L’obligation d’établir des comptes consolidés demeure l’une des contraintes les plus mal comprises des groupes de sociétés, alors même qu’elle conditionne la sincérité de l’information financière diffusée aux associés comme aux tiers. Le droit français la rattache, depuis la loi du 3 janvier 1985, à une notion fonctionnelle de contrôle que la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de préciser. La matière paraît technique, cantonnée aux directions financières et aux commissaires aux comptes, mais elle produit des effets contentieux directs sur les délibérations sociales, la responsabilité des dirigeants et la solidarité des associés. Or, la période 2023-2026 a fourni plusieurs décisions publiées au Bulletin qui en renouvellent la lecture, depuis la définition du contrôle de fait jusqu’à la force obligatoire des délibérations d’approbation des comptes. La présente analyse restitue ce mouvement à partir des textes applicables et des arrêts publiés, chacun cité avec son lien officiel, afin d’offrir une synthèse utile aux praticiens du droit des sociétés et aux dirigeants de groupes.
Le point de départ est légal. Aux termes de l’article L. 233-16 du code de commerce (lien Legifrance), « les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, dans les conditions ci-après définies ». La consolidation constitue ainsi la traduction comptable d’une situation juridique préexistante : elle n’existe que parce qu’une société en contrôle une autre. Dès lors, toute la construction repose sur l’article L. 233-3 du même code (lien Legifrance), qui définit le contrôle pour l’application des sections consacrées aux filiales et participations. En conséquence, il est nécessaire d’examiner d’abord les conditions de l’obligation, avant d’en mesurer l’exécution et les sanctions.
I. Le contrôle, fait générateur de l’obligation d’établir des comptes consolidés
A. La définition légale du contrôle, condition centrale de l’obligation
L’article L. 233-3 du code de commerce énonce que toute personne, physique ou morale, est considérée comme contrôlant une société lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote, lorsqu’elle dispose seule de cette majorité en vertu d’un accord avec d’autres associés, lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales, ou lorsqu’elle dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance. La présomption de contrôle qu’instaure le deuxième alinéa du texte, à partir d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % non concurrencée par une détention supérieure d’un autre associé, facilite la preuve sans jamais dispenser de l’analyse. Par ailleurs, l’article L. 233-16 du code de commerce, en son deuxième paragraphe, précise les modalités du contrôle exclusif pertinent pour la consolidation, qu’il rattache notamment à la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote et à la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes sociaux. Le texte ajoute une présomption dont la formulation mérite d’être reproduite : « la société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ». Cette présomption simple demeure contestable par la démonstration contraire, mais elle dispense la société consolidante d’établir positivement qu’elle a effectivement nommé la majorité des membres des organes de la société contrôlée, ce qui allège la charge probatoire au stade de la détermination du périmètre de consolidation.
La définition du contrôle de fait a donné lieu, à la fin de l’année 2025, à deux décisions remarquées de la chambre commerciale, rendues en formation de section et publiées au Bulletin, à propos de la détermination des décisions d’assemblée générale par un actionnaire minoritaire en capital. La Cour de cassation y a jugé que le texte devait être interprété au regard de l’intention du législateur, en des termes qu’il convient de restituer exactement : « il résulte des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 85-705 du 12 juillet 1985, dont sont issues les dispositions reprises à l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, qu’une personne physique ou morale dispose des droits de vote au sens et pour l’application de ce texte » (Cass. com., 28 nov. 2025, n° 25-14.362, publié au Bulletin, lien officiel ; dans le même sens, Cass. com., 28 nov. 2025, n° 25-14.467, publié au Bulletin, lien officiel). La Cour précise ensuite le critère opératoire du contrôle de fait, en retenant qu’une personne qui ne détient pas, directement ou indirectement, plus de la moitié des droits de vote exercés dans les assemblées générales « détermine, par le seul exercice des droits de vote dont elle dispose directement ou indirectement, le sens du vote dans les assemblées générales ». Ces arrêts, rendus à propos d’un recours contre une décision de l’Autorité des marchés financiers relative à une offre publique, ont cassé l’arrêt d’appel qui avait déduit l’existence d’un contrôle de la seule circonstance que les résolutions soutenues par un groupe familial avaient été adoptées lors des assemblées générales tenues depuis 2020.
À cet égard, la portée de la jurisprudence dépasse le contentieux boursier qui en était le cadre : la notion de contrôle ainsi précisée commande aussi bien le déclenchement de l’obligation de consolidation prévue à l’article L. 233-16 que la composition du périmètre des comptes consolidés. Une société qui détermine en fait les décisions d’une autre entreprise, sans détenir la majorité des droits de vote, entre dans le champ de l’obligation, et les entreprises qu’elle contrôle de la sorte doivent être incluses dans la consolidation. Les méthodes d’intégration suivent la nature du contrôle : les comptes des entreprises placées sous le contrôle exclusif de la société consolidante sont consolidés par intégration globale, ceux des entreprises contrôlées conjointement par intégration proportionnelle, et ceux des entreprises sur lesquelles la consolidante exerce une influence notable par mise en équivalence. Le contrôle conjoint, que l’article L. 233-16, III, définit comme « le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord », n’échappe donc pas à l’analyse jurisprudentielle des rapports de force réels entre associés. En conséquence, le dirigeant d’un groupe ne peut se contenter d’une approche purement capitalistique des seuils : la détermination en fait des décisions sociales suffit à faire entrer une société dans le périmètre.
B. La portée du contrôle dans les groupes et l’autonomie des entités consolidées
La jurisprudence de la chambre commerciale rappelle, en parallèle, que la réalité du contrôle ne saurait être présumée au-delà de ce que les textes établissent. La cession du contrôle emporte d’abord des conséquences propres que la Cour a précisées dans un arrêt publié du 30 août 2023, en des termes généraux : « les conventions qui emportent cession de contrôle d’une société commerciale présentant un caractère commercial, encore qu’elles ne soient pas conclues entres commerçants, les obligations contractées par les vendeurs s’exécutent solidairement », la Cour ajoutant que c’est au regard du seul cessionnaire qu’il y a lieu d’apprécier si la cession emporte transfert du contrôle (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10.466, publié au Bulletin, lien officiel). Cette solidarité légale entre les cédants du contrôle illustre la gravité que le droit attache au franchissement des seuils qui fondent, par ailleurs, l’obligation de consolidation du cessionnaire.
La même chambre a, dans un arrêt du 7 juin 2023, publié au Bulletin, consacré la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale détenue à la totalité ou la quasi-totalité du capital, en reprenant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne : « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin, lien officiel). La solution, rendue en matière de pratiques anticoncurrentielles, éclaire néanmoins la méthode d’appréhension des groupes : la détention capitalistique quasi totale fait présumer l’absence d’autonomie de la filiale, sauf à démontrer que celle-ci déterminait seule sa politique commerciale.
À l’inverse, la chambre commerciale veille à préserver l’autonomie juridique des entités membres d’un groupe lorsque l’intégration économique est invoquée pour étendre des obligations ou des procédures. Statuant sur une convention de trésorerie conclue entre sociétés d’un même groupe sur le fondement de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier, elle a jugé, dans un arrêt publié du 12 mars 2025, qu’ayant relevé que la convention stipulait que les parties restent indépendantes et continuent d’assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs responsabilités et de leurs obligations, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que « cette convention ne peut constituer le fondement juridique de la transmission d’une obligation de paiement entre les sociétés parties à cette convention » (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-23.961, publié au Bulletin, lien officiel). De même, la Cour a cassé l’arrêt qui condamnait une société mère à raison de la cession des parts d’une filiale en état de cessation des paiements, en affirmant qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une société mère a l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de la filiale (Cass. com., 1er mars 2023, n° 21-14.787, publié au Bulletin, lien officiel). Par conséquent, si le contrôle fonde l’obligation de consolider, il ne fait pas disparaître la personnalité morale des sociétés comprises dans le périmètre, et la consolidation demeure une opération comptable qui n’emporte aucune confusion des patrimoines.
II. L’exécution de l’obligation et la sanction de ses manquements
A. Les exemptions légales et leur articulation avec le droit commun des sociétés
L’obligation de consolidation connaît des tempéraments légaux que l’article L. 233-17 du code de commerce organise (lien Legifrance). Les sociétés mentionnées à l’article L. 233-16 sont exemptées de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés lorsqu’elles sont elles-mêmes sous le contrôle d’une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés publiés, à la condition qu’elles n’émettent pas de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ni de titres de créances négociables, et sauf opposition d’un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social. L’exemption joue également lorsque l’ensemble constitué par la société et les entreprises qu’elle contrôle ne constitue pas un grand groupe au sens de l’article L. 230-2 du code de commerce et qu’aucune des entités n’appartient aux catégories définies à l’article L. 123-16-2 du même code. Ces dispenses dessinent une logique de subsidiarité : la consolidation remonte au sommet du groupe, là où l’information consolidée est effectivement disponible pour le public, et elle épargne les ensembles de dimension modeste.
Cette économie du dispositif s’inscrit dans le droit commun des sociétés issu de l’article 1832 du code civil (lien Legifrance), aux termes duquel la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter, les associés s’engageant à contribuer aux pertes. La consolidation ne crée pas une personne morale nouvelle : elle présente, au niveau du groupe, des actifs, des passifs et un résultat comme s’il s’agissait d’une seule entité économique, sans jamais se substituer aux comptes annuels que chaque société du périmètre doit établir et faire approuver selon sa forme sociale. Le bilan, le compte de résultat et l’annexe consolidés forment par ailleurs un tout indissociable, ce qui interdit d’utiliser l’un de ces documents sans les autres et impose une cohérence interne dont le juge peut contrôler la réalité à l’occasion des contestations. Par ailleurs, la vigilance s’impose sur les seuils et conditions d’exemption, car leur appréciation erronée expose la société à devoir établir rétroactivement les comptes consolidés omis et peut priver de fondement la certification demandée au commissaire aux comptes. À cet égard, la détermination du périmètre exact commande l’ensemble de la chaîne d’approbation des comptes, de sorte qu’une exemption revendiquée à tort constitue une irrégularité susceptible d’être relevée à l’occasion de toute contestation des délibérations sociales.
B. La force obligatoire des délibérations d’approbation et le rôle du commissaire aux comptes
Les comptes consolidés, une fois établis, sont soumis à l’approbation des organes compétents selon la forme de la société consolidante, et cette approbation produit un effet juridique considérable que la chambre commerciale a formulé dans un arrêt de section publié le 12 février 2025 : « il résulte de la combinaison des articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée » (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-11.410, publié au Bulletin, lien officiel). La solution, rendue à propos de la distribution de dividendes prélevés sur un report bénéficiaire, vaut pour l’ensemble des délibérations sociales, y compris celles qui approuvent les comptes : l’associé ne peut se soustraire à une délibération dont il conteste la régularité qu’en en obtenant l’annulation judiciaire, la nullité ne se présumant pas et ne jouant pas de plein droit.
Le régime des nullités lui-même a été réformé par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 (lien Legifrance), qui a réécrit les articles L. 235-1 et suivants du code de commerce à compter du 1er octobre 2025, l’ancienne rédaction de l’article L. 235-1 demeurant consultable (lien Legifrance). Cette réforme, qui unifie le régime des nullités entre le code civil et le code de commerce, ne modifie pas la règle de principe dont l’arrêt du 12 février 2025 faisait application : tant qu’une délibération n’a pas été annulée, elle oblige les associés, de sorte que l’approbation des comptes, consolidés ou annuels, ne peut être tenue en échec que par l’exercice effectif de l’action en nullité dans les délais légaux. La jurisprudence a par ailleurs borné le domaine de ces nullités s’agissant du commissaire aux comptes. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt publié du 21 juin 2023, que « l’article L. 820-3-1 du code de commerce, applicable en Nouvelle-Calédonie, édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public et s’applique que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, publié au Bulletin, lien officiel).
Le législateur a, depuis, sensiblement restreint les hypothèses dans lesquelles le défaut de désignation régulière du commissaire aux comptes emporte la nullité des délibérations. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt publié le 11 mars 2026, qu’il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, « qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260, publié au Bulletin, lien officiel). Dès lors, les associés ne sauraient attendre de l’irrégularité de la situation du commissaire aux comptes une annulation automatique des délibérations, et l’action en nullité doit être maniée avec rigueur, ce qui renforce la sécurité des décisions sociales adoptées dans les groupes.
Enfin, la mission du commissaire aux comptes demeure la garantie centrale de la fiabilité des comptes, y compris consolidés, et la chambre commerciale en contrôle la mise en œuvre. Elle a jugé, dans un arrêt publié du 14 novembre 2023, que le commissaire aux comptes, s’il doit avoir accès à toute époque de l’année à toutes les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission, n’est pas pour autant tenu de vérifier, à tout moment de l’exercice contrôlé, l’exactitude de ces éléments, avant de déduire de la norme d’exercice professionnel relative aux demandes de confirmation que « s’analyse comme une opposition de la direction de l’entité, au sens de cette norme, toute déclaration ou tout comportement susceptible de conduire le commissaire aux comptes à ne pas adresser une demande de confirmation à un tiers qu’il avait sélectionné » (Cass. com., 14 nov. 2023, n° 22-13.374, publié au Bulletin, lien officiel). La solution délimite l’étendue de la diligence attendue du professionnel et, par voie de conséquence, le champ de sa responsabilité civile, auquel les sociétés consolidantes et leurs associés doivent être attentifs lorsqu’ils discutent la certification de comptes consolidés ou la révélation de passifs.
Conclusion
Le régime des comptes consolidés, tel qu’il se dégage des articles L. 233-3, L. 233-16 et L. 233-17 du code de commerce et de la jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026, obéit à une logique simple : le contrôle, entendu dans sa réalité fonctionnelle, déclenche l’obligation, les exemptions la tempèrent à la marge, et l’approbation des comptes par les organes sociaux confère aux délibérations une force obligatoire que seule l’annulation judiciaire peut atteindre. Les arrêts rendus à propos du contrôle de fait, de la solidarité des cédants du contrôle, de l’autonomie des sociétés du groupe et de la nullité des délibérations éclairent chacune des étapes de cette chaîne. Par ailleurs, la réforme du régime des nullités par l’ordonnance du 12 mars 2025 et l’évolution de la jurisprudence sur le commissaire aux comptes invitent les praticiens à sécuriser en amont la détermination du périmètre et la régularité de la chaîne d’approbation. En conséquence, la consolidation ne se traite plus comme une simple obligation comptable : elle constitue un terrain contentieux à part entière, où la précision de l’analyse juridique préserve la validité des décisions sociales et la responsabilité des dirigeants.
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