Le 7 janvier 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu deux arrêts de formation de section, publiés au Bulletin et au Rapport, qui précisent la frontière entre la qualification d’hébergeur et celle d’éditeur pour les plateformes en ligne. Le premier, rendu sur le pourvoi n° 23-22.723, casse partiellement un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 septembre 2023 au motif que les juges du fond n’avaient pas recherché les indices du rôle actif de la plateforme Airbnb dans la diffusion d’annonces de sous-location illicite. Le second, rendu sur le pourvoi n° 24-13.163, approuve la qualification retenue par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 3 janvier 2023, tout en censurant la condamnation pécuniaire prononcée contre la plateforme pour avoir méconnu l’objet du litige. L’intérêt de ces décisions dépasse le contentieux de la location touristique : elles fixent une méthode d’appréciation applicable à toute plateforme de mise en relation, dont les plateformes de vente, les services de référencement et les réseaux sociaux.
L’enjeu est économique autant que juridique. L’hébergeur bénéficie d’une exonération de responsabilité civile, tandis que l’éditeur répond des contenus diffusés selon le droit commun. La qualification commande donc le sort de demandes d’indemnisation qui peuvent porter sur plusieurs dizaines de milliers d’euros, comme dans les deux affaires tranchées le 7 janvier 2026. Les décisions rendues entre 2023 et 2026 par la chambre commerciale dessinent une grille d’analyse dont les praticiens peuvent tirer des enseignements probatoires précis, tant en demande qu’en défense. La présente étude expose d’abord les indices du rôle actif retenus par la Cour de cassation, puis les conséquences de la perte du statut d’hébergeur et les frontières que la jurisprudence laisse intactes.
I. La qualification de la plateforme : le critère de l’intermédiaire neutre
A. L’emprise normative de la plateforme sur les offres et le contrôle de leur respect
Le point de départ est textuel. L’article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, applicable dans la seconde affaire du 7 janvier 2026, énonce que « les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, FS-B+R). Le même arrêt rappelle que « seules ont la qualité d’hébergeur les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». La définition légale a depuis été réécrite : l’article 6 de la même loi, en vigueur depuis le 17 février 2024, renvoie désormais au règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, en précisant que l’on entend par fournisseur de services d’hébergement « toute personne fournissant les services définis au iii du même paragraphe g » (Légifrance, art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004).
Ces dispositions transposent l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. Or la Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 7 janvier 2026 que la Cour de justice de l’Union européenne a précisé « que, pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, FS-B+R). Il n’en va pas ainsi lorsque le prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle de ces données. Les arrêts cités par la chambre commerciale, à savoir Google France et Google (CJUE, 23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08), L’Oréal e.a. (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09) et YouTube et Cyando (CJUE, 22 juin 2021, C-682/18 et C-683/18), constituent ainsi l’armature prétorienne du critère de l’intermédiaire neutre.
Dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi n° 24-13.163, la bailleresse d’un logement meublé, dont la locataire proposait la sous-location sur la plateforme dès le mois de mars 2016, avait assigné cette dernière ainsi que la société Airbnb Ireland Unlimited Company. La chambre commerciale relève que la cour d’appel de Paris avait retenu de nombreux documents issus du site internet de la société Airbnb décrivant les règles à respecter avant la diffusion d’une annonce, « ces documents, qui s’intitulent « valeurs et attentes d’Airbnb », « politique de non-discrimination d’Airbnb », « règles d’Airbnb en matière de contenu », révélant que cette société supervise et contrôle le contenu des annonces publiées sur son site, édictant, non des règles générales, mais des consignes précises qui constituent autant de contraintes auxquelles doivent se soumettre les « hôtes » » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, FS-B+R). L’arrêt d’appel ajoutait que la société exigeait des hôtes un certain comportement à l’égard des voyageurs, qu’elle se réservait le droit de retirer tout contenu ne respectant pas ses règles, voire « pour toute autre raison, à notre discrétion », et qu’elle pouvait « suspendre ou désactiver définitivement le ou les comptes concernés ».
Ces éléments caractérisent la première branche du rôle actif : une emprise normative exercée avant la publication de l’annonce et en cours d’exécution de la transaction, dont la plateforme est en mesure de vérifier le respect. La formulation retenue par la chambre commerciale présente l’avantage de la transposabilité : tout exploitant qui édicte des consignes précises, en contrôle l’application et assortit leur méconnaissance de sanctions s’expose à perdre la qualification d’hébergeur. Par ailleurs, l’appréciation porte sur l’ensemble de la relation entre la plateforme, ses annonceurs et les clients finaux, et non sur le seul contenu de l’annonce litigieuse.
B. La promotion des offres : le programme superhost et le défaut de base légale
La seconde branche du rôle actif réside dans la promotion des offres. Par l’arrêt L’Oréal e.a., précité, la Cour de justice a dit pour droit « que l’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci », ainsi que le rappelle la chambre commerciale (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723, FS-B+R). Dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Paris, la plateforme attribuait à certains hôtes le titre de « superhost ». La chambre commerciale retient que la cour d’appel avait constaté que « la société Airbnb récompense les « hôtes » qui respectent le mieux ses consignes en leur attribuant le titre de « superhost », qui leur offre une meilleure visibilité dans la liste des annonces, et que, même si ce titre est décerné de manière automatique par le biais d’un logiciel, il n’en demeure pas moins que celui-ci est programmé selon les critères définis par cette société elle-même, qui joue donc un rôle actif dans la récompense attribuée à certains de ses « hôtes » » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, FS-B+R). Le caractère automatisé de l’attribution du titre est indifférent, dès lors que les critères du programme ont été définis par la plateforme elle-même.
La comparaison des deux arrêts du même jour révèle la rigueur du contrôle exercé par la Cour de cassation. Dans la première affaire, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait écarté le rôle d’éditeur en relevant que la plateforme ne déterminait pas le contenu des annonces et n’exerçait aucun contrôle sur celles-ci, que la conception de l’architecture du site, la mise en page imposée ou encore la proposition d’un service de photographie professionnelle constituaient de simples opérations techniques. La chambre commerciale casse cette décision au motif « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si, d’une part, en raison de l’ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n’exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, ni, d’autre part, si, en octroyant à certains auteurs d’annonces la qualité de « superhost » et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, l’empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d’hébergeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723, FS-B+R). En conséquence, les juges du fond qui écartent la qualité d’éditeur doivent répondre aux deux séries d’indices : l’emprise normative sur les offreurs et la promotion de certaines offres.
Dès lors, la leçon probatoire est nette pour les parties. Le demandeur qui soutient le rôle actif de la plateforme doit réunir, pour chaque période en cause, les conditions générales, les consignes internes, les dispositifs de sanction et les programmes de promotion, en démontrant l’articulation entre ces éléments et l’offre litigieuse. Le défendeur plateforme qui revendique le statut d’hébergeur doit établir la neutralité de son intervention, sans pouvoir se contenter d’invoquer le caractère automatique des outils techniques qu’il déploie. L’arrêt du 7 janvier 2026 confirme que la qualification s’apprécie concrètement, au regard du fonctionnement réel du service, et non des seules stipulations ou déclarations unilatérales de l’exploitant.
II. La portée de la perte du statut d’hébergeur
A. La responsabilité de droit commun dans les limites des prétentions
La conséquence de la qualification est connue : l’exploitant qui ne peut revendiquer la qualité d’hébergeur répond des contenus diffusés selon le droit commun de la responsabilité civile. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (Légifrance, art. 1240 C. civ.). Dans la seconde affaire du 7 janvier 2026, la chambre commerciale a ainsi approuvé la cour d’appel de Paris qui, après avoir fait ressortir l’influence de la plateforme sur le contenu des offres et la promotion des offres de certains hôtes, « a exactement déduit que la société Airbnb, qui s’immisce dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs », ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plate-forme, ne pouvait revendiquer la qualité d’hébergeur » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, FS-B+R).
Par ailleurs, la chambre commerciale rappelle dans le même arrêt que la responsabilité de droit commun s’exerce dans les limites des prétentions des parties. L’article 4 du code de procédure civile fixe en effet que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. Or la cour d’appel de Paris avait condamné la société Airbnb Ireland Unlimited Company à payer à la bailleresse, in solidum avec la locataire, la somme de 32 399,61 euros, en retenant que le préjudice financier imputable à la plateforme correspondait à la différence entre les loyers perçus et les sous-loyers encaissés par la locataire. La chambre commerciale casse ce chef de dispositif au motif « qu’en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, Mme [I] sollicitait la restitution des fruits civils lui revenant de droit en vertu du droit de propriété et non la réparation d’une perte ou d’un gain manqué, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, FS-B+R). La victoire sur la qualification n’exonère donc pas le demandeur de la rigueur dans le choix du fondement et dans la présentation du quantum.
A cet égard, le retour au droit commun impose des limites à tous les acteurs, y compris à ceux qui s’estiment victimes d’atteintes à leurs droits. La chambre commerciale a jugé le 15 octobre 2025 « qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Elle a également précisé, le 26 mars 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Ces solutions éclairent le régime dans lequel bascule l’exploitant qui perd le bénéfice de l’exonération : un régime de responsabilité pour faute, dont les frontières sont dessinées par la concurrence déloyale et la propriété intellectuelle.
B. Les frontières intactes de l’exonération
La perte du statut d’hébergeur n’entraîne pas pour autant l’instauration d’une obligation générale de surveillance. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 27 mars 2024 rendu sur le pourvoi n° 22-21.586 : « il résulte de ces textes que si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586, Publié au Bulletin). Dans cette affaire, une société victime d’annonces frauduleuses usurpant sa dénomination, son numéro RCS et son IBAN avait obtenu en référé une interdiction générale de diffusion ; la Cour de cassation a censuré la mesure, non limitée dans le temps et portant sur d’éventuelles annonces à venir, qui soumettait l’hébergeur à une surveillance générale.
La prohibition de l’obligation générale de surveillance n’interdit pas aux parties de l’aménager contractuellement. Dans un arrêt du 15 janvier 2025 rendu sur le pourvoi n° 23-14.625, la chambre commerciale a jugé que l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, « n’a ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d’un contrat monétique auquel est partie un hébergeur de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie, et de sanctionner la méconnaissance de cette obligation par une résiliation du contrat » (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-14.625, Publié au Bulletin). En conséquence, la banque qui avait résilié le contrat monétique conclu avec un hébergeur, après que des contenus contrefaisants eurent été signalés et que les mesures techniques attendues n’eurent pas été mises en œuvre, a vu sa décision approuvée.
L’hébergeur demeure en revanche tenu d’agir promptement lorsqu’il a connaissance du caractère illicite des données. La chambre commerciale l’a rappelé le 4 septembre 2024 dans l’arrêt rendu sur le pourvoi n° 22-12.321 : « il résulte de l’article 6, paragraphe 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, que pèse sur les hébergeurs l’obligation légale d’agir promptement pour retirer des données dont ils connaissent le caractère illicite ou pour en rendre l’accès impossible et qu’ils engagent leur responsabilité en cas de manquement à cette obligation » (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, Publié au Bulletin). Dans cette affaire, un moteur de référencement avait suspendu le compte publicitaire d’une société dont l’activité était illicite ; la Cour de cassation a retenu qu’une telle suspension, stipulée contractuellement et appliquée pour des raisons légales, ne créait pas de déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, 2°, du code de commerce, et que « la cour d’appel a exactement retenu que l’activité de la société Fathi était illicite, de sorte que la société Google Ireland n’avait pas commis d’abus en suspendant puis en refusant de réactiver ledit compte » (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, Publié au Bulletin).
La responsabilité peut en outre se déplacer vers l’annonceur lui-même. Dans un arrêt du 18 octobre 2023 rendu sur le pourvoi n° 20-20.055, la chambre commerciale a jugé, au visa du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire et de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d’un mot-clé sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, lorsque ce mot-clé est identique à ladite marque et que la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 20-20.055, Publié au Bulletin). La chaîne de responsabilité de l’économie numérique se révèle ainsi graduée : le prestataire intermédiaire demeure exonéré sous conditions, tandis que l’annonceur répond de l’usage qu’il fait des outils de promotion.
L’articulation de ces solutions dessine un équilibre stable. La qualification d’hébergeur repose sur la neutralité de l’intervention, dont les juges contrôlent la réalité à l’aide d’indices concrets ; l’exonération qui s’y attache demeure bornée par la connaissance du caractère illicite et par les engagements librement contractés ; la responsabilité de droit commun reprend son empire lorsque l’intervention cesse d’être neutre, mais seulement dans les limites des prétentions. Par ailleurs, la réécriture de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 par renvoi au règlement (UE) 2022/2065 ne remet pas en cause cette grille, dès lors que le règlement conserve la distinction entre les catégories de prestataires intermédiaires et les régimes de responsabilité qui leur sont attachés.
Conclusion
Les deux arrêts rendus le 7 janvier 2026 par la chambre commerciale constituent la contribution la plus aboutie à la méthode de qualification des plateformes depuis la réception en droit interne des arrêts Google France et L’Oréal de la Cour de justice. Ils enseignent que le rôle actif s’établit par la réunion de deux séries d’indices, l’emprise normative exercée sur les offreurs et la promotion de certaines offres, dont les juges du fond doivent vérifier l’existence au terme d’une recherche dont l’omission est sanctionnée pour défaut de base légale. Ils rappellent, en second lieu, que la qualification ne préjuge pas du sort financier du litige : la réparation demeure gouvernée par les prétentions, et la confusion entre la restitution des fruits civils et l’indemnisation d’un gain manqué a conduit à une cassation partielle sur le quantum.
Pour les bailleurs et les opérateurs économiques victimes d’annonces illicites, l’enseignement pratique consiste à documenter systématiquement les consignes, les dispositifs de sanction et les programmes de visibilité de la plateforme, puis à choisir avec précision le fondement et la nature de la demande. Pour les plateformes, l’audit de leurs règles contraignantes et de leurs programmes de promotion est devenu un exercice de conformité à part entière, tant la frontière entre l’optimisation technique d’un service et l’intervention éditoriale dépend désormais de l’organisation concrète du service. La jurisprudence 2023-2026 de la chambre commerciale, dont les décisions citées sont accessibles sur le site officiel de la Cour de cassation, fournit ainsi aux acteurs du commerce en ligne un référentiel prévisible, dont la consolidation future devra être suivie à la lumière de l’application du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques.
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