I. La détermination des obligations post-contractuelles du franchisé à l’égard des signes distinctifs du réseau
A. La liberté d’entreprendre du franchisé : les actes préparatoires à l’activité concurrente
Le contrat de franchise repose sur la mise à disposition d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne, ainsi que d’un savoir-faire, en contrepartie d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de l’activité du franchisé, conformément à l’article L. 330-3 du code de commerce, consultable sur Legifrance. L’échéance du contrat ouvre une période délicate au cours de laquelle le franchisé prépare sa reconversion professionnelle, tandis que le franchiseur entend préserver l’homogénéité de son réseau et la confidentialité de son savoir-faire. La jurisprudence de la chambre commerciale a récemment précisé l’équilibre entre ces intérêts concurrents, en consacrant la faculté du franchisé d’accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente, dès lors que cette activité ne débute qu’après l’expiration du contrat.
Par un arrêt du 19 mars 2025, la chambre commerciale a énoncé, dans l’affaire opposant la société Domidom franchise à l’un de ses anciens franchisés du secteur des services à la personne, que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni l’obligation de loyauté contractuelle, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence », ainsi qu’il ressort de l’arrêt Cass. com., 19 mars 2025, n° 24-13.066. La Cour de cassation a ainsi rejeté le pourvoi du franchiseur qui reprochait à son cocontractant d’avoir entrepris, avant le terme du contrat, des démarches préparatoires à l’ouverture d’une activité concurrente. Cette solution consacre une lecture pragmatique de la clause de non-concurrence : seule l’exploitation effective de l’activité concurrente pendant la durée du contrat est prohibée, et non les actes d’organisation qui la précèdent.
La même journée, la chambre commerciale a statué dans le même sens dans l’affaire Adhap performances, société du groupe Orpea, dont l’arrêt a été publié au Bulletin, en reprenant une formule voisine selon laquelle « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence », comme le rapporte l’arrêt Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925. Cette décision est d’autant plus instructive qu’elle a prononcé la cassation de l’arrêt d’appel qui avait condamné l’ancien franchisé à verser une indemnité de 10 500 euros en réparation du préjudice causé par l’exploitation sans droit ni titre des signes distinctifs Adhap sur le local de l’ancien franchisé, sans avoir préalablement caractérisé la violation de la clause de non-concurrence. La sanction de l’usage post-contractuel des signes distinctifs suppose donc une démonstration rigoureuse de la faute, laquelle ne saurait se déduire de la seule persistance d’éléments d’identification du réseau.
Par ailleurs, la liberté reconnue au franchisé doit être conciliée avec le sort des engagements de non-concurrence conclus à l’occasion du contrat. L’article L. 341-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dispose que toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1 du même code, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat, est réputée non écrite, ainsi qu’il ressort de l’article L. 341-2 du code de commerce. Le législateur a néanmoins ménagé une exception au profit des clauses indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat, à la double condition que celles-ci soient limitées aux terrains et locaux d’exploitation et que leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation. Cette architecture légale trace ainsi la frontière entre la protection légitime des droits de propriété intellectuelle du franchiseur et la liberté commerciale de l’ancien franchisé.
La chambre commerciale a été conduite à préciser le champ d’application de ces dispositions dans un arrêt du 5 juin 2024, opposant la société Century 21 France à deux agences immobilières franchisées, et publié au Bulletin. Saisie de la question de savoir si la notion de « commerce de détail » visée par l’article L. 341-1 du code de commerce pouvait englober l’activité d’agence immobilière, la Cour a jugé que « la notion de « commerce de détail » ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière », ainsi qu’il ressort de l’arrêt Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741. En retenant une acception fonctionnelle du commerce de détail, au regard de la finalité du texte qui tend à faciliter les changements d’enseigne, la Cour de cassation a notablement étendu le bénéfice de la protection légale à l’ensemble des réseaux de services, ce qui emporte des conséquences directes pour les franchises immobilières, mais aussi pour de nombreux autres réseaux de services aux particuliers.
B. L’encadrement des clauses de non-réaffiliation et la protection du savoir-faire du franchiseur
La clause de non-réaffiliation, qui interdit au franchisé de rejoindre un réseau concurrent après la fin du contrat, constitue l’un des instruments par lesquels le franchiseur entend préserver la valeur de son savoir-faire et l’étanchéité de son réseau. L’arrêt Century 21 précité en a rigoureusement encadré la licéité, en approuvant la cour d’appel d’avoir jugé que la clause post-contractuelle de non-réaffiliation figurant au contrat, en ce qu’elle imposait l’interdiction d’affiliation « à toute personne physique ou morale ayant à un moment quelconque de l’exécution du contrat exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée » et à « tout ayant cause, à titre universel ou particulier », « n’était pas indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur et qu’elle portait une atteinte excessive au libre exercice de l’activité du franchisé ». La Cour en a exactement déduit que « la clause devait être réputée non écrite en son entier », comme l’établit l’arrêt du 5 juin 2024.
La solution mérite d’être soulignée à un double égard. D’une part, la Cour de cassation a validé l’annulation de la clause dans son entier, sans permettre au franchiseur d’en solliciter la modification par voie judiciaire, ce qui renforce l’effet dissuasif de la sanction. D’autre part, elle a rappelé que la clause de non-réaffiliation, en ce qu’elle porte atteinte au principe de la liberté du commerce, doit être justifiée par la protection des intérêts légitimes de son créancier quant à la protection du savoir-faire transmis, ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de son débiteur, c’est-à-dire être limitée quant à l’activité, l’espace et le lieu qu’elle vise, et, au terme de la mise en balance des intérêts en présence, être proportionnée. La Cour a ainsi approuvé la censure d’une clause dont l’étendue géographique, portant sur le département entier, était disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur, alors même que le tissu des agences était particulièrement dense à Paris et que le franchiseur ne démontrait pas en quoi son savoir-faire nécessitait une protection à l’échelle départementale.
Or, cette exigence de proportionnalité trouve également à s’appliquer dans le cadre des mesures d’urgence. Par un arrêt du 15 mai 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale a été saisie du litige opposant la société Carrefour proximité France à l’exploitant d’un fonds de commerce d’alimentation générale ayant succédé à une enseigne du groupe. Le franchiseur sollicitait, en référé, la cessation du trouble qu’il prétendait résulter de la violation d’une clause de non-concurrence stipulée au contrat de location-gérance, qui « interdisait au preneur d’exploiter un fonds de commerce de même nature pendant un délai de cinq années à compter de la résiliation, dans un rayon de cinq kilomètres à vol d’oiseau du fonds loué en milieu urbain et quinze kilomètres en milieu rural ». La Cour de cassation a approuvé le rejet de la demande, faute pour la licéité de la clause d’être « établie avec l’évidence requise en référé au regard des dispositions de l’article L. 341-2 du code de commerce », ainsi qu’il ressort de l’arrêt Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696.
La décision Carrefour proximité illustre la difficulté que rencontre le franchiseur souhaitant faire sanctionner par provision la violation d’une clause post-contractuelle : celui-ci doit démontrer, dans le cadre de l’urgence, que la clause satisfait aux conditions cumulatives de l’article L. 341-2 du code de commerce, notamment qu’elle est limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat et que sa durée n’excède pas un an après la résiliation. À défaut, le juge des référés ne peut retenir l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite. Cette exigence probatoire renforcée invite les franchiseurs à rédiger leurs clauses post-contractuelles dans le strict respect des conditions légales, sous peine de se priver de toute sanction effective. Des lors, la sécurisation de la fin du contrat de franchise passe par une anticipation contractuelle minutieuse, dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale a fixé les canons.
II. La sanction de l’usage des signes distinctifs du réseau après l’expiration du contrat
A. La cessation d’usage de l’enseigne et des signes distinctifs : le référé et le trouble manifestement illicite
Lorsque l’ancien franchisé poursuit l’exploitation des signes distinctifs du réseau après l’expiration du contrat, le franchiseur dispose de la voie du référé pour obtenir la cessation rapide du trouble. L’article 873 du code de procédure civile autorise le président du tribunal de commerce à prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ainsi qu’il ressort de l’article 873 du code de procédure civile. La jurisprudence récente offre plusieurs illustrations de l’effectivité de ce mécanisme au service des têtes de réseau.
L’ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg, dans le litige opposant la société Hypromat France, franchiseur du réseau Elephant Bleu, à l’un de ses anciens franchisés exploitant une station de lavage, constitue à cet égard un cas d’école. Le contrat de franchise prévoyait qu’à la fin du contrat, le franchisé s’engageait à procéder au retrait de tous signes distinctifs d’appartenance au réseau, « le centre devant notamment être repeint dans d’autres couleurs dans un délai de six mois ». Le juge a constaté que l’ancien franchisé avait repeint sa station en blanc et bleu turquoise, soit précisément les couleurs interdites, et a jugé que « cette violation des obligations post-contractuelles caractérise un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin ». Il a en conséquence condamné la société défenderesse à modifier l’aspect extérieur de sa station sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, et à verser une provision de 50 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle prévue par le contrat, comme l’établit l’ordonnance TJ Strasbourg, référé, 14 mai 2025, n° 24/02427.
L’intérêt de cette ordonnance tient également à l’examen des exceptions soulevées par l’ancien franchisé. D’une part, le juge a écarté l’application de l’article L. 341-2 du code de commerce, en retenant qu’un contrat de franchise portant sur un centre de lavage automatique n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 341-1 du même code, la station de lavage ne relevant pas de la notion de commerce de détail au sens de ces dispositions. D’autre part, le juge a rejeté le moyen tiré de l’article 1171 du code civil, faute pour le franchisé d’avoir caractérisé le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au sens de l’article 1171 du code civil. Cette décision illustre ainsi la portée limitée de la protection légale au bénéfice des réseaux dont l’activité ne s’inscrit pas dans le champ du commerce de détail, lesquels doivent alors se reposer sur les stipulations contractuelles et sur le droit commun des contrats.
Par ailleurs, la jurisprudence des cours d’appel confirme que l’obligation de cessation d’usage des signes distinctifs constitue le cœur de l’économie post-contractuelle du contrat de franchise. Dans un litige opposant la société Laser Game Entreprise à l’un de ses anciens concessionnaires, la cour d’appel de Grenoble a rappelé, par un arrêt du 26 juin 2025, que le contrat prévoyait qu’« en fin de contrat, le licencié devra immédiatement cesser toute référence au réseau du concédant, et s’interdira toute exploitation des signes distinctifs et marques du concédant, sans limitation de durée », chaque infraction donnant lieu à l’application d’une clause pénale de 20 000 euros par infraction, ainsi qu’il ressort de l’arrêt CA Grenoble, 26 juin 2025, n° 23/00571. La cour a toutefois débouté le franchiseur de sa demande de paiement de la clause pénale, au motif que celui-ci avait fondé sa demande sur les articles 36 et 37 du contrat, qui ne stipulaient pas la pénalité revendiquée, laquelle figurait en réalité à l’article 39. Cette solution rappelle que le franchiseur doit identifier avec précision le fondement contractuel de sa demande, et que le juge ne saurait se substituer aux parties dans la détermination de l’objet du litige.
La cour d’appel de Rouen a, quant à elle, été confrontée au cas d’un ancien affilié du réseau Autovision, réseau national de centres de contrôle technique, qui avait poursuivi son activité après la cessation de son rattachement au réseau. Par un arrêt du 24 avril 2025, la cour a rappelé que la convention de rattachement prévoyait qu’en cas de cessation du rattachement, « le centre s’engage à retirer toute signalisation et référence commerciale », et a sanctionné l’exploitant qui avait continué à réaliser des contrôles techniques sous l’enseigne du réseau alors qu’il ne bénéficiait d’aucun contrat le liant au franchiseur, ainsi qu’il ressort de l’arrêt CA Rouen, 24 avril 2025, n° 23/03451. L’espèce met en évidence l’enjeu commercial de la cessation d’usage des signes distinctifs : la poursuite de l’exploitation de l’enseigne après la fin du contrat crée une confusion dans l’esprit de la clientèle et détourne la clientèle du réseau au profit d’un exploitant qui n’en supporte plus les obligations.
B. La liquidation des astreintes et la réparation du préjudice résultant de l’usage des signes distinctifs
La sanction des atteintes portées aux signes distinctifs du réseau ne se limite pas à l’ordonnance de cessation prononcée en référé. Lorsque l’ancien franchisé persiste dans l’usage de l’enseigne ou du nom commercial malgré les décisions de justice, le franchiseur peut obtenir la liquidation des astreintes et la réparation de son préjudice. La cour d’appel de Nîmes a récemment fixé le cadre de cette liquidation dans un litige opposant deux agences immobilières, dont l’une avait été condamnée en 2013 à cesser l’usage du nom commercial de sa concurrente, au terme d’une procédure de concurrence déloyale.
Par un arrêt du 11 avril 2025, la cour d’appel a confirmé la liquidation de l’astreinte à hauteur de 35 000 euros, en relevant que « il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de 35 000 euros auquel l’astreinte a été liquidée et l’enjeu du litige », lequel consiste dans le droit pour une société commerciale d’obtenir l’exécution effective d’une décision de justice tendant à faire cesser des actes de concurrence déloyale, ainsi qu’il ressort de l’arrêt CA Nîmes, 11 avril 2025, n° 24/02377. La cour a également alloué 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que la société condamnée avait fait usage du nom commercial au mépris de l’interdiction prononcée, tirant ainsi profit, de manière déloyale, de la notoriété de son concurrent. L’arrêt rappelle par ailleurs que le droit à l’usage du nom patronymique ne concerne que les personnes physiques, et non les personnes morales, de sorte que le changement de gérant ne saurait justifier la persistance de l’usage du nom litigieux.
En matière de marque, l’usage non autorisé des signes distinctifs du réseau après la fin du contrat peut être sanctionné sur le fondement de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, qui interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques, ou d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires lorsqu’il existe un risque de confusion, ainsi qu’il ressort de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle. La licence de marque consentie dans le cadre du contrat de franchise prend nécessairement fin avec celui-ci, de sorte que la poursuite de l’exploitation de la marque par l’ancien franchisé constitue une contrefaçon, sauf à démontrer l’existence d’une autorisation ou d’un usage conforme aux usages honnêtes. Le cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, demeure en outre ouvert au franchiseur, qui peut ainsi obtenir la cessation des atteintes et la réparation de l’intégralité de son préjudice.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt Adhap performances du 19 mars 2025, que la condamnation à réparer le préjudice causé par l’exploitation sans droit ni titre des signes distinctifs du franchiseur ne peut être prononcée qu’après démonstration de la faute. La cassation prononcée dans cette affaire, qui concernait une indemnité de 10 500 euros allouée au titre de l’exploitation des signes distinctifs Adhap sur le local de l’ancien franchisé, souligne l’exigence d’une caractérisation précise des actes fautifs, qu’ils soient imputables à la violation d’une clause de non-concurrence ou à un usage déloyal des signes distinctifs, comme l’établit l’arrêt du 19 mars 2025. En conséquence, le franchiseur qui entend sanctionner l’usage post-contractuel de ses signes distinctifs doit réunir un faisceau de preuves : constats d’huissier établissant la persistance de l’enseigne, relevés des annonces publicitaires, correspondances échangées, et mise en demeure préalable restée sans effet.
Des lors, l’économie du contentieux de la fin de contrat de franchise apparaît désormais stabilisée par la jurisprudence récente de la chambre commerciale. Le franchisé jouit d’une liberté d’organisation préalable à son départ, à la condition de ne pas débuter d’activité concurrente avant le terme du contrat, tandis que le franchiseur dispose, de son côté, d’instruments efficaces pour faire cesser l’usage de ses signes distinctifs, à la double condition de s’appuyer sur des clauses conformes aux exigences légales et de rapporter la preuve des atteintes. La sanction du trouble manifestement illicite par la voie du référé, la liquidation des astreintes et l’allocation de dommages et intérêts concourent à la protection de la valeur économique du réseau, sans pour autant méconnaître la liberté d’entreprendre de l’ancien cocontractant.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2024 à 2026 dessine un cadre équilibré pour la fin du contrat de franchise, au carrefour du droit des contrats, du droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle. Les arrêts rendus le 19 mars 2025 dans les affaires Domidom et Adhap performances consacrent la liberté du franchisé d’accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente, tandis que l’arrêt Century 21 du 5 juin 2024 et l’arrêt Carrefour proximité du 15 mai 2024 encadrent strictement les clauses de non-réaffiliation et de non-concurrence post-contractuelles au regard de l’article L. 341-2 du code de commerce. À l’inverse, la cessation d’usage des signes distinctifs du réseau demeure la règle d’or de la sortie du contrat, dont le juge des référés assure l’effectivité, comme en témoignent l’ordonnance du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 mai 2025 et les arrêts des cours d’appel de Grenoble, de Rouen et de Nîmes. Le franchiseur doit ainsi sécuriser la rédaction de ses clauses, anticiper la preuve des atteintes et organiser la transition avec ses anciens franchisés, tandis que le franchisé doit mesurer la portée de ses engagements post-contractuels avant d’engager sa reconversion. La consultation d’un avocat en droit de la franchise et de la concurrence déloyale à Paris permet d’appréhender ces enjeux et de sécuriser tant l’entrée que la sortie du réseau.
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