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L’usage de la marque par le licencié au-delà des limites du contrat : contrefaçon, trouble manifestement illicite et période post-contractuelle dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2024-2026)

Le contrat de licence de marque organise l’exploitation d’un signe distinctif par un tiers pendant une durée, sur un territoire et pour des produits ou des services déterminés. Le licencié n’acquiert aucun droit sur la marque : il reçoit l’autorisation temporaire et délimitée d’en faire usage, là où le titulaire conserve la plénitude de son droit exclusif. L’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle exprime cette hiérarchie avec une netteté particulière en précisant que « les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié » (article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle).

Le dépassement de ces limites fait basculer le litige du terrain contractuel vers celui de la contrefaçon, puisque l’usage de la marque sans le consentement du titulaire est précisément ce que la loi prohibe. Or les décisions publiées par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 éclairent deux séquences distinctes de cette confrontation : d’une part, la qualification de l’usage contrefaisant commis pendant ou après l’exécution du contrat ; d’autre part, la discipline de la période post-contractuelle, lorsque l’ancien licencié continue d’exploiter la marque ou cherche à écouler ses stocks. Ces deux séquences déterminent concrètement la stratégie contentieuse des concédants comme des licenciés, en ce qu’elles fixent les qualifications encourues, les juridictions à saisir et les mesures susceptibles d’être obtenues.

La présente étude examine successivement l’invocabilité des droits de marque contre le licencié défaillant, puis le régime de la période qui suit la rupture du contrat, du référé du trouble manifestement illicite à l’écoulement des stocks.

I. Le dépassement des limites de la licence, source d’une contrefaçon de marque

A. L’invocabilité des droits de marque contre le licencié défaillant

Le droit des marques ne se contente pas d’organiser le contrat de licence, il fournit au concédant un levier d’action direct contre le licencié qui sort du cadre convenu. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet qu’« est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque » (article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle). L’autorisation du titulaire est donc le pivot du système : tant qu’elle demeure dans les limites stipulées, l’usage est licite ; dès qu’elle cesse, que ce soit par résiliation, par expiration du terme ou par dépassement des bornes contractuelles, le même fait matériel change de nature et devient une atteinte aux droits du titulaire.

La cour d’appel de Versailles en a fait une application remarquable dans un arrêt du 12 septembre 2024 concernant la marque « L’Officiel de la couture et de la mode de Paris ». Un contrat de licence autorisait la publication du magazine en langue russe, mais ce contrat avait été résilié avec effet au 30 août 2010 ; l’ancien licencié avait néanmoins publié sept numéros de la revue après cette date. La juridiction a retenu que l’intéressé avait « ainsi fait un usage non autorisé, en raison de la résiliation du contrat de licence, de la marque « L’Officiel de la couture et de la mode de [Localité 6] » pour la publication d’un magazine de mode en Russie, produit identique à celui pour lequel » le contrat avait été conclu (cour d’appel de Versailles, 12 septembre 2024, n° 23/05664). L’arrêt relève également que l’ancien licencié avait « continué de jouir de la marque L’Officiel sans lui verser aucune redevance », de sorte que la poursuite de l’exploitation après la résiliation caractérisait une contrefaçon ouvrant droit à réparation. La dimension temporelle de la licence n’est donc pas une simple clause du contrat : elle définit le périmètre même du consentement du titulaire.

La même lecture se retrouve dans un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mars 2026, rendu à propos de sacs revêtus des marques verbales BIRKIN et HERMÈS sans autorisation du titulaire. La juridiction a infirmé le jugement qui avait rejeté les demandes fondées sur ces marques, en faisant application des prohibitions de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, et son dispositif énonce qu’elle « infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société Hermès international au titre des marques verbales BIRKIN n° 97691016 et HERMÈS n° 1558350 » (cour d’appel de Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326). Cette décision confirme que la contrefaçon se caractérise par l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique pour des produits identiques, indépendamment de toute relation contractuelle antérieure entre les parties.

Par ailleurs, l’annulation du contrat de licence elle-même peut rétroactivement priver l’usage de tout fondement. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par un jugement du 24 avril 2026, a ainsi « prononcé la nullité du contrat de licence de la marque FITSTORE PERFORMANCE & BIEN-ETRE conclu le 23 mai 2017 » entre le concédant et l’exploitant du réseau (tribunal judiciaire de Strasbourg, 24 avril 2026, n° 19/00396). Une telle disparition rétroactive du titre contractuel expose l’exploitation réalisée sans autre autorisation à la qualification de contrefaçon, dès lors que le consentement du titulaire est censé n’avoir jamais existé. En conséquence, la validité du contrat et le respect de ses limites ne relèvent pas d’un débat purement contractuel : ils commandent directement l’appréciation de l’existence d’un usage autorisé au sens de l’article L. 713-2.

B. La caractérisation de l’usage contrefaisant : produits, services et faits distincts

L’invocabilité des droits de marque contre le licencié ne dispense pas le juge de caractériser un véritable usage dans la vie des affaires, portant sur des produits ou des services. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt publié du 13 novembre 2025, à propos de deux entreprises familiales exploitant le signe « [K] Fermetures ». Après avoir rappelé les conditions auxquelles le titulaire peut interdire l’usage d’un signe identique ou similaire, la Cour a censuré la cour d’appel qui avait retenu des actes de contrefaçon au seul motif du choix d’une raison sociale : « En se déterminant ainsi, sans caractériser aucun usage du signe « [K] Fermetures » pour des produits ou des services, par la société [K] NB fermetures, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cour de cassation, chambre commerciale, 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.355, publié au Bulletin). Le même arrêt énonce que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier », rappelant ainsi, au visa de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, que la fraude s’apprécie au jour du dépôt indépendamment de l’identité de la victime.

La Cour avait pris soin, dans ce même arrêt, de rappeler la substance des conditions de l’usage prohibé telles qu’elles résultent de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne : « le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, dont sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service ». L’absence de consentement du titulaire apparaît ainsi comme une condition autonome de la contrefaçon, ce qui place l’expiration ou la violation des limites de la licence au cœur de l’analyse.

La notion d’usage dans la vie des affaires trace donc la frontière entre le terrain contractuel et celui de la contrefaçon. À cet égard, la chambre commerciale avait déjà jugé, par un arrêt publié du 13 octobre 2021, que « la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors qu’une telle demande, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe » (Cour de cassation, chambre commerciale, 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-20.504, publié au Bulletin). À l’inverse, l’usage matériel du signe sur des marchandises relève pleinement de l’interdiction, même lorsque ces marchandises sont destinées à un marché étranger : l’arrêt publié du 17 janvier 2018 a approuvé la cour d’appel qui avait retenu la contrefaçon dès lors qu’« une marque avait été apposée en France, territoire sur lequel elle était protégée », les produits fussent-ils « destinés à l’exportation vers la Chine » (Cour de cassation, chambre commerciale, 17 janvier 2018, pourvoi n° 15-29.276, publié au Bulletin).

Dès lors, l’ancien licencié qui maintient le signe dans sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne n’encourt pas seulement l’action en contrefaçon : il peut également voir sa responsabilité engagée sur le terrain de la concurrence déloyale. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt publié du 26 mars 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », et qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 mars 2025, pourvoi n° 23-13.589, publié au Bulletin). Le nom commercial et le nom de domaine, qui identifient l’entreprise et son site plutôt que l’origine des produits, constituent ainsi des signes distincts des marques, dont l’atteinte fautive peut fonder une action complémentaire. La Cour ajoute néanmoins qu’« un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation », la réparation allouée au titre de la concurrence déloyale ne pouvant couvrir un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle.

II. La discipline de la période post-contractuelle

A. Le référé du trouble manifestement illicite

La cessation de l’usage hors limites ne saurait attendre l’issue d’un procès au fond qui peut durer plusieurs années. L’article 873 du code de procédure civile offre à cet égard une voie rapide au concédant, puisqu’il dispose que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 873 du code de procédure civile). Or l’usage poursuivi de la marque après la fin du contrat constitue précisément, aux yeux des juridictions, un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser sans que l’urgence soit exigée.

La cour d’appel de Bordeaux en a fait une démonstration dans un arrêt du 26 février 2025, rendu à la suite d’une concession de licence de la marque « pano » au profit d’un exploitant d’enseigne. Après une mise en demeure demeurée vaine, le concédant avait saisi le juge des référés. La cour a retenu que le licencié avait fait de la marque un usage non conforme au contrat, en ces termes : « Cet usage non conforme de la marque concédée constitue donc une violation manifeste des stipulations du chapitre IV du contrat de licence et il est de nature à créer la confusion au sein du réseau des licenciés » (cour d’appel de Bordeaux, 26 février 2025, n° 24/03492). La juridiction a alors ordonné, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, la cessation de l’utilisation du signe, après avoir rappelé que la constatation d’un trouble manifestement illicite n’est pas conditionnée par l’urgence, laquelle n’est exigée que par l’article 872 du même code. La violation manifeste des limites de la licence rejoint ainsi l’atteinte au droit de marque pour fonder l’intervention immédiate du juge des référés.

Par ailleurs, cette voie rapide présente pour le concédant un intérêt particulier lorsque la contestation porte sur l’étendue même du contrat : le référé ne tranche pas le fond, mais il interrompt l’usage litigieux dans l’attente du jugement. En conséquence, la clause de résiliation et les limites qu’elle détaille ne sont pas de simples déclarations d’intention : elles fournissent au juge des référés le cadre objectif qui lui permet de constater la violation manifeste, la confusion au sein du réseau et le trouble qui en résulte. La rédaction précise des limites de la licence, en ce qui concerne la durée, le territoire, les formes et les produits visés, conditionne donc directement l’efficacité de l’action en référé comme celle de l’action au fond. Encore faut-il saisir la juridiction compétente : les demandes relatives aux marques relèvent du tribunal judiciaire, la cour d’appel de Rennes ayant rappelé, par un arrêt du 26 mai 2026, que « le tribunal judiciaire a une compétence exclusive pour statuer sur les demandes « relatives aux marques » » en application de l’article L. 716-5, II, du code de la propriété intellectuelle (cour d’appel de Rennes, 26 mai 2026, n° 26/00894). Le concédant qui entend faire cesser en référé un usage hors limites doit donc porter son action devant cette juridiction, là où la contestation d’actes purement contractuels peut, selon les cas, relever d’une autre voie.

B. L’écoulement des stocks et l’insuffisance de préavis

La fin du contrat ne signifie pas pour autant que l’ancien licencié doive cesser instantanément toute activité : il peut être autorisé à écouler ses stocks, et la rupture elle-même obéit aux règles de la rupture brutale des relations commerciales établies. L’article L. 442-1, II, du code de commerce engage en effet la responsabilité de celui qui « rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (article L. 442-1, II, du code de commerce). Or les licences de marques, lorsqu’elles se renouvellent au fil des années, sont un terreau typique des relations commerciales établies, et leur rupture croise directement la question de l’usage post-contractuel de la marque.

La chambre commerciale a rendu sur ce croisement un arrêt publié du 19 mars 2025, dans une affaire née d’une licence exclusive de marques concédée dès 1991 et reconduite pendant vingt-huit ans. La Cour a d’abord relevé que le contrat autorisait une résiliation anticipée en cas de manquement, mais la conditionnait à « l’envoi préalable d’une mise en demeure laissant un délai de trente jours au contractant défaillant », formalité dont le licencié avait été privé. Elle a ensuite approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que le licencié avait été autorisé, après la fin du préavis, à écouler ses stocks, mais qu’il était alors « soumise à d’importantes restrictions », et notamment à « l’interdiction de la poursuite de la fabrication et l’obligation de vendre la totalité du stock dans les six mois de la rupture » (Cour de cassation, chambre commerciale, 19 mars 2025, pourvoi n° 23-22.182, publié au Bulletin). Dès lors, la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks n’a pas à être imputée sur la durée du préavis dû : « la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks n’avait pas à être imputée sur la durée du préavis dû et que les fruits tirés de l’écoulement des stocks ne devaient pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l’insuffisance du préavis ».

Cet arrêt dessine une articulation complète de la période post-contractuelle. D’un côté, l’usage de la marque après le terme est un acte de contrefaçon, sauf à être couvert par une clause expresse d’écoulement des stocks ; de l’autre, cette clause n’a pas pour effet de transformer l’écoulement en un prolongement gratuit du contrat, car les restrictions qu’elle impose, notamment l’interdiction de fabriquer et le délai de vente, privent la période de toute valeur de réorganisation pour le licencié. La chambre commerciale en déduit que la sortie encadrée ne garantit pas un préavis effectif, de sorte que le concédant peut devoir réparer l’insuffisance du préavis tout en ayant valablement autorisé l’écoulement des stocks. Le texte précise du reste que la responsabilité ne peut être engagée pour insuffisance de durée « dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois », plafond dont la générosité souligne le prix que le législateur attache aux relations anciennes telles que les licences de marques reconduites pendant des décennies. À cet égard, la rédaction des clauses de sortie constitue le point de rencontre entre le droit des marques et le droit des pratiques restrictives de concurrence, et la moindre imprécision s’y paie en contentieux.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel entre 2024 et 2026 confère à l’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle une portée pleinement contentieuse : le titulaire d’une marque peut invoquer ses droits directement contre le licencié qui enfreint les limites de sa licence, qu’il s’agisse de la durée, du territoire, des formes, des produits ou de la qualité. La qualification de contrefaçon exige toutefois la démonstration d’un usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services, ce que le seul choix d’une dénomination sociale ne suffit pas à établir. La sortie du contrat obéit quant à elle à une double discipline : le référé du trouble manifestement illicite permet de faire cesser sans délai l’usage non conforme, tandis que l’écoulement des stocks, encadré par le contrat, ne tient lieu ni de préavis ni d’autorisation générale d’exploiter la marque.

Pour le concédant, la leçon pratique tient en trois précautions : définir avec précision les limites de la licence, assortir la résiliation d’une mise en demeure respectant les délais conventionnels, et encadrer par écrit les conditions d’écoulement des stocks, fabrication interdite et délai de vente compris. Pour le licencié, la vigilance commande de ne jamais prolonger l’exploitation du signe au-delà du terme, même à titre provisoire, et de faire constater par écrit l’étendue exacte des droits consentis. La frontière entre l’usage autorisé et la contrefaçon se joue désormais moins dans la loi que dans la précision des clauses qui en délimitent le territoire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».