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Le devoir de mise en garde du banquier : la qualité d’emprunteur non averti, l’appréciation du crédit excessif et la réparation de la perte de chance (jurisprudence de la chambre commerciale 2023-2026)

I. Le domaine du devoir de mise en garde : l’emprunteur non averti et le crédit excessif

A. La qualité d’emprunteur non averti : une qualification casuistique fondée sur la compétence du débiteur

L’établissement de crédit qui consent un prêt n’est tenu, envers l’emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde qu’à raison de ses capacités financières. Ce devoir porte sur les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt. La chambre commerciale a rappelé ce principe dans un arrêt du 8 novembre 2023, publié au Bulletin, rendu à propos de prêts remboursables in fine souscrits auprès du Crédit lyonnais : « l’obligation de mise en garde à laquelle peut-être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.750, publié au Bulletin). Or, la détermination de la qualité d’emprunteur averti demeure une question de fait abandonnée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

La cour d’appel de Nîmes a précisé, dans un arrêt du 4 juillet 2025, que « la qualité de professionnel ne fait pas obstacle à la qualification d’emprunteur non averti et il n’existe aucune présomption d’emprunteur averti pesant sur les professionnels » (CA Nîmes, 4 juill. 2025, n° 23/01791). Elle en a déduit qu’« est non averti l’emprunteur qui ne peut mesurer avec justesse la portée de son engagement, c’est à dire appréhender les risques et l’opportunité du crédit qu’il se prépare à souscrire ». L’appréciation porte ainsi sur l’aptitude concrète du débiteur à mesurer le risque pris.

En l’espèce, un emprunteur sans activité professionnelle, percevant de faibles allocations de chômage et dépourvu d’expérience dans le secteur de la restauration financée, a été jugé profane. Sa qualité passée de dirigeant de sociétés automobiles ne suffisait pas à le rendre averti. Le prêt de 15 000 euros représentait plus de quinze fois son revenu mensuel. Son endettement antérieur, marqué par l’impayé de son loyer, caractérisait un risque certain d’aggravation de sa situation financière.

La cour d’appel de Grenoble a appliqué la même démarche dans un arrêt du 30 octobre 2025, au profit d’un emprunteur âgé de dix-neuf ans. Le Crédit lyonnais lui avait consenti un prêt de 45 000 euros destiné à financer ses études. Il était alors étudiant, sans ressources ni compétences financières (CA Grenoble, 30 oct. 2025, n° 24/01513). La qualité de non-averti s’apprécie au regard de la situation personnelle de l’emprunteur, de son expérience des affaires et de sa compréhension des risques du crédit. Aucune présomption ne pèse sur le professionnel, et le banquier doit vérifier le caractère averti de son cocontractant.

Par ailleurs, lorsque l’emprunteur est une personne morale, la qualification s’opère en la personne de son dirigeant, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Montpellier : « le caractère averti ou non d’une société s’apprécie dans la personne de son dirigeant » (CA Montpellier, 31 mars 2026, n° 25/05017). Le créateur d’une société de travaux forestiers, quatre années seulement après sa création, n’a pas été regardé comme averti. Sa seule qualité de dirigeant, peu expérimenté dans les affaires, ne suffisait pas à lui conférer cette qualification.

La même juridiction a jugé, dans un arrêt du 3 février 2026, que « le caractère averti ou non d’une personne morale s’apprécie en la personne de son dirigeant » (CA Montpellier, 3 févr. 2026, n° 25/00469). L’appréciation du caractère averti dépend donc, pour les personnes morales comme pour les personnes physiques, d’une analyse concrète des compétences du débiteur. Cette analyse s’opère au jour de la conclusion du contrat de prêt, en considération de l’expérience du dirigeant dans le secteur financé. La banque qui consent un crédit à une société récente doit ainsi s’interroger sur l’aptitude de son dirigeant à appréhender le risque d’endettement.

B. L’objet de l’obligation : l’inadaptation du prêt aux capacités financières et le risque d’endettement

Le devoir de mise en garde a pour objet exclusif l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et le risque d’endettement qui résulte de son octroi. L’opportunité ou les risques de l’opération financée en sont expressément exclus. La chambre commerciale l’a solennellement affirmé dans un arrêt du 11 décembre 2024, publié au Bulletin : « il résulte de cet article que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée » (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-15.744, publié au Bulletin). Le visa de l’article 1231-1 du code civil (art. 1231-1 C. civ.) rattache la mise en garde à la responsabilité contractuelle de l’établissement de crédit.

En l’espèce, la gérante de la société CB Investissement avait racheté les parts d’une société en difficulté. Elle reprochait à la banque de ne pas s’être renseignée sur la situation financière de la société cible, ni sur la faisabilité du projet. La Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Bordeaux qui avait retenu un manquement de la banque, en énonçant « qu’il n’incombait pas à la banque d’alerter la société CB Investissement sur l’opportunité ou la faisabilité de son projet » (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-15.744). Le devoir de mise en garde ne saurait se muer en une obligation de conseil portant sur le bien-fondé économique de l’opération. La réalisation du projet relève de la liberté contractuelle de l’emprunteur, qui assume seul le risque d’affaire.

La cour d’appel de Montpellier a confirmé cette analyse en jugeant que la banque « n’a pas engagé sa responsabilité en n’alertant pas son client sur les risques de l’opération envisagée » (CA Montpellier, 31 mars 2026, n° 25/05017). L’existence du devoir de mise en garde demeure subordonnée à celle d’un risque né du crédit consenti. Ce risque s’apprécie au jour de la conclusion du contrat, au regard des facultés contributives de l’emprunteur. La cour d’appel de Nîmes a rappelé que « si le crédit est adapté aux capacités financières de l’emprunteur, même non averti, et au risque de l’endettement né de l’octroi du prêt, la banque n’est pas, en l’absence de risque, tenue de cette obligation de mise en garde » (CA Nîmes, 4 juill. 2025, n° 23/01791).

Des lors, la mise en garde n’est due que si le crédit apparaît excessif au regard des facultés contributives de l’emprunteur. Le débiteur qui rembourse sans difficulté pendant plusieurs années ne saurait invoquer un endettement excessif. La cour d’appel de Montpellier a ainsi relevé, dans l’affaire de la société Gekko, que le crédit consenti était adapté aux capacités financières de l’emprunteuse dès lors que celle-ci « a remboursé sans difficultés le prêt pendant près de deux années » (CA Montpellier, 31 mars 2026, n° 25/05017). La preuve du caractère excessif du crédit incombe à l’emprunteur, qui doit rapporter la preuve de sa situation financière lors de la souscription.

La cour d’appel de Montpellier a énoncé, dans l’affaire des prêts garantis par l’État souscrits par un entrepreneur individuel, que « c’est à l’emprunteur qu’il appartient de démontrer l’inadaptation du prêt consenti par l’établissement de crédit à ses facultés » et que « le prêteur n’est tenu à aucun devoir de mise en garde lorsque le remboursement du prêt n’excède pas les facultés contributives de l’emprunteur » (CA Montpellier, 3 févr. 2026, n° 25/00469). L’emprunteur qui ne verse aucun élément comptable sur sa situation financière lors de l’octroi du crédit ne rapporte pas la preuve de l’endettement excessif qu’il invoque. L’absence de risque au moment de l’engagement exclut alors tout manquement de la banque, quelle que soit la qualité de l’emprunteur.

II. La sanction du manquement et l’exercice de l’action en indemnisation

A. La charge de la preuve et la réparation de la perte de chance de ne pas contracter

Le régime probatoire du manquement au devoir de mise en garde se répartit entre le créancier et l’emprunteur selon la nature des faits à établir. Si l’emprunteur doit démontrer l’inadaptation du crédit à ses facultés contributives, il appartient au banquier de justifier du caractère averti de son client. La banque doit également rapporter la preuve de l’exécution de son devoir de mise en garde. La cour d’appel de Grenoble a ainsi jugé qu’« il appartient au créancier de justifier du caractère averti de l’emprunteur » (CA Grenoble, 30 oct. 2025, n° 24/01513). La banque ne rapportait pas cette preuve s’agissant d’un jeune étudiant dépourvu de compétences financières.

La cour d’appel de Nîmes a, de même, retenu un manquement de la banque. Celle-ci n’avait pas vérifié les capacités financières du candidat emprunteur, en l’absence de fiche de renseignement et de tout document comptable (CA Nîmes, 4 juill. 2025, n° 23/01791). Le banquier dispensateur de crédit doit ainsi s’informer de la situation de l’emprunteur avant de consentir le prêt. Cette exigence d’investigation préalable constitue le versant probatoire du devoir de mise en garde. La banque qui ne procède à aucune vérification s’expose à une condamnation indemnitaire en cas de réalisation du risque d’endettement.

La sanction du manquement à l’obligation de mise en garde ne consiste pas dans la déchéance du droit aux intérêts. Elle réside dans l’allocation de dommages et intérêts réparant la perte de chance de ne pas contracter le crédit. La cour d’appel de Nîmes l’a expressément énoncé : « la sanction du manquement de la banque à son devoir de mise en garde n’est pas la déchéance de son droit aux intérêts » (CA Nîmes, 4 juill. 2025, n° 23/01791). Or, la déchéance du droit aux intérêts obéit à des causes légales bien distinctes. Elle tient notamment à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. L’emprunteur ne saurait l’obtenir à raison du seul manquement à la mise en garde.

Le préjudice réparable s’analyse en une perte de chance, dont l’évaluation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La cour d’appel de Grenoble a énoncé que « le préjudice né du manquement à l’obligation de mise en garde est simplement la perte d’une chance de ne pas contracter l’emprunt et de ne pas avoir à régler une somme au titre du prêt » (CA Grenoble, 30 oct. 2025, n° 24/01513). En l’espèce, l’emprunteur avait contracté le prêt afin de poursuivre ses études et se trouvait motivé par cette poursuite. Sa perte de chance a été évaluée à cinquante pour cent, soit une indemnisation de 21 448,92 euros sur un prêt de 45 000 euros.

La cour d’appel de Nîmes a, quant à elle, indemnisé la perte de chance de ne pas contracter le crédit à hauteur de 7 500 euros. Elle a pris en considération la situation personnelle de l’emprunteur et sa détermination à créer une nouvelle source de revenus (CA Nîmes, 4 juill. 2025, n° 23/01791). La cour d’appel de Montpellier a rappelé, dans l’affaire des prêts garantis par l’État, que « le préjudice né du manquement de l’établissement à son devoir de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter » (CA Montpellier, 3 févr. 2026, n° 25/00469). En conséquence, l’emprunteur dont le prêt demeure adapté à ses facultés, et qui ne démontre aucun risque d’endettement excessif, ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation.

La jurisprudence distingue ainsi nettement l’obligation de mise en garde, limitée au risque d’endettement, de l’obligation de conseil, dont l’établissement de crédit n’est pas débiteur envers l’emprunteur. La cour d’appel de Montpellier a jugé que la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil (CA Montpellier, 3 févr. 2026, n° 25/00469). Le juge du fond demeure toutefois souverain dans l’évaluation de la perte de chance, dont le taux varie selon l’utilité subjective du crédit pour l’emprunteur. L’indemnisation allouée peut ensuite se compenser avec la créance de la banque au titre du prêt. La cour d’appel de Nîmes a ainsi ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties (CA Nîmes, 4 juill. 2025, n° 23/01791).

B. La prescription de l’action en indemnisation : le point de départ tiré de l’exigibilité des sommes impayées

L’action en indemnisation du manquement au devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans, en application combinée des articles 2224 du code civil (art. 2224 C. civ.) et L. 110-4 du code de commerce (art. L. 110-4 C. com.), à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser ce point de départ dans deux arrêts jumeaux du 26 mars 2025, rendus dans les affaires opposant deux sociétés civiles immobilières à la Caisse de crédit mutuel : « le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-21.737).

Des lors, « le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-21.737), solution identique dans l’arrêt du même jour (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-21.735). En l’espèce, la société emprunteuse avait cessé de régler ses échéances dès le mois de mai 2014, puis avait été mise en demeure le 7 août 2014. De ces constatations, la cour d’appel a pu déduire que la société était, dès mai 2014, dans l’impossibilité de faire face aux sommes exigibles au titre du prêt. Le point de départ de la prescription est ainsi fixé à la date à laquelle l’emprunteur cesse d’honorer ses échéances.

Cette fixation du point de départ n’exige pas d’attendre la déchéance du terme prononcée ultérieurement par la banque. Cette règle commande une vigilance particulière des emprunteurs concernés. Leur action en indemnisation peut se heurter à la prescription quinquennale avant même la clôture de la déchéance du terme. Par ailleurs, la réalisation du risque suppose que l’emprunteur soit dans l’impossibilité de faire face au paiement des sommes exigibles. L’emprunteur qui régularise ses impayés dans un délai raisonnable pourrait se voir opposer l’absence de préjudice. La jurisprudence distingue ainsi la date de survenance du dommage de la date de la déchéance du terme. La première commande le point de départ du délai, tandis que la seconde ne joue que sur l’exigibilité du solde.

À cet égard, l’articulation de l’action en responsabilité avec la procédure collective de l’emprunteur mérite d’être soulignée, ainsi qu’il résulte de l’arrêt du 11 décembre 2024, qui rappelle que « le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire n’arrête pas le cours des intérêts résultant de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, lesquels peuvent produire eux-mêmes des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil » (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-15.744) (art. L. 622-28 C. com.) (art. 1343-2 C. civ.). La fixation de la créance de la banque au passif intègre dès lors les intérêts postérieurs au jugement d’ouverture. Cette règle vaut lorsque le prêt excède une durée supérieure ou égale à un an. La cour d’appel de Montpellier a rappelé que la fixation de la créance au passif ressortit de la compétence du juge-commissaire (CA Montpellier, 31 mars 2026, n° 25/05017).

Enfin, l’emprunteur peut également se prévaloir de la disproportion manifeste de l’engagement de caution souscrit par une personne physique. Cette faculté s’ajoute à l’invocation d’un manquement au devoir de mise en garde. L’appréciation de cette disproportion s’opère au regard de ses biens et revenus, en ce compris les parts sociales qu’elle détient dans la société cautionnée (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-15.744) (art. L. 343-4 C. consom.). La cour d’appel de Grenoble a ainsi fait droit à la demande d’une caution, qui ne disposait d’aucun patrimoine. Son engagement de 51 750 euros dépassait de plus de trois fois ses revenus annuels de 15 726 euros (CA Grenoble, 30 oct. 2025, n° 24/01513). Le contentieux du crédit révèle ainsi la complémentarité des protections offertes à l’emprunteur et à la caution non avertie. Leur mise en œuvre dépend de la preuve de la situation financière respective de chacun.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, a consolidé le régime du devoir de mise en garde. L’établissement de crédit en est débiteur à l’égard de l’emprunteur non averti. Son domaine est strictement circonscrit à l’inadaptation du prêt aux capacités financières et au risque d’endettement qui résulte de son octroi. La qualité d’emprunteur averti, appréciée in concreto par les juges du fond, conditionne l’existence même de l’obligation. Elle s’apprécie dans la personne de l’emprunteur personne physique comme dans celle du dirigeant de la société emprunteuse. La charge de la preuve de l’endettement excessif pèse sur l’emprunteur, tandis que le banquier doit justifier du caractère averti de son client. Le préjudice réparable s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, dont l’indemnisation relève du pouvoir souverain du juge du fond. L’action se prescrit par cinq ans à compter de la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face. L’entreprise qui sollicite un crédit doit ainsi être attentive à la preuve de ses capacités financières. Elle doit aussi surveiller le point de départ du délai de prescription de son action. L’accompagnement d’un avocat en contentieux commercial à Paris permet d’apprécier la portée de ses droits face à l’établissement de crédit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».