Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les retards de paiement entre professionnels et la sanction administrative : l’amende de 1,61 million d’euros prononcée contre la société CIRCET et la procédure de l’article L. 470-2 du code de commerce (7 août 2026)

I. L’encadrement légal des délais de règlement et l’édiction de la sanction administrative

A. Le régime impératif des délais de paiement et des pénalités de retard

Le droit des pratiques restrictives de concurrence soumet les transactions entre professionnels à un régime de délais de règlement dont la méconnaissance est doublement sanctionnée. En application de l’article L. 441-10 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation, tandis que le délai convenu entre les parties ne peut excéder soixante jours après la date d’émission de la facture (article L. 441-10, I, du code de commerce). Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 du même code doivent préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier (article L. 441-1 du code de commerce).

Le caractère impératif de ce dispositif se manifeste d’abord dans la fixation du taux des pénalités de retard, que les parties ne peuvent réduire en deçà de trois fois le taux d’intérêt légal. À défaut de stipulation contraire, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, le taux applicable au premier semestre de l’année étant celui en vigueur au 1er janvier et celui du second semestre étant celui en vigueur au 1er juillet (article L. 441-10, II, du code de commerce). Or, la Cour de cassation a donné à cette pénalité une qualification déterminante pour le contentieux du recouvrement des factures impayées. Par un arrêt du 24 avril 2024, la chambre commerciale a jugé que « la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire et que, ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275, publié au Bulletin).

Cette solution, qui exclut le cumul de la pénalité de retard légale avec les intérêts moratoires de l’article 1231-6 du code civil (article 1231-6 du code civil), a été reprise avec constance par les juridictions du fond, lesquelles en tirent des conséquences directes sur le calcul des sommes allouées au créancier. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 janvier 2025, a ainsi énoncé que « le taux d’intérêt des pénalités de retard de la Banque Centrale Européenne est applicable de plein droit et les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues sans rappel, et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats », en ajoutant que « les pénalités de retard prévues à l’article L 441-10 du code de commerce II et les intérêts moratoires sont de nature identique en ce qu’ils ont vocation à réparer le préjudice né du retard dans le règlement » et qu’ils « ne se cumulent pas » (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 24/01009). En conséquence, le créancier qui réclame ses factures impayées doit opter pour l’un ou l’autre de ces chefs de créance, sous peine de se voir opposer une contestation sérieuse.

Le régime légal comporte en outre un volet indemnitaire forfaitaire dont l’application est automatique. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret et qui s’élève à quarante euros par facture impayée (article D. 441-5 du code de commerce). La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 juin 2026, a rappelé que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour recouvrement, dont le montant est fixé par décret », en condamnant la société débitrice au paiement d’une facture de 49 666,80 euros majorée des intérêts au taux de refinancement de la Banque centrale européenne augmenté de dix points, ainsi qu’à la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire (CA Versailles, 2 juin 2026, n° 25/05771). Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes a fait une application détaillée de ce dispositif dans un arrêt du 3 février 2026, en retenant que les sommes restant dues produisent intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, et en allouant l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour chacune des factures demeurées impayées (CA Rennes, 3 février 2026, n° 25/00002).

Le juge s’attache néanmoins à la nature contractuelle ou légale du taux réclamé. Dans l’affaire opposant la société M6 publicité à la société Nk sales, la cour d’appel de Versailles a constaté que « ce taux d’intérêt de retard ne revêtant pas un caractère contractuel », la condamnation au paiement d’un taux de 10 % devait être infirmée, les sommes allouées produisant intérêts à hauteur de trois fois le taux légal en application des dispositions de l’article L. 441-10, II, du code de commerce, avant d’être arrêtées au jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 622-28 du même code (CA Versailles, 21 novembre 2024, n° 23/06494 ; article L. 622-28 du code de commerce). Des lors, la qualification du taux applicable commande le quantum de la condamnation, et le créancier a tout intérêt à produire la convention ou les conditions générales de vente qui le fondent.

B. Le prononcé de l’amende administrative par l’administration de la concurrence et de la consommation

La répression des retards de paiement ne relève pas seulement du juge judiciaire saisi au fond par le créancier. L’article L. 441-16 du code de commerce érige en effet en manquement sanctionnable le fait de ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10, de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions obligatoires relatives aux pénalités de retard, de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité non conformes ou de ne pas respecter les modalités de computation des délais convenus (article L. 441-16 du code de commerce). Ce manquement est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le maximum encouru étant porté à 150 000 euros et quatre millions d’euros en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

L’administration de la concurrence et de la consommation est seule compétente pour prononcer ces amendes, selon une procédure précisément encadrée par l’article L. 470-2 du code de commerce (article L. 470-2 du code de commerce). L’action de l’administration se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement, et les manquements sont constatés par procès-verbal selon les modalités de l’article L. 450-2 du même code. La garantie essentielle du contradictoire réside dans l’obligation faite à l’administration d’informer par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix, et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

La mise en œuvre de ce dispositif a donné lieu, le 7 août 2026, à une sanction d’une ampleur remarquable : la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé, sur le fondement des articles L. 441-16, a), et L. 470-2, V, du code de commerce, une amende de 1 610 000 euros à l’encontre de la société CIRCET SAS pour des retards dans le paiement des factures de ses fournisseurs, constatés dans le cadre d’une enquête lancée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur le respect des règles du code de commerce en matière de délais de paiement (sanction prononcée le 7 août 2026). Cette amende, qui représente 80,5 % du plafond légal applicable aux personnes morales, illustre la vigueur retrouvée de la politique de contrôle des délais de paiement interentreprises.

La même publication fait apparaître un contingent de sanctions prononcées le même jour par plusieurs directions régionales, à hauteur de 85 000 euros à l’encontre de la société Initial Delta Sécurité par la direction régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes (sanction prononcée contre la société Initial Delta Sécurité), de 58 000 euros à l’encontre de la société PKF Arsilon Conseil par la direction régionale et interdépartementale d’Île-de-France (sanction prononcée contre la société PKF Arsilon Conseil), ainsi que de 55 000 euros et 35 000 euros à l’encontre des sociétés Condat et Gattefossé. Or, ces sanctions s’ajoutent aux mesures d’injonction que l’administration peut prononcer en application de l’article L. 470-1 du code de commerce (article L. 470-1 du code de commerce), ce qui dessine un dispositif répressif complet, de l’injonction préventive à l’amende punitive.

II. Le contentieux de l’amende et la coexistence des instruments de sanction

A. Les garanties procédurales et le contrôle juridictionnel de la sanction

Les amendes administratives du livre IV du code de commerce s’inscrivent dans la catégorie des sanctions ayant le caractère d’une punition, lesquelles appellent un contrôle juridictionnel effectif conforme aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, à propos des pénalités fiscales, que « le juge, saisi d’une demande en ce sens, doit vérifier que la pénalité fiscale est proportionnée au comportement du contribuable dans les circonstances de l’espèce », en censurant l’arrêt qui s’était borné à affirmer que la sanction était proportionnée sans procéder à cette appréciation concrète (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-14.047, publié au Bulletin). Cette exigence de proportionnalité concrète, dégagée pour les sanctions administratives pécuniaires, s’impose par transposition à l’appréciation des amendes prononcées sur le fondement de l’article L. 441-16 du code de commerce, dont le juge du recours pourra vérifier qu’elles sont adaptées à la gravité des retards constatés.

Le contrôle du juge porte également sur les conditions d’exécution de la sanction. S’agissant des décisions de sanction prononcées par les autorités administratives indépendantes, la chambre commerciale a jugé que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire d’une telle décision « doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu’il y ait lieu d’analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision » (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-24.401, publié au Bulletin). En outre, l’entreprise qui entend contester l’amende doit se conformer avec rigueur aux formalités de recours, dont le défaut est sanctionné par la caducité : la Cour de cassation a ainsi retenu, à propos des recours formés contre les décisions de l’Autorité de la concurrence, que l’obligation de notification de la déclaration de recours « est claire et ses conséquences parfaitement prévisibles » et qu’elle « ne restreint pas, en elle-même, l’accès à la cour d’appel de Paris d’une manière ou à un point tel que ce droit s’en trouverait atteint dans sa substance même » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180, publié au Bulletin).

La sécurité juridique du recours exige par ailleurs que la contestation adressée à l’administration compétente soit traitée avec souplesse. Par un arrêt du 8 juillet 2026, la chambre commerciale, réunie en formation restreinte, a jugé qu’« une contestation relative au recouvrement d’impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques adressée à une administration incompétente, qui doit être transmise par celle-ci à l’administration compétente à charge d’en avertir l’intéressé, constitue un recours préalable valable » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 24-21.157, publié au Bulletin). En conséquence, la société sanctionnée qui aurait adressé ses observations à une direction régionale territorialement incompétente demeure recevable à contester la sanction, dès lors que l’administration était tenue de transmettre sa demande à l’autorité compétente.

La publicité de la sanction, dont la charge financière pèse sur la personne sanctionnée, constitue une autre dimension du contentieux. L’article L. 470-2, V, du code de commerce prévoit que la décision prononcée en application de l’article L. 441-16 est publiée sur le site internet de l’autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département où elle est domiciliée, l’autorité devant préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire, de la nature et des modalités de publicité de sa décision (article L. 470-2, V, du code de commerce). Or, la diffusion d’une décision de sanction n’est pas toujours séparable de la décision elle-même : la Cour de cassation, s’appuyant sur la décision du Tribunal des conflits du 11 avril 2022, a rappelé que « la diffusion par l’Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction sur son site internet, d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même », de sorte que le litige relève de la cour d’appel de Paris (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, publié au Bulletin). A cet égard, la publication systématique des amendes délais de paiement sur le site du ministère de l’économie expose les entreprises sanctionnées à un effet de réputation immédiat et durable.

B. La place des pénalités contractuelles et les perspectives législatives

La sanction administrative ne fait pas obstacle à l’application, dans les relations entre les parties, des pénalités de retard conventionnelles, dont le régime demeure régi par le droit commun de la clause pénale. Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (article 1231-5 du code civil). La chambre commerciale a rappelé que l’appréciation du caractère manifestement excessif relève du pouvoir souverain des juges du fond, lesquels ont pu estimer, « dans l’exercice de son pouvoir souverain, au regard des circonstances qu’elle a précisées, que l’indemnité réclamée au titre de la clause pénale était manifestement excessive » (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-18.537). Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 8 juin 2026, a été saisie de la question de la modération d’une clause pénale par le juge-commissaire, rappelant que la majoration du taux des intérêts de retard de trois points constituait une pénalité susceptible d’être modérée (CA Bordeaux, 8 juin 2026, n° 25/05003). La cour d’appel de Riom, quant à elle, a jugé, dans un arrêt du 4 février 2026, que la clause pénale était « sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte-tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif qu’elle confère » au créancier (CA Riom, 4 février 2026, n° 24/01868).

Le débiteur de bonne foi dispose en outre de plusieurs instruments de modération du cours des pénalités. L’article 1231-6 du code civil limite les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent à l’intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure (article 1231-6 du code civil), tandis que l’article 1343-5 du même code permet au juge de reporter ou d’échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard n’étant pas encourues pendant le délai ainsi fixé (article 1343-5 du code civil). La cour d’appel de Versailles a également rappelé que l’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts et pénalités en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, de sorte que le créancier ne peut invoquer l’indemnité forfaitaire lorsque la procédure interdit le paiement à son échéance (CA Versailles, 21 novembre 2024, n° 23/06494).

Le contexte normatif actuel confère à ces mécanismes une actualité particulière. Le Sénat a adopté, le 19 février 2026, une proposition de loi visant à réduire les retards de paiement afin de lutter contre les délais excessifs et les pratiques abusives, dont l’examen prévoit notamment une augmentation de l’amende administrative encourue par l’entreprise qui méconnaît les délais de paiement (proposition de loi adoptée par le Sénat le 19 février 2026). Cette évolution législative, qui tend à porter le plafond de l’amende à hauteur d’un pour cent du chiffre d’affaires mondial, s’accompagne d’une réforme programmée de l’article L. 441-10 du code de commerce, dont la version actuelle demeure applicable jusqu’au 1er janvier 2027 (article L. 441-10 du code de commerce, version en vigueur). Or, l’amende de 1,61 million d’euros prononcée le 7 août 2026 contre la société CIRCET illustre, avant même l’entrée en vigueur de ces textes, la détermination des pouvoirs publics à faire de la sanction administrative l’instrument central de la lutte contre les retards de paiement.

Des lors, l’entreprise confrontée à une enquête sur ses délais de paiement doit envisager sa défense à plusieurs niveaux. En amont, la régularité des conditions de règlement et la conformité des clauses contractuelles aux exigences de l’article L. 441-10 du code de commerce conditionnent la validité des pénalités invoquées et réduisent le risque de voir retenir un manquement au titre de l’article L. 441-16 du même code. En cours de procédure, l’exercice effectif du contradictoire, la communication des pièces et la présentation d’observations dans le délai de soixante jours ouvrent la voie à une appréciation de la proportionnalité de la sanction envisagée, dont le juge du recours vérifiera la conformité aux exigences conventionnelles. En aval, la publication de la décision et le paiement de l’amende s’inscrivent dans un dispositif dont le durcissement annoncé doit conduire chaque donneur d’ordre à sécuriser, sans délai, ses pratiques de règlement des fournisseurs.

Conclusion

La sanction de 1,61 million d’euros prononcée le 7 août 2026 contre la société CIRCET, aux côtés des amendes infligées le même jour à quatre autres entreprises, confirme que la répression administrative des retards de paiement est devenue une priorité opérationnelle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L’architecture de l’article L. 441-16 du code de commerce, adossée à la procédure contradictoire de l’article L. 470-2 du même code, offre à l’administration un outil de sanction dont le plafond de deux millions d’euros, bientôt rehaussé par le législateur, laisse aux entreprises mises en cause un espace de négociation que la jurisprudence récente, attentive à la proportionnalité et aux droits de la défense, contribue à encadrer. En attendant l’entrée en vigueur de la réforme, la maîtrise des délais de règlement, la conformité des conditions de paiement et l’anticipation des contrôles constituent les leviers essentiels de la sécurisation des relations commerciales, qu’il appartient à un avocat en contrats commerciaux à Paris d’accompagner dans la durée.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».