Le droit de rétention permet au créancier qui détient une chose appartenant à son débiteur d’en refuser la restitution jusqu’au paiement de sa créance. Ce mécanisme, codifié à l’article 2286 du code civil, constitue un instrument quotidien de pression économique dans les relations entre professionnels. Il sert au fournisseur qui conserve les marchandises impayées. Il sert au réparateur qui garde le véhicule dont les travaux demeurent dus. Il sert encore au transporteur qui retient la marchandise dont le fret n’est pas acquitté.
La chambre commerciale en a précisé la nature juridique dans un arrêt du 4 mars 2026 publié au Bulletin (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020). Elle a qualifié le droit de rétention de prérogative étrangère aux sûretés réelles et l’a soustrait à la procédure de vérification et d’admission des créances. Cette solution, rendue au visa de l’article L. 624-2 du code de commerce, complète un corpus jurisprudentiel dense. Ce corpus encadre les conditions de l’exercice du droit, sa portée à l’égard des tiers et son sort dans les procédures collectives.
L’étude de ce corpus conduit à examiner successivement les conditions et la portée de l’exercice du droit de rétention dans les relations commerciales (I). Elle conduit ensuite à étudier le sort du droit dans la procédure collective (II).
I. Les conditions et la portée de l’exercice du droit de rétention dans les relations commerciales
A. L’exigence d’une créance certaine, liquide et exigible et d’une détention légitime de la chose
L’article 2286 du code civil énumère limitativement les titulaires du droit de rétention : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. » Le texte impose ainsi, dans toutes ses hypothèses, une créance en lien avec la chose détenue. Cette créance peut résulter de la remise de la chose à titre de garantie. Elle peut résulter du contrat obligeant le détenteur à la livrer. Elle peut enfin résulter des dépenses nées à l’occasion de la détention.
La jurisprudence subordonne l’exercice du droit à une créance certaine, liquide et exigible. La chambre commerciale en a fait application dans un arrêt du 17 février 2021 publié au Bulletin (Cass. com., 17 février 2021, n° 19-11.132). Une société avait retenu une foreuse hydraulique pour garantir le remboursement de l’acompte versé à un cocontractant, ensuite placé en liquidation judiciaire. La cour d’appel avait constaté que « cette créance étant certaine, liquide et exigible », la rétention était fondée. La Cour de cassation a approuvé son raisonnement : le créancier, dont la créance résultait du contrat qui l’obligeait à restituer le bien, « en a exactement déduit qu’elle était fondée à opposer son droit de rétention à la société Natixis Lease, propriétaire de cette chose ».
L’absence de créance certaine prive en revanche le détenteur de tout pouvoir de rétention. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 21 janvier 2025 (CA Rouen, 21 janvier 2025, n° 24/03149), a jugé que « le droit de rétention, pour être valable, étant nécessairement adossé à une créance certaine ». Une société avait retenu des marchandises en se prévalant de factures contestées et de frais de stockage non démontrés. La cour a qualifié la rétention de « trouble manifestement illicite » et a ordonné la restitution des marchandises sous astreinte de mille euros par jour de retard.
Le droit de rétention s’exerce de manière extrajudiciaire, sans autorisation préalable du juge. Sa mise en œuvre relève de la seule initiative du créancier, qui en supporte la charge de la preuve devant le juge du fond en cas de contestation. Il se perd, en revanche, par le dessaisissement volontaire, ainsi que l’énonce le dernier alinéa de l’article 2286 du code civil. Le créancier qui restitue spontanément la chose, même sans paiement, ne peut ensuite la réclamer à nouveau. Cette règle incite le rétenteur à conserver la maîtrise physique du bien jusqu’au règlement intégral de sa créance. Elle l’incite à renouveler ses diligences si la chose vient à être déplacée.
Or, l’exigence de certitude de la créance n’est pas la seule condition. La détention doit être légitime et la chose doit avoir été reçue en lien avec l’obligation garantie. Cette exigence exclut la rétention de biens dont le détenteur ne démontre ni la remise ni la destination. En pratique, le garagiste qui répare un véhicule doit être en mesure de justifier du fondement de sa créance. Le sous-traitant qui transforme des pièces et l’entreposeur qui stocke des marchandises sont soumis à la même exigence. Le juge des référés du tribunal de commerce, saisi d’une demande de restitution, vérifie ainsi l’existence manifeste de la créance avant d’ordonner la remise du bien.
B. Un droit réel opposable aux tiers, borné par la connexité et la propriété de la chose
Le droit de rétention présente la particularité d’être un droit réel opposable à tous. Il peut être opposé au propriétaire de la chose qui n’est pas débiteur de la créance garantie. La chambre commerciale l’a admis dans l’arrêt précité du 17 février 2021 (Cass. com., 17 février 2021, n° 19-11.132). Elle a validé l’opposabilité de la rétention exercée à l’encontre de la société Natixis Lease, crédit-bailleur et propriétaire de la foreuse. Cette opposabilité n’est toutefois pas sans limite lorsque la rétention résulte d’une stipulation conventionnelle.
La chambre commerciale, dans un arrêt de section du 14 juin 2023 publié au Bulletin (Cass. com., 14 juin 2023, n° 20-19.948), a énoncé que « le droit de rétention conventionnel que le fréteur tient du contrat d’affrètement ne peut être exercé que sur les biens de son cocontractant, sans préjudice d’un droit de rétention dont il pourrait se prévaloir contre un tiers, propriétaire de la marchandise se trouvant à bord de son navire, en raison d’une connexité matérielle ou juridique entre la créance invoquée et la marchandise retenue ». En l’espèce, un fréteur à temps se prévalait d’une clause de la charte-partie pour retenir la bauxite appartenant à un tiers. Il agissait ainsi à raison de créances impayées par son propre cocontractant, le sous-affréteur au voyage.
La cour d’appel de Douai avait assimilé la clause à un droit réel opposable à tous, sans exiger de lien entre la créance et la marchandise. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Elle a relevé que la cour d’appel avait statué « sans constater l’existence d’une connexité matérielle ou juridique entre la créance invoquée et la marchandise retenue, propriété d’un tiers » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 20-19.948). Des lors, la rétention conventionnelle produit son effet à l’égard du cocontractant sans condition de connexité. Son opposabilité au propriétaire tiers suppose en revanche une connexité entre la créance et la chose retenue.
La distinction entre le droit de rétention légal et le droit de rétention conventionnel commande le régime de l’opposabilité. Le premier naît des hypothèses de l’article 2286 du code civil. Le second est issu d’une stipulation. Par ailleurs, l’exercice du droit de rétention ne confère au créancier aucun droit de disposer de la chose. Il demeure tenu de la conserver et doit en restituer la possession dès le paiement de la créance garantie. La rédaction des clauses de rétention insérées dans les contrats commerciaux doit donc être attentive à l’étendue des biens qu’elles désignent. Elle doit l’être également à la qualité des parties qu’elles visent.
Le droit de rétention ne confère pas davantage de droit de préférence sur le produit de la chose. Hors procédure collective, le rétenteur ne peut se payer sur le prix de vente du bien qu’il retient, sauf stipulation ou mécanisme légal spécifique. Cette absence de rang explique la qualification de simple prérogative, retenue par la chambre commerciale dans son arrêt du 4 mars 2026 (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020). Elle explique aussi les débats relatifs au privilège du bailleur. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé que ce privilège ne se confond pas avec la rétention (CA Bordeaux, 14 janvier 2026, n° 25/01535).
Cette prérogative, aussi efficace soit-elle, entre en conflit avec les règles de la procédure collective lorsque le débiteur est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaires. La jurisprudence récente de la chambre commerciale en dessine le régime contentieux.
II. Le sort du droit de rétention dans la procédure collective
A. Un droit soustrait à la procédure de vérification et d’admission des créances
L’arrêt du 4 mars 2026 (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, publié au Bulletin) apporte une clarification décisive sur la nature du droit de rétention. Une banque, créancière d’une société mise en liquidation judiciaire au titre d’un prêt garanti par un nantissement de compte courant, se prévalait d’un droit de rétention. Elle l’exerçait sur le solde créditeur du compte existant à l’ouverture de la procédure. La cour d’appel d’Angers avait accueilli sa prétention.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt sans renvoi. Elle a énoncé que « le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020). La portée de cette solution est double.
D’une part, le créancier rétenteur n’a pas à déclarer son droit de rétention. Ce droit ne suit pas le sort de sa créance dans la procédure de vérification régie par l’article L. 624-2 du code de commerce. D’autre part, le juge-commissaire, dont la compétence est circonscrite à l’admission et au rejet des créances, ne peut statuer sur l’existence du droit de rétention. En se prononçant sur ce point, la cour d’appel « a méconnu l’étendue de ses pouvoirs » et a violé le texte susvisé.
En consequence, la demande de la banque tendant à la reconnaissance d’un droit de rétention sur le solde créditeur a été déclarée irrecevable. La Cour de cassation a fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile pour statuer au fond. Cette technique de la cassation sans renvoi permet de clore utilement le litige et d’asseoir la règle de compétence ainsi dégagée.
La dispense de déclaration du droit de rétention n’emporte pas dispense de déclaration de la créance. Le créancier rétenteur doit, comme tout créancier, déclarer sa créance au passif dans les délais de l’article L. 624-2 du code de commerce, sous peine de forclusion. C’est le droit de rétention lui-même, en tant que prérogative portant sur la chose, qui échappe à la vérification. En consequence, la déclaration de la créance garantit l’admission du créancier au passif. Le maintien de la détention de la chose garantit, quant à lui, l’efficacité de la rétention jusqu’au paiement.
La soustraction du droit de rétention à la discipline de la vérification ne le fait pas échapper à l’interdiction des poursuites. L’article L. 622-21 du code de commerce en fixe le cadre. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (CA Riom, 28 janvier 2026, n° 25/00753), a rappelé que « le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
Un garagiste rétenteur d’un véhicule avait obtenu en référé une provision au titre de la réparation. Sa demande a été déclarée irrecevable, la décision n’étant pas passée en force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure. Or, l’interdiction des poursuites ne prive pas le créancier de la faculté de conserver la chose retenue. La rétention constitue un moyen de pression étranger à l’action en paiement, qui n’est pas soumis au gel des poursuites individuelles.
Par ailleurs, l’article L. 622-21, IV, du code de commerce interdit « de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits ». Le rétenteur conventionnel ne peut donc étendre sa rétention à des biens entrés dans le patrimoine du débiteur après le jugement d’ouverture. Les actes conclus en violation de l’article L. 622-7 du code de commerce encourent la nullité, dans le délai de trois ans prévu par ce texte.
B. Le maintien du droit de rétention sous les réserves légales et son report sur le prix de réalisation
Le droit de rétention survit à l’ouverture de la procédure collective. Le législateur en neutralise toutefois les effets dans certaines configurations. L’article L. 622-7, I, du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture « emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d’activité décidée en application de l’article L. 626-1 ».
Le créancier titulaire d’un gage sans dépossession ne peut ainsi invoquer son droit de rétention pour s’opposer à la poursuite de l’activité. L’inopposabilité est de plein droit pendant la période d’observation et durant l’exécution du plan. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 25 novembre 2025 (CA Rennes, 25 novembre 2025, n° 24/06802), a rappelé que ces interdictions emportent « de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan ». Cette neutralisation profite à la poursuite de l’activité, l’inopposabilité cessant si le bien est compris dans une cession d’activité.
En liquidation judiciaire, le sort de la chose légitimement retenue est réglé par l’article L. 642-20-1 du code de commerce. A défaut de retrait de la chose « dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 641-3 », le liquidateur doit, dans les six mois du jugement, demander au juge-commissaire l’autorisation de procéder à la réalisation. Le créancier gagiste, même non admis, peut demander l’attribution judiciaire avant la réalisation. Le texte précise qu’« en cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix ».
Le retrait de la chose retenue suppose le paiement de la créance garantie, dans les conditions de l’article L. 641-3, alinéa 2, du code de commerce. Le débiteur ou le liquidateur peut ainsi récupérer le bien en désintéressant le rétenteur, dont la créance demeure soumise aux règles de la vérification. A défaut de retrait, la réalisation organisée par l’article L. 642-20-1 du code de commerce assure la conservation des droits du créancier par le report de sa rétention sur le prix. Ce report vaut même si la créance n’est pas encore admise, sous réserve des restitutions prévues en cas de rejet partiel ou total.
Cette règle de report confère au rétenteur un droit de préférence sur le produit de la vente. La cour d’appel de Bordeaux en a précisé la condition d’application, dans un arrêt du 14 janvier 2026 (CA Bordeaux, 14 janvier 2026, n° 25/01535). Une bailleresse, créancière de loyers impayés, revendiquait l’attribution du prix de cession du mobilier garnissant les locaux. Elle se prévalait de son privilège légal sur le mobilier. Elle se prévalait aussi du report de plein droit du droit de rétention.
La cour a jugé que « si l’article 2332 du code civil confère au bailleur un privilège spécial sur le mobilier garnissant les lieux pour les loyers et charges dus, ce privilège n’emporte ni droit de gage ni droit de rétention au sens de l’article 2286 du même code ». Elle a ajouté que « le report de plein droit du droit de rétention sur le prix en cas de vente, prévu par les dispositions de l’article L. 642-20-1 du code de commerce est en effet exclusivement applicable aux créanciers titulaires d’un gage ou d’un droit de rétention préexistant ». La bailleresse n’a donc été admise qu’au rang de sa créance privilégiée, sans attribution directe du prix de cession.
Enfin, l’articulation du droit de rétention avec les actions en restitution et en revendication mérite d’être soulignée. Le propriétaire d’un bien remis à titre précaire au débiteur peut le revendiquer en application de l’article L. 624-16 du code de commerce, « à condition qu’ils se retrouvent en nature ». Le rétenteur oppose quant à lui son droit au paiement de sa créance. La confrontation de ces prérogatives se résout devant le juge-commissaire pour la créance, et devant le juge du fond pour l’existence du droit de rétention.
La jurisprudence de 2021 à 2026 dessine ainsi un régime cohérent. La nature du droit de rétention, distincte de celle des sûretés réelles, commande son régime contentieux et son sort dans la procédure collective. Le créancier rétenteur conserve la maîtrise de la chose, mais il doit respecter les réserves légales et supporter les contraintes de la réalisation de l’actif.
Conclusion
Le droit de rétention apparaît, au terme de l’analyse, comme une prérogative originale. Droit réel opposable aux tiers, il n’est pourtant pas une sûreté réelle. Il échappe à la procédure de vérification et d’admission des créances. Ainsi l’a rappelé la chambre commerciale dans son arrêt du 4 mars 2026 publié au Bulletin (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020). Son exercice suppose une créance certaine, liquide et exigible. Son opposabilité au propriétaire tiers, lorsqu’il est conventionnel, requiert une connexité matérielle ou juridique entre la créance et la chose retenue (Cass. com., 14 juin 2023, n° 20-19.948).
Dans la procédure collective, le rétenteur subit les réserves de l’article L. 622-7 du code de commerce et l’interdiction d’accroissement de l’assiette de son droit. Or, la réalisation de l’actif par le liquidateur n’éteint pas sa prérogative. Le droit de rétention se reporte de plein droit sur le prix de vente en application de l’article L. 642-20-1 du code de commerce, à la condition que le droit ait été régulièrement constitué avant l’ouverture. Les praticiens du recouvrement de créances commerciales gagneront à vérifier, avant toute rétention, la réalité de la créance. Ils devront vérifier la qualité de propriétaire de la chose. Ils devront enfin vérifier le respect des règles du livre VI du code de commerce.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.