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L’usage de la marque d’autrui par les revendeurs et les distributeurs : la frontière entre l’usage licite de désignation des produits authentiques et la contrefaçon dans la jurisprudence récente (2023-2026)

Le droit des marques confère à son titulaire un droit exclusif dont l’étendue se mesure à la fonction que le signe remplit dans la vie des affaires. La question de l’usage de la marque d’autrui par les revendeurs et les distributeurs de produits authentiques occupe une place singulière dans ce contentieux, puisque ces opérateurs se trouvent au croisement de deux exigences concurrentes : celle de la libre circulation des marchandises, qui leur permet de revendre les produits qu’ils ont régulièrement acquis, et celle de la protection du signe, qui interdit tout usage de nature à porter atteinte aux fonctions de la marque, au premier rang desquelles la fonction de garantie d’origine. L’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381590) ménage, à cet égard, une exception au profit du tiers qui fait un usage de la marque pour désigner ou mentionner des produits comme étant ceux du titulaire, conformément aux usages loyaux du commerce. En revanche, l’article L. 713-3-1 du même code (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039377334) énumère les actes et usages interdits, parmi lesquels figurent notamment l’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité et la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.

La jurisprudence récente offre un terrain d’observation privilégié de cette articulation délicate. La cour d’appel de Versailles a rendu, le 24 juin 2026, dans l’affaire opposant la société SOCOMEC à la société Radio Relais, un arrêt (https://www.courdecassation.fr/decision/6a484cb893c619cd1f49f9ef) qui éclaire d’une lumière nouvelle les conditions dans lesquelles un revendeur non agréé peut utiliser la marque du fabricant pour la revente de produits authentiques, tout en consacrant la sanction de l’usage du signe sous une forme modifiée pour désigner sa propre activité commerciale. La cour d’appel de Paris avait, de son côté, eu l’occasion de préciser, dans son arrêt du 16 octobre 2024 rendu dans l’affaire Sud Gestion c/ Alpha Glass (https://www.courdecassation.fr/decision/6710aa62be64d7e5102450b0), que la reproduction de la marque d’un réseau sur des cartes de visite par des tiers non autorisés constituait une contrefaçon, la bonne foi du revendeur étant indifférente en la matière.

Ces décisions récentes s’inscrivent dans une construction prétorienne plus ancienne, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé les jalons. L’arrêt du 11 janvier 2023, rendu dans l’affaire Saint-Gobain Isover c/ Isocover (https://www.courdecassation.fr/decision/63be61cb13ef607c90ab61f1), rappelle ainsi que « le risque de confusion doit s’apprécier globalement par référence au contenu des enregistrements des marques vis-à-vis du public pertinent des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte de ceux effectivement exploités sous la marque ». L’arrêt du 15 mai 2024, rendu dans l’affaire Domaine H. O. c/ Norma (https://www.courdecassation.fr/decision/664451cab94eb60008b3d1dd), retient quant à lui que la mention d’un nom dans un prospectus de distributeur peut constituer un usage à titre de marque, lorsqu’elle est susceptible d’être comprise par le public comme une garantie d’origine des produits concernés.

La cour d’appel de Colmar, par un arrêt du 6 mai 2026 (https://www.courdecassation.fr/decision/69fd7e3fcdc6046d47044797), a encore rappelé le contenu de l’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle, qui interdit notamment la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée, tandis que la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 19 janvier 2023 relatif à la marque Carbolam (https://www.courdecassation.fr/decision/63ca433d9066fd7c90fc292e), a sanctionné l’usage du signe par un tiers pour désigner des produits concurrents. L’enjeu de ces décisions dépasse la seule question de la qualification de la contrefaçon : il touche à la délimitation même du monopole du titulaire face aux opérateurs qui, sans être liés à lui par un contrat de distribution, écoulent des produits authentiques sur le marché. Il convient dès lors d’examiner successivement le régime de l’usage licite de la marque d’autrui par les revendeurs (I), puis la sanction de l’usage contrefaisant du signe, qu’il soit sous forme modifiée ou à titre de marque (II).

I. L’usage de la marque d’autrui par les revendeurs : la consécration de l’usage licite de désignation des produits authentiques

L’usage de la marque d’autrui par un revendeur de produits authentiques n’est pas, par principe, constitutif d’une contrefaçon. Le droit positif a en effet aménagé, au profit des opérateurs qui commercialisent des produits régulièrement mis dans le commerce, une exception de désignation dont la portée est toutefois strictement encadrée. La jurisprudence récente précise à la fois le domaine de cette exception (A) et les conditions de sa mise en œuvre, qui tiennent à la conformité de l’usage aux usages loyaux du commerce (B).

A. L’exception de désignation des produits authentiques : le domaine de l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle

L’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381590) dispose que « une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce » du signe « pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ». Ce texte, qui transpose en droit interne l’article 14 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, reconnaît ainsi au revendeur la faculté de faire référence à la marque du fabricant pour désigner les produits authentiques qu’il commercialise.

La cour d’appel de Versailles a fait une application significative de cette disposition dans son arrêt du 24 juin 2026 (https://www.courdecassation.fr/decision/6a484cb893c619cd1f49f9ef). En l’espèce, la société Radio Relais, revendeur de matériel électrique basse tension, commercialisait des produits de la marque SOCOMEC acquis par la voie du négoce parallèle au sein de l’Union européenne, en dehors du réseau de distribution sélective constitué par le fabricant. La société SOCOMEC l’a assignée en contrefaçon de sa marque semi-figurative n° 3494924 et en concurrence déloyale, en lui reprochant l’usage du signe sur ses documents commerciaux et la violation de l’interdiction de revente hors réseau. La cour a rappelé, s’agissant de la revente de produits authentiques, que le revendeur qui a régulièrement acquis ces produits dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen peut légitimement les commercialiser en faisant usage de la marque pour les désigner, sous réserve que cet usage soit conforme aux usages loyaux du commerce.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà posé les principes directeurs de cette exception dans son arrêt du 15 mai 2024, n° 22-20.464 (https://www.courdecassation.fr/decision/664451cab94eb60008b3d1dd), rendu dans l’affaire du Domaine H. O. c/ la société Norma. Le litige portait sur des prospectus diffusés par une grande surface de distribution, sur lesquels figuraient des bouteilles de vin accompagnées de la mention « fournisseur H. O. » ou « H. O. ». La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait exclu toute contrefaçon au motif que les produits étaient présentés sous leur propre marque avec l’indication distincte de leur fournisseur. La haute juridiction a retenu que cette motivation était impropre à écarter la perception par le public concerné de la mention comme une garantie d’origine des produits, et donc comme un usage à titre de marque. En d’autres termes, l’exception de désignation ne permet pas au distributeur de présenter un opérateur tiers comme l’entreprise de provenance des produits lorsque cette indication est susceptible d’accréditer un lien matériel inexact dans la vie des affaires.

La cour d’appel de Colmar, dans son arrêt du 6 mai 2026 (https://www.courdecassation.fr/decision/69fd7e3fcdc6046d47044797), a de son côté rappelé que l’appréciation de l’usage licite suppose de vérifier que le signe est utilisé pour désigner les produits du titulaire, et non pour distinguer les produits ou services du tiers qui s’en prévaut. L’affaire opposait la SAEM Alsace Habitat, titulaire de marques semi-figuratives comportant notamment une cigogne stylisée, à un artisan exerçant une activité de ramonage et de désinfection, qui utilisait un logo composé d’une cigogne, d’étoiles et du terme Alsace sur ses supports de communication. La cour, après avoir rappelé le contenu des articles L. 713-2 et L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle, a jugé que le signe utilisé par l’artisan, dont le fond bleu et vert constituait un élément distinctif dominant, produisait une impression d’ensemble différente de celle des marques antérieures et qu’aucun risque de confusion n’était en conséquence caractérisé. Elle a toutefois retenu la contrefaçon du droit d’auteur de la société sur la cigogne stylisée, dont la reproduction à l’identique sur le signe litigieux était établie.

Il résulte de ces décisions que l’exception de désignation protège le revendeur qui use de la marque d’autrui pour identifier les produits authentiques qu’il commercialise, sans pour autant lui conférer un blanc-seing pour présenter le signe d’une manière susceptible de créer une confusion sur l’origine des produits ou sur l’existence d’un lien économique avec le titulaire. Or, la jurisprudence récente montre que la frontière entre l’usage licite et l’usage contrefaisant se joue précisément dans la manière dont le signe est présenté, ainsi que dans la conformité de cet usage aux usages loyaux du commerce.

B. Les limites de l’exception : l’exigence d’un usage conforme aux usages loyaux du commerce

L’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381590) subordonne l’usage licite de la marque d’autrui au respect des usages loyaux du commerce. Cette condition, qui constitue la limite intrinsèque de l’exception, a été appliquée avec rigueur par les juridictions du fond dans les affaires récentes relatives à la revente de produits authentiques. L’usage du signe doit en effet demeurer un simple moyen de désignation des produits, et ne saurait se transformer en un instrument de promotion de la propre activité du revendeur au profit du signe d’autrui.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 24 juin 2026 (https://www.courdecassation.fr/decision/6a484cb893c619cd1f49f9ef) illustre parfaitement cette exigence. La société Radio Relais, qui commercialisait des produits SOCOMEC acquis par la voie du négoce parallèle, utilisait la marque du fabricant non seulement pour désigner ces produits, mais également, sous une forme modifiée comportant un lettrage blanc sur fond violet et l’ajout d’éléments, pour désigner sa propre activité commerciale. La cour d’appel a jugé que cet usage excédait les limites de l’exception de désignation, en retenant qu’il tendait à identifier le revendeur lui-même plutôt que les produits authentiques. En l’utilisant « sous la forme telle que déposée ou sous une forme modifiée, à d’autres fins que la désignation des produits mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque », la société Radio Relais a commis des actes de contrefaçon de la marque SOCOMEC n° 3494924.

Cette solution se concilie avec la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la revente hors réseau. Dans l’affaire SOCOMEC, la cour d’appel de Versailles a en effet rappelé que la violation de l’interdiction de revente hors réseau n’était pas, en elle-même, constitutive d’une faute de concurrence déloyale lorsque le réseau de distribution sélective n’était pas licite ou que sa réalité n’était pas établie à la date des faits. En l’espèce, les contrats produits par le fabricant ne démontraient pas l’existence d’un réseau sélectif opposable aux tiers, de sorte que la demande fondée sur l’article L. 442-2 du code de commerce (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038414274) a été rejetée. En revanche, l’usage du signe sous forme modifiée pour désigner la propre activité du revendeur a été sanctionné au titre de la contrefaçon, indépendamment de la licéité du réseau de distribution.

La cour d’appel de Paris avait déjà retenu, dans son arrêt du 16 octobre 2024 (https://www.courdecassation.fr/decision/6710aa62be64d7e5102450b0), une conception extensive de l’usage contrefaisant de la marque d’autrui dans les opérations de revente. L’affaire concernait la société Sud Gestion, qui anime le réseau de réparation de vitrage automobile « A+ Glass », et qui avait constaté qu’une société concurrente avait fait éditer et distribuer des cartes de visite reproduisant sa marque semi-figurative et son logo, avec un numéro de téléphone renvoyant vers une plateforme téléphonique commune. La cour a confirmé la contrefaçon des marques verbale et semi-figurative, en relevant que la société émettrice des cartes n’avait jamais signé le contrat de franchise l’autorisant à faire usage des signes, et a rappelé que « la bonne foi, alléguée par la société ALLO VITRAGE AUTO, est indifférente en matière de contrefaçon ». Elle a en outre retenu la responsabilité de la société concurrente qui avait retiré un profit de la diffusion des cartes litigieuses, en ce qu’elle avait bénéficié des appels générés par les signes contrefaisants.

Ces décisions dessinent ainsi un régime cohérent : le revendeur de produits authentiques peut user de la marque d’autrui pour les désigner, pourvu que cet usage soit loyal et qu’il ne tende pas à l’identifier lui-même comme l’entreprise de provenance des produits. Or, la sanction de l’usage contrefaisant du signe ne se limite pas à l’hypothèse de la désignation trompeuse du revendeur : elle s’étend à l’usage de la marque sous une forme modifiée, dont la jurisprudence récente précise le régime.

II. La sanction de l’usage contrefaisant de la marque d’autrui : la forme modifiée du signe et l’usage à titre de marque

L’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039377334) énumère les actes et usages qui sont interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3 du même code, notamment l’apposition du signe sur les produits, l’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité, et la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Cette dernière hypothèse, longtemps demeurée marginale dans le contentieux, connaît un renouveau jurisprudentiel notable, illustré par l’arrêt SOCOMEC du 24 juin 2026 (https://www.courdecassation.fr/decision/6a484cb893c619cd1f49f9ef). Il convient d’examiner successivement la sanction de l’usage du signe sous une forme modifiée (A), puis les conditions de l’usage à titre de marque, dont dépend la qualification de la contrefaçon (B).

A. La sanction de l’usage du signe sous une forme modifiée : l’apport de l’arrêt SOCOMEC du 24 juin 2026

L’article L. 713-3-1, 7°, du code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039377334) interdit « la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ». Cette disposition, issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, consacre au niveau législatif la sanction de l’usage du signe sous une forme altérée, qui était auparavant appréhendée par la jurisprudence sur le terrain de l’usage à titre de marque et du risque de confusion. La cour d’appel de Colmar a rappelé, dans son arrêt du 6 mai 2026 (https://www.courdecassation.fr/decision/69fd7e3fcdc6046d47044797), l’ensemble du dispositif de l’article L. 713-3-1, en énonçant qu’il vise notamment « la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ».

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 24 juin 2026 (https://www.courdecassation.fr/decision/6a484cb893c619cd1f49f9ef) constitue une application particulièrement nette de ce texte. La société Radio Relais utilisait, sur ses documents commerciaux et sur son site internet, la marque SOCOMEC sous une forme modifiée, comportant un lettrage blanc sur fond violet ainsi que des ajouts, alors que la marque telle que déposée présentait une composition différente. La cour d’appel a jugé que cet usage de la marque « sous la forme telle que déposée ou sous une forme modifiée, à d’autres fins que la désignation des produits mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par la société SOCOMEC ou avec son consentement » constituait une contrefaçon. Elle a en conséquence ordonné la cessation de cet usage sous astreinte de 500 euros par jour de retard et condamné le revendeur à payer à la société SOCOMEC la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison des actes de contrefaçon.

La portée de cette décision dépasse le seul cas d’espèce. Elle enseigne, d’une part, que la modification du signe, même minime, ne fait pas échapper son utilisateur à la qualification de contrefaçon lorsque cet usage tend à désigner la propre activité du revendeur plutôt que les produits authentiques. Elle rappelle, d’autre part, que la revente de produits authentiques acquise par la voie du négoce parallèle n’autorise pas l’usage de la marque à des fins étrangères à la simple désignation de ces produits. La cour d’appel de Versailles avait d’ailleurs, dans son arrêt du 19 janvier 2023 relatif à la marque Carbolam (https://www.courdecassation.fr/decision/63ca433d9066fd7c90fc292e), retenu une solution convergente en jugeant que la société Parexgroup avait commis des actes de contrefaçon des marques françaises Carbolam n° 97702978 et n° 3517582, dont la société Epsilon Composite était titulaire, en utilisant le signe pour désigner des produits concurrents commercialisés sous la même dénomination.

La sanction de l’usage sous forme modifiée s’accompagne d’une indemnisation du préjudice subi par le titulaire. Dans l’affaire SOCOMEC, la cour d’appel de Versailles a alloué la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral, en relevant que l’usage altéré du signe portait atteinte à l’image de la marque et à la cohérence de son identité visuelle. Cette approche, qui appréhende le préjudice de contrefaçon dans sa dimension morale, rejoint la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui retient que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, conformément à l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381689). Or, l’engagement de cette responsabilité suppose encore que l’usage litigieux soit qualifié d’usage à titre de marque, condition dont la jurisprudence récente précise les contours.

B. L’usage à titre de marque : condition de la contrefaçon et critère de l’appréciation du risque de confusion

La qualification de la contrefaçon de marque suppose, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381601 et https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381598), que le signe litigieux soit utilisé « dans la vie des affaires » pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 13 novembre 2025, n° 24-14.355 (https://www.courdecassation.fr/decision/691597ab5cc9fa7cae5ac130), que le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage est fait dans la vie des affaires, sans le consentement du titulaire, pour des produits ou des services identiques, et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, dont sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service.

Cette exigence de l’usage à titre de marque commande l’issue de nombreux litiges opposant les titulaires de marques à des revendeurs ou à des distributeurs. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 16 octobre 2024 (https://www.courdecassation.fr/decision/6710aa62be64d7e5102450b0), a ainsi retenu que la reproduction de la marque A+ Glass sur des cartes de visite, suivie de leur distribution auprès de compagnies d’assurance, constituait un usage du signe à titre de marque, dès lors que ce signe était employé pour la promotion d’activités de réparation et de remplacement de vitrage automobile identiques à celles pour lesquelles la marque était enregistrée. Elle a en outre jugé que la bonne foi de l’utilisateur du signe était indifférente en matière de contrefaçon, ce qui prive le revendeur de toute justification tirée de sa croyance légitime dans l’existence d’un droit d’usage.

La Cour de cassation a, par ailleurs, fixé le critère de l’appréciation du risque de confusion, qui conditionne la contrefaçon par imitation des marques non identiques. Dans son arrêt du 11 janvier 2023, n° 21-20.437 (https://www.courdecassation.fr/decision/63be61cb13ef607c90ab61f1), elle a rappelé que « le risque de confusion doit s’apprécier globalement par référence au contenu des enregistrements des marques vis-à-vis du public pertinent des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte de ceux effectivement exploités sous la marque ». La cour d’appel de Colmar a appliqué ce critère dans son arrêt du 6 mai 2026 (https://www.courdecassation.fr/decision/69fd7e3fcdc6046d47044797), en jugeant que le logo de l’artisan, composé d’une cigogne stylisée, d’étoiles et du terme Alsace, produisait une impression d’ensemble différente de celle des marques de la SAEM Alsace Habitat, en raison notamment du fond bleu et vert qui constituait un élément distinctif dominant, et en excluant en conséquence tout risque de confusion.

La frontière entre l’usage licite de la marque d’autrui et la contrefaçon se déduit de l’ensemble de ces décisions. Le revendeur de produits authentiques peut désigner ces produits par la marque du fabricant, conformément à l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381590), pourvu que cet usage demeure conforme aux usages loyaux du commerce et ne tende pas à l’identifier lui-même comme l’entreprise de provenance. Il ne peut en revanche user du signe sous une forme modifiée pour promouvoir sa propre activité, ni le reproduire à titre de marque pour des produits ou services identiques sans le consentement du titulaire. La jurisprudence récente de la cour d’appel de Versailles, de la cour d’appel de Paris et de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont l’arrêt SOCOMEC du 24 juin 2026 (https://www.courdecassation.fr/decision/6a484cb893c619cd1f49f9ef) constitue l’illustration la plus aboutie, dessine ainsi un équilibre entre la libre circulation des marchandises authentiques et la protection des fonctions de la marque, au service de la garantie d’origine qui en constitue le cœur.

Conclusion

L’usage de la marque d’autrui par les revendeurs et les distributeurs de produits authentiques s’inscrit dans un équilibre subtil, dont la jurisprudence récente précise les termes avec une rigueur croissante. L’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381590) reconnaît au revendeur le droit de désigner les produits authentiques par la marque du fabricant, conformément aux usages loyaux du commerce, tandis que l’article L. 713-3-1 du même code (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039377334) sanctionne les usages qui excèdent cette simple désignation, au premier rang desquels la modification du signe apposé et l’usage de la marque pour désigner la propre activité du revendeur. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 24 juin 2026 dans l’affaire SOCOMEC (https://www.courdecassation.fr/decision/6a484cb893c619cd1f49f9ef) incarne cette articulation, en consacrant à la fois la licéité de la revente de produits authentiques et la sanction de l’usage du signe sous une forme modifiée, assortie de la condamnation du contrefacteur à réparer le préjudice moral du titulaire.

La cohérence de ce dispositif repose sur la fonction de garantie d’origine, qui demeure la pierre angulaire de la protection conférée par la marque. Les décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation (https://www.courdecassation.fr/decision/691597ab5cc9fa7cae5ac130), de la cour d’appel de Paris (https://www.courdecassation.fr/decision/6710aa62be64d7e5102450b0) et de la cour d’appel de Colmar (https://www.courdecassation.fr/decision/69fd7e3fcdc6046d47044797) convergent vers une exigence commune : l’usage du signe doit permettre au public d’identifier sans ambiguïté l’entreprise de provenance des produits, sans être détourné au profit de celui qui l’emploie. En conséquence, le fabricant dont la marque est utilisée par un revendeur sous une forme modifiée, ou pour désigner l’activité de ce dernier, dispose d’un fondement solide pour agir en contrefaçon et obtenir la cessation des actes litigieux ainsi que la réparation de son préjudice. À cet égard, l’accompagnement d’un avocat en contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme à Paris s’avère déterminant pour apprécier la licéité de l’usage du signe et sécuriser la stratégie contentieuse, tant du côté du titulaire de la marque que de celui du revendeur de bonne foi.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».