I. La délimitation de la compétence de l’Autorité de la concurrence au stade de la saisine
A. L’incompétence à l’égard des personnes publiques accomplissant leur mission de service public
L’article L. 410-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, dispose que les règles du livre IV s’appliquent « aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public » (L. 410-1 C. com.). La compétence de l’Autorité de la concurrence se mesure donc à l’aune de la notion d’activité économique, laquelle ne se confond pas avec la qualité de la personne qui l’exerce. Or, une personne publique qui agit dans le cadre de la mission de service public qui lui est confiée et au moyen de prérogatives de puissance publique échappe à cette compétence, quand bien même ses actes entreraient matériellement dans le champ de l’article L. 410-1 du code de commerce.
La chambre commerciale a fixé ce principe dans un arrêt de section du 1er février 2023, rendu dans le contentieux de l’ordre des architectes, en rappelant la jurisprudence du Tribunal des conflits selon laquelle « si dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services les personnes publiques peuvent être sanctionnées par le Conseil de la Concurrence agissant sous le contrôle de l’autorité judiciaire, les décisions par lesquelles ces personnes assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction administrative pour en apprécier la légalité » (Com., 1er février 2023, n° 20-21.844, FS-B). La haute juridiction en a tiré la règle de partage suivante : « si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l’article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d’application, ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique » (Com., 1er février 2023, n° 20-21.844, FS-B). La délimitation tient ainsi à la nature de l’acte accompli, et non à la personne de son auteur, conformément aux exigences de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice dans l’arrêt Wouters (article 101 TFUE).
La décision n° 26-D-01 du 27 janvier 2026 fournit une illustration récente de cette limite de compétence (ADLC, décision n° 26-D-01 du 27 janvier 2026). La société Prestaterre, organisme d’évaluation de conformité intervenant dans la certification de logements, avait saisi l’Autorité de pratiques mises en œuvre par la société Cerqual Qualitel Certification avec diverses entités publiques, lesquelles élaboraient, en concertation avec cette dernière, des chartes ou guides d’urbanisme imposant aux porteurs de projets immobiliers de faire certifier la conformité de leurs projets aux référentiels « NF Habitat » ou « NF Habitat HQE ». Or, l’Autorité a estimé « qu’elle n’était pas compétente pour en connaître », dès lors que ces entités publiques « n’exercent aucune « activité de production, de distribution et de services » au sens de l’article L. 410-1 du code de commerce » (ADLC, décision n° 26-D-01 du 27 janvier 2026). L’adoption des chartes et la conclusion des conventions de partenariat s’inscrivent dans le cadre du pouvoir normatif de ces entités et participent de l’organisation du service public dont elles ont la charge, de sorte que l’appréciation des effets restrictifs éventuels relève de la compétence exclusive du juge administratif. Cette décision, qui fait l’objet d’un recours pendant, confirme que la qualification d’activité économique conditionne la recevabilité de la saisine au fond.
Par ailleurs, la même logique commande d’écarter de la compétence de l’Autorité les actes accomplis par une personne privée chargée d’une mission de service public, lorsqu’ils ne sont pas détachables de cette mission. La décision n° 26-D-06 du 27 mai 2026, relative aux prestations de commissaires de justice, en offre une application topique (ADLC, décision n° 26-D-06 du 27 mai 2026). La SCP Pesin & Associés, devenue la SCP Groupe H2O, dénonçait notamment des restrictions mises en place lors de l’assermentation des clercs, la Chambre régionale des commissaires de justice de Paris ayant subordonné la délivrance de son avis à un examen des aptitudes du candidat clerc. L’Autorité a déclaré la saisine « irrecevable pour incompétence s’agissant des pratiques relatives à l’assermentation des clercs, qui ne sont pas détachables de la mission de service public de la CRCJ de Paris » (ADLC, décision n° 26-D-06 du 27 mai 2026). Le critère de la détachabilité, emprunté à la jurisprudence du Tribunal des conflits, permet ainsi de préserver l’unité du contentieux de l’exercice des prérogatives publiques.
B. La compétence à l’égard des organismes professionnels et des syndicats sortant de leur mission
La compétence de l’Autorité renaît en revanche lorsque l’organisme professionnel ou le syndicat sort de la mission que la loi lui confie et intervient sur un marché par des actes qui invitent ses membres à adopter un comportement déterminé. La chambre commerciale a énoncé ce principe dans un arrêt du 13 novembre 2025, rendu dans le contentieux opposant la société Snake Interactive au Collectif pour les acteurs du marketing digital : « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin). L’arrêt, qui a censuré la cour d’appel de Paris pour avoir écarté l’application du droit de la concurrence au motif que le syndicat n’exerce pas, par nature, d’activité économique, invite le juge à rechercher si l’édiction et la mise en œuvre d’une charte professionnelle n’ont pas incité les membres à refuser de travailler avec certaines bases de données exploitées par un concurrent. Or, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe précisément « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (L. 420-1 C. com.).
L’arrêt du 15 octobre 2025, rendu en formation de section dans le contentieux du boycott des réseaux de soins par le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, précise le régime applicable à ces comportements (Com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, FS-B). La Cour rappelle que l’action d’une organisation professionnelle doit être regardée comme une décision d’association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique. Elle écarte ensuite l’application de la jurisprudence des objectifs légitimes, développée depuis l’arrêt Wouters, au profit d’un contrôle de la sanction au regard des articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lorsque le syndicat invoque sa liberté d’expression ou sa liberté syndicale. En l’espèce, la Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « en appelant au boycott des réseaux de soins, le CDF a commis des pratiques anticoncurrentielles, constitutives d’une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce » (Com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, FS-B). L’incitation à résilier les conventions de partenariat ou à ne pas en signer, excédant la simple mission de défense des intérêts des adhérents, ne saurait bénéficier de la protection conventionnelle.
La frontière ainsi tracée entre la mission institutionnelle et l’intervention sur un marché détermine l’issue de nombreuses saisines dirigées contre des ordres professionnels, des syndicats ou des chambres consulaires. Dès lors, l’auteur d’une saisine doit caractériser avec précision la nature des actes qu’il dénonce : un acte accompli dans le cadre de la mission de service public emporte incompétence de l’Autorité, tandis qu’un acte participant de la régulation d’un marché ouvre la voie à un examen au fond. Cette démonstration préalable conditionne la recevabilité de la saisine et évite les frais d’un recours prématuré devant la cour d’appel de Paris.
II. Le rejet de la saisine et l’encadrement des voies de recours
A. Le rejet pour insuffisance des éléments probants et sa portée procédurale
Lorsque la compétence de l’Autorité est établie, la saisine peut néanmoins être rejetée lorsque les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants. L’article L. 462-8 du code de commerce dispose à cet égard que « l’Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir de l’auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l’article L. 462-7, ou si elle estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence », avant d’ajouter qu’« elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu’elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants » (L. 462-8 C. com.). La décision n° 26-D-06 du 27 mai 2026 illustre ce second cas de figure : après avoir écarté les pratiques relatives à l’assermentation des clercs, l’Autorité a « rejette la saisine pour défaut d’éléments suffisamment probants s’agissant des autres pratiques dénoncées », qu’il s’agisse des ententes de prix sur la plateforme Legide, des conditions d’adhésion opaques et discriminatoires ou du financement de cette plateforme par la Chambre régionale (ADLC, décision n° 26-D-06 du 27 mai 2026). La seule allégation de pratiques, non corroborée par des éléments concrets, ne saurait contraindre l’Autorité à ouvrir une procédure.
La portée d’un tel rejet a été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt de section du 25 septembre 2024, rendu dans le contentieux des droits de diffusion télévisuelle de la Ligue 1 (Com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, FS-B). Saisie d’un recours contre la décision de l’Autorité ayant rejeté une saisine pour insuffisance d’éléments probants, la cour d’appel de Paris doit « seulement vérifier si les faits invoqués, tels qu’ils ont été soumis à l’Autorité, étaient appuyés d’éléments suffisamment probants » (Com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, FS-B). La Cour censure en outre l’arrêt qui avait déduit d’un tel rejet l’absence d’abus de position dominante dans l’attribution de gré à gré des droits à la société Amazon, en jugeant que « alors que l’Autorité s’étant, par sa décision, bornée à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants, il n’en résultait aucune présomption, fût-elle même seulement réfragable » (Com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, FS-B). En effet, l’article L. 481-2 du code de commerce ne fait produire une présomption irréfragable qu’aux décisions de sanction devenues irrévocables, et non aux décisions de rejet, qui laissent intacte la faculté du demandeur de rapporter la preuve de la pratique devant le juge de droit commun (L. 481-2 C. com.).
Le rejet de la saisine ne produit pas davantage d’effet à l’égard de la personne mise en cause, qui ne peut intervenir au recours formé par l’auteur de la saisine. L’arrêt du 15 mai 2024, rendu dans le contentieux opposant l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie à la société EDF, retient que le recours contre une décision de rejet, qui « ne formule aucune autre demande qu’un renvoi à l’Autorité pour instruction, n’étant pas de nature à affecter les droits et les charges de la personne visée par la plainte », rend irrecevable l’intervention volontaire de cette dernière (Com., 15 mai 2024, n° 22-23.616, FS-B). La Cour précise en effet que « à supposer le recours accueilli, un tel renvoi ne préjugera ni de la qualification des faits invoqués, ni d’une notification de griefs, ni d’une décision sur le fond disant établies les pratiques anticoncurrentielles reprochées à la société EDF » (Com., 15 mai 2024, n° 22-23.616, FS-B). La personne mise en cause conserve ainsi la plénitude de ses droits dans l’hypothèse où une nouvelle instruction serait ouverte après renvoi.
B. Le recours devant la cour d’appel de Paris : l’office du juge et les exigences de la procédure
L’article L. 464-8 du code de commerce ouvre un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 du même code, dans le délai d’un mois, le recours n’étant pas suspensif (L. 464-8 C. com.). La chambre commerciale a précisé l’étendue de ce recours à l’égard des décisions ne figurant pas dans la liste de l’article L. 464-8 du code de commerce. Par un arrêt de section du 31 janvier 2024, rendu dans le contentieux opposant la société Subsonic au groupe Sony, elle juge qu’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre peut faire l’objet d’un recours immédiat en légalité devant la cour d’appel de Paris (Com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, FS-B). La Cour énonce que « les dispositions des articles susvisés n’excluent pas l’existence d’un recours immédiat en légalité à l’encontre d’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire » (Com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, FS-B). Ce recours, qui s’articule avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, permet seulement de contrôler que l’entreprise a bien été en mesure de présenter une proposition de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence identifiées, à défaut de quoi la décision est annulée et l’affaire renvoyée devant les services de l’Autorité.
La recevabilité du recours est en outre subordonnée au respect d’exigences formelles strictes, dont la méconnaissance entraîne la caducité relevée d’office. L’article R. 464-13 du code de commerce impose au demandeur d’adresser, dans les cinq jours du dépôt de sa déclaration de recours et à peine de caducité, une copie de cette déclaration à l’Autorité de la concurrence, au ministre chargé de l’économie et aux parties auxquelles la décision a été notifiée (R. 464-13 C. com.). Par un arrêt du 28 mai 2025, rendu en formation plénière de chambre dans le contentieux des sociétés Ambulances Sannac et Mafanel, la chambre commerciale a jugé que cette obligation ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Com., 28 mai 2025, n° 23-14.180, FP-B). La Cour retient que « cette obligation de notification est claire et ses conséquences parfaitement prévisibles », qu’elle « ne restreint pas, en elle-même, l’accès à la cour d’appel de Paris d’une manière ou à un point tel que ce droit s’en trouverait atteint dans sa substance même », et qu’il existe « un rapport raisonnable de proportionnalité entre la sanction prévue par ce texte et le but visé » (Com., 28 mai 2025, n° 23-14.180, FP-B). Le délai de cinq jours, dont le point de départ dépend de l’auteur du recours, ne fait pas peser sur lui une charge procédurale excessive, de sorte que la caducité de la déclaration a été validement prononcée en l’absence de circonstance particulière étrangère à la société requérante.
Ces exigences procédurales révèlent l’étroitesse de la voie de recours ouverte contre les décisions de l’Autorité de la concurrence. En conséquence, la qualité de la saisine initiale, l’identification préalable des éléments probants et la vigilance dans l’accomplissement des formalités de recours constituent les trois conditions d’une stratégie contentieuse maîtrisée. L’entreprise qui envisage de saisir l’Autorité doit ainsi apprécier, en amont, la probabilité d’un rejet sur le fondement de l’article L. 462-8 du code de commerce, et mesurer les effets de ce rejet sur l’action en réparation qu’elle pourrait engager devant le juge de droit commun, dans la mesure où aucune présomption ne s’attachera à la décision de rejet.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 dessine un régime cohérent de la saisine devant l’Autorité de la concurrence, articulé autour de trois exigences. La première tient à la compétence : les actes accomplis par les personnes publiques dans le cadre de leur mission de service public échappent à l’Autorité, tandis que les interventions des organismes professionnels et des syndicats sur un marché les y soumettent. La seconde tient à la preuve : les faits invoqués au soutien de la saisine doivent être appuyés d’éléments suffisamment probants, à défaut de quoi la saisine est rejetée sans qu’aucune présomption, fût-elle réfragable, ne puisse être tirée de ce rejet. La troisième tient au recours : le délai d’un mois de l’article L. 464-8 du code de commerce, la notification de la déclaration dans les cinq jours à peine de caducité et l’office limité de la cour d’appel de Paris imposent au plaideur une maîtrise rigoureuse des règles de procédure. Les décisions n° 26-D-01 et n° 26-D-06 de l’Autorité, rendues en 2026, attestent de l’actualité de ce régime, dont la connaissance permet d’orienter utilement les entreprises confrontées à une pratique anticoncurrentielle, soit vers une saisine efficacement étayée, soit vers l’action de droit commun. L’accompagnement d’un avocat en contentieux commercial à Paris (avocat en contentieux commercial à Paris) peut s’avérer décisif pour apprécier ces choix stratégiques et sécuriser chaque étape de la procédure.
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