensibilité des juges aux irrégularités procédurales.

Au fond, la contrefaçon de logiciel engage la responsabilité de son auteur sur le terrain civil comme pénal. L’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle érige notamment en délit de contrefaçon « la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L. 122-6 » (L. 335-3 CPI), tandis que le tribunal judiciaire de Bordeaux a, dans un jugement du 21 avril 2026, reconnu la protection par le droit d’auteur du logiciel de gestion ERP développé par la société Isarys pour le compte d’un groupe, en jugeant que « le logiciel ERP ISARYS sur lequel la SARL ISARYS est titulaire de droits patrimoniaux, bénéficie de la protection par les droits d’auteur » (TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 21 avril 2026, n° 22/09462).

B. Le déploiement des outils d’intelligence artificielle : l’information-consultation du comité social et économique et les mesures de suspension

L’introduction d’outils d’intelligence artificielle dans l’entreprise ne se limite pas à une question de propriété intellectuelle, car elle engage également le dialogue social. L’article L. 2312-8 du code du travail prévoit que le comité social et économique est « informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise », et notamment sur « l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » (L. 2312-8 C. trav.). La jurisprudence de 2026 a donné à cette exigence une portée concrète à l’égard des systèmes d’intelligence artificielle, dont le déploiement est désormais soumis à un contrôle renforcé du juge des référés.

Le tribunal judiciaire de Nanterre a, par une ordonnance du 13 mai 2026, fait droit à la demande d’un comité social et économique qui sollicitait la suspension d’un outil d’intelligence artificielle générative mis à disposition des salariés d’une filiale du groupe de contrôle et de certification. La société soutenait que la plateforme, présentée comme facultative, ne constituait pas une nouvelle technologie et ne modifiait pas les conditions de travail. Le juge a considéré, au contraire, que « il est manifeste qu’une technologie comportant ou permettant l’usage de procédés d’IA constitue une nouvelle technologie », et que le déploiement de l’outil, qui « a vocation à supprimer les tâches chronophages ou à faible valeur ajoutée », avait « nécessairement un retentissement sur les conditions de travail et la situation des salariés » (TJ Nanterre, réf., 13 mai 2026, n° 26/00604). Il a enjoint à l’employeur d’ouvrir la procédure d’information-consultation et ordonné la suspension de l’utilisation de l’outil dans l’attente de son achèvement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

La cour d’appel de Paris a confirmé cette approche par deux arrêts du 21 mai 2026 rendus dans les affaires opposant les comités sociaux et économiques des sociétés Groupe industrie services info et Groupe Moniteur à leurs employeurs au sujet de l’assistant rédactionnel DIGI et de l’accès autorisé à l’outil ChatGPT. La cour a jugé que « il ne peut dès lors être sérieusement soutenu que les outils d’intelligence artificielle, comme DIGI, propre à l’entreprise ou Chat GTP, outil généraliste et externe, qui est également désormais proposé, ne constituent pas une nouvelle technologie au sens des dispositions précitées » (CA Paris, pôle 1-2, 21 mai 2026, n° 25/13234). Elle a retenu que ces outils, susceptibles d’affecter « la nature et le volume des tâches » dévolues aux journalistes et aux secrétaires de rédaction, devaient être soumis à la consultation préalable du comité, peu important le caractère facultatif de leur utilisation ou la diffusion antérieure de l’usage de tels outils par les salariés eux-mêmes.

Le défaut de consultation constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser. La cour d’appel de Paris a ainsi jugé que « c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le manquement à l’obligation d’information/consultation caractérisait un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile qu’il convient de faire cesser en ordonnant à la société la suspension de l’utilisation des outils d’intelligence artificielle, jusqu’à la clôture du processus de consultation du CSE » (CA Paris, pôle 1-2, 21 mai 2026, n° 25/13234). Elle a, dans le même temps, confirmé l’allocation d’une provision de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, la question de l’intelligence artificielle et de ses conséquences sur l’emploi étant « particulièrement sensible et anxiogène », ainsi qu’une astreinte justifiée par le retard de plus de deux mois de l’employeur dans l’ouverture de la consultation.

Ces décisions dessinent un cadre opérationnel précis pour les entreprises qui entendent déployer des systèmes d’intelligence artificielle. La qualification de nouvelle technologie s’apprécie in concreto, au regard de l’importance des conséquences sur les conditions de travail, du nombre de salariés impactés et du caractère durable du projet, sans qu’une utilisation facultative ou une phase pilote n’exonèrent l’employeur de ses obligations. La consultation doit, en outre, précéder la mise en œuvre du projet, conformément à l’article L. 2312-14 du code du travail, de sorte que le déploiement effectif de l’outil avant l’achèvement de la procédure expose l’entreprise à des mesures de suspension assorties d’astreintes.

Enfin, l’information-consultation du comité social et économique ne dispense pas l’employeur de sécuriser la titularité des droits sur les développements réalisés par les salariés dans le cadre du projet. Les systèmes d’intelligence artificielle se matérialisent par des programmes d’ordinateur relevant de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, dont les droits patrimoniaux sont dévolus à l’employeur en application de l’article L. 113-9, mais les corpus d’entraînement, les scripts de dialogue et les fichiers de configuration ne relèvent pas nécessairement de la qualification de logiciel. Leur appropriation repose alors sur des clauses de cession expresses et sur la protection du secret des affaires, la jurisprudence n’ayant à ce jour qualifié aucune production des systèmes eux-mêmes, faute d’auteur humain identifiable et d’empreinte de la personnalité.

Conclusion

La jurisprudence de 2023 à 2026 dessine un régime complet de la création logicielle salariée, articulé autour de la dévolution légale de l’article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle et de la présomption de titularité de l’employeur qui en découle. Les décisions récentes, de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 janvier 2026 aux ordonnances du tribunal judiciaire de Nanterre et de la cour d’appel de Paris de mai 2026, confirment la vigueur de ces mécanismes tout en précisant leurs conditions de mise en œuvre, qu’il s’agisse de la preuve de l’originalité, de la loyauté de la saisie-contrefaçon ou de la consultation préalable du comité social et économique.

Or, la multiplication des litiges opposant les entreprises à d’anciens salariés ou à des concurrents montre que la maîtrise de la preuve demeure l’enjeu central du contentieux, la titularité se démontrant par la production des codes source, des contrats de cession et des éléments de commercialisation. En conséquence, la prévention documentaire, par la mise en place de chartes, de clauses contractuelles et de procédures internes de dépôt, apparaît plus que jamais indispensable aux côtés des outils contentieux que constituent la saisie-contrefaçon et l’action en concurrence déloyale. Par ailleurs, le déploiement de l’intelligence artificielle impose désormais une démarche intégrée, associant la sécurisation des droits de propriété intellectuelle et le respect des prérogatives des représentants du personnel, sous peine de suspension de l’outil concerné.

À cet égard, les entreprises confrontées à la réutilisation de leurs logiciels ou à la contestation de leur titularité disposent de voies de droit efficaces, dont l’exercice suppose une appréciation précise des conditions de recevabilité et des risques procéduraux. Dès lors, l’accompagnement d’un avocat en contentieux de la propriété intellectuelle à Paris permet d’anticiper ces difficultés, tant dans la constitution de la preuve que dans la conduite des procédures de saisie-contrefaçon et de mainlevée, au regard de la jurisprudence récente de la chambre commerciale et des juridictions du fond.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».