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L’annulation de la vente immobilière et le sort du contrat de prêt accessoire : la restitution du capital au prêteur, l’anéantissement du crédit affecté et la réparation du préjudice de la banque dans la jurisprudence de la troisième chambre civile (2023-2026)

I. L’anéantissement de la vente immobilière et du contrat de prêt accessoire

A. La nullité pour dol de la vente et l’anéantissement de plein droit du crédit affecté

Le dol vicie le consentement de l’acquéreur lorsque le vendeur recourt à des manœuvres ou à des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante, conformément à l’article 1137 du code civil (article 1137 du code civil). Les ventes en l’état futur d’achèvement de maisons meublées dans des résidences de tourisme ont permis à la troisième chambre civile de préciser ce régime d’annulation.

Dans une série d’affaires opposant des acquéreurs au vendeur, à l’auteur de la plaquette commerciale et aux banques, la cour d’appel de Montpellier avait accueilli l’action. Les acquéreurs, « dénonçant une rentabilité décevante de l’opération immobilière », ont obtenu la nullité de la vente pour dol (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-14.445, lien officiel). La nullité ainsi prononcée entraîne l’anéantissement rétroactif de la vente et celui du prêt souscrit pour financer l’acquisition.

La Cour de cassation relève que « l’annulation de plein droit du contrat de prêt, ensuite de l’annulation du contrat de vente » constitue le mécanisme applicable au crédit affecté (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-14.350, lien officiel). Or, l’interdépendance entre la vente et le prêt n’emporte pas la confusion de leurs régimes de restitution. Les demanderesses soutenaient que « l’interdépendance entre deux ou plusieurs contrats n’a pas pour effet de rendre indivisibles les obligations de restitution consécutives à leur anéantissement » (Cass. 3e civ., 3 avril 2025, n° 23-14.448, lien officiel).

La caducité du prêt affecté résulte de la disparition de la vente, dont l’exécution était nécessaire à l’opération d’ensemble (article 1186 du code civil, lien officiel). En consequence, l’annulation de la vente fait tomber le prêt, tandis que chaque contrat conserve ses obligations de restitution. La jurisprudence antérieure avait consacré ce principe à propos d’une vente annulée pour défaut de réalisation des travaux de réhabilitation (Cass. 3e civ., 1er juin 2017, n° 16-14.428, publié au Bulletin, lien officiel).

Dans l’affaire des sociétés Gaudinelles, une société civile de construction-vente avait vendu en l’état futur d’achèvement un bien dont le chantier fut abandonné. La Cour de cassation a rappelé que « les associés d’une société de construction-vente sont tenus, à proportion de leur participation, de la dette sociale née à une époque où ils étaient déjà associés, indépendamment de la date d’exigibilité de celle-ci » (Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, n° 21-20.619, lien officiel ; article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation). Le notaire intervenu à l’acte a été condamné à garantir la restitution du prix aux acquéreurs.

Son obligation d’efficacité de l’acte était caractérisée par la connaissance des conditions légales non satisfaites de l’opération. A cet égard, la démonstration des manœuvres incombe à l’acquéreur. Celui-ci doit prouver le caractère intentionnel et déterminant de la dissimulation.

La portée de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation est déterminante en cas de liquidation judiciaire du vendeur. Dans l’affaire Gaudinelles, le vendeur avait été placé en liquidation judiciaire, et les acquéreurs ont poursuivi les associés de la société de construction-vente. La société Versantis, associée à hauteur de 13 % des parts sociales depuis le 15 février 2010, a été condamnée à proportion de sa participation (Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, n° 21-20.619, lien officiel).

Cette solution garantit l’efficacité de la restitution du prix lorsque le vendeur est insolvable. Le notaire, de son côté, engage sa responsabilité lorsqu’il n’assure pas l’efficacité de l’acte auquel il prête son concours. Sa garantie s’étend alors à la restitution du prix de vente (même arrêt).

Or, dans les litiges des résidences de tourisme, les acquéreurs ont obtenu l’annulation de la vente pour dol après la réduction des loyers consentie par avenant. Les juges du fond ont caractérisé l’intention des promoteurs de dissimuler les qualités réelles de l’investissement (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-14.445, lien officiel). Par ailleurs, l’annulation de la vente emporte la nullité du prêt accessoire, sans participation de la banque aux manœuvres.

B. L’effet rétroactif de l’annulation et le périmètre des restitutions entre les parties

L’anéantissement rétroactif du contrat annulé emporte la remise des parties dans leur état antérieur. La troisième chambre civile énonce que « la nullité emporte anéantissement rétroactif du contrat et la remise des parties dans l’état antérieur à la conclusion de celui-ci, ce qui donne lieu à des restitutions réciproques entre elles » (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-14.445, lien officiel). Cette règle procède de l’article 1178 du code civil (lien officiel), dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Seules les parties au contrat annulé sont débitrices des restitutions consécutives à son anéantissement. La société HPA Holding, auteur de la plaquette commerciale mais étrangère au contrat de vente, ne pouvait restituer l’apport personnel des acquéreurs. La Cour de cassation le relève : « la société HPA Holding n’avait pas la qualité de vendeur, contrairement à la société JSB » (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-14.445, lien officiel ; Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-14.446, lien officiel).

La même solution a été reprise pour la restitution d’un apport personnel de 260 088 euros. La cour d’appel avait méconnu la qualité de partie au contrat de vente (Cass. 3e civ., 10 juillet 2025, n° 23-14.495, lien officiel). La distinction entre restitutions et réparation domine également la liquidation des frais exposés à l’occasion de la vente et du prêt.

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » (article 4 du code de procédure civile). Par ailleurs, les acquéreurs sollicitaient une indemnisation au titre du mobilier et des frais, et non une restitution. La cour d’appel, qui avait qualifié ces sommes de restitution « des frais exposés dans le cadre de la vente et du prêt », a méconnu l’objet du litige (Cass. 3e civ., 3 avril 2025, n° 23-14.448, lien officiel).

L’effet rétroactif de l’annulation trouve toutefois une limite lorsque la disparition du droit invoqué résulte d’une décision postérieure à la vente. En matière de constructibilité, la conformité du bien « s’apprécie au moment de la délivrance du bien, soit pour un terrain, lors de la remise des titres de propriété » (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-19.460, publié au Bulletin, lien officiel). Des lors, la caducité d’un permis de construire constatée après la vente est sans incidence sur sa validité.

La Cour de cassation précise que « peu importait l’effet rétroactif de la caducité, dès lors que celle-ci résultait d’un jugement rendu sur une demande postérieure à la vente » (même arrêt). Le sort des fonds versés au titre de l’immobilisation est également régi par le régime de la condition suspensive d’obtention du prêt. Dans une promesse unilatérale de vente au prix de 7 500 000 euros, les promettants ont revendiqué la restitution des fonds séquestrés.

La cour d’appel avait condamné les promettants à restituer l’indemnité d’immobilisation de 750 000 euros, sans répondre aux conclusions sur le délai de justification de la défaillance. La cassation est intervenue pour défaut de motifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile (Cass. 3e civ., 19 février 2026, n° 23-24.011, lien officiel ; article 455 du code de procédure civile). En consequence, la restitution de l’indemnité suppose la défaillance de la condition indépendante de la volonté du bénéficiaire.

Dans cette promesse au prix de 7 500 000 euros, les fonds étaient placés sous séquestre. Les promettants ont revendiqué leur remise après l’expiration des délais de la condition suspensive. La défaillance de l’obtention du prêt, indépendante de la volonté du bénéficiaire, conditionne la solution du litige.

A défaut, les promettants ne peuvent se prévaloir de l’acquisition des fonds. Or, l’exigence de motivation impose de répondre aux conclusions des parties. Il en va ainsi de la justification du dépôt de la demande de prêt et de son refus dans les délais stipulés (Cass. 3e civ., 19 février 2026, n° 23-24.011, précité).

L’ampleur des restitutions à organiser explique la présence nécessaire des parties devant la cour de renvoi. En application de l’article 625 du code de procédure civile (lien officiel), la banque et les acquéreurs n’ont pas été mis hors de cause. Leur présence était nécessaire devant la cour de renvoi (Cass. 3e civ., 3 avril 2025, n° 23-14.448, lien officiel). Seule la société civile professionnelle de notaires a été mise hors de cause (Cass. 3e civ., 10 juillet 2025, n° 23-14.495, lien officiel).

II. La charge de la restitution du capital au prêteur et la réparation du préjudice de la banque

A. Le débiteur de la restitution du capital emprunté : l’emprunteur, et non le vendeur

La question centrale de la série jurisprudentielle ouverte en 2025 tient à l’identité du débiteur de la restitution du capital. La troisième chambre civile y apporte une réponse ferme et réitérée : « l’obligation de restitution du capital au prêteur ensuite de l’anéantissement d’un contrat de crédit affecté, consécutif à la nullité ou à la résolution du contrat principal, pèse sur l’emprunteur, partie au contrat de prêt, et non sur le vendeur, même si les fonds lui ont été directement versés à la demande de l’emprunteur et nonobstant la sûreté dont dispose le prêteur pour le paiement de l’obligation, qui, reportée de plein droit sur l’obligation de restituer, subsiste jusqu’à l’extinction de celle-ci » (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-14.445, lien officiel).

Cette solution a été reprise dans six arrêts rendus entre le 20 mars et le 10 juillet 2025. Ils sont tous issus du litige des résidences de tourisme de Montpellier (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-14.350, lien officiel ; n° 23-14.445, précité ; n° 23-14.446, lien officiel ; Cass. 3e civ., 3 avril 2025, n° 23-14.448, lien officiel ; Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-14.493, lien officiel ; Cass. 3e civ., 10 juillet 2025, n° 23-14.495, lien officiel).

Les juges du fond avaient condamné le vendeur à restituer à la banque des sommes allant de 213 486 euros à 531 000 euros. Les cours d’appel de renvoi ont été désignées à Nîmes pour la plupart d’entre elles. Le versement direct des fonds au vendeur, à la demande de l’emprunteur, ne déplace pas la charge de la restitution.

Le contrat de prêt ne lie que l’emprunteur et le prêteur, et son anéantissement fait naître entre eux seuls des obligations réciproques. A cet égard, la sûreté consentie par l’emprunteur, telle l’hypothèque conventionnelle, est reportée de plein droit sur l’obligation de restituer. Elle subsiste jusqu’à l’extinction de celle-ci, et la banque demeure fondée à s’en prévaloir (Cass. 3e civ., 10 juillet 2025, n° 23-14.495, lien officiel).

Le refus d’examiner la demande de maintien de la garantie hypothécaire constitue une omission de statuer. La banque était donc fondée à solliciter le complément de jugement (article 463 du code de procédure civile, lien officiel). La Cour de cassation rappelle qu’« Il est jugé, en application de ce texte, que le juge qui déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires omet de statuer sur un chef de demande, dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision qu’il l’a examiné » (Cass. 3e civ., 10 juillet 2025, n° 23-14.495, précité).

Le vendeur n’est pas, pour autant, libéré de toute obligation au titre du prix reçu. La restitution du prix de vente et celle de l’apport personnel demeurent à sa charge, partie au contrat annulé. Le notaire peut, dans les mêmes espèces, être tenu de garantir la restitution du prix lorsque son manquement à l’efficacité de l’acte est caractérisé (Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, n° 21-20.619, lien officiel).

En consequence, les restitutions s’organisent selon les cercles contractuels. L’emprunteur restitue le capital à la banque, et le vendeur restitue le prix et l’apport à l’acquéreur. Aucune confusion ne peut être opérée entre ces obligations distinctes.

La banque, de son côté, doit restituer les intérêts du prêt qu’elle a perçus, par l’effet de l’anéantissement rétroactif du crédit. Les cours d’appel ont dit que la résolution du prêt entraînerait le remboursement des intérêts versés. Ce chef de dispositif n’a pas été remis en cause (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-14.350, lien officiel).

La recevabilité des moyens dirigés contre la désignation des débiteurs confirme la portée pratique du principe. Les sociétés condamnées disposent d’un intérêt à critiquer un chef de dispositif les obligeant à restituer des sommes reçues. Le moyen se rapportant à la détermination des débiteurs de l’obligation de restitution « est de pur droit » (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-14.493, lien officiel).

Des lors, la détermination des cercles de restitutions ne relève pas de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle constitue une question de droit soumise au contrôle de la Cour de cassation. Or, la solution protège l’acquéreur emprunteur, débiteur unique du capital vis-à-vis de la banque, et libère le vendeur d’une dette qu’il n’a pas contractée.

B. L’indemnisation de la banque : intérêts échus, perte de chance et frais

L’anéantissement du contrat de prêt ne laisse pas la banque sans recours contre la partie fautive. Depuis l’arrêt du 1er juin 2017, « à la suite de l’annulation d’un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, la banque est fondée à être indemnisée au titre de la restitution des intérêts échus et à se prévaloir de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir » (Cass. 3e civ., 1er juin 2017, n° 16-14.428, publié au Bulletin, lien officiel). Le même arrêt ajoute que la banque « est fondée à être indemnisée au titre de la restitution des frais ».

La troisième chambre civile a confirmé ce dispositif dans l’arrêt du 5 juin 2025 : « à la suite de l’annulation d’un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, la banque est fondée à être indemnisée au titre de la restitution des intérêts échus, à se prévaloir de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir et à être indemnisée au titre de la restitution des frais » (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-14.493, lien officiel). Cette solution s’inscrit dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle de l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil).

La banque, tiers au contrat de vente, est victime des manœuvres dolosives qui ont provoqué l’annulation de l’opération. Par ailleurs, les juges du fond ne peuvent écarter son indemnisation par des motifs d’ordre général. De tels motifs sont « impropres à exclure l’existence du préjudice invoqué par la banque résultant de la perte des intérêts échus, de celle des intérêts à échoir et des frais » (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-14.493, précité).

La réparation du préjudice de la banque est néanmoins circonscrite par le principe de l’objet du litige. Les restitutions de sommes d’argent incluent les intérêts au taux légal et les taxes acquittées. Tel est le sens de l’article 1352-6 du code civil (lien officiel), à lire avec l’article 1352 du même code (lien officiel). La condamnation de la banque à restituer à l’emprunteur les intérêts perçus n’a pas été remise en cause, faute de critique dirigée contre ce chef (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-14.446, lien officiel).

A cet égard, la demande d’indemnisation formée par la banque doit être examinée telle qu’elle est présentée. La cour d’appel a méconnu l’article 4 du code de procédure civile en prononçant une condamnation avec intérêts conventionnels à compter d’une date non sollicitée (Cass. 3e civ., 3 avril 2025, n° 23-14.448, lien officiel). Le régime des restitutions consécutives à la nullité d’une vente financée par un crédit affecté obéit ainsi à une logique contractuelle stricte.

L’emprunteur supporte la restitution du capital, et le vendeur celle du prix. La banque recouvre, outre le capital, la réparation de son préjudice au titre des intérêts et des frais. Les règles du chapitre relatif aux restitutions complètent ce dispositif. L’article 1352-2 prévoit que celui qui a reçu la chose de bonne foi ne restitue que le prix de la vente (article 1352-2 du code civil).

La banque dispose en outre de la voie du pourvoi incident pour faire valoir ses prétentions. La Société générale a ainsi obtenu la cassation du chef rejetant sa demande de restitution du capital formée à l’encontre des emprunteurs. Le pourvoi incident constitue un instrument efficace pour le prêteur (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-14.446, lien officiel).

Conclusion

La série des arrêts rendus entre mars et juillet 2025 fixe, avec une netteté inédite, le régime du crédit affecté à une vente immobilière annulée. L’interdépendance des contrats n’entraîne pas l’indivisibilité des restitutions. L’emprunteur, seul, restitue le capital au prêteur, quand bien même les fonds auraient été versés directement au vendeur.

La sûreté consentie se reporte de plein droit sur l’obligation de restituer, et les parties disposent d’un cadre prévisible pour organiser la liquidation de l’opération anéantie. La banque, pour sa part, demeure fondée à être indemnisée au titre des intérêts échus. Elle peut aussi se prévaloir de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir et des frais exposés.

Cette réparation ne supplée toutefois pas les restitutions qui relèvent des seules parties aux contrats annulés. Des lors, ce corpus jurisprudentiel offre aux praticiens un socle solide de conseil. Il concerne les acquéreurs et les vendeurs confrontés à l’annulation d’une acquisition financée par emprunt.

A cet égard, les parties engagées dans un tel contentieux peuvent solliciter l’analyse d’un avocat en contentieux de la vente immobilière.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».