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La transformation non publiée d’une société et la nature juridique des droits sociaux cédés : la qualification des titres à la date du transfert de propriété dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La transformation d’une société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée constitue une opération fréquente dans la vie des entreprises, notamment lorsque leurs dirigeants envisagent la cession des droits sociaux composant le capital. Cette opération soulève une question délicate lorsque la décision de transformation n’a pas été publiée au registre du commerce et des sociétés avant la cession des titres : la nature juridique des droits cédés doit-elle s’apprécier au regard de la forme nouvelle de la société ou en considération des formalités de publicité accomplies ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté, par un arrêt publié au Bulletin du 18 décembre 2024, une réponse de principe dont la portée dépasse le litige fiscal qui lui était soumis (Cass. com. 18 déc. 2024, n° 23-21.435). En jugeant que les droits d’enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature juridique de ces droits déterminée à la date du fait générateur, lequel correspond à la date du transfert de propriété, la Haute juridiction a dissocié la qualification des titres des formalités de publicité auxquelles est soumise la transformation. Cette solution s’inscrit dans une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026 qui précisent, d’une part, les conditions du transfert de propriété des actions et des parts sociales, d’autre part, la portée de l’inopposabilité des faits non publiés au registre. L’examen de cette jurisprudence permet de mesurer l’articulation entre le droit des sociétés, le droit fiscal et les règles de publicité légale, dans une perspective qui intéresse directement les associés et les praticiens du droit des sociétés.

I. La détermination de la nature juridique des droits sociaux cédés : le transfert de propriété comme fait générateur

A. La date du fait générateur des droits d’enregistrement et la qualification des titres

Le droit fiscal distingue, pour la liquidation des droits d’enregistrement, la cession des actions de la cession des parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. L’article 726 I, 1° du code général des impôts soumet les cessions d’actions des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé à un droit d’enregistrement au taux de 0,1 %, tandis que les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions sont soumises, en vertu du 1° bis du même article, à un droit au taux de 3 % après application d’un abattement de 23 000 euros par part (article 726 I, 1° et 1° bis du code général des impôts). Le choix du tarif applicable dépend ainsi de la qualification juridique des droits sociaux cédés, laquelle commande le montant des droits supportés par les parties à la cession. L’enjeu économique de cette qualification est considérable, la différence entre les deux taux pouvant représenter des sommes substantielles pour les opérations d’importance.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 décembre 2024 dans l’affaire CEGID fournit l’occasion d’appliquer ces règles dans des circonstances singulières (Cass. com. 18 déc. 2024, n° 23-21.435, Publié au Bulletin). La société CEGID s’était portée acquéreur des droits sociaux composant le capital de la société TDA International, laquelle avait été transformée de société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée par une assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2012. La cession des titres avait été formalisée le 25 juillet 2012, la déclaration de cession enregistrée le 3 août suivant et la transformation publiée au registre du commerce et des sociétés le 7 août 2012. L’administration fiscale avait estimé que la cession devait être imposée selon le régime applicable aux cessions de parts sociales de société à responsabilité limitée, au motif que la transformation n’avait pas été publiée à la date de la cession des titres. La cour d’appel de Lyon avait validé cette analyse en retenant que l’inscription sur le registre des mouvements de titres ne rendait pas la transformation opposable à l’administration fiscale et que les actes sujets à mention ne pouvaient lui être opposés que s’ils avaient été publiés.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 726 I, 1° du code général des impôts. Elle énonce que « les droits d’enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature juridique de ces droits déterminée à la date du fait générateur des droits d’enregistrement, lequel correspond à la date du transfert de propriété, peu important qu’à la date de la soumission de l’acte de cession à la formalité de l’enregistrement, la transformation dont la société a fait l’objet antérieurement n’ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés » (Cass. com. 18 déc. 2024, n° 23-21.435, pt 8). La solution consacre le transfert de propriété comme point d’ancrage unique de la qualification des droits sociaux, indépendamment des formalités de publicité accomplies postérieurement. Or cette affirmation repose sur un fondement sociétaire que rappelle l’article L. 210-6, alinéa 2, du code de commerce, selon lequel « la transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle » (article L. 210-6, alinéa 2, du code de commerce). La transformation étant une simple modification de la forme sociale, sans rupture de la personnalité morale, la société demeure la même à la date de la cession et la nature de ses droits sociaux s’apprécie en considération de sa forme effective.

La portée de cette décision ne se limite pas au contentieux fiscal. En affirmant que la qualification juridique des droits sociaux s’apprécie à la date du transfert de propriété et non en fonction des formalités de publicité ultérieures, la chambre commerciale dissocie deux questions que la cour d’appel avait confondues : celle de la nature des droits sociaux cédés, qui relève du droit des sociétés, et celle de l’opposabilité de la transformation aux tiers, qui relève des règles de publicité légale. L’inopposabilité d’un acte ne modifie pas son existence juridique entre les parties et ne saurait, par conséquent, altérer la qualification des titres émis par la société. Des lors, l’absence de publication de la transformation au jour de la cession demeure sans incidence sur la nature des droits sociaux transférés, seule la date du transfert de propriété commandant la liquidation des droits d’enregistrement. Cette solution sécurise les opérations de cession réalisées dans l’intervalle entre la décision de transformation et l’accomplissement des formalités de publicité, une hypothèse fréquente en pratique lorsque les parties souhaitent accélérer la réalisation de l’opération.

B. Le transfert de propriété des actions : l’inscription en compte comme mode de transfert

Si l’arrêt du 18 décembre 2024 fixe la date du fait générateur au jour du transfert de propriété, encore faut-il déterminer avec précision le moment auquel ce transfert s’opère pour chaque catégorie de droits sociaux. La question ne présente pas de difficulté pour les parts sociales de société à responsabilité limitée, dont le transfert obéit au droit commun de la vente : l’article 1583 du code civil retient que la vente est parfaite entre les parties dès l’accord sur la chose et sur le prix, sans qu’aucune formalité ne conditionne le transfert de propriété. La situation est en revanche différente pour les actions des sociétés par actions, dont le transfert de propriété est subordonné à une inscription en compte. L’article L. 228-1, dernier alinéa, du code de commerce dispose que, lorsque les valeurs mobilières ne sont pas admises aux opérations d’un dépositaire central, « le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » (article L. 228-1, dernier alinéa, du code de commerce). L’inscription en compte constitue ainsi un mode autonome de transfert de propriété, qui déroge au principe consensualiste du droit commun.

La chambre commerciale a précisé les conditions de cette inscription par deux arrêts du 18 septembre 2024, rendus le même jour et publiés au Bulletin. Dans le premier, elle retient que « le transfert de propriété résulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice », cette inscription étant « faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice », sans pouvoir être antérieure à la notification (Cass. com. 18 sept. 2024, n° 23-10.455, Publié au Bulletin, pt 5). La Cour en déduit que « le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n’est pas celle fixée par les parties » (Cass. com. 18 sept. 2024, n° 23-10.455, pt 6). La date du transfert de propriété ne saurait donc résulter du seul accord des parties, mais correspond à la date effective de l’inscription opérée par la société émettrice, celle-ci devant être préalablement informée de la cession. Cette solution rappelle que la cession d’actions d’une société non cotée ne produit son effet translatif qu’à la date où les formalités comptables sont accomplies, une règle dont les praticiens doivent tenir compte dans la rédaction de leurs actes de cession.

Le second arrêt du même jour précise les modalités de l’ordre de mouvement, document requis pour procéder à l’inscription. La Cour de cassation y retient qu’un formulaire Cerfa n° 2759, signé par le cédant et comportant toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres de la société et le compte d’actionnaire du cessionnaire, peut valoir ordre de mouvement, aucun texte législatif ou réglementaire ne réglant la forme et le contenu de ce document (Cass. com. 18 sept. 2024, n° 22-18.436, Publié au Bulletin, pt 7). La Haute juridiction juge ainsi que « le formulaire Cerfa du 2 février 2017, qui est signé par le cédant et qui comporte toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres et le compte d’actionnaire, vaut ordre de mouvement, de sorte que l’inscription de la cession au registre des mouvements de titres de la société Calestor et au compte d’actionnaire de M. [S] était régulière » (Cass. com. 18 sept. 2024, n° 22-18.436, pt 7). Cette solution assouplit le formalisme de la cession d’actions en admettant qu’un document unique, destiné à la déclaration fiscale, puisse également servir d’ordre de mouvement, pourvu qu’il soit signé du cédant et qu’il contienne les informations nécessaires à l’inscription. La sécurité juridique des cessions s’en trouve renforcée, la validité du transfert ne dépendant plus de l’existence d’un document spécifique dédié à la seule inscription en compte.

La combinaison de ces arrêts éclaire la détermination de la date du fait générateur des droits d’enregistrement en cas de cession d’actions : cette date correspond à l’inscription en compte des titres au nom de l’acheteur, et non à la signature de l’acte de cession. La cour d’appel de Bordeaux a fait application de cette règle dans un arrêt du 27 mai 2026, en jugeant que l’inscription en compte « constitue un mode autonome de transfert de propriété, dérogeant au principe consensualiste de l’article 1583 du code civil, et confère à l’acquéreur, à compter de cette date, la qualité d’actionnaire » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). La même juridiction en a déduit que la formalité fiscale prévue à l’article 726 du code général des impôts « n’est pas une mesure de publicité de l’acte au regard des tiers » et ne fait pas courir le délai de prescription de l’action en nullité (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500, pt 18). L’enregistrement de l’acte de cession ne constitue ainsi ni une formalité de publicité ni un point de départ de la prescription, ce qui confirme le caractère autonome des règles régissant le transfert de propriété des titres.

II. La portée de l’inopposabilité de la transformation non publiée : entre publicité légale et effets entre les parties

A. L’inopposabilité relative des actes non publiés au registre du commerce et des sociétés

La solution retenue par l’arrêt CEGID du 18 décembre 2024 doit être rapprochée des règles générales de publicité légale posées par le code de commerce. L’article L. 123-9, alinéa 1er, du code de commerce dispose que « la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre » (article L. 123-9, alinéa 1er, du code de commerce). Ce texte institue une inopposabilité relative, qui joue au profit des tiers et des administrations sans pouvoir être invoquée contre eux, ces derniers conservant la faculté de se prévaloir des actes non publiés. La transformation d’une société figure au nombre des faits sujets à mention, de sorte que, à défaut de publication, la société ne peut opposer aux tiers sa forme nouvelle pour les actes accomplis dans l’exercice de son activité. La chambre commerciale a cependant précisé la portée de cette inopposabilité par un arrêt du 27 novembre 2024, en jugeant qu’elle « ne concerne pas les actes authentiques établis par les sociétés civiles professionnelles de notaires, de tels actes, en particulier les actes de donation, n’étant pas sujets à mention au registre du commerce et des sociétés » (Cass. com. 27 nov. 2024, n° 22-24.511, Publié au Bulletin, pt 8). L’inopposabilité de l’article L. 123-9 ne frappe que les faits et actes soumis à la publicité du registre, et ne saurait être étendue aux actes que la loi n’y soumet pas.

L’articulation entre l’article L. 123-9 du code de commerce et la solution de l’arrêt du 18 décembre 2024 mérite d’être soulignée. L’administration fiscale se prévalait, dans l’affaire CEGID, de l’inopposabilité de la transformation non publiée pour contester la qualification des droits sociaux cédés. La Cour de cassation a écarté ce moyen en retenant que la liquidation des droits d’enregistrement s’opère selon la nature juridique des droits déterminée à la date du fait générateur, lequel correspond au transfert de propriété. Or la transformation avait été décidée par une assemblée générale extraordinaire antérieure à la cession, de sorte que la société cédée était déjà une société par actions simplifiée à la date du transfert de propriété des titres. L’absence de publication n’affectait pas l’existence juridique de la transformation, mais seulement son opposabilité aux tiers dans l’exercice de l’activité sociale. La qualification des droits sociaux cédés étant une question distincte de l’opposabilité de la transformation, l’administration ne pouvait se prévaloir de la formalité non accomplie pour remettre en cause la nature des titres. Des lors, la portée de l’inopposabilité de l’article L. 123-9 se trouve cantonnée aux relations dans lesquelles la société invoque sa forme nouvelle pour produire des effets à l’égard des tiers, sans s’étendre à la qualification des droits sociaux émis avant la publication.

Cette distinction trouve un écho dans le régime de la cession des parts sociales des sociétés civiles, dont l’opposabilité aux tiers est subordonnée à l’accomplissement de formalités de publicité. L’article 1865 du code civil, dans sa version applicable avant le 21 juillet 2019, disposait que la cession de parts sociales « est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société » et qu’elle « n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication ». La cour d’appel de Rouen a fait application de ces règles dans un arrêt du 22 mai 2025, en jugeant que « la règle de l’opposabilité aux tiers de la cession, posée à l’article 1865, alinéa 2, du code civil, conditionnée par l’accomplissement de formalités de publicité est écartée dès lors que le tiers concerné avait une connaissance personnelle de la cession des parts sociales » (CA Rouen, 22 mai 2025, n° 24/03350). La connaissance personnelle de la cession par le tiers prive celui-ci du droit d’invoquer l’inopposabilité, une solution qui tempère le formalisme de la publicité légale au profit de la sécurité des cessions réalisées entre associés. Le parallélisme avec l’arrêt CEGID est manifeste : dans les deux hypothèses, l’absence de formalité de publicité ne fait pas obstacle à l’efficacité juridique de l’opération à l’égard de celui qui en a connaissance ou qui ne peut s’en prévaloir.

Le régime de la cession des parts sociales de société à responsabilité limitée obéit à des règles voisines, que codifie l’article L. 221-14 du code de commerce : « la cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil », la signification pouvant être remplacée par le dépôt d’un original de l’acte au siège social, et « elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés » (article L. 221-14 du code de commerce). L’opposabilité aux tiers de la cession de parts suppose ainsi la réalisation de deux formalités successives, la signification ou le dépôt de l’acte d’une part, la publication des statuts modifiés d’autre part. L’absence de ces formalités ne rend pas la cession nulle, mais la prive d’effets à l’égard des tiers, qui demeurent libres de se prévaloir de l’ancienne répartition du capital. La jurisprudence rappelle néanmoins que le tiers de mauvaise foi, qui avait personnellement connaissance de la cession, ne saurait invoquer son inopposabilité, conformément à la solution dégagée par la cour d’appel de Rouen le 22 mai 2025.

B. La régularité de la cession à l’épreuve des statuts et de la procédure d’agrément

La cession des parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers étranger à la société est subordonnée, en application de l’article L. 223-14 du code de commerce, au consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte (article L. 223-14, alinéa 1er, du code de commerce). Le même article impose la notification du projet de cession à la société et à chacun des associés, et dispose que « si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis » (article L. 223-14, alinéa 2, du code de commerce). La chambre commerciale a souligné le caractère d’ordre public de ces dispositions dans un arrêt du 2 avril 2025, en énonçant que « les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte » et que « ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé » (Cass. com. 2 avr. 2025, n° 23-23.553, pts 11 et 12). La Cour y précise que le délai minimal de quinze jours prévu par l’article R. 223-12 du code de commerce pour permettre aux associés consultés par écrit de se prononcer ne peut avoir pour effet de prolonger le délai légal de trois mois, de sorte que le consentement est réputé acquis à l’expiration de ce délai si la société n’a pas statué.

La sanction du défaut de notification du projet de cession a été précisée par un arrêt du 12 février 2025, publié au Bulletin. La chambre commerciale y juge, au visa des articles L. 223-14 et L. 235-1 du code de commerce, que « seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Cass. com. 12 févr. 2025, n° 23-13.520, Publié au Bulletin, pt 8). La Cour en déduit que le cédant, qui n’est pas destinataire de la notification dont il est lui-même l’auteur, ne peut se prévaloir de son absence pour solliciter l’annulation de la cession, contrairement à ce qu’avait retenu la cour d’appel en évoquant le caractère d’ordre public des dispositions de l’article L. 223-14. Cette solution circonscrit le cercle des titulaires de l’action en nullité aux seules personnes que la loi entend protéger, à savoir la société et les associés informés du projet de cession. Le cédant, qui a méconnu les formalités d’information, ne saurait tirer argument de sa propre carence pour remettre en cause une cession qu’il a librement consentie. La jurisprudence du 12 février 2025 s’inscrit ainsi dans un mouvement plus général de responsabilisation des parties à la cession de droits sociaux.

S’agissant des sociétés par actions simplifiées, la nullité des cessions d’actions contraires aux clauses statutaires obéit à un régime distinct, que codifie l’article L. 227-15 du code de commerce, aux termes duquel « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle » (article L. 227-15 du code de commerce). La chambre commerciale a précisé le régime de cette nullité dans un arrêt très récent du 8 juillet 2026, en jugeant que « l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire » (Cass. com. 8 juill. 2026, n° 25-11.354, pt 5). La Cour en déduit que la cour d’appel, ayant relevé que les statuts conféraient aux associés un droit de préemption et sanctionnaient par la nullité toute cession réalisée en violation de ce droit, « en a exactement déduit que cette cession était nulle » dès lors que les associés n’avaient pas été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption (Cass. com. 8 juill. 2026, n° 25-11.354, pt 6). La nullité de la cession contraire aux statuts de la société par actions simplifiée ne suppose donc pas la démonstration d’une intention frauduleuse, la seule violation des clauses statutaires suffisant à la fonder. Cette solution conforte l’effectivité des clauses de préemption et d’agrément stipulées dans les statuts des sociétés par actions simplifiées, dont le respect constitue une condition de la validité des cessions.

L’ensemble de ces arrêts dessine un régime cohérent de la cession des droits sociaux, dans lequel la qualification des titres, les conditions du transfert de propriété et les formalités de publicité obéissent à des logiques distinctes mais articulées. La nature juridique des droits sociaux se détermine à la date du transfert de propriété, sans égard aux formalités de publicité de la transformation (Cass. com. 18 déc. 2024, n° 23-21.435). Le transfert de propriété des actions résulte de l’inscription en compte, à la date effective fixée par les parties et notifiée à la société émettrice (Cass. com. 18 sept. 2024, n° 23-10.455). L’inopposabilité des actes non publiés au registre du commerce et des sociétés ne produit d’effets que dans les limites prévues par l’article L. 123-9 du code de commerce, sans affecter la qualification des droits sociaux (Cass. com. 27 nov. 2024, n° 22-24.511). Enfin, la validité de la cession demeure subordonnée au respect des clauses statutaires et des procédures d’agrément, dont la violation est sanctionnée par la nullité (Cass. com. 12 févr. 2025, n° 23-13.520 ; Cass. com. 8 juill. 2026, n° 25-11.354). La pratique de la cession de droits sociaux gagnera à intégrer ces distinctions, qui conditionnent à la fois la sécurité des opérations et leur coût fiscal.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026 témoigne d’une construction progressive du régime de la cession des droits sociaux, dont l’arrêt du 18 décembre 2024 constitue l’aboutissement le plus remarquable. En jugeant que la nature juridique des droits sociaux cédés s’apprécie à la date du transfert de propriété, sans égard à la publication de la transformation de la société, la Cour de cassation a consacré une règle de qualification qui sécurise les opérations réalisées entre la décision de transformation et l’accomplissement des formalités de publicité. Cette solution, fondée sur l’article 726 I, 1° du code général des impôts et sur le principe de continuité de la personne morale énoncé à l’article L. 210-6, alinéa 2, du code de commerce, emporte des conséquences fiscales considérables pour les parties à la cession, la différence entre le taux applicable aux actions et celui applicable aux parts sociales étant substantielle. Or la détermination de la date du transfert de propriété, point d’ancrage de la qualification, suppose de distinguer selon la nature des titres : l’inscription en compte pour les actions, l’accord sur la chose et le prix pour les parts sociales de société à responsabilité limitée.

La portée de l’inopposabilité des actes non publiés au registre du commerce et des sociétés se trouve en conséquence précisée, sans que cette inopposabilité puisse remettre en cause la qualification des droits sociaux cédés ni la validité des cessions régulièrement consenties. Les parties doivent néanmoins demeurer vigilantes sur le respect des clauses statutaires et des procédures d’agrément, dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité, qu’il s’agisse des parts sociales de société à responsabilité limitée ou des actions de société par actions simplifiée. La sécurité juridique des opérations de cession suppose ainsi une appréhension globale du droit des sociétés, du droit fiscal et des règles de publicité légale, dont la maîtrise conditionne tant la validité des actes que leur coût pour les parties. Les praticiens du conseil en transformation de société et de l’assistance aux cessions de droits sociaux doivent intégrer ces solutions dans la structuration de leurs opérations, tant pour l’ordonnancement des formalités que pour l’appréciation du coût fiscal des cessions. La jurisprudence de la chambre commerciale offre en définitive un cadre stabilisé, qui concilie l’exigence de publicité légale et la réalité juridique des opérations de cession.

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