Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les clauses d’exclusivité et d’approvisionnement dans les contrats de distribution : l’appréciation concrète de la restriction de concurrence et la portée de l’exemption par catégorie (2024-2026)

I. La qualification des clauses d’exclusivité d’approvisionnement au regard de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

A. L’exigence d’une restriction par objet ou par effet : la censure du raisonnement mécanique fondé sur la durée

Les contrats par lesquels un distributeur s’engage à ne s’approvisionner qu’auprès d’un fournisseur déterminé s’analysent en accords verticaux. Ils relèvent de la prohibition des ententes énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce texte interdit les accords « qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » (article 101, paragraphe 1, TFUE).

La chambre commerciale a rappelé la méthode d’analyse qu’impose ce texte par un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com. 24 juin 2026, n° 25-14.358). La société Titans, exploitant un fonds de café-restaurant, avait conclu un contrat d’achat exclusif de boissons avec la société CHR boissons. Ce contrat, signé le 7 juillet 2017, était conclu pour une durée de six ans. Une clause pénale sanctionnait la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur.

La cour d’appel de Bourges avait annulé ce contrat au seul motif de sa durée. Or, elle avait déduit du dépassement du seuil de cinq ans l’illicéité de la convention. La chambre commerciale a censuré ce raisonnement en ces termes : la cour d’appel s’était déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com. 24 juin 2026, n° 25-14.358).

Cette formulation établit une distinction essentielle entre la perte d’une présomption de licéité et la caractérisation d’une infraction. Dès lors, le dépassement du plafond de l’exemption ne rend pas l’accord nul par lui-même. Le juge doit toujours vérifier l’objet ou l’effet anticoncurrentiel de la stipulation litigieuse.

La même exigence se rencontre dans la jurisprudence des cours d’appel relatives aux réseaux de concession. La cour d’appel d’Orléans a jugé, le 27 mars 2025, que les articles 101 du Traité et L. 420-1 du code de commerce « ne rendent pas nécessairement nulle une clause d’approvisionnement exclusif entre un concédant et un concessionnaire » (CA Orléans 27 mars 2025, n° 23/00751). Elle a ajouté que la clause demeure licite quand bien même elle ne remplirait pas les conditions d’exemption du règlement n° 330/2010. Encore faut-il qu’il ne soit pas établi qu’elle a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.

Cette décision a été rendue dans le contentieux opposant la société Isofrance Fenêtres à l’un de ses concessionnaires. Elle concerne l’obligation de s’approvisionner à hauteur de quatre-vingts pour cent du volume d’achat auprès des fournisseurs référencés. Une telle clause laisse subsister une marge de liberté d’approvisionnement de vingt pour cent. Elle ne présente donc ni un objet ni un effet restrictif avéré (CA Orléans 27 mars 2025, n° 23/00751).

Par ailleurs, l’application du droit de l’Union suppose que l’accord affecte de façon sensible le commerce entre États membres. Cette condition commande l’entrée dans le champ de l’article 101 du Traité. La chambre commerciale a jugé irrecevable le moyen tiré de ce texte, par un arrêt du 15 mai 2024 publié au Bulletin. Ce moyen avait été soulevé pour la première fois devant elle. Elle a relevé qu’« il ne résulte ni des conclusions d’appel de la société Carrefour proximité ni de l’arrêt que celle-ci ait soutenu devant la cour d’appel que les contrats conclus avec la société Lanccel affecteraient le commerce entre Etats membres » (Cass. com. 15 mai 2024, n° 23-10.696).

Un accord ne relève donc de l’interdiction que si le juge établit sa nocivité à l’égard de la concurrence. Cette appréciation s’opère au regard de son contenu, de ses objectifs et du contexte économique. Or, la seule durée de l’engagement d’exclusivité ne suffit pas à emporter la nullité de la convention (Cass. com. 24 juin 2026, n° 25-14.358).

B. La perte de l’exemption par catégorie et la charge de la preuve : le sort des clauses excédant cinq années

Le règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010 déclare l’article 101, paragraphe 1, du Traité inapplicable aux accords verticaux (règlement (UE) n° 330/2010). Cette exemption demeure subordonnée au respect des seuils de part de marché. Son article 5, paragraphe 1, sous a), exclut toutefois de l’exemption les obligations de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. Constitue une telle obligation celle qui impose à l’acheteur d’acquérir auprès du fournisseur plus de quatre-vingts pour cent de ses achats annuels sur le marché en cause.

La perte du bénéfice de l’exemption catégorielle ne signifie pas que l’accord est ipso facto interdit. L’arrêt du 24 juin 2026 l’énonce expressément : n’est « pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com. 24 juin 2026, n° 25-14.358). L’accord perd seulement sa présomption de licéité et retombe sous le régime de l’examen individuel.

La cour d’appel d’Orléans a fait une application rigoureuse de cette architecture, par deux arrêts du 4 septembre 2025 (CA Orléans, n° 23/01433) et (n° 23/01421). Saisie de la nullité d’une clause d’approvisionnement exclusive, elle a rappelé la charge de la preuve applicable. Il appartient au concessionnaire qui l’allègue d’apporter la preuve que l’accord constitue une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE.

À supposer cette démonstration faite, il incombe au concédant qui invoque une exemption d’établir que l’accord contribue à améliorer la production ou la distribution des produits. Il doit aussi démontrer qu’une partie équitable du profit en résultant est réservée aux utilisateurs. Cette répartition de la charge probatoire reprend celle qu’énonce l’article 2 du règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002.

En l’espèce, l’obligation initiale de s’approvisionner à hauteur de quatre-vingts pour cent du volume d’achat n’a pas été jugée contraire à l’article 101 du Traité. Le concessionnaire demeurait libre de s’approvisionner à concurrence de vingt pour cent en dehors du réseau. La cour en a déduit que la clause ne constituait pas une obligation de non-concurrence au sens du règlement. Elle bénéficiait dès lors de l’exemption par catégorie (CA Orléans 4 septembre 2025, n° 23/01433).

Le droit interne consacre une règle parallèle à celle du règlement européen. L’article L. 330-1 du code de commerce limite « à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur » (article L. 330-1 du code de commerce).

L’articulation du plafond décennal avec le seuil quinquennal de l’exemption illustre la gradation des sanctions. Le dépassement du plafond de l’exemption replie l’accord sous le régime de l’examen individuel. La seule durée excessive ne rend pas l’accord nul par lui-même, conformément à l’esprit du droit positif français.

La charge de la preuve constitue, en définitive, l’enjeu central de ce contentieux. L’entreprise qui se prévaut de la nullité d’une clause d’exclusivité doit démontrer l’objet ou l’effet anticoncurrentiel de l’accord. Celle qui invoque une exemption doit rapporter la preuve des conditions de l’article 101, paragraphe 3, du Traité et de l’article L. 420-4 du code de commerce.

Cette architecture à deux étages confère au juge un rôle déterminant dans l’appréciation des clauses d’exclusivité. Or, la vérification de l’objet ou de l’effet restrictif suppose une analyse du marché pertinent et de la position des parties. La jurisprudence de la chambre commerciale privilégie une approche économique concrète, fondée sur la réalité des conditions de concurrence. Elle refuse ainsi les présomptions tirées de la seule durée contractuelle.

II. Les sanctions de l’illicéité et la protection des parties au contrat de distribution

A. La nullité de la clause anticoncurrentielle et son étendue : l’exclusivité indirecte et l’exclusivité partielle

Lorsqu’une clause d’exclusivité est jugée contraire à l’article 101, paragraphe 1, du Traité ou à l’article L. 420-1 du code de commerce, elle encourt la nullité. Ce principe résulte de l’article 101, paragraphe 2, du Traité et de l’article L. 420-3 du code de commerce, aux termes duquel « est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » (article L. 420-3 du code de commerce).

La cour d’appel d’Orléans a fait une application instructive de ces dispositions dans son arrêt du 4 septembre 2025 (CA Orléans 4 septembre 2025, n° 23/01433). Elle a distingué la clause d’approvisionnement partiel, licite, de la clause créant une exclusivité indirecte par incitation économique. L’avenant du 5 janvier 2013 soumettait la suppression de la redevance de marque à une condition. Le concessionnaire devait s’approvisionner « exclusivement » auprès des sociétés du groupe Atrya référencées par le concédant.

La cour a jugé que « cette clause crée en effet une exclusivité indirecte via une incitation économique forte -la suppression de la redevance de marque, combinée à une limitation particulièrement rigoureuse de la liberté d’approvisionnement » (CA Orléans 4 septembre 2025, n° 23/01433). Une telle stipulation constitue un accord prohibé, de nature à évincer du marché des fournisseurs tiers pour une part substantielle des approvisionnements.

L’étendue de la nullité a été, en revanche, strictement circonscrite. La cour a refusé d’étendre l’annulation aux autres stipulations contractuelles. La clause litigieuse n’avait pas été regardée comme un élément déterminant dont les parties auraient entendu faire dépendre l’ensemble du contrat (CA Orléans 4 septembre 2025, n° 23/01433).

Cette solution protège la pérennité des contrats de distribution en évitant qu’une clause accessoire anéantisse la relation commerciale. Elle rejoint celle retenue dans le litige parallèle opposant la société Isofrance à la société FP1 Menuiserie. La nullité n’y a frappé que le seul paragraphe de l’avenant instituant l’exclusivité conditionnelle (CA Orléans 4 septembre 2025, n° 23/01421).

Le contentieux de l’exécution des clauses d’exclusivité éclaire également l’office du juge dans l’appréciation des manquements. La cour d’appel de Montpellier a confirmé, le 20 janvier 2026, la condamnation d’un exploitant de fonds de commerce (CA Montpellier 20 janvier 2026, n° 25/03014). La société Le Billomois avait violé son obligation d’approvisionnement exclusif en bières et en cafés.

La cour a retenu la valeur probante de l’extrait de comptabilité certifié conforme par l’expert-comptable et des constats d’huissier. Elle a rappelé à cet égard que « le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique » (CA Montpellier 20 janvier 2026, n° 25/03014). Cette règle facilite la démonstration des manquements du distributeur à son engagement d’exclusivité.

Enfin, la sanction de la violation d’une clause d’exclusivité peut résider dans le jeu de la clause pénale stipulée au contrat. Dans l’affaire de la Brasserie Milles, la convention prévoyait, en cas de non-respect des stipulations, la résiliation de plein droit. Elle organisait la restitution des matériels mis à disposition ou le paiement de leur valeur d’origine à titre d’indemnité (CA Montpellier 20 janvier 2026, n° 25/03014).

B. La rupture du contrat d’approvisionnement exclusif et la réparation : l’office du juge et la preuve du préjudice

La rupture d’un contrat d’approvisionnement et de distribution exclusifs obéit au droit commun des contrats. Il résulte de l’article 1193 du code civil que le contrat conclu à durée déterminée ne peut être résilié avant son terme que du consentement mutuel des parties. La loi peut toutefois autoriser une résiliation anticipée (article 1193 du code civil). La chambre commerciale a sanctionné, dans un arrêt du 13 novembre 2025, la cour d’appel de Besançon qui avait écarté la demande du fournisseur Bourgeois.

La cour d’appel avait rejeté la demande tendant au constat de la rupture abusive du contrat d’approvisionnement et de distribution exclusifs conclu pour une durée de sept ans. La chambre commerciale a censuré cette solution, faute de recherche sur le point de savoir « si, en cédant son fonds de commerce sans prévoir la transmission du contrat d’approvisionnement exclusif au cessionnaire du fonds de commerce, la société BN n’avait pas rompu fautivement ce contrat avant son terme » (Cass. com. 13 novembre 2025, n° 23-22.168). Cette décision fait peser sur le distributeur une obligation particulière lors de la cession de son fonds.

La réparation du préjudice né de la rupture suppose la démonstration d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. La cour d’appel d’Orléans a débouté la société Isofrance Fenêtres de sa demande indemnitaire, dans son arrêt du 27 mars 2025 (CA Orléans 27 mars 2025, n° 23/00751). La demande portait sur la cessation anticipée des approvisionnements. La production de factures de commissionnement ne démontrait pas la perte alléguée. Le concessionnaire fautif n’a donc été condamné qu’aux dépens.

Or, cette exigence probatoire rappelle que la violation d’une clause d’exclusivité n’ouvre pas automatiquement droit à réparation. Le juge doit vérifier l’existence d’un préjudice certain, actuel et direct. Une faute contractuelle n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute (CA Orléans 27 mars 2025, n° 23/00751).

Le contentieux des réseaux de marques illustre par ailleurs l’importance des obligations précontractuelles d’information. L’article L. 330-3 du code de commerce dispose que « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères » (article L. 330-3 du code de commerce).

La cour d’appel de Rennes a rappelé cette exigence dans un arrêt du 10 février 2026 relatif au réseau Trokeur Débarras (CA Rennes 10 février 2026, n° 24/06931). Ces dispositions s’appliquent dès lors qu’une exclusivité ou quasi-exclusivité est exigée. Elles jouent quelle que soit la qualification retenue par les parties et sont d’ordre public. En l’espèce, les manquements du concédant à ses obligations de formation et d’accompagnement ont conduit à la résiliation judiciaire des contrats de licence.

Les clauses de non-concurrence insérées dans les contrats de distribution font, pour leur part, l’objet d’un contrôle de proportionnalité rigoureux. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 17 septembre 2025, qu’« une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (Cass. com. 17 septembre 2025, n° 24-14.883). Sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière lorsque le débiteur avait la qualité de salarié.

Les cours d’appel ont fait application de ce critère pour annuler les clauses dont l’étendue excédait le périmètre d’activité réel de l’entreprise. La cour d’appel de Versailles a annulé une clause interdisant l’exercice d’une activité pendant cinq années, dans une large zone géographique (CA Versailles 7 novembre 2024, n° 22/06090). La cour d’appel de Nîmes a fait de même pour une clause couvrant l’ensemble de l’Union européenne, pour trente années (CA Nîmes 13 juin 2025, n° 23/01274).

Enfin, les clauses ayant pour effet de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale après l’échéance ou la résiliation du contrat sont réputées non écrites. Cette règle résulte de l’article L. 341-2 du code de commerce, sauf à satisfaire aux conditions cumulatives qu’il énonce (article L. 341-2 du code de commerce). La chambre commerciale a ainsi jugé, dans l’affaire Carrefour proximité, que la licéité d’une clause de non-concurrence n’était pas établie avec l’évidence requise en référé. La clause litigieuse prévoyait une durée de cinq ans et un rayon de cinq kilomètres (Cass. com. 15 mai 2024, n° 23-10.696).

Cette règle illustre la volonté du législateur d’encadrer strictement les restrictions post-contractuelles dans les réseaux de distribution. Elle protège l’exploitant d’un magasin de commerce de détail. Elle s’applique quand bien même la clause litigieuse serait limitée dans le temps et dans l’espace.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2024 à 2026 dessine un régime cohérent des clauses d’exclusivité d’approvisionnement dans les contrats de distribution. Elle repose sur le refus de tout automatisme dans la sanction. La perte du bénéfice de l’exemption par catégorie ne rend pas l’accord nul par lui-même, ainsi que l’a rappelé l’arrêt du 24 juin 2026. Le juge doit toujours rechercher si l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence (Cass. com. 24 juin 2026, n° 25-14.358).

Cette exigence s’accompagne d’une répartition claire de la charge de la preuve entre le demandeur à la nullité et celui qui se prévaut d’une exemption. Elle se double d’un contrôle de proportionnalité des clauses de non-concurrence et des restrictions post-contractuelles. Dès lors, la rédaction des contrats de distribution requiert une attention particulière sur la durée des engagements d’exclusivité, justifiée par les intérêts légitimes du concédant.

L’étendue de l’obligation d’approvisionnement mérite également une vigilance particulière, le seuil de quatre-vingts pour cent du volume d’achat marquant la frontière de l’exemption catégorielle. La stipulation de clauses pénales proportionnées demeure, quant à elle, subordonnée à la démonstration d’un manquement certain. En conséquence, le contentieux de l’exclusivité contractuelle s’articule désormais autour de la preuve de l’effet anticoncurrentiel plutôt que de la simple constatation du dépassement d’un seuil.

Ce mouvement conforte la liberté contractuelle des opérateurs économiques tout en préservant l’effectivité du droit de la concurrence. A cet égard, les entreprises confrontées à la remise en cause de leurs clauses d’exclusivité trouveront un accompagnement adapté. Un avocat en droit de la concurrence et de la distribution à Paris peut les assister (avocat en droit de la concurrence et de la distribution à Paris).

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».