La lutte contre la contrefaçon ne se joue pas seulement sur les plateformes numériques ni dans les entrepôts des producteurs asiatiques. Elle se joue aussi, quotidiennement, sur les stands des marchés, dans les magasins de gros et les rayons des enseignes où des produits reproduisant illicitement des marques notoires sont offerts à la vente. Les tribunaux judiciaires de Paris et de Marseille ont rendu, entre 2024 et 2026, une série de décisions qui dessine un régime complet de la contrefaçon de marques au stade de la distribution physique. Sont ainsi précisés la preuve par constats d’achat, les saisies-contrefaçon, les retenues douanières, les interdictions sous astreinte, le droit d’information et la réparation du préjudice. Or, ce contentieux de proximité, qui oppose les titulaires de marques à des détaillants souvent dépourvus d’avocat, demeure peu commenté par les cabinets. En conséquence, il convient d’examiner successivement la caractérisation de la contrefaçon chez le revendeur, puis les sanctions qui en découlent.
I. La caractérisation de la contrefaçon de marques chez le revendeur
A. La preuve de l’usage contrefaisant : les constats d’achat et la vente sur les lieux de distribution
L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle (LEGIARTI000039381601) interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée. L’article L. 713-3-1 du même code (LEGIARTI000039377334) précise que l’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe constituent des actes interdits. La preuve de ces actes repose, dans la jurisprudence récente, sur les procès-verbaux de constat d’achat dressés par les commissaires de justice, que la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 a autorisés à recourir à un tiers acheteur. A cet égard, le tribunal judiciaire de Paris a retenu, dans un jugement du 15 janvier 2026, la contrefaçon par reproduction des marques Nike et de la marque figurative d’un fabricant de vêtements de sport. La contrefaçon avait été constatée lors d’achats réalisés sur le stand n° 102 du Marché Malik : « S’agissant d’un produit mis en vente sur un stand commercial, il s’agit d’un usage dans la vie des affaires » (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 15 janvier 2026, n° 24/02781). Les signes apposés sur les languettes et les semelles intérieures des chaussures étaient directement placés sur le produit, de sorte qu’ils étaient utilisés à titre de marque pour des produits de la classe 25 visés à l’enregistrement.
La vente sur les marchés n’est pas une zone de non-droit, et les juridictions apprécient la preuve avec une rigueur égale à celle déployée pour les commerces traditionnels. Dans une affaire opposant la société Christian Dior Couture à un vendeur exploitant un stand du même marché des puces, trois procès-verbaux de constat d’achat dressés les 21 mai 2022, 8 octobre 2022 et 3 juin 2023 ont établi la vente d’un tee-shirt, d’un sac et d’un ensemble chemise et short reproduisant les marques de la maison. Les vêtements et accessoires objets des constats, communiqués au tribunal, ont étayé les analyses des produits qui « mettent en évidence les différences de qualité évidentes entre les produits authentiques de la demanderesse et les produits » acquis sur place (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 11 juillet 2024, n° 23/10921). Le même jour, un autre vendeur, identifié comme locataire du stand n° 69, a été condamné à verser 10 000 euros à chacune des sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 11 juillet 2024, n° 23/10922). A cet égard, la répétition des constats sur plusieurs mois a permis d’établir que la vente des articles litigieux « a duré au moins un an », circonstance prise en compte pour apprécier l’ampleur du préjudice.
La même démarche probatoire a été retenue dans une série de jugements rendus le 11 juillet 2024, qui concernaient les stands du marché des puces parisien. Les sociétés Louis Vuitton Malletier, Lacoste et Nike Innovate produisaient plusieurs procès-verbaux de constat d’achat dressés les 21 mai et 8 octobre 2022 par un commissaire de justice, relatant l’acquisition de polos, d’une robe et d’une pochette portant les signes litigieux. Le tribunal a écarté le moyen tiré du caractère non contradictoire des analyses privées des produits. Il a relevé que « ces analyses ont été produites aux débats et débattues contradictoirement, et qu’en outre et surtout, elles sont corroborées par d’autres éléments tels que les constats d’achat versés aux débats (lesquels sont assortis de photographies) et les propres constatations du tribunal à qui les produits ont été communiqués » (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 11 juillet 2024, n° 23/12093). Il en a déduit que « la contrefaçon des marques est caractérisée, sans qu’il soit nécessaire d’établir un risque de confusion » (même jugement). La contrefaçon par reproduction s’apprécie donc de manière objective, sans égard au consommateur moyen, et la preuve en est rapportée par la réunion d’un constat d’achat et d’un rapport d’analyse dont la valeur est débattue contradictoirement.
La saisie-contrefaçon, prévue à l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, complète la preuve par constat d’achat lorsqu’il s’agit de toucher les circuits d’approvisionnement. Dans un litige opposant le titulaire d’une marque de boissons à un importateur et à un distributeur exploitant un établissement à l’enseigne Maxi Market, le tribunal judiciaire de Marseille a validé la saisie-contrefaçon réalisée le 20 décembre 2024 au siège et dans l’établissement du distributeur. Il a constaté que la société importatrice « a commis des actes de contrefaçon par reproduction à l’identique ou à tout le moins par imitation de la marque française » dont le demandeur est titulaire (TJ Marseille, 1re ch. cab. 3, 28 mai 2026, n° 25/00738). Le tribunal a en outre fait application de l’article L. 716-4-9 du même code en ordonnant à la société condamnée de communiquer les documents nécessaires à la détermination de la masse contrefaisante. Dans l’attente de ces pièces, une provision de 30 000 euros a été allouée au demandeur.
B. La responsabilité du détaillant : l’identification du locataire des lieux de vente et l’indifférence de la bonne foi
La responsabilité du revendeur suppose d’identifier la personne qui exploite les lieux de vente. Dans l’affaire du Marché Malik, les sociétés gestionnaires du marché ont identifié le locataire du stand grâce à une ordonnance de référé du 18 avril 2023. Le tribunal a ensuite imputé les actes de contrefaçon à l’exploitant du local au jour de chaque constat, en tenant compte de la cession du droit au sous-bail intervenue le 29 novembre 2023. La clause du contrat de sous-bail, qui interdisait au preneur la commercialisation de marchandises contrefaites, n’était pas l’unique fondement de la sanction : le tribunal a relevé que « la vente de contrefaçon est en tout état de cause illicite du fait de la loi » (TJ Paris, 15 janvier 2026, n° 24/02781). Par ailleurs, lorsque le vendeur exploite son activité par l’intermédiaire d’une société, la société qui « permet à M. [R] d’exploiter son activité de vente » est condamnée solidairement avec son dirigeant (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 11 juillet 2024, n° 23/10920). Le tribunal étend ainsi la responsabilité de la contrefaçon aux personnes morales qui fournissent aux revendeurs les moyens matériels de leur activité.
La défaillance du revendeur devant la juridiction ne paralyse pas l’action en contrefaçon. En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, « il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » (TJ Paris, 15 janvier 2026, n° 24/02781). Or, l’absence de comparution prive le juge des informations nécessaires à la quantification du préjudice. Dans le litige Nike, il a été relevé que cette absence ne permettait « ni d’identifier l’origine des produits supportant les signes contrefaisants, ni d’évaluer précisément les profits qu’ils ont générés pour chiffrer leur préjudice sur la période litigieuse » (même jugement). Cette circonstance justifie alors l’accueil du droit d’information et l’allocation d’une provision, sans pour autant dispenser le demandeur d’établir l’étendue de son préjudice. Des lors, la procédure reste contradictoire dans son principe, et le défaut de constitution d’avocat du revendeur ne profite jamais au demandeur, qui doit démontrer le bien-fondé de chacune de ses prétentions.
Le détaillant ne peut échapper à sa responsabilité en invoquant son ignorance de l’origine contrefaisante des produits. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé, dans une affaire portant sur des carnets de papier à rouler revêtus des marques OCB, que « la bonne foi alléguée par la société ZK Distribution est inopérante, de même que le fait que ces produits seraient destinés à l’exportation » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 11 mars 2026, n° 23/08673). Ces marchandises avaient été découvertes par la brigade spécialisée de la direction régionale des douanes dans le magasin d’une société de distribution en gros. La même solution a été retenue s’agissant de briquets de marque CLIPPER retenus par les douanes dans les locaux de la même société : « la contrefaçon par reproduction est caractérisée, la bonne foi alléguée par la société ZK distribution étant inopérante » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 février 2026, n° 23/12475). Des lors, l’opérateur qui acquiert des produits de marque auprès d’un fournisseur non autorisé s’expose à une condamnation civile sans pouvoir se prévaloir de sa bonne foi, laquelle est indifférente en matière de contrefaçon.
A cet égard, la charge de la preuve de l’épuisement des droits, qui seule aurait pu neutraliser l’action en contrefaçon, pèse sur le revendeur. Le tribunal a estimé que « la société Flamagas manque à établir des actes de contrefaçon du fait d’importations illicites » pour les briquets commandés auprès d’une société britannique avant la fin de la période de transition du Brexit (TJ Paris, 18 février 2026, n° 23/12475). La preuve de la commercialisation postérieure au 1er janvier 2021 faisait ainsi défaut, de sorte que l’exception d’épuisement n’était pas écartée pour les seuls briquets authentiques commandés avant cette date. Le régime de la marque de l’Union européenne, tel qu’organisé par le règlement (UE) 2017/1001 (CELEX 32017R1001), distingue ainsi les marchandises mises sur le marché dans l’Espace économique européen de celles qui proviennent de pays tiers. Le revendeur qui invoque l’épuisement des droits doit donc rapporter la preuve de la commercialisation antérieure au 1er janvier 2021, sous peine de voir sa défense écartée.
II. La sanction des actes de contrefaçon commis par le revendeur
A. Les mesures d’interdiction, de destruction et le droit d’information
L’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle (LEGIARTI000039381676) dispose que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Les juridictions assortissent l’interdiction prononcée à l’encontre du revendeur d’astreintes dissuasives, dont le montant est modulé selon la gravité des faits. Sont ainsi relevés 500 euros par infraction constatée dans les jugements du 11 juillet 2024 (TJ Paris, n° 23/12093), 100 euros par carnet contrefaisant importé, détenu ou offert à la vente s’agissant des marques OCB (TJ Paris, 11 mars 2026, n° 23/08673), et 200 euros par jour de retard pour les briquets CLIPPER (TJ Paris, 18 février 2026, n° 23/12475). La destruction des marchandises contrefaisantes est ordonnée aux frais du contrefacteur. Le tribunal a ainsi ordonné la destruction des 2 350 carnets OCB mis en retenue par les douanes (même jugement), ainsi que la saisie puis la destruction des 1 488 briquets CLIPPER sous le contrôle d’un commissaire de justice. Ces mesures trouvent leur fondement dans l’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle (LEGIARTI000039378426), qui autorise également le rappel des circuits commerciaux et la confiscation au profit de la partie lésée.
Le droit d’information, organisé par l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle (LEGIARTI000039378399), permet au titulaire de la marque d’obtenir la communication de documents relatifs à l’origine et aux réseaux de distribution des produits contrefaisants. Ce texte « permet de recueillir des renseignements concernant l’origine et les réseaux de distribution, mais également des données comptables servant à l’évaluation du préjudice » (TJ Paris, 18 février 2026, n° 23/12475). Le tribunal a fait droit à la demande de communication de pièces dès lors que l’attestation comptable produite par le revendeur « apparaît incomplète en ce qu’elle ne précise pas sur quelle période ont été accomplies ses diligences ni si l’attestation a été réalisée à partir d’un audit comptable ou au vu des seules pièces communiquées » (même jugement). La simple attestation de l’expert-comptable du contrefacteur ne suffit donc pas à écarter la mesure d’information, lorsque sa portée et sa méthode demeurent imprécises. En outre, la responsabilité du bailleur des lieux n’est pas exclue : dans le jugement du 15 janvier 2026, le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire du sous-bail au motif que la vente de contrefaçon constituait « un manquement d’une gravité telle qu’il justifie de résilier le contrat de sous-bail » (TJ Paris, n° 24/02781). Cette solution s’appuie sur l’article 1728 du code civil (LEGIARTI000006442853), qui oblige le preneur à user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
La retenue douanière constitue le déclencheur de la plupart des procédures étudiées. Organisée par les articles L. 716-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle (LEGIARTI000039381817), elle permet aux services des douanes de retenir les marchandises soupçonnées de porter atteinte à une marque et d’en notifier la retenue au titulaire des droits. Dans l’affaire OCB, la notification de retenue douanière du 1er juin 2023, assortie des photographies des 2 350 carnets de papier à rouler, a été corroborée par les rapports du laboratoire de la société demanderesse des 12 et 13 juin 2023 (TJ Paris, 11 mars 2026, n° 23/08673). Dans l’affaire des briquets CLIPPER, la retenue du 20 juillet 2023 a conduit à l’appréhension de 1 488 briquets dans les locaux du revendeur (TJ Paris, 18 février 2026, n° 23/12475). L’importation et l’exportation des produits sous le signe contrefaisant étant des actes interdits au sens de l’article L. 713-3-1, 3°, du code de la propriété intellectuelle, la détention en entrepôt ou en magasin suffit à engager la responsabilité de son auteur, indépendamment de toute vente effective. Par ailleurs, la destination des marchandises est sans incidence : la circonstance que les produits étaient « destinés à l’export » a été jugée inopérante (TJ Paris, 11 mars 2026, n° 23/08673).
B. La réparation du préjudice : l’appréciation distincte des chefs de préjudice et les provisions
L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle (LEGIARTI000039378411) impose au juge de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral causé à la partie lésée et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Les juridictions ont précisé la portée de cette disposition : « Cet article, par l’adverbe « distinctement » et non « cumulativement », commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative » (TJ Paris, 11 mars 2026, n° 23/08673). Or, le manque à gagner n’est pas automatique : la demande fondée sur le prix de vente public des carnets contrefaisants a été rejetée, dès lors que les marchandises saisies en douane n’avaient pas été vendues. Dans le litige Nike, le tribunal a au contraire constaté que « les prix d’achat des produits contrefaisants constatés par le commissaire de justice » étant inférieurs de moitié à ceux des produits authentiques, « le taux de report est nul » (TJ Paris, 15 janvier 2026, n° 24/02781). L’absence de report de clientèle ne fait toutefois pas obstacle à l’indemnisation, puisque la vente de produits contrefaisants a ipso facto procuré des revenus aux vendeurs, lesquels ne pouvaient être quantifiés en raison de leur absence de comparution. La fixation d’une provision, dans l’attente de la communication des pièces comptables, apparaît ainsi comme la réponse adaptée à l’opacité des comptes du revendeur défaillant.
Le préjudice moral résultant de la banalisation des marques notoires est régulièrement reconnu. Le tribunal a jugé que « la commercialisation des articles litigieux de prêt-à-porter, de piètre qualité et au sein d’un marché, alors que les marques sont associées à une image d’excellence, de prestige et de luxe, contribue à leur banalisation et à leur dépréciation » (TJ Paris, 11 juillet 2024, n° 23/12093), en allouant 10 000 euros à chacune des trois sociétés demanderesses. Dans l’affaire des briquets CLIPPER, il a été retenu que « l’usage non autorisé de la marque CLIPPER par la société ZK distribution lui cause un préjudice moral certain du fait de sa banalisation » (TJ Paris, 18 février 2026, n° 23/12475). La condamnation à titre provisionnel est fréquente lorsque la masse contrefaisante demeure indéterminée : 2 000 euros pour chacun des deux vendeurs du Marché Malik (TJ Paris, 15 janvier 2026, n° 24/02781), 4 000 euros à valoir sur le préjudice subi par la société Flamagas, ou encore la somme de 30 000 euros « à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices » allouée au titulaire d’une marque de boissons dans un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 28 mai 2026 (TJ Marseille, 1re ch. cab. 3, 28 mai 2026, n° 25/00738). En revanche, la publication du jugement, mesure prévue par l’article L. 716-4-11 précité, est refusée lorsqu’elle apparaît disproportionnée : « les demandes de publication, qui sont disproportionnées, seront rejetées » (TJ Paris, 11 mars 2026, n° 23/08673).
La condamnation in solidum des coauteurs de la contrefaçon et le partage des frais du procès complètent le dispositif répressif. Dans le jugement du 15 janvier 2026, les deux vendeurs successifs du stand n° 102 et les deux sociétés gestionnaires du Marché Malik ont été condamnés in solidum à supporter les dépens et à verser 20 000 euros à chacune des demanderesses au titre des frais irrépétibles, le tribunal fixant « la part contributive de chacun des codébiteurs » à 5 000 euros chacun (TJ Paris, 15 janvier 2026, n° 24/02781). Les sociétés gestionnaires du marché, qui n’avaient notifié la cessation d’activité du vendeur que « plus d’un an après la procédure de référé », n’ont pas été exonérées, leur tardiveté ayant justifié la saisine du tribunal. A l’inverse, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les gestionnaires du marché a été rejetée, dès lors que « la circonstance que les sociétés Louis Vuitton malletier, Lacoste et Nike innovate voient une partie de leurs demandes prospérer conduit à constater l’absence de caractère abusif de la procédure » (TJ Paris, 11 juillet 2024, n° 23/12093).
L’indemnisation forfaitaire offre une alternative lorsque la preuve du préjudice est difficile à rapporter. L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle autorise la juridiction, sur demande de la partie lésée, à allouer « une somme forfaitaire », laquelle « est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte » (LEGIARTI000039378411). Ce mécanisme, directement inspiré de l’article 13 de la directive 2004/48/CE, évite au titulaire de la marque de devoir justifier par pièces des conséquences économiques de la contrefaçon, dont la démonstration est particulièrement ardue face à des revendeurs qui ne tiennent aucune comptabilité exploitable. En conséquence, le choix entre l’évaluation des chefs de préjudice et la somme forfaitaire appartient au demandeur, qui conserve la possibilité d’obtenir en outre l’indemnisation du préjudice moral.
Conclusion
La jurisprudence des tribunaux judiciaires de Paris et de Marseille dessine, entre 2024 et 2026, un régime cohérent de la contrefaçon de marques au stade de la distribution physique. La preuve repose sur les constats d’achat dressés par les commissaires de justice, la responsabilité pèse sur le détaillant sans que sa bonne foi puisse l’exonérer, et la sanction combine interdiction sous astreinte, destruction des marchandises, droit d’information et réparation distincte des chefs de préjudice. Or, la retenue douanière, organisée par les articles L. 716-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle (LEGIARTI000039381817), constitue le point de départ de la plupart des procédures, tandis que le règlement (UE) 2017/1001 (CELEX 32017R1001) fournit le fondement des actions fondées sur les marques de l’Union européenne. En conséquence, les titulaires de marques disposent désormais d’une boîte à outils complète pour lutter contre la contrefaçon de proximité, à condition de la déployer avec méthode : constats d’achat, saisies-contrefaçon, retenues douanières et exploitation du droit d’information. Le cabinet accompagne les entreprises dans la protection de leurs marques et l’exercice de ces actions, dans le cadre de son activité de contentieux commercial à Paris.
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