I. La déchéance du terme : les conditions d’acquisition de l’exigibilité anticipée du prêt
A. La mise en demeure préalable : une exigence contractuelle dont la régularité commande la déchéance du terme
La déchéance du terme sanctionne la défaillance de l’emprunteur. Elle prive celui-ci du bénéfice du terme et rend immédiatement exigible le capital restant dû. Sa mise en œuvre demeure subordonnée aux stipulations contractuelles. Celles-ci imposent presque toujours une mise en demeure préalable assortie d’un délai de régularisation. La chambre commerciale a rappelé la portée de cette exigence dans un arrêt du 10 juin 2026. L’espèce concernait un prêt professionnel consenti à une emprunteuse qui avait cessé tout paiement depuis avril 2015. La cour d’appel de Fort-de-France avait constaté le défaut d’exécution des échéances. Elle avait toutefois refusé de faire produire effet à la déchéance du terme. Elle estimait que l’absence de paiement n’était pas imputable à l’emprunteuse. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Elle a relevé que « la mise en demeure adressée le 15 septembre 2016 était restée vaine » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 23-15.164). La déchéance du terme se trouvait donc acquise. Le juge n’avait pas à exiger la démonstration de la cause de l’impayé. Or, la seule constatation de l’inexécution suffit dès lors que la convention le prévoit. L’exigibilité anticipée suppose seulement une mise en demeure restée infructueuse. Cette solution s’inscrit dans le principe de la force obligatoire des contrats. Ce principe est posé par l’article 1103 du code civil.
La régularité de la mise en demeure conditionne en revanche l’acquisition de la déchéance du terme. L’interpellation doit être conforme aux exigences contractuelles. La cour d’appel de Riom en a fourni une illustration éclairante. Son arrêt du 17 décembre 2025 concernait un prêt personnel consenti par une société coopérative à capital variable. La banque avait adressé à l’emprunteur une lettre recommandée le 17 janvier 2023. Elle lui demandait de régler le solde du crédit. Elle ne précisait jamais qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme. La cour a jugé que la banque « n’apparaît pas fondée à solliciter le bénéfice de la déchéance du terme du contrat de prêt » (CA Riom, 17 décembre 2025, n° 24/00535). La première mise en demeure avait seulement annoncé une déchéance éventuelle. La seconde ne la visait pas expressément. En conséquence, l’établissement prêteur ne pouvait invoquer l’exigibilité immédiate de sa créance. Il a dû se résoudre au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat. Cette sanction procède de l’article 1227 du code civil. La gravité de l’inexécution était établie par l’arrêt des paiements depuis août 2022. Cette solution rappelle que la déchéance du terme ne saurait être inférée d’une simple demande de paiement. La stipulation contractuelle en fait une condition préalable de l’exigibilité anticipée.
Le tribunal judiciaire de Poitiers a prolongé cette exigence. Il a scruté la durée du délai de régularisation laissé à l’emprunteur. L’affaire portait sur des prêts consentis en 2011 par la Caisse d’Épargne de Normandie. Le tribunal a validé la déchéance du terme fondée sur une mise en demeure impartissant quinze jours. Il a retenu qu’« un tel délai n’est pas déraisonnable car il permet de prendre diverses dispositions, ne serait-ce que prendre attache avec la banque pour nourrir une perspective d’assainissement de la situation » (TJ Poitiers, 28 avril 2026, n° 23/03130). Par contraste, les mises en demeure ne laissant que huit jours ont été jugées irrégulières. Le tribunal a estimé que « 8 jours est un délai déraisonnable comme ne permettant pas sérieusement à toute personne de prendre les dispositions propres à organiser la résorption de son arriéré ou négocier avec la banque ». La déchéance du terme des prêts concernés a donc été invalidée. Le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire des contrats. Il a par ailleurs soulevé d’office le caractère abusif des clauses relatives aux frais de poursuite. Ce contrôle s’exerce au visa de l’article L. 212-1 du code de la consommation. A cet égard, la distinction entre le délai de quinze jours et le délai de huit jours offre un repère utile aux praticiens. Ces derniers la mobiliseront lors de la négociation des clauses de déchéance du terme.
Le point de départ du délai de régularisation mérite une attention particulière. La mise en demeure ne produit ses effets qu’à compter de sa présentation au débiteur. Le tribunal judiciaire de Poitiers a rappelé que « une mise en demeure ne fait courir de délai qu’à compter de sa présentation et non de son émission, car l’émission ne marque pas l’interpellation du destinataire ». Une lettre recommandée dont la date de présentation n’était pas établie ne pouvait donc déclencher l’écoulement du délai contractuel. Le tribunal en a déduit l’invalidité des mises en demeure dont le délai expirait avant même la connaissance du pli par le destinataire. Or, la charge de la preuve de la régularité pèse sur le prêteur qui s’en prévaut. Celui-ci doit être en mesure de justifier de la date de présentation du pli recommandé. Cette exigence probatoire s’inscrit dans la continuité des règles gouvernant les notifications extrajudiciaires. Elle confère au débiteur une protection effective contre des déchéances du terme précipitées.
B. Le contrôle judiciaire du délai de régularisation et la portée de la déchéance du terme
Le contrôle de la clause de déchéance du terme ne s’arrête pas au seul respect des stipulations. Le juge peut sanctionner le déséquilibre significatif créé par un délai trop bref. La cour d’appel de Grenoble a fait application de cette exigence dans un arrêt du 2 octobre 2025. La clause litigieuse prévoyait l’exigibilité immédiate du prêt après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours. La cour a retenu que « ce délai de 15 jours prévu dans le contrat de prêt constitue un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que la clause prévoyant ce délai doit être réputée non écrite » (CA Grenoble, 2 octobre 2025, n° 24/02760). La cour a néanmoins préservé l’équilibre du litige. Elle a prononcé la résolution du contrat, l’emprunteur ayant cessé de rembourser pendant plusieurs années. Or, cette appréciation se distingue de celle du tribunal judiciaire de Poitiers. Ce dernier avait jugé raisonnable le même délai de quinze jours. La divergence traduit une appréciation souveraine du juge du fond. Elle est nourrie par les circonstances de chaque espèce. La faculté laissée à l’emprunteur de régulariser sa situation pèse dans l’analyse.
Le contrôle du juge s’exerce également à un stade tardif de la procédure. La chambre commerciale l’a illustré dans un arrêt du 8 février 2023, publié au Bulletin et au Rapport. Un débiteur en procédure collective contestait des poursuites immobilières. La Cour de cassation a jugé que « le juge de l’exécution, statuant lors de l’audience d’orientation, à la demande d’une partie ou d’office, est tenu d’apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites » (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.763). La clause d’exigibilité anticipée stipulée dans chacun des prêts notariés pouvait ainsi être examinée pour la première fois. Elle l’était devant le juge de l’exécution, nonobstant l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions d’admission. Cette dernière condition suppose que le juge-commissaire ne se soit pas livré à l’examen du caractère abusif. En conséquence, la déchéance du terme demeure contestable au stade de l’exécution forcée. Il en va ainsi lorsque sa clause fondatrice n’a jamais été soumise au contrôle du juge.
La portée de la déchéance du terme se mesure enfin à l’égard des tiers. La cour d’appel de Montpellier en donne une illustration dans un arrêt du 11 mars 2025. La société emprunteuse contestait le bien-fondé de l’indemnité de remboursement anticipé. Elle soutenait que les conditions générales n’avaient pas été annexées à l’acte authentique de prêt. La cour a relevé que l’acte notarié mentionnait leur annexion, paraphées par les parties. Celles-ci stipulaient que « le remboursement anticipé entraîne le règlement par l’emprunteur d’une indemnité égale à 3% du capital remboursé par anticipation ». La cour a rappelé que « l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties jusqu’à inscription de faux » (CA Montpellier, 11 mars 2025, n° 24/02394). En conséquence, l’indemnité demeurait due à hauteur de 3 % du capital restant dû. L’emprunteur, informé par l’acte de prêt, ne pouvait reprocher au prêteur un manquement à son obligation d’information. La déchéance du terme produit ainsi des effets étendus. L’emprunteur ne peut en neutraliser la charge en contestant la connaissance qu’il aurait eue des clauses applicables.
II. Le sort des sanctions de l’exigibilité anticipée : indemnités, majorations d’intérêts et procédure collective
A. La qualification de clause pénale de l’indemnité d’exigibilité et le pouvoir de modération du juge
L’exigibilité anticipée du prêt s’accompagne classiquement d’une indemnité contractuelle. Elle s’accompagne également d’une majoration du taux d’intérêt en cas de retard. La nature juridique de ces stipulations commande le régime qui leur est applicable. Elle détermine notamment l’exercice du pouvoir de modération du juge. Ce pouvoir procède de l’article 1231-5 du code civil. La cour d’appel de Rouen a toutefois retenu une conception restrictive de la clause pénale. Son arrêt du 16 octobre 2025 concernait un prêt garanti par l’État. La société emprunteuse avait été placée en liquidation judiciaire. La cour a jugé que « l’indemnité prévue dans le cas d’exigibilité anticipée du prêt du fait de la liquidation judiciaire du débiteur ne sanctionne pas l’inexécution par celui-ci de ses obligations ». Elle a précisé que cette indemnité « est destinée uniquement à compenser la rupture de l’équilibre économique du contrat et le manque à gagner du banquier consécutifs à la résiliation anticipée ». Elle en a déduit que la stipulation « ne s’analyse pas en une clause pénale et n’est pas susceptible de modération » (CA Rouen, 16 octobre 2025, n° 25/00051). L’indemnité de 7 % du capital restant dû a donc été admise intégralement au passif. La garantie à première demande a, par ailleurs, été déclarée mobilisable malgré l’ouverture de la procédure collective.
La cour d’appel de Bordeaux a adopté une position opposée dans un arrêt du 10 décembre 2025. L’affaire concernait un prêt consenti par la Société Générale. La liquidation judiciaire de l’emprunteuse avait été prononcée alors qu’aucune échéance n’était impayée. La cour a qualifié de clause pénale l’indemnité de 8 % du capital prévue en cas d’exigibilité anticipée. Elle a relevé que « compte tenu du préjudice subi par l’intimée, la peine stipulée, qui est de 7.170,12 euros, est disproportionnée, ce qui caractérise l’excès prévu à l’article 1231-5 du code civil. Il y a lieu en conséquence de la ramener à la somme d’un euro » (CA Bordeaux, 10 décembre 2025, n° 24/04146). La même juridiction a réduit de quatre points à un point la majoration du taux d’intérêt contractuel. Celle-ci portait le taux de 4,35 % à 8,35 %. La cour a jugé la majoration de près de 92 % disproportionnée au regard du préjudice non étayé de la banque. Or, cette décision consacre une lecture stricte du pouvoir de modération. Le juge peut réduire à un montant symbolique une pénalité dont le caractère excessif est démontré. Le prêteur ne peut invoquer l’existence de garanties substantielles pour écarter la sanction.
La cour d’appel de Reims a transposé cette approche dans un arrêt du 3 février 2026. Cette décision offre une synthèse remarquable du régime des sanctions de l’exigibilité anticipée. Le CIC Est contestait la vérification de sa créance déclarée au passif d’une société en liquidation judiciaire. La cour a d’abord réduit à 1 % du capital restant dû l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7 %. Elle a observé que l’indemnité de recouvrement de 5 % et l’indemnité d’exigibilité « viennent s’additionner pour aboutir au final à l’allocation d’une somme correspondant à 12 % du capital restant dû ». Ce cumul était manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi (CA Reims, 3 février 2026, n° 25/00646). La cour a ensuite écarté la majoration de trois points du taux d’intérêt. Sa mise en œuvre procédait exclusivement de l’ouverture de la procédure collective. Elle a enfin rejeté l’indemnité de recouvrement de 5 %. Son déclenchement était lié à la seule nécessité de produire à la procédure. En conséquence, le cumul des stipulations répressives ne saurait être admis sans contrôle. La circonstance que chacune d’elles soit individuellement conforme aux stipulations ne suffit pas.
La modération du juge n’est toutefois pas systématique. La cour d’appel de Bordeaux le démontre dans un arrêt du 28 janvier 2025. L’affaire portait sur un prêt de 100 000 euros consenti au taux de 0,40 %. La cour a admis la majoration de trois points du taux d’intérêt. Elle a retenu que la clause « n’est pas exclusivement prévue pour les cas d’ouverture d’une procédure collective, et s’applique à tous les types de retards ». Elle a ajouté qu’« il n’y a pas lieu de considérer comme manifestement excessive la majoration de trois points, ayant pour effet de porter à 3.40% le taux d’intérêt annuel applicable aux échéances à échoir » (CA Bordeaux, 28 janvier 2025, n° 24/00762). La cour a en revanche rejeté l’indemnité d’ordre de 5 %. Elle a également rejeté l’indemnité d’exigibilité anticipée de 3 %. Aucune échéance n’était impayée antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire. A cet égard, le taux de base particulièrement réduit du prêt a joué un rôle décisif. Le taux résultant de la majoration demeurait inférieur au taux de refinancement de la Banque centrale européenne. Cette circonstance a conduit la cour à écarter le caractère excessif de la pénalité.
B. L’inopposabilité des stipulations mobilisées par la seule ouverture de la procédure collective
L’ouverture d’une procédure collective imprime une limite supplémentaire au jeu des clauses d’exigibilité anticipée. Leur mise en œuvre ne doit pas aggraver les obligations du débiteur du seul fait du jugement d’ouverture. La cour d’appel de Bordeaux a fait application de ce principe dans un arrêt du 28 janvier 2026. La liquidation judiciaire de la société Teknika Engineering était en cause. La banque réclamait une indemnité d’exigibilité de 7 % du capital restant dû. Elle n’avait pourtant pas mis en demeure l’emprunteur antérieurement au jugement. Elle n’avait pas davantage prononcé la déchéance du terme selon les modalités contractuelles. La cour a jugé que « si la liquidation judiciaire rend exigibles, par l’effet de l’article L.643-1 du code de commerce, les créances non échues, cette exigibilité légale ne saurait à elle seule tenir lieu de mise en œuvre de la sanction contractuelle d’exigibilité anticipée » (CA Bordeaux, 28 janvier 2026, n° 25/00440). Elle a ajouté qu’« une stipulation qui, sans qu’une exigibilité anticipée contractuelle ait été valablement acquise, contrevient au principe de l’égalité des créanciers et conduit à aggraver les obligations du débiteur du seul fait de l’ouverture de la procédure collective » ne peut recevoir application. L’exigibilité légale de l’article L. 643-1 du code de commerce ne supplée pas le déclenchement contractuel de l’indemnité.
La neutralisation des clauses aggravantes est également déduite de l’article L. 622-13 du code de commerce. Elle l’est aussi de l’article L. 622-29 du même code. La cour d’appel de Reims l’a énoncé avec netteté dans l’arrêt du 3 février 2026 précité. Elle a affirmé qu’« est inopposable à la procédure collective toute clause qui, du seul fait de l’ouverture d’une telle procédure (sauvegarde ou redressement, liquidation), modifie les conditions de poursuite d’un contrat en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur ». Elle en a déduit que « la clause portant majoration des intérêts contractuels à la charge de l’emprunteur du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective à son égard, peu important le libellé de la clause qui ne réserve pas spécifiquement son application au seul cas de l’ouverture d’une telle procédure, ne peut produire d’effets » (CA Reims, 3 février 2026, n° 25/00646). En conséquence, la rédaction générale de la stipulation ne la soustrait pas au contrôle. Il suffit que son application effective procède du seul jugement d’ouverture.
Le régime des intérêts de retard connaît, en procédure collective, des règles propres. L’article L. 622-28 du code de commerce en fixe le cadre. Le jugement d’ouverture n’arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels. Il n’arrête pas davantage celui des intérêts de retard et des majorations. Cette exception vaut pour les contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an. La cour d’appel de Bordeaux a appliqué cette exception dans l’arrêt du 28 janvier 2025 précité. Elle a admis au passif la majoration de trois points du taux d’intérêt pour les échéances à échoir. Elle a rappelé que la clause de majoration « s’applique, sous réserve de l’exercice du pouvoir de modération du juge, même en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de l’emprunteur, à moins que cette clause de majoration n’aggrave sa situation qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective » (CA Bordeaux, 28 janvier 2025, n° 24/00762). Or, l’indemnité d’ordre de 5 % a été rejetée au motif qu’« une telle clause aggrave en l’espèce les obligations de la débitrice en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de son placement en redressement judiciaire, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 622-29 du code de commerce ». La frontière est ainsi tracée entre la majoration sanctionnant un retard de paiement et la stipulation mobilisée par la seule ouverture de la procédure. La première est admise dans les limites du pouvoir modérateur. La seconde est neutralisée par l’ordre public du droit des entreprises en difficulté.
L’exigibilité de la créance du prêteur à l’égard des garants doit enfin être appréciée au regard du cautionnement. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 5 mars 2025, que « l’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-20.357). Le créancier peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution. Il peut le faire lorsque le débiteur principal est mis en redressement judiciaire. Il doit introduire dans le mois une procédure aux fins d’obtention d’un titre exécutoire. La cour d’appel avait énoncé que l’ouverture du redressement judiciaire empêchait de prononcer la déchéance du terme du prêt. Elle en déduisait que la caution ne pouvait être poursuivie qu’à hauteur des sommes exigibles selon l’échéancier contractuel. En censurant cette analyse, la Cour de cassation rappelle que l’absence de déchéance du terme ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre contre la caution. La suspension des poursuites individuelles édictée par l’article L. 622-29 du code de commerce ne bénéficie qu’au débiteur principal.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale dessine un régime équilibré de l’exigibilité anticipée du prêt bancaire. Sa mise en œuvre demeure subordonnée au respect scrupuleux des stipulations contractuelles relatives à la mise en demeure. La déchéance du terme s’acquiert dès lors que la mise en demeure reste sans effet. Le juge n’a pas à rechercher la cause de l’impayé. La régularité de la déchéance est néanmoins contrôlée au regard du délai de régularisation. Elle l’est également au regard du caractère abusif de la clause fondatrice. Les sanctions de l’exigibilité anticipée sont quant à elles soumises à un double filtre. La qualification de clause pénale ouvre le pouvoir de modération du juge. L’ouverture de la procédure collective neutralise les stipulations dont la mobilisation procède du seul jugement d’ouverture. Dès lors, le prêteur qui entend préserver ses droits doit veiller à la régularité de sa mise en demeure. Il doit veiller à la proportionnalité de ses pénalités. Il doit enfin respecter les règles d’ordre public du droit des entreprises en difficulté. L’assistance d’un avocat en recouvrement de créances commerciales à Paris permet d’appréhender ces exigences cumulatives. Leur méconnaissance expose le créancier à une réduction, voire à une neutralisation, de ses prétentions indemnitaires.
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