La validité du brevet constitue le préalable de toute action en contrefaçon, et la chambre commerciale de la Cour de cassation en contrôle la méthode d’appréciation avec une rigueur croissante. Les arrêts rendus entre 2023 et 2026 dessinent une construction prétorienne cohérente, ordonnée autour de la personne du métier, de l’approche problème-solution et de l’interdiction des extensions d’objet. Le contentieux des certificats complémentaires de protection vient prolonger cette construction en imposant au produit revendiqué une identification spécifique dans le brevet de base.
Le point de départ de cette jurisprudence réside dans l’articulation des sources. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation ». La nullité du brevet européen obéit, pour la partie française du titre, à l’article L. 614-12 du même code, selon lequel « la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich ». Or ces motifs renvoient eux-mêmes aux articles 52 à 57 de la Convention de Munich, qui commandent l’examen de la brevetabilité et de l’activité inventive.
L’enjeu pratique dépasse la seule matière des brevets. Le moyen de nullité se déploie le plus souvent dans le cadre d’une action en contrefaçon, parfois introduite en référé, et la vraisemblance de l’atteinte dépend alors directement de la solidité du titre opposé. La chambre commerciale rappelle à cet égard que la juridiction des référés « ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente » (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425). La présente étude se propose d’exposer la méthode retenue par la chambre commerciale pour apprécier la validité du brevet (I), puis d’examiner le contrôle de l’intégrité du titre et de ses prolongements, jusqu’aux certificats complémentaires de protection (II). Les solutions analysées sont exclusivement celles que la chambre a rendues entre 2023 et 2026, citées dans leur teneur exacte.
I. L’appréciation de la validité du brevet autour de la personne du métier
A. La définition de la personne du métier : le domaine du problème technique
L’activité inventive se mesure à l’aune d’une figure abstraite, celle de l’homme du métier. Aux termes de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». La détermination de cette figure commande toute la suite de l’examen, car c’est à partir de ses connaissances que s’apprécie l’évidence de la solution revendiquée. Une définition trop large ou trop étroite de la personne du métier déplace l’équilibre de l’appréciation et peut suffire, à elle seule, à priver la décision de base légale.
Par un arrêt publié du 19 mars 2025, la chambre commerciale a rappelé les termes de cette définition dans le contentieux opposant la société Lufthansa Technik aux sociétés Panasonic Avionics, Thales Avionics et Astronics, à propos d’un dispositif d’alimentation électrique pour cabines d’avion. Elle énonce que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre […] Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com. 19 mars 2025, n° 23-13.576). La censure prononcée illustre la portée pratique du principe : la cour d’appel avait retenu que la personne du métier était un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques ou électroniques, consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation, alors même qu’elle constatait que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion.
La même exigence a été reprise par un arrêt publié du 28 janvier 2026, rendu dans le litige opposant la société Insulet aux sociétés Medtrum à propos de distributeurs d’insuline. La chambre commerciale y précise que « pour parvenir de manière évidente à l’invention, la personne du métier ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne », et qu’« elle peut, en revanche, consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425). En l’espèce, la cour d’appel avait défini la personne du métier comme un praticien des pompes à perfusion ambulatoires disposant de connaissances générales en mécanique et en électromécanique pour contrôler la distribution de médicaments, nonobstant la citation, parmi l’art antérieur, d’un brevet relatif à un store équipé d’un actionneur à mémoire de forme. La chambre commerciale a jugé cette définition légalement justifiée, le domaine du problème technique à résoudre demeurant celui de la distribution ambulatoire de fluides thérapeutiques. Par ailleurs, la détermination du domaine technique de référence apparaît dès lors comme l’opération première, et son erreur suffit à vicier l’ensemble du raisonnement sur l’évidence.
B. La méthode d’appréciation de l’activité inventive : l’approche problème-solution facultative
La chambre commerciale s’est prononcée, dans ce même arrêt du 28 janvier 2026, sur la méthode d’examen de l’activité inventive, à la lumière de l’article 56 de la Convention de Munich. Elle rappelle d’abord que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425). Elle admet ensuite que, « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’OEB consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425).
Par ailleurs, la haute juridiction écarte l’idée d’une méthode impérative : le moyen qui postulait que l’approche problème-solution s’imposait aux juges « manque en droit ». La liberté méthodologique ainsi reconnue demeure toutefois encadrée, puisque la cour d’appel ne saurait se déterminer « uniquement par voie de référence à une décision rendue par une juridiction étrangère ». Elle doit, « hors toute dénaturation », apprécier l’activité inventive après avoir défini la personne du métier, le champ de ses connaissances et le problème technique objectif à résoudre (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425). En conséquence, le juge du fond conserve la maîtrise de sa méthode, mais le contrôle de cassation s’attache à la complétude du raisonnement qui la met en œuvre.
L’application de la méthode commande également l’appréciation des combinaisons de documents. Dans l’affaire Insulet, la cour d’appel avait retenu que l’état de la technique le plus proche était un brevet américain de dispositif portable de distribution de fluide, correspondant au préambule de la revendication contestée, et que la personne du métier ne serait pas parvenue de manière évidente à l’invention en le combinant avec un modèle d’utilité chinois, dont elle n’était pas incitée à utiliser les enseignements dès lors que ce document n’appartenait pas au même domaine technique. La chambre commerciale a jugé ce raisonnement légalement justifié, après avoir constaté que la cour d’appel avait apprécié l’activité inventive au terme d’une analyse complète de la personne du métier et du problème technique objectif (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425).
II. L’intégrité du titre et de ses prolongements
A. L’interdiction de l’extension de l’objet au-delà du contenu de la demande déposée
Le brevet européen ne peut être modifié de manière à étendre son objet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, en application de l’article 123, paragraphe 2, de la Convention de Munich, dont la méconnaissance constitue un motif de nullité prévu à l’article 138, paragraphe 1, sous c), de la même convention. La chambre commerciale en donne une définition constante : « une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, si la modification globale du contenu de la demande, que ce soit par ajout, modification ou suppression d’une caractéristique, est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d’éléments implicites pour cette personne du métier » (Com. 3 déc. 2025, n° 24-12.462).
À cet égard, l’extraction d’une caractéristique isolée fait l’objet d’une prohibition spécifique : « le fait d’extraire une caractéristique spécifique en l’isolant d’une combinaison de caractéristiques divulguées initialement et de l’utiliser pour délimiter l’objet revendiqué ne peut être autorisé que s’il n’existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées » (Com. 3 déc. 2025, n° 24-12.462). Dans l’affaire relative au brevet de la console Wii, opposant Nintendo aux sociétés Bigben et Nacon, la cour d’appel de Paris avait prononcé la nullité de la partie française du brevet pour généralisation intermédiaire inadmissible, au motif que l’ajout du capteur d’accélération dans la revendication sans prévoir également le processeur revenait à extraire une caractéristique d’un ensemble divulgué en combinaison. La chambre commerciale a censuré cette appréciation, la cour d’appel ayant statué « sans définir la personne du métier ni rechercher, comme il lui incombait, si, pour cette personne du métier, le capteur d’accélération n’était pas implicitement mais nécessairement associé à un processeur destiné à traiter les données fournies par ce capteur » (Com. 3 déc. 2025, n° 24-12.462).
La même affaire a donné lieu à un contrôle de la dénaturation du texte de la demande. L’arrêt d’appel avait retenu un lien nécessaire entre le capteur d’accélération et le processeur, alors que la traduction produite précisait que le capteur « peut être utilisé en combinaison avec le processeur 66 (ou tout autre processeur) pour déterminer l’inclinaison, l’altitude ou la position du boîtier », de sorte que la demande ne pouvait être lue comme liant inextricablement ces deux éléments. La chambre commerciale en a déduit que la cour d’appel, qui avait dénaturé la traduction du brevet, avait violé le principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis (Com. 3 déc. 2025, n° 24-12.462). L’office du juge se trouve ainsi borné par une double exigence : définir la personne du métier, puis raisonner à partir de ce qu’elle comprend du texte déposé.
Par ailleurs, la chambre commerciale a délimité la portée de la divulgation opérée par la publication de la demande de brevet. Elle énonce que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » (Com. 17 mai 2023, n° 19-25.007). Il s’en évince que cette publication « ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication » (Com. 17 mai 2023, n° 19-25.007). Dans l’affaire Chavanoz, la cour d’appel de Lyon avait jugé caduc un accord de confidentialité conclu pour une durée indéterminée, au motif que la publication de la demande de brevet en avait détruit l’objet. La cassation s’explique par la distinction entre ce que la publication divulgue réellement et les informations demeurées confidentielles.
La solution se prolonge sur le terrain de la preuve. La cour d’appel, qui s’était bornée à déduire de la caducité de l’accord la licéité des éléments de preuve, devait au contraire procéder « à un contrôle de proportionnalité entre la protection des intérêts » du titulaire des informations « et le droit à la preuve » de la partie qui les produisait (Com. 17 mai 2023, n° 19-25.007). Dès lors, le contenu de la demande déposée demeure l’unique étalon de ce que la personne du métier peut légitimement déduire, tant pour l’extension d’objet que pour la confidentialité des informations échangées, et l’accès aux éléments de preuve nécessite une mise en balance concrète.
B. Le certificat complémentaire de protection et l’identification spécifique du produit
Le certificat complémentaire de protection prolonge la protection du brevet au-delà de son terme légal pour les produits soumis à autorisation de mise sur le marché. Aux termes de l’article L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle, ces certificats, « rattachés à un brevet dans les conditions prévues à l’article L. 611-3 », prennent effet « au terme légal du brevet auquel ils se rattachent pour une durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché ». L’article L. 611-3 du même code réserve le dispositif au « propriétaire d’un brevet d’invention produisant ses effets en France et ayant pour objet un médicament, un procédé d’obtention d’un médicament, un produit nécessaire à l’obtention de ce médicament ou un procédé de fabrication d’un tel produit ».
La chambre commerciale a précisé, par un arrêt publié du 19 mars 2025 rendu sur le recours formé par la société Dana-Farber Cancer Institute à propos de l’atézolizumab, la nature du recours ouvert contre les décisions du directeur général de l’INPI : « le recours formé contre une décision du directeur général de l’INPI à l’occasion de la délivrance de titres de propriété industrielle, tel un CCP, est un recours en annulation, sans effet dévolutif » (Com. 19 mars 2025, n° 23-20.000). Le contrôle du juge s’opère donc dans les conditions existant au moment où la décision administrative a été prise, ce qui confère une importance décisive au dossier constitué devant l’Institut et à la motivation de la décision de son directeur.
Sur le fond, l’identification du produit commande la délivrance du certificat. La chambre commerciale énonce que « l’objet du CCP concerné doit être compris dans les limites de ce que la personne du métier est objectivement en mesure, à la date du dépôt ou de priorité du brevet de base, de déduire directement et sans équivoque du fascicule de ce brevet tel qu’il a été déposé, en se fondant sur ses connaissances générales dans le domaine considéré à la date de dépôt ou de priorité et à la lumière de l’état de la technique à cette même date » (Com. 19 mars 2025, n° 23-20.000). Cette exigence prolonge la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dont l’arrêt Royalty Pharma Collection Trust, cité par la chambre commerciale, avait énoncé qu’un produit est protégé par le brevet de base lorsqu’il « est spécifiquement identifiable, à la lumière de l’ensemble des éléments divulgués par le même brevet, par l’homme du métier, sur la base de ses connaissances générales dans le domaine considéré à la date de dépôt ou de priorité du brevet de base et de l’état de la technique à cette même date » (Com. 19 mars 2025, n° 23-20.000).
En l’espèce, le brevet de base ne décrivait pas l’ensemble des étapes nécessaires pour parvenir à un anticorps humanisé, de sorte que le produit n’était pas spécifiquement identifiable par la personne du métier à la date de priorité. La cour d’appel avait relevé que de très nombreux anticorps pouvaient se lier à l’antigène concerné sans être identifiables à cette date, et que l’atézolizumab possédait des caractéristiques différentes de celles d’autres anticorps ayant la même fonction. La référence faite par la demanderesse à des brevets postérieurs identifiant l’atézolizumab ne permettait pas d’établir que la personne du métier savait mettre en œuvre les techniques enseignées à la date de priorité du brevet de base.
Par ailleurs, la portée probatoire des directives de l’Office européen des brevets a été circonscrite : le pourvoi qui prétendait en tirer l’identification du produit « ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine portée par la cour d’appel sur la force probante et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment les directives de l’OEB » (Com. 19 mars 2025, n° 23-20.000). En conséquence, ces directives constituent de simples éléments de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond, et leur caractère non contemporain de la date de priorité peut légitimement être retenu pour écarter leur valeur démonstrative. La personne du métier constitue ainsi, du brevet au certificat complémentaire de protection, la même figure de référence : ce qu’elle peut déduire du fascicule déposé délimite, dans les deux cas, l’objet de la protection.
Conclusion
La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, confère à la validité du brevet une méthode d’examen unifiée : définition de la personne du métier par le domaine du problème technique, liberté encadrée de la méthode d’appréciation de l’activité inventive, prohibition des extensions d’objet mesurées à ce que la demande déposée révèle directement et sans ambiguïté. Le contentieux des certificats complémentaires de protection transpose cette exigence au produit revendiqué, qui doit être spécifiquement identifiable par la personne du métier à la date de dépôt ou de priorité du brevet de base.
Ces solutions intéressent directement les titulaires de brevets, les laboratoires et les praticiens du contentieux des brevets : la qualité du dossier déposé devant l’INPI, la précision de la demande telle que déposée et l’argumentation relative à la personne du métier déterminent, pour l’essentiel, l’issue des procédures de nullité et des demandes de certificats complémentaires de protection. La prudence s’impose en particulier dans la rédaction des revendications et dans la conservation des éléments d’identification du produit à la date de priorité.
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