L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 24 juin 2026 a retenu l’attention des praticiens de la distribution, car il tranche la question de la nullité des contrats d’achat exclusif dont la durée excède cinq années. La décision, qui a été largement commentée dans la presse juridique, a toutefois fait passer au second plan une dimension plus quotidienne du contentieux, celle de la rupture de l’engagement exclusif et des sanctions qu’elle déclenche. Or, derrière chaque litige sur la validité d’une clause se dissimule presque toujours une difficulté d’exécution, un changement d’exploitant ou une cession de fonds de commerce qui conduit l’une des parties à invoquer l’inexécution de l’autre. La présente étude propose de déplacer le regard vers cette économie contractuelle, en restituant les enseignements de la chambre commerciale et des juridictions du fond rendus entre 2023 et 2026.
Le contrat d’approvisionnement exclusif organise, au profit d’un fournisseur, l’engagement du distributeur de s’approvisionner exclusivement auprès de lui, moyennant des avantages financiers ou matériels consentis en contrepartie. Ce mécanisme structure des secteurs entiers de l’économie nationale, de la distribution de boissons aux débits de boissons jusqu’aux réseaux de concession et de franchise, en passant par les stations-service et les coopératives. La durée de l’engagement, la possibilité d’y mettre fin avant le terme et le sort des avantages consentis constituent dès lors les trois points de friction permanents entre cocontractants. La chambre commerciale a, par des arrêts rendus depuis 2023, précisé la discipline applicable à chacune de ces questions, sans jamais céder à la facilité des solutions automatiques.
Deux corps de règles se superposent, dont l’articulation conditionne l’issue des litiges. Le droit des ententes, d’abord, interdit les accords qui restreignent le jeu de la concurrence et n’exempte les engagements de non-concurrence que dans la limite d’une durée déterminée. Le droit commun du contrat, ensuite, soumet la rupture de l’engagement à la force obligatoire de la convention et à l’office modérateur du juge. L’étude les examinera successivement, en s’appuyant exclusivement sur les décisions et les textes dont le texte intégral a pu être vérifié à la source officielle.
I. La durée de l’engagement exclusif et sa protection par le droit commun du contrat
A. Le dépassement du seuil de cinq ans ne fonde pas, à lui seul, la nullité du contrat
L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » (article 101, paragraphe 1, du TFUE). Le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 déclare cette interdiction inapplicable aux accords verticaux qui en remplissent les conditions, mais réserve expressément le cas des engagements de non-concurrence dont la durée dépasse cinq ans. C’est cette articulation que la cour d’appel de Bourges avait méconnue dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 juin 2026, en déduisant la nullité du contrat de la seule circonstance que sa durée de six années excédait le plafond réglementaire.
La chambre commerciale a censuré ce raisonnement mécanique au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et du règlement n° 330/2010. La formule retenue mérite d’être citée intégralement, tant elle détermine l’office du juge saisi d’une telle contestation : la cour d’appel s’est déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Il en résulte, sans ambiguïté, que la perte du bénéfice de l’exemption par catégorie ne crée aucune présomption de restriction de concurrence prohibée, et que la nullité suppose une démonstration effective de l’objet ou de l’effet anticoncurrentiel de l’accord.
Cette exigence probatoire pèse sur celui qui invoque la nullité, conformément à la répartition de la charge de la preuve gouvernant l’application des articles 101 et 102 du traité. La chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin, qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, « affecter de façon sensible le commerce entre États membres » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin), une condition dont la vérification suppose des constatations de fait que le juge ne peut pas éluder. Par ailleurs, l’examen concret de la clause demeure déterminant pour distinguer l’exclusivité tolérable de la restriction condamnable. Une cour d’appel l’a opportunément rappelé en relevant que constitue « une obligation de non-concurrence, suivant la définition donnée par ce même règlement d’exemption, celle qui impose à l’acheteur d’acquérir auprès du fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels sur le marché en cause » (CA Orléans, 4 septembre 2025, n° 23/01433), de sorte qu’une clause d’approvisionnement à hauteur de 80 % du volume d’achat, laissant 20 % d’achats libres, demeure dans le champ de l’exemption par catégorie.
Le droit interne double cette architecture, ce qui renforce l’exigence de démonstration. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe en effet « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » lorsqu’elles ont « pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (article L. 420-1 du code de commerce), tandis que l’article L. 420-4 du même code exempte les pratiques dont les auteurs justifient un progrès économique et une partie équitable du profit réservée aux utilisateurs (article L. 420-4 du code de commerce). La cour d’appel d’Orléans a d’ailleurs annulé, sur le fondement de ces textes et de l’article 101 du traité, la stipulation d’un avenant qui subordonnait la suppression d’une redevance à un approvisionnement exclusif, en retenant que « cette clause crée en effet une exclusivité indirecte via une incitation économique forte » (CA Orléans, 4 septembre 2025, n° 23/01433), tout en refusant d’étendre cette nullité aux autres stipulations du contrat. La sanction se dose ainsi clause par clause, à la mesure de la restriction réellement caractérisée.
En conséquence, le rédacteur d’un contrat d’approvisionnement exclusif d’une durée supérieure à cinq ans n’encourt pas, du seul fait de cette durée, la nullité de la clause ou du contrat. Le risque ne devient sérieux que si la structure du marché concerné, la position des parties et les effets cumulatifs de contrats similaires caractérisent une restriction effective de la concurrence. Cette leçon vaut pour les contrats en cours, mais elle ne doit pas conduire à négliger l’examen des conditions de l’exemption, dont le dépassement demeure une irrégularité susceptible de fonder une discussion approfondie devant le juge.
B. L’irrévocabilité du contrat à durée déterminée et la rupture par cession du fonds de commerce
La validité d’un contrat d’approvisionnement exclusif n’épuise pas la question de sa durée, car l’engagement des parties demeure régi par le droit commun du contrat. L’article 1193 du code civil dispose que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » (article 1193 du code civil), et l’article 1212 précise que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme » (article 1212 du code civil). La chambre commerciale en a tiré une conséquence directement applicable aux contrats d’exclusivité : « le contrat conclu à durée déterminée ne peut être résilié avant son terme que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 23-22.168).
L’arrêt du 13 novembre 2025 est d’autant plus remarquable qu’il rattache à cette règle le sort du contrat d’approvisionnement en cas de cession du fonds de commerce. Le distributeur, lié par un contrat d’approvisionnement et de distribution exclusifs d’une durée de sept ans, avait cédé son fonds de commerce sans prévoir la transmission du contrat au cessionnaire, puis soutenu avoir renoncé à une résiliation antérieure. La cour d’appel en avait déduit que la demande du fournisseur tendant à voir constater la rupture abusive devait être rejetée, sans s’interroger davantage sur les conséquences de la cession. La cassation intervient au motif que la cour d’appel s’est déterminée « sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en cédant son fonds de commerce sans prévoir la transmission du contrat d’approvisionnement exclusif au cessionnaire du fonds de commerce, la société BN n’avait pas rompu fautivement ce contrat avant son terme » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 23-22.168). Dès lors, la cession d’un fonds de commerce sans reprise de l’engagement exclusif constitue, par elle-même, un fait de rupture susceptible d’engager la responsabilité contractuelle du cédant, qui doit l’anticiper dans la négociation de la cession. La renonciation du distributeur à une résiliation antérieure, dont la cour d’appel avait tiré l’absence de toute rupture fautive, ne purge pas cette question : la cessation de l’approvisionnement consécutive à la cession demeure un grief distinct, que le juge doit instruire pour lui-même. La cassation pour manque de base légale en atteste, la Cour reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir examiné la portée de la cession sur le cours du contrat.
A cet égard, le droit interne complète le dispositif européen en encadrant la durée maximale des clauses d’exclusivité. L’article L. 330-1 du code de commerce dispose qu’est « limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur » (article L. 330-1 du code de commerce). Ce plafond décennal n’est pas une mesure de prohibition concurrentielle, mais une règle de protection de la liberté du commerce dont la sanction demeure distincte de la nullité, ce qui confirme l’économie d’ensemble du dispositif : la durée excessive d’une exclusivité appelle une correction, non un anéantissement systématique de la convention.
Le praticien retiendra de cette première partie que la durée d’un contrat d’approvisionnement exclusif se raisonne à deux niveaux, celui de la licéité concurrentielle et celui de la force obligatoire de l’engagement. La première n’emporte pas, à elle seule, la seconde, mais la seconde demeure pleine et entière jusqu’au terme convenu, y compris lorsque l’exploitant cède son fonds de commerce. La question des sanctions de la rupture anticipée, qui constitue l’enjeu économique réel de ces contentieux, doit maintenant être examinée.
II. Les sanctions de la rupture anticipée et des manquements à l’exclusivité
A. L’indemnité conventionnelle de rupture et la restitution des avantages consentis
Les contrats d’approvisionnement exclusif associent presque toujours à l’engagement d’exclusivité un ensemble d’avantages consentis par le fournisseur, dont le sort en cas de rupture constitue la contrepartie négociée de la durée. La pratique des brasseries illustre parfaitement ce mécanisme, puisque le débitant reçoit des prêts, du matériel de tirage ou des aménagements en échange de son engagement de s’approvisionner exclusivement pendant plusieurs années. Les décisions récentes des juridictions du fond révèlent la constance des clauses organisant la sanction de la rupture, et la vigilance avec laquelle les juges en contrôlent la mise en œuvre.
La cour d’appel de Montpellier a ainsi fait application d’une clause stipulant, en cas de rupture unilatérale, une indemnité égale à 20 % des achats restant à réaliser jusqu’au terme du contrat, dans une espèce où le débitant s’était approvisionné exclusivement auprès d’un brasseur pendant une durée contractuelle de six ans avant de résilier à effet du 31 juillet 2019. La cour a retenu que « la clause du contrat d’approvisionnement exclusif est claire et précise dans les modalités de son calcul correspondant à 20 % des achats restant à réaliser pour aller jusqu’au terme du contrat » (CA Montpellier, 13 mai 2025, n° 23/05617), puis a calculé l’indemnité sur les volumes contractuels de référence, sans tenir compte du dépassement de volume constaté avant la résiliation. Le mécanisme indemnitaire s’apprécie donc objectivement, à partir des stipulations contractuelles, et le juge n’y substitue pas son appréciation de la perte réelle.
La même décision s’est prononcée sur la clause de restitution du matériel mis à disposition, en écartant la qualification de clause pénale invoquée par le débiteur. Elle relève en effet que « la clause laissant au brasseur, et à lui seul, le choix de solliciter, lorsque le distributeur manque à l’une de ses obligations contractuelles, soit la restitution du matériel donné en dépôt, soit son paiement en valeur d’origine, n’est pas abusive » (CA Montpellier, 13 mai 2025, n° 23/05617), dès lors que la mise à disposition de matériel neuf permet au débitant de s’installer en limitant ses frais et que la valeur d’origine représente l’amortissement dont le brasseur a été privé. Le sort du matériel confié obéit ainsi à une logique propre, distincte de celle de l’indemnité de rupture, dont la combinaison peut alourdir considérablement la charge du débiteur.
Par ailleurs, les clauses de résiliation de plein droit méritent une attention particulière dans la rédaction. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a fait application d’une clause selon laquelle, « en cas de non-respect total ou partiel par le débitant de boissons, de tout ou partie des obligations qui constituent la cause déterminante des engagements du brasseur, ou de cessation d’activité du débitant de boissons, le présent accord sera résilié de plein droit aux torts et griefs exclusifs du débitant de boissons, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de respecter le ou les engagements, restée sans effet 8 jours après réception de ladite lettre » (TJ Strasbourg, 24 avril 2026, n° 24/02768). Le tribunal en a déduit l’obligation pour le débitant de restituer la valeur d’origine des avantages consentis, après avoir constaté la mise en demeure demeurée infructueuse, ce qui illustre l’importance procédurale du formalisme préalable à la rupture de plein droit. La preuve des volumes commandés a été établie par l’attestation du distributeur désigné au contrat, qui faisait état d’un approvisionnement total de 44,8 hectolitres sur trois années alors que l’engagement portait sur un minimum de 300 hectolitres sur cinq ans. Par ailleurs, le débiteur demeure libre de rapporter la preuve contraire, mais il lui incombe alors de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, conformément aux règles ordinaires de la charge de la preuve.
B. Le pouvoir de modération du juge et les clauses périphériques de l’exclusivité
La rigueur des sanctions conventionnelles n’exclut pas l’office modérateur du juge, dont le contentieux récent offre une illustration remarquable dans le secteur des contrats de bière. Le tribunal judiciaire de Saverne, saisi de l’application d’une clause pénale calculée à hauteur de 20 % du prix de vente des quantités restant à débiter, a réduit la pénalité réclamée d’environ 40 000 euros à un montant forfaitaire de 2 500 euros. Le jugement énonce que « la clause pénale contractuellement fixée apparait manifestement excessive et disproportionnée au regard des circonstances de l’espèce qui ont conduit le brasseur à poursuivre le contrat et justifie d’être réduite à un montant forfaitaire de 2 500 € » (TJ Saverne, 17 février 2026, n° 25/00078), sur le fondement de la règle selon laquelle « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (article 1231-5 du code civil). La modération a été justifiée par le caractère substantiel des quantités déjà débitées, le remboursement des prêts consentis et la poursuite du contrat au-delà du terme initial, autant de circonstances dont la combinaison prive la pénalité de sa mesure.
Or, la leçon dépasse la seule matière des contrats de bière. Toute clause pénale stipulée dans un contrat d’approvisionnement exclusif demeure exposée à la modération judiciaire, même d’office, et la rédaction la plus habile ne saurait neutraliser ce pouvoir. Le débiteur poursuivi dispose donc d’un double argumentaire : contester la qualification de la clause, s’agissant de la restitution du matériel, ou invoquer son caractère excessif, s’agissant des pénalités. L’évaluation du risque de rupture, pour l’une et l’autre partie, doit intégrer ce correctif jurisprudentiel qui rend largement aléatoire la perception d’une indemnité forfaitaire intégrale.
Les clauses périphériques, enfin, obéissent à des règles spécifiques qui encadrent la liberté des rédacteurs. L’article L. 341-2 du code de commerce dispose ainsi que « toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite » (article L. 341-2 du code de commerce), sauf exceptions strictement délimitées tenant à la protection du savoir-faire, à la localisation des terrains et locaux et à une durée n’excédant pas un an. La chambre commerciale a eu l’occasion d’en faire application dans le contentieux de la location-gérance et de la franchise, en écartant, en référé, la licéité d’une clause de non-concurrence qui excédait ces limites (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin). Le rédacteur doit donc distinguer avec soin les clauses de durée, les clauses de sanction et les clauses post-contractuelles, chacune étant soumise à un régime propre dont la violation expose à l’inefficacité de la stipulation.
En conséquence, la rupture d’un contrat d’approvisionnement exclusif ne se décide ni ne se subit sans une évaluation préalable de l’ensemble du dispositif contractuel. La validité de la clause, la durée de l’engagement, le formalisme de la mise en demeure, la qualification des sanctions stipulées et l’étendue du pouvoir de modération du juge déterminent, ensemble, l’exposition financière de chaque partie. Une lecture isolée de l’un ou l’autre de ces éléments conduirait à des anticipations erronées, que le contentieux de la chambre commerciale entre 2023 et 2026 permet précisément de corriger.
Conclusion
Le contentieux des contrats d’approvisionnement exclusif s’est récemment enrichi de décisions qui en éclairent la double nature, concurrentielle et contractuelle. L’arrêt du 24 juin 2026 de la chambre commerciale rappelle que le dépassement du seuil de cinq ans du règlement d’exemption n’emporte pas, par lui-même, la nullité de l’accord, laquelle suppose une restriction caractérisée de la concurrence sur le marché pertinent. L’arrêt du 13 novembre 2025 rappelle, symétriquement, que le contrat à durée déterminée s’exécute jusqu’à son terme et que la cession du fonds de commerce sans transmission de l’engagement constitue un fait de rupture fautif. Les juridictions du fond, quant à elles, contrôlent avec rigueur la mise en œuvre des indemnités conventionnelles, des clauses de résiliation de plein droit et des pénalités forfaitaires, sans renoncer au pouvoir de modération que leur confère l’article 1231-5 du code civil.
La conduite prudente d’un tel contentieux suppose de réunir, dès la négociation puis tout au long de l’exécution, les éléments de fait qui détermineront l’appréciation judiciaire : la structure du marché, la part d’achats laissée libre, les volumes effectivement débités, les mises en demeure délivrées et le sort des avantages consentis. La vérification attentive de ces points, préalablement à toute rupture ou à toute revendication indemnitaire, constitue la condition d’une stratégie cohérente dans une matière où les solutions mécaniques n’ont pas cours.
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