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La contrefaçon de brevet devant la chambre commerciale : la portée des revendications, l’identité fonctionnelle des moyens et la discipline des actes prohibés (2023-2026)

Le brevet confère à son titulaire un droit exclusif dont la contrepartie est la publication de l’invention, et l’action en contrefaçon constitue l’instrument de ce monopole. Encore faut-il mesurer ce que le titre protège, car la condamnation d’un concurrent suppose d’abord la démonstration que le dispositif incriminé reproduit l’invention telle qu’elle a été revendiquée, puis que son exploitation caractérise l’un des actes que la loi réserve au titulaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, entre 2023 et 2026, plusieurs arrêts qui resserrent ce double examen, et leur portée pratique dépasse le cercle des praticiens du contentieux des brevets : ils commandent la stratégie de tout titulaire comme celle de tout fabricant exposé au risque d’une action. Or ces décisions, rendues pour certaines sur des pourvois formés contre des arrêts de référé, fixent avec une précision nouvelle l’étendue de la protection, la discipline des actes interdits et les conditions de l’action.

La présente étude propose une lecture transversale de cette jurisprudence récente. D’un côté, la détermination de la portée des revendications fixe l’étalon de la contrefaçon, entre la lettre de la revendication et l’interprétation qu’autorise la description. De l’autre, l’exercice de l’action obéit à des exigences propres, qu’il s’agisse du référé et de la vraisemblance de l’atteinte, de la titularité du titre ou de son opposabilité aux tiers. Cette architecture mérite un examen méthodique, d’abord quant à la portée des revendications et à l’identité fonctionnelle des moyens, ensuite quant à la mise en œuvre de l’action et à la prévention des atteintes.

I. La détermination de la portée des revendications, étalon de la contrefaçon

A. La primauté des revendications et la fonction interprétative de la description

Le point de départ du raisonnement est légal, et il demeure inchangé depuis la loi du 29 octobre 2007. L’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Si l’objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s’étend aux produits obtenus directement par ce procédé » (article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle). La formulation combine ainsi une règle de prééminence, la revendication délimite le monopole, et une règle d’interprétation, la description et les dessins en éclairent le sens, à quoi s’ajoute l’extension de la protection du procédé aux produits qu’il permet d’obtenir directement. En conséquence, l’analyse de la contrefaçon ne peut jamais se conduire à partir d’une impression générale du produit litigieux : elle exige une comparaison méthodique entre les caractéristiques revendiquées et celles du dispositif argué de contrefaçon.

Cette méthode s’applique indifféremment aux brevets français et aux brevets européens désignant la France. Dans son arrêt publié du 28 janvier 2026, rendu sur le contentieux opposant la société Insulet Corporation aux sociétés Medtrum au sujet de distributeurs d’insuline, la chambre commerciale commence par rappeler que « la contrefaçon d’un brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale », conformément à l’article 64, dernier alinéa, de la Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973 (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425). Elle enchaîne sur le visa de l’article L. 613-2, et la cour d’appel avait été conduite à comparer le fonctionnement mécanique décrit par la revendication 1 du brevet européen EP 390, fondé sur l’engagement alternatif de deux bras d’un élément d’entraînement dans la roue dentée, avec le fonctionnement des dispositifs incriminés, tel qu’il ressortait des vidéos et de la documentation produites. Ayant constaté un fonctionnement identique, elle « a apprécié la contrefaçon selon la portée du brevet et estimé que la vraisemblance de la contrefaçon de la revendication 1 par les dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare » était établie » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425). Dès lors, la lecture des revendications n’est pas une formalité liminaire : elle détermine l’issue de la comparaison entre le titre et le produit argué de contrefaçon.

La description joue dans cette lecture un rôle d’interprétation que la chambre commerciale contrôle avec constance. Dans son arrêt publié du 24 juin 2026, rendu en formation de section, elle approuve la cour d’appel qui, saisie d’un contentieux entre la société Minakem et les sociétés Melchior material and life science France et M2I Salin, avait « interprété le brevet en se référant à sa partie descriptive, conformément aux dispositions de l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). La cour d’appel avait retenu, à partir de la partie descriptive, que l’invention proposait un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane au rendement et à la pureté améliorés, l’effet technique décrit étant un taux de rendement compris entre 84 et 94 % et un taux de pureté de 98 %. La référence à la description ne contredit donc pas la prééminence des revendications : elle permet de leur restituer le sens que l’homme du métier leur prête à la lecture de l’ensemble du fascicule, sans jamais étendre la protection au-delà de ce qui a été revendiqué. Par ailleurs, la même décision illustre le rôle de la description dans l’appréciation de la validité du titre, l’interprétation servant à la fois à mesurer l’objet protégé et à en contrôler le mérite.

À cet égard, la jurisprudence rappelle que l’appréciation de la contrefaçon ne se confond pas avec l’examen de la nouveauté, dont les exigences sont distinctes et plus sévères pour le contestant. L’arrêt du 15 octobre 2025 l’énonce en rappelant qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, et que « la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.010). Le défendeur à l’action en contrefaçon qui oppose une antériorité au titre doit donc en rapporter une reproduction complète, et non une simple similitude d’inspiration. Or cette exigence d’identité, exigée pour ruiner la nouveauté, fournit un miroir utile à la démonstration de la contrefaçon, dont la rigueur exige pareillement une comparaison caractéristique par caractéristique, ainsi que la sous-partie suivante le montre.

B. L’exigence d’une identité fonctionnelle des moyens mis en œuvre

La contrefaçon suppose que le dispositif incriminé reproduise les moyens essentiels de l’invention revendiquée, et la jurisprudence veille à ce que l’assimilation de deux solutions techniques ne procède pas d’une analogie approximative. L’arrêt du 15 octobre 2025, rendu dans le contentieux opposant la société Heurtaux à la société ID Bretagne au sujet de potences destinées au maintien en hauteur de câbles et de tuyaux, fournit à cet égard une illustration décisive. La cour d’appel avait retenu la contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet FR 10 59443 au motif que les potences litigieuses comportaient un moyen de renvoi dans lequel passe le tuyau ou le câble, constitué d’une poulie rotative. La chambre commerciale censure cette analyse : « En statuant ainsi, alors qu’elle relevait qu’un câble électrique et un câble ou un tuyau d’aspiration ou de gonflage ne constituaient pas un même élément et engendraient un problème technique différent pour assurer le renvoi de cet organe en position de rangement, de sorte que la poulie correspondant au brevet FR 10 59443 ne remplissait pas les mêmes fonctions que celle de la potence développée par la société ID Bretagne, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles susvisés » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.010). La condamnation à hauteur de 100 000 euros, l’interdiction sous astreinte de fabriquer et de vendre les potences, et les condamnations accessoires sont en conséquence annulées, l’affaire étant renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

La portée de cette censure dépasse les circonstances de l’espèce. La contrefaçon par équivalence, admise lorsque le moyen substitué remplit la même fonction en vue d’un résultat de même nature, ne peut être retenue lorsque le moyen incriminé ne remplit pas les mêmes fonctions que le moyen revendiqué, et cette identité fonctionnelle doit être appréciée au regard du problème technique que l’invention se propose de résoudre. La chambre commerciale fait ainsi dépendre la qualification de contrefaçon d’une analyse technique concrète, conduite au regard des contraintes propres à chaque domaine, et non d’une ressemblance formelle entre les organes des dispositifs comparés. En l’espèce, les risques d’écrasement, d’arrachage et d’échauffement propres au câble électrique différaient des contraintes applicables au tuyau d’aspiration, de sorte que la fonction de renvoi en position de rangement n’était pas la même. Dès lors, le titulaire qui invoque l’équivalence doit établir l’identité de fonction entre le moyen revendiqué et le moyen substitué, preuve dont la rigueur protège la liberté des concurrents de concevoir des solutions techniques différentes pour des problèmes différents.

Cette discipline du raisonnement fonctionnel vaut également pour le juge du provisoire. Dans l’affaire Medtrum, la chambre commerciale approuve la cour d’appel qui avait comparé, à partir des vidéos et de la documentation produites, le mouvement alternatif des bras des dispositifs « A6 TouchCare » et « A7+ TouchCare » avec le fonctionnement décrit par la revendication et les figures du brevet EP 390, pour en déduire « un fonctionnement identique à celui décrit et revendiqué » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425). La comparaison porte ainsi sur le fonctionnement mis en œuvre, et non sur la seule apparence des produits, ce qui oblige le plaideur à produire des éléments techniques probants, constats, expertises ou démonstrations mécaniques, plutôt que de simples photographies de catalogues. Par ailleurs, le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation dès lors que la comparaison des caractéristiques revendiquées avec celles du dispositif incriminé est menée de façon complète et cohérente. Or la combinaison de ces solutions confère à l’analyse de la portée des revendications un caractère central, dont dépendent à la fois l’issue du fond et celle du provisoire.

À cet égard, l’exigence d’identité fonctionnelle se combine avec la définition légale des actes que le monopole permet d’interdire, et l’examen de la contrefaçon ne saurait s’achever sur la seule comparaison des moyens techniques. La loi détermine les comportements réservés au titulaire, et leur réalisation par un tiers achève la qualification, ce qui introduit le second volet de l’étude, consacré à l’exercice de l’action et à la prévention des atteintes.

II. L’exercice de l’action en contrefaçon et la prévention des atteintes

A. Le référé et l’exigence de vraisemblance de l’atteinte

La loi définit d’abord les actes interdits, dont la liste commande le périmètre de l’action. L’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, « la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet », ainsi que l’utilisation du procédé objet du brevet et l’exploitation du produit obtenu directement par ce procédé (article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle). L’article L. 615-1 du même code en tire la conséquence, en disposant que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur », tout en réservant le cas des intermédiaires autres que le fabricant, dont la responsabilité suppose des faits commis en connaissance de cause (article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle). En conséquence, l’importation, la détention aux fins de commercialisation ou l’offre en ligne suffisent à caractériser la contrefaçon, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la vente effective, et la gradation des responsabilités distingue le fabricant de celui qui ne fait que distribuer.

Le référé permet d’anticiper le jugement au fond, mais sous une condition de vraisemblance que le législateur a fixée en transposant la directive 2004/48/CE. L’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon », et que la juridiction « ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente » (article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle). La vraisemblance, plus exigeante qu’un simple soupçon mais moins que la certitude, s’apprécie au regard des preuves que le demandeur peut raisonnablement rassembler, et le juge du provisoire retrouve alors, à titre d’étape préalable, la question de la portée des revendications examinée plus haut.

L’arrêt publié du 28 janvier 2026 illustre l’application combinée de ces règles dans le contentieux des dispositifs médicaux. La chambre commerciale y rappelle d’abord que l’article L. 615-3 « réalise la transposition en droit interne » de l’article 9 de la directive 2004/48/CE, puis elle approuve la cour d’appel d’avoir constaté que les procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon établissaient que les sociétés Medtrum avaient importé en France les distributeurs d’insuline litigieux et fait réaliser des essais cliniques aux fins d’obtenir un prix et une inscription sur la liste des produits remboursables par la sécurité sociale, tout en présentant les produits sur leur site internet pour préparer la clientèle à la commercialisation prochaine (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425). La Cour valide ensuite le maintien de l’interdiction d’importation, d’offre en vente et de mise dans le commerce sous astreinte, après avoir relevé que « l’engagement pris par voie de conclusions par les sociétés Medtrum de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’était pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425). La mesure était au surplus proportionnée, le préjudice des sociétés défenderesses étant limité dès lors qu’elles disposaient d’un produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits de la société Insulet.

Par ailleurs, le même arrêt illustre la place de la validité du titre dans l’issue du référé, la vraisemblance de la contrefaçon ne suffisant pas lorsque le moyen de nullité opposé apparaît sérieux. La chambre commerciale a ainsi approuvé la cour d’appel d’avoir écarté le grief de nullité tiré de l’extension de l’objet du brevet européen et du défaut d’activité inventive, après avoir défini la personne du métier, le problème technique objectif et l’état de la technique le plus proche, pour retenir qu’aucun moyen sérieux de nullité du brevet EP 390 n’existait. Or cette articulation entre l’appréciation de la contrefaçon et le contrôle de la validité du titre donne au référé brevet une physionomie particulière : le juge du provisoire doit s’assurer à la fois que l’atteinte est vraisemblable et que le titre n’est pas sérieusement menacé, ce qui exige du demandeur un dossier complet sur les deux terrains. À cet égard, la qualité pour agir et l’opposabilité du titre constituent des conditions préalables que la jurisprudence récente a également précisées, ainsi que la sous-partie suivante le montre.

B. La titularité du titre, son opposabilité et l’articulation avec le droit commun

L’action en contrefaçon n’appartient qu’au titulaire du droit, et les actes portant sur le titre ne produisent effet à l’égard des tiers qu’à compter de leur inscription. L’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle », une exception étant réservée aux tiers qui avaient connaissance de l’acte non inscrit lors de l’acquisition de leurs droits (article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle). L’arrêt publié du 24 avril 2024, rendu dans le contentieux opposant les sociétés Sony à des importateurs de consoles de jeux, en a tiré une conséquence nette : « Tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999). La chambre commerciale a au surplus précisé qu’à compter de l’inscription, l’ayant cause est recevable à agir pour la réparation du préjudice causé par les faits commis depuis le transfert, ainsi que, si l’acte le spécifie, par les faits antérieurs au transfert.

Cette solution, jointe à la possibilité de régulariser la fin de non-recevoir en cours d’instance, protège la sécurité du commerce juridique sans condamner définitivement le cessionnaire négligent. L’arrêt censure en effet la cour d’appel qui avait retenu que la régularisation permise par l’article 126 du code de procédure civile ne pouvait produire effet que pour les actes commis postérieurement à l’inscription, alors que le préjudice antérieur au transfert peut être réparé lorsque l’acte translatif le spécifie. Par ailleurs, la même décision réserve le recours au droit commun : la chambre commerciale juge que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999). En conséquence, le titulaire débouté sur le terrain du brevet n’est pas privé de toute voie contre la reprise de ses produits, et l’articulation entre les deux fondements évite que l’échec procédural de l’action principale n’emporte l’impunité de comportements déloyaux.

La titularité elle-même a fait l’objet d’une précision importante dans l’arrêt publié du 24 juin 2026, rendu en formation de section. La chambre commerciale y juge que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). La solution se fonde sur l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré », l’action en revendication se prescrivant par cinq ans à compter de la publication de la délivrance (article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle). Dès lors, le dépôt par un non-inventeur n’entraîne pas automatiquement la nullité du titre ni la perte de la qualité pour agir : seul le succès d’une action en revendication déplace la titularité, et le brevet demeure opposable aux tiers tant que cette action n’a pas abouti.

L’étendue de la divulgation opérée par la publication du titre fournit, enfin, un éclairage complémentaire sur les frontières du droit. L’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation », et la délivrance donne lieu à la diffusion légale prévue par l’article L. 612-21 (article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale a précisé la portée de cette publication dans son arrêt publié du 17 mai 2023, rendu dans le contentieux opposant la société Chavanoz industrie à la société Mermet : « La publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient », et la cour d’appel qui avait retenu qu’un accord de confidentialité s’était trouvé caduc par le seul effet de la publication est censurée, « alors que la publication de la demande de brevet ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007). En conséquence, la publication du titre ne fait tomber dans le domaine public que ce qu’elle divulgue réellement, et les engagements contractuels de confidentialité conservent leur vigueur pour tout ce qui n’y figure pas.

Cette solution éclaire la physionomie d’ensemble du régime. Le monopole naît d’un titre publié dont les revendications fixent l’étendue, la contrefaçon suppose la réalisation d’actes légalement interdits et l’action n’appartient qu’au titulaire d’un droit opposable. Par ailleurs, la publication n’anéantit pas les protections contractuelles qui la débordent, et le droit commun demeure disponible lorsque le fondement exclusif échoue. Dès lors, le contentieux du brevet se présente comme un édifice dont chaque étage, la portée du titre, la qualification des actes et la titularité de l’action, doit être vérifié avant d’agir comme avant de se défendre.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 a resserré l’analyse de la contrefaçon de brevet autour de trois exigences. La portée des revendications, interprétée à la lumière de la description, fixe l’étalon de la comparaison, et la qualification suppose une identité fonctionnelle des moyens mise en œuvre, appréciée au regard du problème technique que l’invention résout. Le référé, ensuite, obéit à une exigence de vraisemblance que la définition légale des actes interdits vient nourrir, et l’engagement de ne pas commercialiser ne fait pas obstacle aux mesures provisoires. La titularité et l’opposabilité du titre, enfin, conditionnent la recevabilité de l’action, tandis que le droit commun et les engagements contractuels de confidentialité conservent leur rôle à la frontière du monopole.

Pour le praticien, la conduite se déduit de ces arrêts avec clarté. Le titulaire doit faire établir, avant toute action, la comparaison entre les caractéristiques revendiquées et le dispositif incriminé, vérifier la chaîne de titularité et l’inscription au Registre national des brevets, puis constituer un dossier de référé adossé aux actes d’importation, de détention ou d’offre en ligne constatés. Le défendeur, de son côté, trouve dans l’exigence d’identité fonctionnelle et dans le contrôle du sérieux des moyens de nullité des lignes de défense solides, sans que la ressemblance formelle des produits ne puisse tenir lieu de preuve de l’atteinte. En définitive, la valeur d’un portefeuille de brevets se mesure autant à la rigueur de ses revendications qu’à la capacité de son détenteur à établir, acte par acte et caractéristique par caractéristique, l’atteinte dont il demande réparation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».