I. La protection des chaussures et des objets utilitaires par le droit d’auteur
A. La sandale Birkenstock : une œuvre de l’esprit au statut européen divisé
La presse généraliste a récemment mis en lumière l’offensive judiciaire engagée par Birkenstock contre les fabricants de copies de ses sandales, devenues une cible privilégiée du phénomène des « dupes ». L’analyse publiée par The Conversation le 7 août 2026 souligne que « pour certains juges, ce modèle iconique de sandales est protégé par le droit d’auteur au même titre qu’une œuvre d’art ; d’autres sont d’avis contraire » (The Conversation, 7 août 2026). Cette fracture juridictionnelle révèle l’incertitude qui pèse sur le statut des objets utilitaires, dont la fonction première est de servir un usage pratique.
Le phénomène des copies dites « dupes » s’est amplifié avec l’essor du commerce en ligne, au point que des enseignes de grande distribution proposent des imitations très proches des modèles de chaussures à la mode. Un article de la chaîne belge RTBF relève ainsi que le succès des sandales Birkenstock « inspire une vague d’imitations et de dupes », la marque multipliant les procédures pour défendre l’apparence de ses produits (RTBF, Les sandales Birkenstock : le succès qui inspire une vague d’imitations). La stratégie contentieuse de Birkenstock, qui se présente comme un fabricant de chaussures orthopédiques fondé en 1774, témoigne de la valeur économique attachée à des créations dont l’aspect est devenu un signe de ralliement pour la clientèle.
La Cour fédérale de justice allemande a, dans son arrêt du 20 février 2025 relatif à la sandale Birkenstock, refusé d’étendre la protection du droit d’auteur au modèle emblématique de la marque. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, expose que, selon le droit allemand, « une création ne bénéficie pas de la protection du droit d’auteur allemand lorsqu’elle se compose uniquement de caractéristiques certes librement choisies ou interchangeables, mais conditionnées par la technique, et qu’elle ne révèle aucune prestation artistique » (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 23/03805). La haute juridiction germanique exige ainsi que l’espace de création laissé par la technique soit exploité d’un point de vue artistique, et non seulement fonctionnel.
Les juridictions néerlandaises ont, à l’inverse, accueilli la prétention de Birkenstock dans un contentieux dirigé contre un distributeur de copies. Le tribunal d’Utrecht a reconnu le droit d’auteur de la marque sur les modèles Arizona, Madrid et Florida, tout en écartant le sabot Boston au motif qu’un modèle similaire d’un autre fabricant avait été commercialisé antérieurement (EUIPO, jurisprudence récente, C/16/577582). Cette décision, qui a fait l’objet d’un communiqué de la société (Birkenstock Group, communiqué de presse), consacre une conception généreuse de l’originalité des chaussures, fondée sur l’agencement des caractéristiques de la tige et de la semelle.
La cour d’appel de Rennes a précisément appliqué les exigences du droit allemand dans une affaire opposant deux fabricants de lingerie de grossesse. Après avoir constaté que la société Mamarella reproduisait les modèles de la société Cache-coeur, elle a jugé que « l’espace de liberté accordée à la société Cache-coeur n’a pas été exploité d’une telle manière qu’il révélerait une prestation artistique de nature à caractériser une individualité propre au sens du droit allemand » (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 23/03805). Or, cette solution repose sur l’article 8 du règlement n° 864/2007 dit Rome II, qui soumet l’action en contrefaçon à la loi du pays pour lequel la protection est revendiquée, le droit allemand s’appliquant aux actes commis sur le territoire allemand.
B. L’appréciation française de l’originalité des créations utilitaires : l’empreinte de la personnalité de l’auteur
Le droit français procède d’une philosophie radicalement différente, héritée de la théorie de l’unité de l’art. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (art. L. 111-1 CPI). L’article L. 112-1 du même code précise que ces dispositions « protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » (art. L. 112-1 CPI). Le caractère utilitaire d’un objet ne constitue donc pas, en soi, un obstacle à sa protection.
La charge de la preuve de l’originalité repose sur celui qui se prévaut du monopole, mais la présomption de titularité allège utilement le fardeau des fabricants. L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle énonce en effet que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée » (art. L. 113-1 CPI). La cour d’appel de Paris a déduit de ce texte que la maison Hermès, qui commercialisait les sandales « Oran » sous son nom de manière non équivoque depuis 1997, était fondée à se prévaloir de cette présomption à l’égard des sociétés imitatrices.
La cour d’appel de Paris a fait une application remarquable de ces principes aux sandales « Oran » et « Izmir » de la maison Hermès, dans un arrêt du 11 juillet 2025 opposant celle-ci à deux sociétés qui fournissaient des mules copies. Après avoir rappelé que « il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue », la cour a retenu que « il y a lieu de retenir que les sandales « Oran » reflètent l’empreinte de la personnalité de M. [W] et sont éligibles à la protection par le droit d’auteur » (CA Paris, 11 juillet 2025, n° 23/17558). La singularité de la tige en forme de H, d’inspiration tribale, a été jugée incontestable au regard des antériorités produites.
La juridiction parisienne a en outre rappelé la méthode applicable à la délimitation du monopole, en jugeant que « si une combinaison d’éléments connus n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation » (CA Paris, 11 juillet 2025, n° 23/17558). Cette exigence de précision protège les concurrents contre une appropriation indue des caractéristiques banales du fonds commun de la chaussure.
La cour d’appel de Versailles a, dans le même esprit, admis la protection d’un dessin de la lettre V agrémentée de décorations végétales destiné à un domaine viticole. Elle a jugé que « si la réalisation du dessin a été guidée par certains objectifs visant à évoquer le monde viticole, ceux-ci n’ont pas constitué des impératifs ayant privé l’auteur d’exprimer une création personnelle » (CA Versailles, 19 décembre 2024, n° 24/02313). L’existence de contraintes de destination n’emporte donc pas, en droit français, la négation de l’originalité.
La preuve contraire, fondée sur l’existence d’une antériorité, demeure toutefois difficile à rapporter. Dans le litige des sandales « Oran », la société attaquée invoquait un catalogue de la société Sears datant de 1966, dont les sandales présentaient une semelle très incurvée et une tige en forme de X agrémentée d’un nœud papillon central. La cour d’appel de Paris a écarté cette antériorité, en retenant qu’elle présentait « une physionomie et une inspiration très différentes des sandales revendiquées par la société [Localité 9] Sellier » (CA Paris, 11 juillet 2025, n° 23/17558). Or, la comparaison avec le modèle iconique de la sandale Birkenstock s’apprécie selon la même méthode, fondée sur l’impression d’ensemble et non sur la reprise isolée de caractéristiques.
La sanction de la contrefaçon des créations utilitaires obéit ensuite à des règles éprouvées. La cour d’appel de Paris a rappelé que « la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances, et non des différences, avec les éléments caractéristiques conférant à l’œuvre première son originalité » (CA Paris, 11 juillet 2025, n° 23/17558). Elle en a déduit que les mules reproduisant le même H central avec des encoches rectangulaires constituaient des actes de contrefaçon, les différences tenant à la semelle rembourrée et à la tige couverte de strass n’étant pas de nature à atténuer les ressemblances.
L’action en contrefaçon se double d’une dimension pénale que l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle définit en ces termes : « est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi » (art. L. 335-3 CPI). Or, la protection du droit d’auteur présente une durée exceptionnelle de soixante-dix ans après la mort de l’auteur, qui contraste avec la durée limitée des titres enregistrés.
II. Les protections complémentaires des créations utilitaires en dehors du droit d’auteur
A. La marque et le dessin ou modèle : les limites des titres enregistrés
Le droit des marques offre une première voie alternative, dont la sandale Birkenstock a éprouvé les limites. Par un arrêt du 24 janvier 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé la nullité de la marque figurative n° 4116654 représentant la semelle à motifs de vagues des sandales Birkenstock, déposée en 2014 pour désigner des articles chaussants (CA Paris, 24 janvier 2025, n° 23/19434). Le moyen tiré du caractère exclusivement fonctionnel du signe a d’abord été écarté, la cour relevant que « il n’est pas démontré par l’intimée que les motifs de surface, qui constituent le dessin particulier de la semelle, sont dédiés à la fonction technique d’adhérence ».
La nullité a néanmoins été prononcée pour défaut de caractère distinctif, la cour ayant jugé que « la semelle ne constitue pas une caractéristique distinctive de la marque, si bien qu’elle est inapte à identifier l’origine des produits qu’elle désigne » (CA Paris, 24 janvier 2025, n° 23/19434). Le motif, dont l’évocation de vagues ou d’os renvoie à un simple décor, a été qualifié de « peu mémorisable, compte tenu de sa position et de sa répétition », tandis que le sondage Nielsen produit pour établir l’acquisition du caractère distinctif par l’usage a été écarté comme non représentatif du public pertinent.
Cette solution s’inscrit dans le cadre de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, qui refuse l’enregistrement aux « signes constitués exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle » (art. L. 711-2 CPI). Le même texte autorise l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, mais réserve cette faculté aux hypothèses où le public identifie effectivement le produit comme provenant d’une entreprise déterminée.
L’arrêt du 24 janvier 2025 illustre la rigueur de cette exigence. La société Birkenstock soutenait que la semelle à motifs était devenue, par l’usage, un « signe de ralliement à part entière » de sa clientèle, en s’appuyant sur un sondage Nielsen réalisé dans treize pays et sur sa commercialisation en France depuis les années 1980. La cour d’appel de Paris a écarté ces éléments, en relevant que le sondage avait été réalisé auprès de personnes « qui connaissent bien la marque Birkenstock », ce qui biaisait nécessairement les réponses, et que la mise en valeur de la semelle dans les publicités ou les blogs n’était pas établie de manière probante (CA Paris, 24 janvier 2025, n° 23/19434). Or, la demande d’enregistrement de la même marque avait d’ailleurs été refusée par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, refus confirmé par le Tribunal de l’Union européenne en 2021.
Le dessin ou modèle enregistré constitue une seconde voie, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions. Dans un arrêt du 31 janvier 2024, elle a jugé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409). L’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle dispose en ce sens que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection » (art. L. 511-9 CPI).
Le périmètre du monopole conféré par le dessin ou modèle est fixé par l’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente » (art. L. 513-5 CPI). L’arrêt Hermès du 11 juillet 2025 illustre la complémentarité de ce régime avec le droit d’auteur, puisque la contrefaçon de modèle des sandales « Oran » a été écartée au motif que « la comparaison de ces produits et du modèle ne va pas générer sur l’utilisateur averti, amateur de sandales et de mules, une même impression visuelle d’ensemble » (CA Paris, 11 juillet 2025, n° 23/17558), alors même que la contrefaçon de droits d’auteur était retenue pour les mêmes produits.
B. La concurrence déloyale et parasitaire : la valeur économique individualisée du produit utilitaire
Lorsque les titres de propriété industrielle font défaut, la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 C. civ.), permet de sanctionner le parasitisme. La chambre commerciale a livré une définition de référence dans son arrêt du 26 juin 2024, en jugeant que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647).
L’arrêt Decathlon est d’autant plus instructif que la demande en contrefaçon du modèle du masque « Easybreath » avait été rejetée, les juges ayant relevé que « les ressemblances existant entre les masques en présence ressortent principalement de la reprise par celui incriminé de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Le parasitisme a néanmoins été retenu en raison de la valeur économique identifiée et individualisée du produit, caractérisée par sa notoriété, trois années de conception pour un coût de 350 000 euros, des investissements publicitaires supérieurs à trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros.
La chambre commerciale a, dans le même temps, rappelé que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Son arrêt du 5 mars 2025, rendu au sujet de la collection « Color Blossom » des sociétés Vuitton, opposée à la collection « Alhambra » du joaillier Cartier, en offre l’illustration. La cour a approuvé les juges du fond d’avoir écarté le parasitisme, au motif que « c’est pour s’inscrire dans la tendance du moment, ce que la société [L] & [M] ne pouvait interdire aux autres joailliers, qu’elles ont utilisé, pour la collection « Color Blossom », des pierres semi-précieuses cerclées par un contour en métal précieux » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157).
L’application de ces critères aux copies de chaussures et de vêtements se révèle délicate lorsque les produits reproduits relèvent d’un fonds commun fonctionnel. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 29 avril 2025, a ainsi condamné la société Mamarella pour parasitisme au titre des culottes et des brassières de la société Cache-coeur, en relevant qu’elle avait réalisé « intentionnellement des copies quasi serviles, ne laissant que quelques différences qui ressortent plus d’un souci d’économie, de problématique technique de la reproduction ou de la volonté d’y mettre ses propres signes distinctifs pour se les approprier » (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 23/03805). Or, la même juridiction avait écarté la contrefaçon de droits d’auteur sur ces produits, faute d’originalité suffisante au sens du droit allemand, ce qui démontre le caractère subsidiaire et complémentaire du fondement délictuel.
La stratégie judiciaire du titulaire de droits doit en outre composer avec les risques du dénigrement. Par un arrêt du 15 octobre 2025, la chambre commerciale a cassé la décision qui avait écarté le dénigrement invoqué par un fabricant destinataire d’une lettre d’avertissement, en jugeant que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150). La lettre adressée aux revendeurs pour dénoncer la vente de copies doit donc rester mesurée et non comminatoire.
Enfin, la preuve des actes de contrefaçon demeure soumise à des exigences de loyauté renforcées. Dans son arrêt du 6 décembre 2023, la chambre commerciale a jugé que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). La partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon « doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ».
Cette exigence avait été méconnue par la société Puma, qui avait sollicité une saisie-contrefaçon de chaussures de sport à bandes courbes sans révéler que la société visée était titulaire de marques sur le même signe, ni que ses propres oppositions à l’enregistrement de ces marques avaient été rejetées par l’INPI et par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. La chambre commerciale a approuvé l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, en rappelant que « si la décision rendue par l’instance administrative, statuant en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque, ne lie pas le juge saisi d’une demande en contrefaçon, les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071).
Conclusion
La saga judiciaire des sandales Birkenstock cristallise un débat ancien sur la protection des objets utilitaires, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a contribué à structurer entre 2023 et 2026. Le droit d’auteur demeure, en France, le fondement le plus protecteur dès lors que l’originalité de la création est démontrée, à l’image des sandales « Oran » et « Izmir » de la maison Hermès ; la marque et le dessin ou modèle offrent des protections complémentaires mais limitées, comme l’illustre l’annulation de la marque figurative de la semelle Birkenstock. En conséquence, l’entreprise confrontée à la copie de ses produits doit articuler les fondements juridiques disponibles en fonction de la nature de la création litigieuse et de la solidité de ses preuves. Par ailleurs, la rigueur des exigences probatoires, de la loyauté de la requête en saisie-contrefaçon à l’identification de la valeur économique individualisée, commande une stratégie contentieuse préparée avec soin. Des lors, le recours à un avocat en contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme à Paris permet d’apprécier les chances de succès de chaque action et de sécuriser la réparation du préjudice subi.
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