Le 9 juillet 2026, la Commission européenne a rendu juridiquement contraignants les engagements proposés par l’éditeur allemand SAP dans le cadre de l’affaire AT.40823, ouverte le 25 septembre 2025 sur le fondement de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’enquête portait sur les services de maintenance et de support des progiciels de gestion intégrée installés en interne par les entreprises clientes, un marché secondaire réputé captif en raison du coût de sortie élevé que représente, pour un utilisateur, le passage à un prestataire tiers. La décision ne constate aucune infraction et n’inflige aucune amende, conformément à la logique des décisions d’engagements, mais elle impose à l’éditeur des obligations dont la violation l’exposerait à une sanction pécuniaire et à la réouverture de la procédure. L’association des utilisateurs SAP francophones a immédiatement salué une décision qui, selon elle, « marque une évolution importante des modalités de maintenance proposées par SAP et offre aux entreprises davantage de souplesse et de liberté dans le choix de leur support » (republikgroup.com).
Cette décision présente un intérêt direct pour les entreprises françaises, qu’elles soient clientes d’un éditeur dominant, intégrateurs ou prestataires de maintenance indépendants, tant le recours aux progiciels de gestion est répandu dans les fonctions financières et industrielles. Elle offre surtout l’occasion de mesurer la portée du dispositif européen à l’aune des catégories du droit français de la concurrence, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, entre 2023 et 2026, les principaux contours. La présente étude confronte d’abord la décision du 9 juillet 2026 à la prohibition française de l’abus de position dominante et à la mécanique nationale des engagements, puis elle en tire les enseignements du contentieux interne pour les acteurs des marchés captifs de la maintenance logicielle.
I. La décision du 9 juillet 2026 au regard des catégories françaises de l’abus de position dominante
A. Le marché captif de la maintenance : une préoccupation partagée
La Commission européenne a engagé la procédure à raison des conditions dans lesquelles SAP organisait la maintenance et le support de ses progiciels, un marché sur lequel elle a identifié, à titre préliminaire, une possible position dominante et des pratiques susceptibles de restreindre la concurrence des prestataires tiers de services de maintenance et de support. La décision du 9 juillet 2026, dont la Commission précise qu’elle ne concerne pas les offres en nuage, a rendu contraignants des engagements relatifs aux services de support du marché secondaire des progiciels de gestion intégrée installés en interne, engagements désormais obligatoires au titre des règles de concurrence de l’Union (ec.europa.eu). La presse spécialisée en décrit la portée pratique : les entreprises pourraient désormais plus aisément changer de prestataire de maintenance, résilier ou transférer leurs licences et, plus globalement, gérer avec davantage de souplesse leurs licences et leurs contrats de maintenance (republikgroup.com). La problématique juridique est celle du marché captif, dans lequel le client d’un équipement ou d’un logiciel voit son choix de prestataire borné par la stratégie de l’opérateur en position dominante sur le marché principal.
L’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit, « dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » (article 102 du TFUE). Le texte français lui fait écho : l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », en précisant que « ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées » (L. 420-2 du code de commerce). Le rapprochement des deux textes montre que le droit français, comme le droit de l’Union, retient une approche finaliste : ce qui est sanctionné n’est pas la position dominante, mais son exploitation abusive.
La jurisprudence française a rencontré à plusieurs reprises cette configuration du marché captif lié à un produit principal. Le cas des manettes de consoles en fournit l’illustration la plus directe. La chambre commerciale a en effet rappelé, dans son arrêt du 31 janvier 2024, que « le 20 octobre 2016, la société Subsonic, qui produit et commercialise des manettes destinées aux consoles de jeux PlayStation 4, commercialisées depuis 2013 par le groupe Sony, a saisi l’Autorité de la concurrence (l’Autorité) de plusieurs pratiques anticoncurrentielles visant à entraver l’accès à ce marché » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, courdecassation.fr). La configuration est analogue à celle des progiciels : un produit principal, un marché secondaire d’accessoires ou de services, et un opérateur qui contrôle l’accès des concurrents à ce marché secondaire.
L’affaire Cegedim en fournit une autre illustration, sur le terrain des bases de données cette fois. La Cour de cassation a rappelé que « par une décision du 8 juillet 2014, confirmée par un arrêt irrévocable de la cour d’appel de Paris, l’Autorité de la concurrence (l’Autorité) a dit que la société Cegedim avait enfreint les dispositions des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et L. 420-2 du code de commerce » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, courdecassation.fr). Le refus de donner accès à une ressource indispensable avait alors fermé le marché amont au détriment des opérateurs concurrents. La configuration évoque directement celle des progiciels de gestion : l’opérateur qui maîtrise la ressource principale peut, par des conditions d’accès discriminatoires, réserver à ses propres services le marché secondaire de la maintenance.
La chambre commerciale a encore rencontré le comportement d’une entreprise en situation de monopole de fait, à travers l’appréciation des juges du fond. La cour d’appel de Nouméa a ainsi retenu « que la société SECH est délibérément intervenue auprès des partenaires pressentis de la société KTR pour jeter le discrédit sur le projet d’un concurrent potentiel et sauvegarder son monopole » (CA Nouméa, 10 févr. 2025, RG n° 23/00061, courdecassation.fr). L’articulation entre l’abus et la concurrence déloyale par dénigrement y apparaît nettement, l’entreprise dominante combinant la maîtrise du marché et la désinformation de la clientèle à l’égard d’un concurrent potentiel.
B. La mécanique des engagements et sa discipline française
La décision du 9 juillet 2026 illustre une modalité particulière de la procédure européenne issue du règlement (CE) n° 1/2003 : l’entreprise poursuivie propose des remèdes, la Commission les rend contraignants et la procédure s’arrête sans constat d’infraction ni amende. Le communiqué de la Commission souligne que les engagements sont désormais juridiquement contraignants au titre des règles de concurrence de l’Union (ec.europa.eu). Leur non-respect exposerait l’entreprise à une sanction pécuniaire et à la réouverture de la procédure. Cette mécanique explique la vigilance affichée par l’association des utilisateurs SAP francophones, qui a indiqué qu’elle sera particulièrement attentive à la mise en œuvre concrète de ces nouveaux engagements et qu’elle poursuivra son dialogue avec l’éditeur afin qu’ils soient appliqués dans l’intérêt de la communauté des utilisateurs (republikgroup.com).
Le droit français connaît un instrument comparable, codifié à l’article L. 464-2 du code de commerce : l’Autorité de la concurrence « peut aussi accepter des engagements, d’une durée déterminée ou indéterminée, proposés par les entreprises ou associations d’entreprises et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » (L. 464-2 du code de commerce). La symétrie avec le mécanisme européen est frappante, le texte national imposant également que les engagements soient de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence identifiées. Or la jurisprudence a précisément déterminé l’office du juge en la matière.
Dans son arrêt du 31 janvier 2024, la chambre commerciale a énoncé qu’« une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris », et que ce recours a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise concernée a été en mesure de présenter une proposition d’engagements « de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité et, à défaut, d’annuler la décision et de renvoyer l’examen de l’affaire devant les services de l’Autorité pour remédier au vice ainsi retenu » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, courdecassation.fr). Le contrôle juridictionnel de la procédure d’engagements est ainsi borné, mais réel, ce qui garantit la sécurité juridique des entreprises concernées.
L’enseignement est transposable au dispositif européen : la décision d’engagements ne clôt pas définitivement le débat juridique. Elle n’établit aucune infraction et ne préjuge pas des suites indemnitaires ; elle borne simplement les préoccupations de concurrence identifiées. La distinction avec la procédure de transaction demeure essentielle, l’article L. 464-2 du code de commerce réservant cette dernière à l’hypothèse où l’entreprise « ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés » (L. 464-2 du code de commerce). Les engagements, à l’inverse, ne valent pas reconnaissance d’une infraction, ce qui en fait un instrument de régulation souple des marchés captifs, mais aussi une décision qui laisse entière la question de la responsabilité civile des auteurs de pratiques.
II. Les enseignements du contentieux français pour les entreprises confrontées aux marchés captifs
A. La protection des relations commerciales entre éditeurs, clients et tiers mainteneurs
Au-delà de la prohibition de l’abus, le droit français offre aux acteurs des marchés de la maintenance logicielle un second registre de protection, celui des pratiques restrictives de concurrence, qui se déploie dans les relations contractuelles elles-mêmes. L’article L. 442-1 du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » ou « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (L. 442-1 du code de commerce). Le texte vise toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, ce qui couvre indifféremment l’éditeur, l’intégrateur et le tiers mainteneur.
La rupture des relations commerciales établies y est également encadrée : elle engage la responsabilité de son auteur lorsqu’elle intervient « en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties » (L. 442-1 du code de commerce). La chambre commerciale a précisé la portée de cette exigence dans un arrêt publié du 19 mars 2025, en énonçant que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, courdecassation.fr). Un éditeur ou un client qui, dans le contexte d’une réorganisation de la maintenance, réduirait unilatéralement le flux d’affaires de son partenaire pendant le préavis s’exposerait ainsi à la sanction du texte.
Le contentieux du fond offre des illustrations concrètes des manquements constatés dans la maintenance des progiciels. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 juillet 2026, a relevé que « la société [I] [R] fait valoir que la société Sygespro en sa qualité de fournisseur/vendeur et d’installateur était tenue à la fois d’une obligation de conseil renforcée, d’une obligation de délivrance conforme portant sur l’opérationnalité et la conformité du système à la commande, et/ou, en sa qualité de prestataire de services de maintenance, d’une obligation de vérification du paramétrage » (CA Rennes, 10 juill. 2026, RG n° 21/01039, courdecassation.fr). La même décision statue sur « le remboursement des frais de maintenance qu’elle a payés à la société Sygespro qui n’a pas exécuté sa mission au titre de la maintenance du logiciel », ce qui rappelle que la maintenance emporte une obligation renforcée dont l’inexécution se résout en restitution des sommes versées.
Le conflit entre éditeur et intégrateur a également été jugé par la cour d’appel de Versailles, qui a rappelé que « la société Cisa prétend que la société Talentia a adopté un comportement fautif en lui livrant une solution informatique inadaptée et dysfonctionnelle et en détournant ses clients, dans une mesure qui l’expose à la réparation du préjudice causé et à la résiliation à ses torts exclusifs du contrat de distribution conclu entre elles » (CA Versailles, 24 oct. 2024, RG n° 22/06679, courdecassation.fr). Le détournement de clientèle par l’éditeur au détriment du distributeur ou du mainteneur rejoint ainsi la concurrence déloyale et trouve son fondement dans la responsabilité civile de droit commun, l’article 1240 du code civil disposant que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil).
Les marchés de logiciels réglementés n’échappent pas à ces questions. La cour d’appel de Grenoble a ainsi relevé, à propos des logiciels d’orthodontie soumis à agrément, que « le logiciel Orthokis, commercialisé par la société Arakis, a fait l’objet d’agrément par le CNDA en 1999 et 2003 » (CA Grenoble, 9 oct. 2025, RG n° 23/01216, courdecassation.fr). Lorsque l’accès au marché est conditionné par une autorisation administrative, la frontière entre concurrence déloyale et exploitation de la position conférée par la réglementation appelle une vigilance particulière de la part des éditeurs comme des prestataires.
B. La réparation du préjudice concurrentiel : un corpus consolidé de la chambre commerciale
La décision SAP ne ferme aucune porte indemnitaire : précisément parce qu’elle ne constate pas d’infraction, elle n’éteint pas les actions des entreprises qui s’estimeraient victimes des pratiques ayant justifié l’enquête. Le droit français a construit, en quelques années, un corpus complet sur la réparation du préjudice concurrentiel, directement mobilisable dans les contentieux des marchés captifs de la maintenance logicielle, que l’action soit fondée sur la violation des règles de concurrence ou sur la responsabilité civile de droit commun.
Le premier enseignement concerne l’évaluation du préjudice. Dans son arrêt publié du 1er mars 2023, la chambre commerciale a énoncé que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale », et que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, courdecassation.fr). Le même arrêt retient que le dommage ainsi reconstitué par des méthodes contrefactuelles « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » et admet la capitalisation des intérêts compensatoires. Ces solutions profitent directement au tiers mainteneur qui démontre que les pratiques de l’éditeur ont limité ses ventes sur le marché secondaire.
Le deuxième enseignement porte sur l’identification du débiteur de la réparation. La chambre commerciale a jugé, le 20 mars 2024, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, courdecassation.fr). La restructuration du groupe éditeur, fût-elle opérée par transmission universelle de patrimoine, ne libère donc pas l’auteur initial des pratiques, ce qui sécurise les actions en réparation engagées des années après les faits.
Le troisième enseignement concerne la méthode du prix excessif, fréquemment invoquée sur les marchés captifs où le coût de la maintenance est perçu comme déconnecté du service rendu. La chambre commerciale a énoncé, dans un arrêt publié du 3 décembre 2025, que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, courdecassation.fr). La grille d’appréciation est donc duale, puisqu’elle combine les coûts supportés par l’opérateur et l’avantage retiré par le client, et elle peut s’appliquer aux redevances de maintenance dont le niveau aurait été fixé sans rapport avec la valeur économique du service.
Enfin, la jurisprudence a fixé la limite entre la défense légitime des droits de propriété intellectuelle et le dénigrement des prestataires tiers. Dans un arrêt publié du 15 octobre 2025, rendu au visa de l’article 1240 du code civil, la chambre commerciale a énoncé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, courdecassation.fr). Un éditeur qui avertirait sa clientèle du risque prétendu de recourir à un tiers mainteneur, en l’absence de toute décision de justice, s’exposerait ainsi à une action en concurrence déloyale sur ce fondement, la liberté d’information du titulaire de droits s’arrêtant là où commence l’atteinte injustifiée à la réputation des produits concurrents.
Conclusion
La décision d’engagements du 9 juillet 2026 confirme que les marchés captifs de la maintenance logicielle constituent désormais un objet de régulation à part entière. Elle s’inscrit dans une convergence remarquable entre le dispositif européen, qui rend contraignants les remèdes proposés par l’éditeur sans constat d’infraction, et le droit français, dont l’article L. 464-2 du code de commerce organise un mécanisme comparable sous le contrôle de la cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation.
Les entreprises françaises y gagnent un point d’appui réglementaire, mais aussi un corpus jurisprudentiel complet : les arrêts rendus par la chambre commerciale entre 2023 et 2026 fournissent les règles de l’évaluation globale du préjudice, de l’identification du débiteur de la réparation, du prix excessif et du dénigrement. La vigilance des utilisateurs, exprimée par l’association des utilisateurs SAP francophones, et le contrôle des juridictions sur la mise en œuvre des engagements détermineront la portée réelle de la décision. Le contentieux indemnitaire, porté devant les juridictions commerciales françaises, demeure le complément naturel de la régulation administrative des marchés captifs, et les acteurs de la maintenance logicielle disposent désormais, avec la décision du 9 juillet 2026, d’un précédent auquel confronter les comportements des éditeurs dominants.
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