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Le certificat d’obtention végétale à l’épreuve de la contrefaçon : l’étendue du droit de l’obtenteur, la saisie-contrefaçon et la réparation du préjudice dans la jurisprudence récente (2022-2026)

La protection des variétés végétales repose sur un titre spécifique, le certificat d’obtention végétale, dont le régime est organisé par le chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle. Ce titre confère à son titulaire un droit exclusif sur le matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, dont la violation constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juridictions du fond a précisé, au cours des dernières années, l’étendue de ce droit exclusif, les conditions de son exercice par le licencié et les modalités de la réparation du préjudice subi. Or, les litiges relatifs aux variétés de pommes de terre, de kiwis ou de platanes révèlent la vitalité de ce contentieux, longtemps resté confidentiel au regard de celui des marques et des brevets. En conséquence, il convient d’examiner successivement le certificat d’obtention végétale en tant que titre de protection de la variété, puis les voies de sanction des atteintes qui lui sont portées.

I. Le certificat d’obtention végétale, titre de protection de la variété

Le certificat d’obtention végétale a pour objet de conférer à l’obtenteur un monopole d’exploitation sur une variété nouvelle, dont la définition et l’étendue des prérogatives résultent du code de la propriété intellectuelle. La détermination de la variété protégée et du droit exclusif qui s’y attache conditionne ensuite les conditions dans lesquelles le titulaire, ou le licencié, peut agir en contrefaçon.

A. La variété et l’étendue du droit exclusif de l’obtenteur

Aux termes de l’article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une variété un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu, défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype, distingué de tout autre ensemble végétal et considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme. Cette définition, commune au certificat national et à la protection communautaire, délimite l’objet du droit de propriété industrielle conféré à l’obtenteur. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 juin 2022 rendu dans le litige opposant les sociétés Agrico Holland et HZPC Holland aux sociétés Chatin, a rappelé cette exigence en matière de titularité des certificats d’obtention végétale portant sur les variétés de pommes de terre Agata et Anabelle (CA Paris, 29 juin 2022, n° 20/08885).

L’article L. 623-4 du même code confère au titulaire du certificat un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l’une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée. Ce droit exclusif s’étend aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée, aux variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée et aux variétés essentiellement dérivées de celle-ci. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 16 octobre 2025 relatif aux platanes de la variété Vallis Clausa, a fait application du règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, dont l’article 13, paragraphe 2, énumère les actes soumis à l’autorisation du titulaire, parmi lesquels figurent la production ou la reproduction, le conditionnement, l’offre à la vente, la vente, l’exportation, l’importation et la détention aux fins mentionnées aux points a à f (TJ Paris, 16 octobre 2025, n° 20/03564).

Le droit exclusif de l’obtenteur présente une spécificité tenant à son objet, le matériel de reproduction ou de multiplication de la variété, ainsi qu’à son extension aux produits de la récolte dans certaines conditions. L’article L. 623-4, paragraphe II, du code de la propriété intellectuelle prévoit que le droit exclusif s’étend, à moins que l’obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question, au produit de la récolte et aux produits fabriqués directement à partir d’un produit de récolte de la variété protégée, lorsque ces produits ont été obtenus par l’utilisation non autorisée du matériel de reproduction. Cette extension permet de sanctionner l’exploitation des fruits ou des parties de plantes issus de plants illicitement conservés. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 21 janvier 2026 opposant la société Sofruileg à la société de droit portugais [D][T] Agro, a retenu que la vente de fruits issus de la variété protégée Hortgem Tahi, dont le profil génétique correspondait strictement à celui de la variété protégée, constituait une contrefaçon des certificats d’obtention végétale n° 30080 et n° 24925 (CA Paris, 21 janvier 2026, n° 24/09551).

Le monopole de l’obtenteur n’est toutefois pas absolu, le législateur ayant aménagé des dérogations destinées à concilier la protection des obtentions avec les intérêts de la production agricole. L’article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle institue le privilège de l’agriculteur, qui autorise, pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94, l’utilisation sur leur propre exploitation, sans l’autorisation de l’obtenteur, du produit de la récolte obtenu par la mise en culture d’une variété protégée. Cette utilisation ne constitue pas une contrefaçon. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt précité du 29 juin 2022, a rappelé que cette dérogation, instituée par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, devait recevoir application dans les limites qu’elle fixe, ce qui exclut toute réutilisation de la récolte hors des espèces énumérées ou en dehors de l’exploitation de l’agriculteur.

B. La titularité du droit et l’exercice de l’action en contrefaçon

L’action en contrefaçon est ouverte au titulaire du certificat d’obtention végétale ainsi que, sous certaines conditions, au bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation. L’article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle dispose que le titulaire d’une licence d’office, le titulaire d’une licence obligatoire et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peuvent exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du certificat n’exerce pas cette action. Cette exigence de mise en demeure préalable constitue une condition de recevabilité de l’action du licencié, destinée à permettre au titulaire de faire valoir ses droits.

La cour d’appel de Paris a précisé la portée de cette condition dans l’arrêt du 21 janvier 2026 précité, en écartant la fin de non-recevoir opposée par la société [D][T] Agro. Elle a relevé que la société Sofruileg produisait une attestation du représentant légal du New Zealand Institute for Plant and Food Research Limited, titulaire des certificats, l’autorisant à formuler des demandes au titre de la contrefaçon, et a jugé que « l’exigence d’une mise en demeure visée à l’article L. 623-25 précité n’est édictée qu’en faveur du licencié ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation en cas de défaillance du titulaire des certificats d’obtention végétale dans la protection de ses droits ». En conséquence, la production de l’accord du titulaire dispense le licencié de toute mise en demeure préalable, la fin de non-recevoir étant sans fondement.

La titularité du certificat d’obtention végétale peut elle-même être contestée, s’agissant notamment des certificats délivrés à des instituts de recherche ou cédés à des sociétés d’exploitation. Le tribunal judiciaire de Paris, dans le jugement du 16 octobre 2025 relatif à la variété Vallis Clausa, a jugé que la société L’Avenir de l’arbre et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement justifiaient être co-titulaires de la protection communautaire d’obtention végétale n° 21754, désignant cette variété de platane. La société L’Avenir de l’arbre, qui n’était titulaire de sa quote-part que depuis une cession du 31 mars 2018, pouvait agir pour l’ensemble des faits litigieux, l’acte de cession stipulant que le cédant lui transmettait le droit d’agir en justice au titre de toute usurpation antérieure au contrat. Or, cette solution assure l’effectivité de la protection des variétés en cas de cession de quote-part, en préservant le droit d’agir pour les atteintes antérieures à la cession.

Par ailleurs, la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 7 février 2025 opposant la société Sofruileg à M. [F] [C] [X], a jugé que l’action en contrefaçon formée par le licencié exclusif était recevable, la demande se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, et que le titulaire des obtentions végétales avait donné son accord à cette action. Elle a retenu que « la demande formée au titre de la contrefaçon est donc recevable » et a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des indemnités allouées au titre des clauses pénales pour les infractions commises en 2016 et 2017 et des actes de contrefaçon (CA Paris, 7 février 2025, n° 23/08470). Cet arrêt illustre la possibilité, pour le licencié exclusif, de cumuler la mise en œuvre des clauses pénales contractuelles et l’action en contrefaçon fondée sur les certificats d’obtention végétale.

II. La sanction des atteintes au certificat d’obtention végétale

La sanction des atteintes portées au certificat d’obtention végétale suppose la caractérisation d’actes de contrefaçon, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, puis la mise en œuvre de mesures probatoires et de réparation adaptées à la spécificité du matériel végétal. La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des juridictions du fond offre un panorama complet de ces mécanismes.

A. La caractérisation des actes de contrefaçon : l’épuisement des droits et la bonne foi

La contrefaçon d’une obtention végétale résulte de la commission, sans autorisation du titulaire, de l’un des actes énumérés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2100/94, dont la détention du matériel de reproduction ou de multiplication aux fins de vente ou de commercialisation. Le tribunal judiciaire de Paris, dans le jugement du 16 octobre 2025, a jugé que « la contrefaçon d’une protection communautaire d’obtention végétale résulte donc du seul fait de la commission d’un ou plusieurs des actes énumérés à l’alinéa 1er de ce texte, l’éventuelle faute délibéré ou négligence n’intéressant que la sanction de l’acte ». En conséquence, la bonne foi de l’auteur de l’atteinte ne fait pas obstacle à la caractérisation de la contrefaçon, l’élément intentionnel n’affectant que la sanction de l’acte.

Cette solution, qui écarte la prise en considération de la bonne foi pour la caractérisation de l’atteinte, a été appliquée aux sociétés Cultius Ponç, Basset Diffusion et Calvière, qui avaient acquis et revendu des arbres de la variété Vallis Clausa sans l’autorisation des co-titulaires de la protection communautaire. Le tribunal a retenu que la détention de ces arbres en vue de leur revente constituait un acte de contrefaçon, en jugeant que « il s’agit donc non pas d’actes d’importation mais de détention illicite, ce qui caractérise une contrefaçon ». Il a en outre relevé que les actes d’offre à la vente, révélés par les catalogues saisis lors des saisies-contrefaçon, caractérisaient également la contrefaçon de la protection communautaire d’obtention végétale n° 21754.

L’épuisement des droits constitue le principal moyen de défense invoqué par les opérateurs ayant acquis le matériel végétal auprès d’un fournisseur, généralement établi dans un autre État membre. L’article 16 du règlement (CE) n° 2100/94 dispose que la protection communautaire des obtentions végétales ne s’étend pas aux actes concernant du matériel de la variété protégée qui a été cédé à des tiers par le titulaire ou avec son consentement en un lieu quelconque de la Communauté, à moins que ces actes impliquent la multiplication ultérieure de la variété ou l’exportation de constituants variétaux vers un pays tiers qui ne protège pas les variétés du genre ou de l’espèce concernés. Or, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que « la charge de la preuve de l’épuisement des droits incombant à celui qui s’en prévaut » et a constaté que les sociétés défenderesses ne rapportaient pas cette preuve, faute de justifier que les arbres acquis avaient été mis dans le commerce avec l’autorisation des titulaires.

Par ailleurs, l’épuisement des droits ne saurait être retenu lorsque le matériel végétal a été acquis en dehors de tout circuit de distribution licite. Dans l’affaire des platanes Vallis Clausa, le tribunal a constaté que la société Cultius Ponç avait élaboré elle-même des certificats d’authenticité pour revendre des plants qu’elle prétendait avoir achetés à un tiers, en relevant que « le fait d’avoir élaboré des certificats d’authenticité pour revendre les plants qu’elle prétend avoir achetés à un tiers traduit une volonté délibérée de se livrer aux actes de contrefaçon qui lui sont imputés ». La confection de faux certificats d’authenticité, destinée à donner l’apparence d’un approvisionnement licite, a ainsi été retenue comme révélatrice du caractère délibéré de la contrefaçon.

La preuve des actes de contrefaçon peut également résulter d’analyses génétiques, dont la valeur probante a été reconnue par la cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 21 janvier 2026. La cour a en effet relevé que « le profil génétique des kiwis achetés par la société Schwerin est strictement identique à la variété Actinidia Arguta Hortgem Tahi faisant l’objet du contrat de concession de sous-licence d’obtention végétale », ce qui établissait l’origine des fruits commercialisés et la poursuite de l’exploitation des variétés protégées après la résiliation du contrat de licence. Or, cette solution confère à l’analyse génétique une place décisive dans l’administration de la preuve de la contrefaçon d’obtentions végétales, le matériel végétal étant par nature difficile à identifier.

La caractérisation des actes de contrefaçon suppose néanmoins que la preuve de l’atteinte soit rapportée avec précision, à défaut de quoi la demande est rejetée. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 mai 2022 relatif à la variété de pommes de terre Anoe, a confirmé le jugement ayant écarté les demandes de la société Groupement du centre des producteurs de plants de pommes de terre, faute pour celle-ci de démontrer les actes de contrefaçon dont se seraient rendues coupables les sociétés [H] [U] (CA Paris, 13 mai 2022, n° 20/09578). La cour a notamment écarté le raisonnement fondé sur le volume global de production rapporté au rendement moyen par hectare, aucune corrélation fiable entre les achats de plants certifiés, la densité de plantation et le rendement n’étant établie.

B. Les mesures probatoires et la réparation du préjudice

La preuve de la contrefaçon d’une obtention végétale peut être rapportée par tous moyens, et notamment par la saisie-contrefaçon, dont le régime est fixé par l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à la description détaillée ou à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. Les opérations de saisie-contrefaçon ont été mises en œuvre dans la plupart des affaires examinées, qu’il s’agisse des pommes de terre Agata et Anabelle, des kiwis Nergi ou des platanes Vallis Clausa.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 14 novembre 2024 publié au Bulletin, le régime des nullités affectant les procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis en matière d’obtentions végétales (Cass. com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447). Elle a jugé que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées », et qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ». En conséquence, la cour d’appel qui prononce l’annulation totale des procès-verbaux, au motif que l’huissier s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y être autorisé, sans préciser en quoi l’irrégularité avait affecté l’ensemble des mesures réalisées, prive sa décision de base légale.

Cette solution, qui tempère la sanction des irrégularités commises lors de la saisie-contrefaçon en la limitant aux mesures irrégulières, est de nature à renforcer l’effectivité de la protection des obtentions végétales. La chambre commerciale a ainsi confirmé que l’annulation des procès-verbaux ne pouvait être étendue à l’ensemble des mesures réalisées lorsque seule une partie d’entre elles était affectée par l’irrégularité, ce qui préserve la valeur probatoire des saisies régulièrement exécutées. Or, cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence relative aux saisies-contrefaçon en matière de marques et de brevets, dont la chambre commerciale avait déjà rappelé qu’elles constituaient des mesures exorbitantes de droit commun devant être proportionnées.

La réparation du préjudice résultant de la contrefaçon d’une obtention végétale est régie par l’article L. 623-28 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend les critères généraux applicables aux autres droits de propriété industrielle. Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Le tribunal peut également, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Les juridictions du fond ont fait une application concrète de ces critères, en tenant compte de la spécificité des obtentions végétales. Dans l’affaire des kiwis Nergi, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de la société [D][T] Agro à payer à la société Sofruileg la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon commis sur trois récoltes, au vu du montant de la redevance prévue au contrat de sous-licence des 7 et 8 janvier 2013. Elle a retenu que les actes de contrefaçon étaient constitués jusqu’au mois de mars 2019, date à laquelle les plants avaient été arrachés, et que la détention des variétés protégées était indissociable du contrat de licence, la résiliation de celui-ci imposant l’arrachage des plants et la cessation de toute commercialisation des fruits.

Dans l’affaire des platanes Vallis Clausa, le tribunal judiciaire de Paris a évalué le manque à gagner subi par les co-titulaires de la protection communautaire d’obtention végétale, en relevant qu’« il en résulte une perte de confiance dans le réseau de distribution et une banalisation de la variété dans l’esprit du consommateur et une atteinte à la réputation des demanderesses ». Il a condamné in solidum les sociétés Basset Diffusion et Cultius Ponç à payer à chacune des demanderesses la somme de 12 000 euros, et les sociétés Calvière et Cultius Ponç à payer à chacune d’elles la somme de 10 500 euros, outre le préjudice moral évalué à 3 000 euros pour chacun des deux circuits d’approvisionnement illicite.

Par ailleurs, les mesures accessoires à la réparation ont été ordonnées avec une sévérité adaptée à la nature du matériel végétal. Le tribunal judiciaire de Paris a fait interdiction aux sociétés défenderesses de commercialiser des arbres de la variété Vallis Clausa, sous sa dénomination latine ou sa dénomination commerciale Platanor, sous astreinte de 1 000 euros par arbre contrevenant pendant un an, et a ordonné à la société Cultius Ponç la destruction de l’intégralité de son stock d’arbres sous le contrôle d’un commissaire de justice, sous astreinte de 500 euros par jour. La destruction du matériel végétal contrefaisant apparaît ainsi comme une mesure de réparation particulièrement adaptée à la spécificité des obtentions végétales, dont la multiplication rend nécessaire l’élimination physique du matériel illicite.

La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 7 février 2025, a quant à elle fait application des dispositions relatives à l’indemnisation forfaitaire, en relevant que la société Sofruileg sollicitait une indemnisation forfaitaire et que les faits de détention des produits faisant l’objet des certificats d’obtention végétale s’étaient poursuivis après 2017, lesquels avaient, selon toute vraisemblance, donné lieu à des ventes auprès d’opérateurs commerciaux. Elle a retenu que « les faits de contrefaçon des certificats d’obtention végétale sont donc constitués » et a condamné M. [F] [C] [X] au paiement d’une indemnité, en réformant partiellement le jugement entrepris sur le montant des indemnités allouées au titre des clauses pénales et des actes de contrefaçon.

Conclusion

La jurisprudence récente relative au certificat d’obtention végétale témoigne de la consolidation d’un contentieux spécifique, dont les décisions de la chambre commerciale et des juridictions du fond dessinent les contours avec précision. Le droit exclusif de l’obtenteur, dont l’étendue est fixée par l’article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle et l’article 13 du règlement (CE) n° 2100/94, s’applique à l’ensemble des actes de production, de détention et de commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, sous réserve des dérogations légales, au premier rang desquelles figure le privilège de l’agriculteur. En conséquence, les opérateurs qui acquièrent du matériel végétal auprès de fournisseurs étrangers doivent s’assurer de l’existence d’un circuit de distribution licite, la charge de la preuve de l’épuisement des droits incombant à celui qui s’en prévoit. Des lors, l’effectivité de la protection des obtentions végétales dépend autant de la rigueur des preuves apportées, qu’il s’agisse d’analyses génétiques ou de saisies-contrefaçon régulières, que de l’adaptation des sanctions à la nature du matériel végétal, la destruction des stocks illicites constituant une mesure de réparation particulièrement efficace. Les obtenteurs, les licenciés exclusifs et les producteurs disposent ainsi d’un arsenal complet pour défendre leurs variétés, dont le cabinet accompagne la mise en œuvre dans le cadre des contentieux de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».