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La garantie du vendeur de fonds de commerce : sincérité des énonciations, éviction et vices cachés devant la chambre commerciale (2023-2026)

La cession d’un fonds de commerce demeure l’opération la plus sensible du droit des affaires, celle où l’asymétrie d’information entre le cédant et l’acquéreur atteint son point le plus critique. Le vendeur connaît la réalité du chiffre d’affaires, la fidélité de la clientèle, l’état des locaux et les dettes qui grèvent l’exploitation ; l’acquéreur ne dispose, pour l’essentiel, que des énonciations portées à l’acte. Le législateur a répondu à ce déséquilibre par un édifice de garanties légales d’ordre public que les parties ne peuvent écarter, et que la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation n’a cessé de préciser entre 2023 et 2026. Trois arrêts publiés au Bulletin, rendus le 25 octobre 2023, le 4 juin 2025 et le 11 mars 2026, dessinent une ligne jurisprudentielle cohérente, dont les cours d’appel tirent des conséquences concrètes de plus en plus exigeantes pour le cédant.

Cette ligne se déploie en trois directions. La première touche la sincérité des énonciations : le vendeur répond de l’inexactitude de ses déclarations, et la dissimulation d’une information déterminante vicie le consentement de l’acquéreur. La deuxième concerne la détermination du prix : la Cour de cassation vient de rappeler, avec une netteté particulière, que le juge ne saurait se substituer aux parties pour chiffrer lui-même le prix de la vente. La troisième, enfin, porte sur la garantie d’éviction, dont la portée a été étendue aux cessions de parts sociales, et sur la garantie des vices cachés, que les clauses d’exclusion de garantie ne parviennent plus à neutraliser lorsque le vendeur connaissait le défaut.

Par ailleurs, l’étude de la jurisprudence des cours d’appel rendue entre 2025 et 2026 révèle une pratique contentieuse intense autour de ces questions, qu’il s’agisse de la fraude au chiffre d’affaires, du détournement de clientèle postérieur à la cession ou de la clause de non-rétablissement. Ces décisions, rendues à Bordeaux, Rennes, Versailles ou Montpellier, offrent un éclairage précis sur la manière dont les garanties légales sont effectivement mises en œuvre dans les litiges de cession.

La présente étude examine d’abord la sincérité des énonciations et la détermination du prix, avant d’analyser la résistance des garanties légales d’éviction et des vices cachés aux clauses exonératoires.

I. La sincérité des énonciations et la détermination du prix : le contrôle renforcé de la formation du contrat

Le droit de la vente du fonds de commerce repose sur un postulat simple : l’acquéreur accepte le prix parce qu’il se fie aux déclarations du vendeur. Le législateur a donc organisé, aux articles L. 141-1 et suivants du code de commerce, un dispositif d’information obligatoire dont la méconnaissance expose le cédant à des sanctions sévères. La jurisprudence récente précise à la fois l’étendue de ces obligations et les limites que le juge doit respecter lorsqu’il est saisi d’une contestation relative au prix.

A. L’obligation légale d’énonciation et la garantie de son inexactitude

L’article L. 141-2 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur issue de la loi du 18 juin 2014, impose aux parties une formalité substantielle au jour même de la cession. Aux termes de ce texte, « au jour de la cession, le vendeur et l’acquéreur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente » (C. com., art. L. 141-2). Le texte ajoute que, pendant trois ans, le vendeur met à la disposition de l’acquéreur les livres de comptabilité tenus durant les trois exercices précédant la vente, et il conclut que « toute clause contraire est réputée non écrite ». Cette règle d’ordre public vise à priver d’effet les stipulations qui tenteraient d’alléger l’obligation d’information du cédant.

La sanction de l’inexactitude des énonciations est posée par l’article L. 141-3 du même code : « le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil » (C. com., art. L. 141-3). Le renvoi à l’article 1644 du code civil offre à l’acheteur un choix décisif : rendre le fonds et se faire restituer le prix, ou conserver le fonds et obtenir une réduction du prix. Les intermédiaires rédacteurs d’actes ne sont pas épargnés puisqu’ils répondent solidairement avec le vendeur lorsqu’ils connaissaient l’inexactitude des énonciations.

A cet égard, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 25 octobre 2023, que le périmètre de la cession doit être apprécié strictement. Elle a jugé qu’« en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession » (Cass. com., 25 oct. 2023, n° 21-20.156, publié au Bulletin, courdecassation.fr). La solution, rendue au visa des articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce, signifie qu’un acquéreur ne saurait prétendre venir aux droits du vendeur pour des créances ou obligations non expressément visées à l’acte.

Or, ce rappel ne doit pas être lu comme un affaiblissement de la protection de l’acquéreur. Il trace au contraire une frontière nette entre ce qui est transmis et ce qui ne l’est pas, obligeant les rédacteurs d’actes à stipuler expressément la reprise des engagements souhaités. La cour d’appel de Versailles a par ailleurs tiré, dans un arrêt du 8 octobre 2025, les conséquences de l’abrogation de l’article L. 141-1 du code de commerce par la loi du 19 juillet 2019 : pour les cessions conclues après l’entrée en vigueur de cette loi, le formalisme des énonciations n’est plus régi par l’ancien texte, et l’acquéreur doit fonder ses prétentions sur le devoir général d’information précontractuelle (CA Versailles, 8 oct. 2025, n° 23/04606, courdecassation.fr).

B. Le dol et la réticence dolosive : l’annulation du contrat et la réduction du prix

Dès lors que le formalisme légal se rétracte, le contentieux se déplace vers le droit commun des vices du consentement. L’article 1112-1 du code civil fait peser sur le contractant qui connaît une information déterminante une obligation d’information que les parties ne peuvent ni limiter ni exclure : « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant » (C. civ., art. 1112-1). La dissimulation intentionnelle d’une telle information caractérise le dol par réticence.

La cour d’appel de Montpellier en a fait une application remarquée dans un arrêt du 6 mai 2025. Une société de restauration, en état de cessation des paiements depuis plus de sept mois, avait conclu une promesse de cession de son fonds de commerce en déclarant à l’acte qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements. La cour a prononcé la nullité de la promesse pour vice du consentement, après avoir retenu que « c’est donc intentionnellement que le vendeur, qui avait connaissance de la cessation des paiements au jour de la signature de la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce, a dissimulé cette information, ce qui a déterminé le consentement des acquéreurs » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05428, courdecassation.fr). La solution est d’autant plus significative que la promesse contenait une clause informant les acquéreurs d’un arriéré locatif : la cour a jugé que l’existence d’impayés ne laissait nullement présumer l’état de cessation des paiements, notion autonome qu’un professionnel ne saurait confondre avec un simple défaut de paiement.

En conséquence, la nullité emporte restitution de l’indemnité d’immobilisation, et le vendeur se trouve privé de la cession qu’il espérait. La portée pratique est considérable : toute déclaration faussement rassurante relative à la situation financière du cédant, à la régularité des installations ou à la réalité de l’activité expose la cession à une annulation rétroactive, sans que la bonne foi alléguée de l’acquéreur, fût-il assisté de conseils, suffise à neutraliser le vice.

Lorsque l’acquéreur préfère conserver le fonds, la voie de la réduction du prix lui reste ouverte. La cour d’appel de Rennes a ainsi jugé, le 4 février 2025, dans l’affaire d’un fonds de taxi dont le chiffre d’affaires avait été gonflé par des manœuvres frauduleuses sanctionnées pénalement, que « le dol peut être invoqué par l’acquéreur pour obtenir une réduction de prix » (CA Rennes, 4 févr. 2025, n° 23/07003, courdecassation.fr). Elle a relevé qu’« il est donc établi que par leurs manœuvres frauduleuses les consorts [B] ont gonflé le rendement de l’entreprise de M. [B] et que les montants figurant à l’acte de cession sont douteux. Cet affichage prometteur a déterminé M. [O] à acquérir un commerce au prix de 370 000 euros. Le dol est donc constitué » (même arrêt).

La difficulté se déplace alors vers l’évaluation du préjudice. Dans cette espèce, la cour n’a pas accordé la totalité de l’excès de prix revendiqué : elle a retenu que l’acquéreur n’avait perdu qu’une chance d’acquérir le fonds à un moindre prix, et a évalué cette perte de chance à la somme de 60 000 euros, sensiblement inférieure à la restitution intégrale demandée. La décision illustre le caractère subsidiaire de l’approche indemnitaire lorsque la nullité n’est pas sollicitée ou ne peut plus l’être.

Par ailleurs, la détermination du prix lui-même demeure soumise à un principe intangible, que la chambre commerciale a rappelé avec éclat dans un arrêt du 4 juin 2025 promis à la publication au Bulletin. Aux termes des articles 1591 et 1592 du code civil, « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties », et il « peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers » (C. civ., art. 1591 et C. civ., art. 1592). La chambre commerciale en a déduit, dans un litige de cession de pharmacie dont le prix était fonction d’un chiffre d’affaires retraité, qu’« il en résulte que le juge ne peut procéder à la fixation du prix de la vente » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.580, publié au Bulletin, courdecassation.fr).

La cour d’appel, qui avait elle-même chiffré les éléments à retrancher du chiffre d’affaires annuel sur lesquels les parties étaient en désaccord, a été censurée. La Cour de cassation est allée plus loin : statuant au fond sans renvoi, elle a annulé le jugement du tribunal de commerce qui avait fixé le prix, et déclaré irrecevable la demande de désignation d’un tiers évaluateur formée devant elle, au motif que la clause ne conférait ce pouvoir qu’au président du tribunal de commerce de Niort. La leçon rédactionnelle est immédiate : tout mécanisme de prix révisable doit anticiper, dès l’acte, la procédure de désignation de l’expert en cas de désaccord, faute de quoi la vente risque de demeurer durablement dans l’incertitude.

II. L’éviction et les vices cachés : la résistance des garanties légales aux clauses exonératoires

La seconde grande famille de garanties protège l’acquéreur contre les atteintes postérieures à la vente, qu’elles proviennent du cédant lui-même ou de l’état du fonds. Sur ce terrain, la jurisprudence des années 2023 à 2026 manifeste une volonté constante de neutraliser les stipulations qui tenteraient de réduire à néant la protection légale, tout en maintenant les exigences de preuve qui incombent à l’acquéreur.

A. La garantie d’éviction et l’interdiction de se rétablir

La garantie d’éviction est d’ordre public. L’article 1626 du code civil dispose que « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente » (C. civ., art. 1626). L’article 1628 ajoute que « quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle » (C. civ., art. 1628).

La cour d’appel de Versailles a donné à ce principe sa traduction la plus opératoire en matière de fonds de commerce, dans un arrêt du 28 janvier 2026 rendu à propos de la cession d’une boulangerie-pâtisserie : « la garantie d’éviction ainsi définie emporte pour le vendeur d’un fonds de commerce l’obligation de s’abstenir de tout acte de nature à diminuer l’achalandage et à détourner la clientèle du fonds cédé, mais, sauf convention expresse en ce sens, elle ne fait pas interdiction absolue au vendeur de se réinstaller » (CA Versailles, 28 janv. 2026, n° 24/04592, courdecassation.fr). La cour a condamné in solidum le cédant et la société interposée, dont il était l’associé unique, pour la violation de la clause de non-concurrence stipulée à l’acte, après avoir établi l’exploitation d’un laboratoire de fabrication situé à moins de 650 mètres du fonds cédé.

La décision la plus structurante de la période émane toutefois de la chambre commerciale elle-même. Par un arrêt du 11 mars 2026 publié au Bulletin, elle a jugé, au visa de l’article 1626 du code civil, qu’« il résulte de ce texte que la garantie légale d’éviction entraîne, pour le cédant des parts d’une société, l’interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur de ces parts de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-17.205, publié au Bulletin, courdecassation.fr). La cour d’appel, qui avait condamné les cédants de parts sociales sur le fondement de la garantie d’éviction sans constater l’impossibilité pour la société cédée de poursuivre son activité économique, a été censurée pour défaut de base légale.

La portée de l’arrêt est double. D’une part, il étend la garantie légale d’éviction, classiquement attachée à la vente du fonds de commerce, aux cessions de parts sociales : l’interposition d’une personne morale ne fait plus écran à la protection de l’acquéreur. D’autre part, il en fixe la condition : le rétablissement du cédant n’est sanctionné que s’il empêche la société de poursuivre son activité économique et de réaliser son objet social. Dès lors, une concurrence frontale et déloyale ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’éviction ; il faut encore démontrer l’entrave effective à la poursuite de l’activité.

La cour d’appel de Rennes a appliqué cette exigence probatoire à la garantie conventionnelle, dans un arrêt du 18 novembre 2025 relatif à la cession d’un fonds de location de bateaux : « il appartient au cessionnaire de démontrer la violation de l’interdiction de rétablissement imposée par la clause, laquelle doit s’apprécier strictement s’agissant d’une restriction à la liberté d’entreprendre » (CA Rennes, 18 nov. 2025, n° 24/05956, courdecassation.fr). La cour a néanmoins caractérisé la violation, après avoir constaté la constitution d’un nouveau fonds, par la création d’une clientèle et l’apport d’un bateau, dans le périmètre et pendant la durée de l’interdiction.

La même cour a, le 30 juin 2026, précisé le régime de validité de la clause de non-rétablissement et l’articulation de la garantie avec la personne du dirigeant : « pour être valide, une clause de non-rétablissement doit être limitée quant à l’activité interdite, à sa durée et au lieu d’exercice. Elle doit en outre être proportionnée à l’objet du contrat ou aux intérêts légitimes à protéger » (CA Rennes, 30 juin 2026, n° 25/04469, courdecassation.fr). Elle a jugé qu’« une durée de dix ans » et un rayon de dix kilomètres n’étaient pas disproportionnés pour une poissonnerie dont la reprise devait être pérennisée, et surtout que « la garantie d’éviction s’étend au dirigeant de la personne morale cédante » (même arrêt). Le dirigeant qui, un mois après la vente, s’était fait embaucher par le supermarché concurrent et avait démarché les clients et fournisseurs du fonds cédé, a été condamné : « il en résulte que M. [T] a porté atteinte à la jouissance paisible du fonds cédé par l’acquéreur » (même arrêt).

B. Les vices cachés et l’inefficacité des clauses d’exclusion de garantie

La garantie des vices cachés obéit à un régime que les clauses d’exclusion ne parviennent pas à contourner lorsque le vendeur est de mauvaise foi. L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » (C. civ., art. 1641). L’article 1644 offre alors à l’acheteur le choix entre la restitution du prix et la réduction de celui-ci.

La cour d’appel de Bordeaux a fait une application particulièrement nette de la neutralisation des clauses exonératoires, dans un arrêt du 18 février 2026 rendu à propos d’un fonds de restauration infesté de termites : « il est constant en droit de la vente de fonds de commerce que la clause d’exclusion de garantie ne peut avoir pour effet d’exonérer le vendeur de la garantie des vices cachés dont il avait connaissance ou qu’il ne pouvait ignorer compte tenu de sa qualité professionnelle et de la durée d’exploitation du fonds dans les locaux litigieux » (CA Bordeaux, 18 févr. 2026, n° 25/01881, courdecassation.fr). La clause de cession « en l’état » avec exclusion de toute garantie n’a pas fait obstacle à la condamnation provisionnelle du cédant, dès lors que l’infestation était dissimulée par les revêtements posés par ce dernier.

La décision illustre aussi la rigueur de la distinction entre vices apparents et vices cachés. Les désordres visibles lors des visites, tels que des menuiseries vétustes ou des gravats, ont été écartés de la garantie ; seuls les désordres indécelables par un examen normal, masqués par les aménagements du cédant, ont justifié l’allocation d’une provision. L’acquéreur professionnel n’est pas davantage protégé qu’un autre lorsqu’il a pu constater le défaut ; en revanche, la connaissance ou l’ignorance coupable du vendeur prive ce dernier du bénéfice de toute clause d’exclusion.

En conséquence, la rédaction des actes de cession ne saurait traiter les clauses d’exclusion de garantie comme des protections absolues. La jurisprudence récente les prive d’effet chaque fois que le vendeur, en sa qualité de professionnel ayant exploité le fonds, ne pouvait ignorer le défaut. Le cédant avisé a intérêt à documenter l’état du fonds, à annexer les diagnostics et à faire constater les désordres apparents, plutôt que de compter sur l’effet exonératoire d’une stipulation générale d’exclusion.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026 construit un régime de la garantie du vendeur de fonds de commerce à la fois plus exigeant et plus prévisible. Plus exigeant, car la sincérité des énonciations est garantie d’ordre public, le dol par réticence est sanctionné par la nullité ou la réduction du prix, la garantie d’éviction s’étend aux cessions de parts sociales et aux dirigeants de la personne morale cédante, et les clauses d’exclusion de garantie cèdent devant la connaissance du vendeur. Plus prévisible, car la charge de la preuve et les conditions de chaque sanction sont désormais précisément balisées : l’acquéreur doit établir l’entrave effective à la poursuite de l’activité pour invoquer l’éviction, et le juge ne saurait se substituer aux parties dans la fixation du prix.

Dès lors, l’attention doit se porter sur la rédaction de l’acte lui-même : vérification minutieuse des chiffres d’affaires et des résultats déclarés, stipulation expresse de la reprise des engagements souhaités, rédaction de clauses de non-rétablissement limitées dans l’activité, l’espace et le temps, et anticipation d’un mécanisme contractuel de détermination du prix par un tiers en cas de désaccord. Ces précautions, loin d’être formelles, conditionnent la sécurité juridique de l’opération tout entière.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».