Le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le II de l’article 1er, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Pour justifier du respect de l’obligation de détention d’un signe de qualité mentionnée au II de l’article 26 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, l’entreprise principale qui réalise la facturation dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est titulaire d’un signe de qualité conformément à l’article 2 du présent décret. » ;
2° Après le deuxième alinéa du I de l’article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout signe de qualité relevant du III de l’article 1er répond à un référentiel d’exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme ayant passé une convention avec l’Etat dans les conditions mentionnées au III du présent article et accrédité par le Comité français d’accréditation ou par un autre organisme national d’accréditation tel que défini dans le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ou par un organisme membre de la Coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l’activité considérée. » ;
3° Après le III de l’article 2, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation au III du présent article, pour l’application du troisième alinéa du I du présent article, les organismes passant une convention avec l’Etat adressent une demande de conventionnement au ministre chargé de la construction.
« La demande de conventionnement reçoit une réponse du ministre chargé de la construction dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande de conventionnement. Toute demande de complément formulée par le service instructeur suspend le délai d’instruction jusqu’à réception des éléments complémentaires demandés. »
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat, la ministre des outre-mer, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.