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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le mensonge sur la liquidation judiciaire du concurrent : le dol du démarchage commercial devant la chambre commerciale (2024-2026)

La liquidation judiciaire d’un concurrent est devenue, en 2026, une information stratégique du commerce ordinaire. Dans une économie où les défaillances d’entreprises atteignent des niveaux sans précédent, chaque procédure collective ouvre une fenêtre de conquête pour les rivaux du débiteur, et chaque rival, par la force des choses, se trouve tenté d’en exploiter le crédit auprès de la clientèle. Or, cette exploitation connaît une limite que la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation vient de tracer avec une netteté particulière dans un arrêt du 13 mai 2026, commenté par les actualités juridiques dès la fin du mois de juillet. Une société de gestion du stationnement, mise en liquidation judiciaire, voyait son fonds de commerce promis à un repreneur ; un concurrent démarchait néanmoins l’un de ses clients en lui écrivant que, « faute de repreneur », ses installations « cessent progressivement de fonctionner ». La cour d’appel de Rennes avait écarté le dol ; la chambre commerciale l’a censurée sur le terrain des manœuvres, du mensonge et de l’erreur toujours excusable.

La décision mérite une lecture attentive, car elle déplace le centre de gravité du contentieux de la faillite. Le dol n’est plus seulement le fait du débiteur qui tait sa propre cessation des paiements pour obtenir la signature d’un contrat ; il peut être le fait du tiers concurrent qui exploite la déconfiture d’autrui pour détourner une clientèle. La matière se déploie alors sur deux fronts complémentaires : celui du vice du consentement, gouverné par les articles 1130 et suivants du code civil, et celui de la concurrence déloyale, gouverné par l’article 1240 du même code. La présente étude examine d’abord les formes que prend le mensonge sur la procédure collective, qu’il émane du concurrent ou du cocontractant en difficulté, avant d’analyser les conditions de la preuve et l’étendue des sanctions dans les relations commerciales.

Les décisions citées ont toutes été rendues entre 2024 et 2026, pour l’essentiel par la chambre commerciale de la Cour de cassation et par les chambres commerciales des cours d’appel de Rennes, Montpellier, Nîmes, Versailles et Orléans, dont les arrêts sont diffusés en accès ouvert sur le portail de la Cour de cassation.

I. Le mensonge sur la procédure collective d’autrui, source d’un vice du consentement

La procédure collective produit une information dont le caractère déterminant pour un client professionnel n’est guère discutable : la continuité de la prestation, de la maintenance et de la garantie dépend directement du sort des actifs et des contrats du débiteur. La jurisprudence récente distingue deux hypothèses selon l’auteur du mensonge : le concurrent qui conquiert la clientèle, et le partenaire en difficulté qui conserve son cocontractant. Dans les deux cas, le droit commun du dol s’applique avec la même rigueur, mais ses manifestations diffèrent sensiblement.

A. Les affirmations du concurrent sur la liquidation d’un rival : la censure du 13 mai 2026

Les faits soumis à la chambre commerciale illustrent la mécanique du démarchage en période de liquidation. Une société avait équipé le parking d’un supermarché d’un système de guidage automatisé, puis en avait assuré la maintenance par contrats annuels successifs. Le 30 juillet 2020, elle était mise en liquidation judiciaire. Le 15 septembre 2020, une société concurrente écrivait au client : « Vous avez respectivement investi dans les solutions Smart Parking de l’entreprise Smartgrains dont vous connaissez la situation de liquidation judiciaire prononcée le 30 juillet dernier », avant d’ajouter : « faute de repreneur, vos actifs constitués des infrastructures techniques de Smartgrains basées sur une architecture propriétaire et hébergées cessent progressivement de fonctionner au détriment de vos activités et de vos clients » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183, courdecassation.fr). Le client signait les devis proposés le 23 octobre 2020, pour un montant total de 79 099,80 euros toutes taxes comprises. Il apprenait ensuite que le juge-commissaire avait, le 15 octobre 2020, autorisé la cession du fonds de commerce du débiteur à un repreneur, et sollicitait en vain la suspension des prestations convenues.

La cour d’appel de Rennes avait rejeté la demande d’annulation pour dol en retenant que le repreneur, s’il avait acquis le fichier de clientèle et les codes sources, n’avait pas acquis les contrats en cours, de sorte qu’il conservait le choix entre maintenir la solution initiale et vendre la sienne. La chambre commerciale a censuré cette analyse au visa de l’article 1137 du code civil, aux termes duquel « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » (C. civ., art. 1137). Elle a jugé que la cour d’appel, « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée », si la société démarchante n’avait pas « présenté mensongèrement comme exclue toute reprise du fonds de commerce de la société Smartgrains et comme inéluctable la cessation progressive du fonctionnement des infrastructures techniques acquises par la Société de l’avenir auprès de cette société et si, à le supposer établi, ce mensonge n’avait pas été déterminant du consentement de la Société de l’avenir de contracter avec la société Parkki », n’avait pas donné de base légale à sa décision (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183, précité).

La seconde censure, au visa de l’article 1139 du code civil, intéresse directement la stratégie de défense des entreprises démarchantes. La cour d’appel avait écarté le dol en relevant que le courriel s’adressait à la dirigeante d’un hypermarché « rompue à ce type de pratiques », laquelle avait « toute latitude » de consulter un conseil et de se renseigner auprès des organes de la liquidation. Or, la chambre commerciale a rappelé que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable » (C. civ., art. 1139), avant de retenir que la cour d’appel s’était déterminée « par des motifs impropres à exclure que le consentement de la Société de l’avenir ait été vicié » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183, précité). En d’autres termes, la compétence commerciale de la victime, son expérience du démarchage ou la possibilité de s’informer auprès d’un avocat ne neutralisent jamais le dol : l’erreur provoquée demeure excusable par principe, et la seule circonstance utile est la démonstration que l’affirmation litigieuse était exacte au jour où elle a été formulée.

A cet égard, la cinquième branche du moyen, également accueillie, éclaire le cadre procédural dans lequel s’inscrivent ces démarchages. La cour d’appel avait énoncé que la cession d’un fonds de commerce n’entraîne la cession des contrats en cours que si cette cession est expressément spécifiée à l’acte, « contrat par contrat ». La chambre commerciale a jugé, au visa de l’article L. 642-19 du code de commerce, selon lequel « le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci » (C. com., art. L. 642-19), que « le juge commissaire est libre de ne pas exiger que l’acte de cession énumère « contrat par contrat » les contrats de la société en liquidation qui sont cédés » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183, précité). La solution signale que le sort des contrats en cours, élément central du discours commercial adressé aux clients, se détermine de façon souple au stade de l’ordonnance du juge-commissaire, et que toute affirmation catégorique sur la disparition d’une solution technique doit s’appuyer sur des vérifications sérieuses auprès des organes de la procédure.

En conséquence, la chambre commerciale a cassé l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rennes autrement composée, laissant à la juridiction de renvoi le soin d’apprécier si le mensonge allégué a été établi et déterminant. La décision ne consacre pas encore l’annulation des contrats litigieux ; elle interdit seulement aux juges du fond d’écarter le dol par des motifs tirés de la compétence de la victime ou du caractère hypothétique de la reprise. Par ailleurs, elle fournit un modèle de rédaction : la qualification de dol suppose de comparer le contenu de la communication litigieuse avec la réalité de la procédure collective, ordonnance du juge-commissaire à l’appui.

B. La réticence dolosive du partenaire en difficulté : le silence sur la procédure collective

La seconde figure est celle du silence. Elle vise le cocontractant qui, alors qu’il négocie un contrat, omet de révéler l’existence d’une procédure collective, la sienne ou celle qui frappe un acteur du réseau auquel il appartient. L’article 1112-1 du code civil fait peser sur toute partie une obligation d’information que la jurisprudence commerciale met en œuvre avec constance : « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant » (C. civ., art. 1112-1). La dissimulation intentionnelle d’une telle information constitue, aux termes du second alinéa de l’article 1137, un dol au même titre que les manœuvres ou les mensonges.

La chambre commerciale en a fait une application remarquée dans l’arrêt publié au Bulletin du 26 juin 2024, rendu dans le contentieux de la franchise. Un franchiseur avait remis au futur franchisé un document d’information précontractuel conforme aux prescriptions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ; des procédures collectives étaient néanmoins survenues dans le réseau après la remise du document et avant la signature du contrat, sans que le franchiseur n’en informe le candidat. La cour d’appel de Paris avait écarté la réticence dolosive ; la chambre commerciale a censuré l’arrêt, jugeant que les juges du fond auraient dû rechercher « si la société Ucar n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’aurait pas dissuadé la société Rouen Sud avenir location de contracter » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085, publié au Bulletin, courdecassation.fr). La solution est capitale : la conformité formelle du document précontractuel n’épuise pas le devoir de sincérité, et la survenance d’une procédure collective dans le réseau entre la remise du document et la signature du contrat constitue, par hypothèse, une information que le franchiseur doit spontanément porter à la connaissance du candidat.

Les cours d’appel déclinent ce principe dans des configurations variées. La cour d’appel de Nîmes a ainsi relevé, le 14 novembre 2025, que « la liste des 36 magasins franchisés transmise était obsolète et ils ont découvert que la Sarl Boxing Days mise en avant par le franchiseur comme symbole du succès de la franchise, était en procédure de liquidation judiciaire » (CA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 23/02658, courdecassation.fr). Elle a néanmoins refusé l’annulation du contrat de franchise et condamné le franchiseur à réparer le préjudice causé, illustrant la ligne tracée par la cour d’appel d’Orléans dès le 16 janvier 2025 : « le non-respect par le franchiseur de son obligation d’information précontractuelle ne peut entraîner l’annulation du contrat que lorsqu’il a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant » (CA Orléans, 16 janv. 2025, n° 23/00075, courdecassation.fr). Dès lors, un manquement documentaire, si réel soit-il, n’emporte la nullité que dans la mesure où l’information dissimulée a effectivement déterminé l’engagement du contractant.

Or, la chambre commerciale a donné à cette exigence du caractère déterminant une portée redoutable dans un arrêt du 1er octobre 2025. Un médecin avait souscrit un contrat de location portant sur un appareil de dépistage de l’apnée du sommeil dont l’usage était réservé par la réglementation aux pneumologues et aux médecins spécialement diplômés, information que le loueur s’était abstenu de révéler. La cour d’appel de Besançon avait rejeté la demande d’annulation en retenant que le médecin, professionnel avisé, était censé connaître la réglementation de ses activités. La chambre commerciale a censuré l’arrêt au visa des articles 1137 et 1139 du code civil, jugeant que les juges du fond s’étaient déterminés « par des motifs, tirés d’une obligation pour le professionnel de se renseigner, avant la souscription du contrat, sur la réglementation applicable, impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée » (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-13.488, courdecassation.fr). La compétence du contractant victime, fût-il professionnel de la matière concernée, ne peut donc jamais dispenser le détenteur de l’information de la révéler.

La même rigueur gouverne la formation des contrats conclus avec une entreprise en état de cessation des paiements. La cour d’appel de Rennes a ainsi annulé, le 18 novembre 2025, les contrats de reprise conclus le 31 octobre 2022 entre une société de location de véhicules et une société qui lui avait dissimulé avoir saisi le tribunal de commerce, trois jours plus tôt, d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, au motif qu’« il n’est pas justifié que lors des discussions ayant conduit à la signature des contrats du 31 octobre 2022, la société 3Zera ait indiqué à la société BLC Automotive qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements depuis près de deux mois et qu’elle avait saisi le tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure collective trois jours plus tôt » (CA Rennes, 18 nov. 2025, n° 24/05937, courdecassation.fr). La cour d’appel de Montpellier a pareillement prononcé, le 6 mai 2025, « la nullité de la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce en date du 2 juin 2022 pour vice du consentement », après avoir relevé que « la date de cessation des paiements ayant été fixée par le tribunal au 1er novembre 2021, soit plus de sept mois avant la signature de la promesse de vente » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05428, courdecassation.fr). Dans les deux espèces, la dissimulation portait sur la propre situation du cocontractant, et la sanction retenue fut l’anéantissement rétroactif du contrat.

II. La preuve et la sanction du dol dans les relations commerciales

Si le dol se caractérise aisément en théorie, sa démonstration demeure la pierre d’achoppement du contentieux. La jurisprudence récente précise, d’une part, les exigences de la preuve du caractère déterminant du mensonge ou du silence, et, d’autre part, l’articulation entre l’annulation du contrat et la réparation du préjudice, notamment lorsque la victime est confrontée à une procédure collective.

A. Le caractère déterminant du mensonge et la charge de la preuve

L’article 1130 du code civil définit l’exigence du caractère déterminant en ces termes : « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné » (C. civ., art. 1130). En matière commerciale, la cour d’appel de Rennes a rappelé avec netteté, le 10 mars 2026, que le dol « ne se présume pas et doit être prouvé. Pour être sanctionné, le dol doit avoir provoqué une erreur ayant déterminé la victime à donner son consentement, c’est-à-dire sans laquelle la victime n’aurait pas conclu la cession ou l’aurait conclue à des conditions substantiellement différentes » (CA Rennes, 10 mars 2026, n° 25/02086, courdecassation.fr). La charge de la preuve pèse donc sur la victime, qui devra établir le mensonge, l’intention et le lien de détermination, souvent à l’aide des écrits précontractuels dont la conservation s’impose à tout professionnel.

Deux bornes encadrent cette démonstration. La première, tracée par l’article 1137 lui-même, écarte du champ du dol l’omission qui ne porte que sur la valeur de la prestation : « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation » (CA Nîmes, 17 oct. 2025, n° 23/02450, courdecassation.fr, reprenant les termes de l’article 1137 du code civil). La seconde, résultant de l’article 1112-1, organise le renversement du fardeau de la preuve : « il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie » (C. civ., art. 1112-1). Le débiteur de l’information supporte ainsi la preuve de sa révélation, ce qui rend périlleuse toute négociation conduite sans trace écrite des informations communiquées.

Le tribunal judiciaire de Mulhouse a illustré l’application combinée de ces règles dans un jugement du 16 mars 2026 rendu en matière de bail commercial. Le bailleur avait consenti un bail dérogatoire à une société exploitant une galerie marchande sans lui révéler des éléments déterminants relatifs à l’exploitation ; le tribunal, après avoir énoncé qu’« il résulte de l’article 1112-1 du Code civil que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant », a prononcé « l’annulation du contrat de bail dérogatoire signé le 20 juin 2022 entre la SAS CEETRUS FRANCE et la SASU LIMS SOLUTIONS ainsi que l’avenant du 10 octobre 2022 » (TJ Mulhouse, 16 mars 2026, n° 23/00845, courdecassation.fr). La décision montre que l’équilibre probatoire dessiné par la réforme de 2016 s’applique sans difficulté aux contrats d’affaires les plus courants.

B. L’anéantissement du contrat et la frontière avec la concurrence déloyale

La sanction naturelle du dol est la nullité relative du contrat, dont les effets sont organisés par l’article 1178 du code civil : « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 » (C. civ., art. 1178). Le même texte précise qu’« indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle », ce qui autorise le cumul de la restitution et des dommages et intérêts dans le contentieux commercial. Les arrêts de Rennes du 18 novembre 2025 et de Montpellier du 6 mai 2025, précédemment cités, ont fait application de cette mécanique en prononçant l’annulation des contrats conclus sous l’empire du dol.

Par ailleurs, le mensonge sur la procédure collective d’un concurrent entretient avec la concurrence déloyale une proximité évidente, dont témoigne le contentieux contemporain. La cour d’appel de Versailles, statuant le 22 janvier 2025 dans un litige opposant un fabricant de produits connectés à un distributeur placé en liquidation judiciaire, a eu à connaître de griefs relatifs à « la diffusion auprès des clients de fausses informations, au dénigrement, aux avis clients falsifiés » (CA Versailles, 22 janv. 2025, n° 22/05851, courdecassation.fr). Le cas du courriel litigieux de l’affaire du 13 mai 2026 illustre précisément cette superposition : le même écrit pouvait être poursuivi par le client sur le terrain du dol, et par le repreneur ou le débiteur sur le terrain du dénigrement ou de la désorganisation, sous réserve de l’établissement d’un préjudice distinct.

Une limite procédurale essentielle borne toutefois ces actions lorsque la victime est elle-même partie à une procédure collective. Dans l’arrêt publié du 26 juin 2024, la chambre commerciale a rappelé, au visa des articles 31 du code de procédure civile, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, que « seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, ayant qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir individuellement en réparation d’un préjudice qui ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul mandataire de reconstituer » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085, publié au Bulletin, courdecassation.fr). Dès lors, l’action individuelle d’un associé ou d’un créancier fondée sur le dol ou la concurrence déloyale n’est recevable que si le préjudice invoqué est personnel et distinct de celui de la collectivité des créanciers.

Enfin, la spécificité des contrats de distribution commande de rappeler que l’obligation d’information précontractuelle s’y trouve renforcée par l’article L. 330-3 du code de commerce, qui impose à la tête de réseau de remettre « un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause » (C. com., art. L. 330-3). La combinaison de ce texte avec les articles 1112-1 et 1137 du code civil fait du silence du franchiseur sur les difficultés du réseau l’un des risques contentieux majeurs de la franchise contemporaine, comme l’établit la cassation du 26 juin 2024.

Conclusion

La jurisprudence rendue par la chambre commerciale entre 2024 et 2026 impose une règle de conduite simple : dans les relations d’affaires, la procédure collective d’un cocontractant ou d’un concurrent est une information que l’on doit révéler exactement ou taire entièrement, jamais déformer. L’arrêt du 13 mai 2026 en constitue l’expression la plus récente et la plus nette, en rappelant que l’erreur provoquée par le dol est toujours excusable et que la compétence commerciale de la victime ne dispense jamais le démarchant de l’exactitude de ses affirmations. Pour l’entreprise qui conquiert la clientèle d’un rival en difficulté, la précaution élémentaire consiste à vérifier, auprès des organes de la procédure, la réalité d’une éventuelle reprise avant toute communication, et à conserver la preuve des informations effectivement transmises. Pour l’entreprise démarchée, la vigilance porte sur la conservation des écrits précontractuels et sur la vérification, au greffe du tribunal de commerce, de l’état des procédures collectives de ses prestataires. La sanction est à la mesure du risque : l’annulation rétroactive des contrats, la restitution des prestations, et l’indemnisation du préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

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