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La qualification du bail rural : l’échange réciproque de parcelles, la contrepartie onéreuse et la frontière avec le prêt à usage dans la jurisprudence de la troisième chambre civile (2023-2026)

I. La contrepartie onéreuse, condition d’application du statut du fermage

A. L’échange réciproque de parcelles : l’exclusion de la contrepartie onéreuse

La détermination de la nature juridique d’une convention portant sur des terres agricoles conditionne l’ensemble des droits dont dispose l’exploitant. Seul le bail rural soumis au statut du fermage confère au preneur la stabilité de l’occupation, le droit au renouvellement et la protection contre les congés abusifs, tandis que la simple tolérance ou l’échange de jouissance laisse l’occupant dans une situation précaire révocable à tout moment. L’enjeu de la qualification dépasse ainsi la seule question académique de la dénomination du contrat : il détermine la survie de l’exploitation et l’équilibre des relations entre le propriétaire et celui qui cultive ses terres.

Le statut du fermage, dont la vocation protectrice envers l’exploitant agricole ne saurait être contestée, s’applique à toute mise à disposition d’un immeuble agricole consentie à titre onéreux. L’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2 » et précise que « cette disposition est d’ordre public » (article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime). La notion de contrepartie onéreuse constitue dès lors le critère central de la qualification, celui qui sépare le bail rural des simples arrangements de jouissance conclus entre propriétaires voisins.

La troisième chambre civile a précisé la portée de cette exigence par un arrêt de principe rendu le 2 juillet 2026, en formation de section et publié au Bulletin, dans une espèce où deux propriétaires agricoles avaient réciproquement mis à disposition leurs parcelles respectives et signé deux attestations de bail verbal portant chacune sur les terres de l’autre (Civ. 3e, 2 juillet 2026, n° 25-15.803, FS-B). La cour d’appel de Poitiers avait reconnu l’existence d’un bail à ferme verbal au profit de l’un des propriétaires, au motif que la mise à disposition réciproque des terres constituait la contrepartie onéreuse de chaque bail dès lors qu’aucune inégalité de valeur entre les parcelles n’était alléguée. La Cour de cassation censure cette analyse en énonçant que « la contrepartie onéreuse exigée par ce texte ne peut résulter de la mise à disposition de parcelles réciproquement consentie par leurs propriétaires » (Civ. 3e, 2 juillet 2026, n° 25-15.803, FS-B).

Les conséquences pratiques de cette solution sont immédiates pour les agriculteurs qui échangent des parcelles afin de regrouper leurs exploitations. L’attestation de bail verbal, pourtant signée par chacun des propriétaires, ne saurait suppléer l’absence de contrepartie pécuniaire ou en nature : la réciprocité des mises à disposition constitue l’objet même de l’opération et non un loyer. A cet égard, le propriétaire qui souhaite bénéficier d’un échange de jouissance sans encourir le statut du fermage doit recourir aux mécanismes spécifiques que le droit rural organise, notamment les échanges prévus par les dispositions régissant le remembrement ou l’aménagement foncier. L’arrêt du 2 juillet 2026 rappelle en définitive que le statut du fermage, d’ordre public, ne s’applique pas aux seules conventions qui présentent une contrepartie distincte de la jouissance réciproque.

Le raisonnement de la Cour de cassation repose sur une conception rigoureuse de la réciprocité. Or, lorsque deux propriétaires se concèdent mutuellement la jouissance de leurs fonds, aucune somme d’argent ni aucune prestation distincte ne circule entre eux, de sorte que l’économie de l’opération se résout en un simple échange de jouissances. La Cour précise en ce sens que « lorsqu’un propriétaire concède la jouissance de son fonds agricole à un autre, qui, en contrepartie, lui concède la jouissance du sien, ils ne sont pas réciproquement bailleur et preneur l’un de l’autre » (Civ. 3e, 2 juillet 2026, n° 25-15.803, FS-B). Cette solution présente une portée considérable pour les propriétaires qui s’échangent des terres sans formalité : en l’absence de bail rural, aucune protection statutaire ne s’applique, le congé ne répond à aucune condition particulière et l’occupant ne peut se prévaloir du droit au renouvellement.

Le contentieux de la qualification se prolonge naturellement sur le terrain probatoire, car la preuve de l’existence du bail rural peut être rapportée par tous moyens. L’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose expressément que « la preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens » (article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime). La troisième chambre civile a tiré les conséquences de cette liberté probatoire dans un arrêt du 25 janvier 2024, où elle a rappelé que le paiement de la contrepartie onéreuse de la mise à disposition des parcelles, constitutif d’un fait juridique, peut être établi par tout moyen, y compris par une attestation portant sur un paiement en nature de pots de miel et de farine de châtaignes (Civ. 3e, 25 janvier 2024, n° 22-10.305).

B. La requalification des conventions et la frontière avec le prêt à usage

La qualification d’un contrat ne dépend pas de la dénomination que les parties lui ont donnée, mais des éléments objectifs de son économie. L’article 1709 du code civil définit le louage comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » (article 1709 du code civil), tandis que l’article 1875 du même code qualifie le prêt à usage de « contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi » (article 1875 du code civil). La distinction entre ces deux contrats tient ainsi à l’existence d’une contrepartie, laquelle s’apprécie au jour de la formation du contrat.

La troisième chambre civile applique ce principe avec constance. Dans un arrêt du 15 juin 2023, elle a validé la requalification en bail à ferme d’une convention initialement intitulée « prêt à usage purement gracieux », dès lors que la mise à disposition des parcelles était assortie d’une contrepartie pécuniaire, et a jugé que « la demande de règlement du fermage depuis la date de la convention requalifiée, engagée dans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil à compter de la date de cet arrêt, était recevable » (Civ. 3e, 15 juin 2023, n° 21-14.204). La solution intéresse directement le sort des fermages arriérés, dont le recouvrement ne peut être paralysé par la seule dénomination donnée par les parties au contrat.

La même journée du 15 juin 2023 a donné lieu à une illustration de la frontière inverse, lorsqu’une société s’est vue refuser la qualification de bail au profit de celle de prêt à usage. En cet arrêt, la cour d’appel avait constaté que le contrat s’était exécuté à titre gracieux et la Cour de cassation a rappelé que le bail étant un contrat à titre onéreux, l’existence d’une contrepartie doit être appréciée au jour de la formation du contrat (Civ. 3e, 15 juin 2023, n° 21-25.153). Cette exigence de contemporanéité protège le bailleur contre une requalification fondée sur des circonstances postérieures, mais elle commande également aux parties de sécuriser la consistance de la contrepartie dès la signature.

Le prêt à usage, ou commodat, se caractérise en effet par sa gratuité, l’article 1875 du code civil exigeant seulement la restitution de la chose après usage (article 1875 du code civil). Le glissement du commodat vers le bail rural s’opère dès lors que la mise à disposition s’accompagne d’une contrepartie, fût-elle modeste ou en nature. Le paiement des impôts et taxes grevant le bien, la prise en charge des charges d’entretien ou la remise d’une partie de la récolte constituent autant d’indices que le juge examine pour caractériser l’onérosité. La jurisprudence rappelle par ailleurs que le champ d’application du statut du fermage comporte des exceptions énumérées par l’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, au nombre desquelles figurent les conventions d’occupation précaire et les biens mis à la disposition d’une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation (article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime). La frontière entre le bail et les conventions voisines demeure ainsi commandée par une analyse concrète de l’économie du contrat.

Le contrôle du juge s’étend en outre aux montages contractuels destinés à éluder le statut du fermage. Dans un arrêt du 20 avril 2023, la troisième chambre civile a approuvé la cour d’appel d’avoir apprécié ensemble deux conventions distinctes, l’une qualifiée de mise à disposition à titre gratuit portant sur des boxes et paddocks pour chevaux, l’autre de bail sur une carrière, afin de déterminer si la dissociation des contrats procédait d’une volonté d’éluder l’application du statut des baux ruraux (Civ. 3e, 20 avril 2023, n° 22-11.733). La Cour a rappelé que « la qualification d’un bail s’apprécie à la date de sa conclusion » (Civ. 3e, 20 avril 2023, n° 22-11.733) et que la commune intention des parties commande la qualification de l’ensemble, en rejetant néanmoins la requalification au cas d’espèce faute de preuve de l’intention d’éluder.

II. L’exploitation effective et la nature de la contrepartie : les limites du statut

A. L’exigence d’une activité agricole effective

La qualification de bail rural suppose, au-delà de l’onérosité de la mise à disposition, que le bien soit exploité en vue d’y exercer une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. La troisième chambre civile a eu l’occasion de préciser ce critère dans un arrêt du 12 décembre 2024, opposant une société espagnole spécialisée dans la production de biomasse à la propriétaire des parcelles, au sujet d’un contrat de prestation de services portant sur des plantations d’eucalyptus et de peupliers. La Cour a rappelé que « pour obtenir la requalification d’un contrat en bail rural, la société Forestalia devait démontrer que celui qui a à sa disposition des terres à vocation agricole et ce à titre onéreux, assure l’exploitation desdites parcelles » (Civ. 3e, 12 décembre 2024, n° 23-19.076). Ayant constaté que les prestations étaient confiées en leur totalité à un sous-traitant et que la demanderesse n’accomplissait aucun acte direct d’exploitation, elle a exclu la qualification de bail rural.

Le juge doit ainsi vérifier que le bien mis à disposition présente un usage agricole et qu’il a été remis à l’exploitant en vue d’une activité agricole. La cour d’appel de Riom avait été saisie d’une espèce dans laquelle une maison d’habitation et un terrain de deux hectares, sur lequel se trouvaient des poulaillers et un bâtiment agricole, avaient été donnés à bail verbal. La troisième chambre civile a approuvé les juges du fond d’avoir relevé que « le bien avait un usage agricole et avait été mis à la disposition des locataires en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole » et en a exactement déduit que « le bail devait être qualifié de rural » (Civ. 3e, 2 octobre 2025, n° 23-23.620). L’appréciation concrète de la destination des lieux et de l’activité réellement exercée domine ainsi la qualification, au détriment des seules stipulations contractuelles.

La requalification d’une convention en bail rural produit des effets sur l’ensemble de la relation contractuelle, y compris dans sa dimension temporelle. L’arrêt du 15 juin 2023 précité en donne une illustration éclairante : le bailleur, dont la convention avait été requalifiée en bail à ferme, demeurait fondé à réclamer le paiement des fermages dans la limite de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, le délai ne commençant à courir qu’à compter de la décision de requalification définitive (Civ. 3e, 15 juin 2023, n° 21-14.204). Cette solution, qui combine la liberté probatoire du bail rural et les règles de la prescription, offre au propriétaire un recouvrement effectif des fermages impayés tout en protégeant l’exploitant contre des exigences rétroactives indéfinies.

Le droit du fermage intègre par ailleurs des hypothèses assimilées à la mise à disposition directe, telles que la cession exclusive des fruits de l’exploitation. Dans un arrêt du 2 avril 2026, la troisième chambre civile a énoncé que « la cession exclusive des fruits de l’exploitation, lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir, est soumise au statut des baux ruraux à moins que le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du statut » (Civ. 3e, 2 avril 2026, n° 24-17.633). Le groupement agricole d’exploitation en commun qui exploitait de manière exclusive et ininterrompue les parcelles depuis 1988, moyennant le paiement annuel d’une contrepartie, devait ainsi être reconnu titulaire d’un bail rural, peu important que les pièces ne permissent pas d’identifier le cocontractant direct.

En conséquence, les conventions conclues en vue d’éluder le statut du fermage se heurtent à la qualification objective qu’opère le juge. L’article L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime dispose que « toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite » (article L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime). La liberté contractuelle ne saurait dès lors prévaloir sur les garanties impératives du statut, quand bien même les parties auraient pris soin de déguiser l’opération.

B. La contrepartie en nature et la spécificité du métayage

La contrepartie du bail rural ne revêt pas nécessairement la forme d’un loyer en argent, puisqu’elle peut être constituée d’une part des produits de l’exploitation dans le cadre du métayage. L’article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime organise la conversion du métayage en fermage, laquelle prive le bailleur de la perception en nature des fruits de la parcelle louée. La troisième chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 12 septembre 2024, la nécessité de rechercher concrètement si cette conversion « ne porte pas une atteinte disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi, au droit au respect de ses biens garanti par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (Civ. 3e, 12 septembre 2024, n° 23-12.417, FS-D).

La distinction entre fermage et métayage repose sur la nature de la contrepartie perçue par le bailleur. La Cour de cassation rappelle que « le propriétaire percevant dans un bail à ferme un loyer dont le montant est déterminé, fixé et encadré, alors qu’il perçoit, dans un bail à métayage, une part des produits de l’exploitation dont la masse dépend notamment, s’agissant de la culture de la vigne, de facteurs climatiques » (Civ. 3e, 12 septembre 2024, n° 23-12.417, FS-D). En l’espèce, le bail à métayage portait sur des parcelles de vigne éligibles à une appellation d’origine contrôlée, le preneur versant à titre de loyer quarante-cinq pour cent de la récolte sous forme de raisins, de moûts ou de vins. La conversion en fermage a été admise au terme d’une comparaison globale des régimes fiscaux et sociaux applicables au bailleur.

Le statut du métayage se distingue encore par la règle du tiercement, qui garantit au métayer le partage des produits par tiers. La renonciation à cette règle ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes postérieurs au bail manifestant sans équivoque la volonté du locataire. Dans la même décision du 12 septembre 2024, la troisième chambre civile a jugé que la renonciation du métayer avait été valablement caractérisée par la circonstance qu’il avait procédé lui-même au décompte des bouteilles dues au bailleur selon une règle de partage différente du tiercement et avait établi des factures d’expédition au titre des loyers (Civ. 3e, 12 septembre 2024, n° 23-12.417, FS-D). La rigueur probatoire qui encadre la renonciation préserve l’équilibre protecteur du statut.

La question de la contrepartie en nature se retrouve au cœur du contentieux du bail rural, qu’il s’agisse d’apprécier l’onérosité de la mise à disposition ou de déterminer la nature du contrat. La jurisprudence de la troisième chambre civile des dernières années témoigne d’une lecture téléologique du statut du fermage, destinée à protéger l’exploitant contre les montages contractuels qui le priveraient des garanties légales. Par ailleurs, le caractère d’ordre public de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime (article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime) interdit aux parties de déroger par convention aux droits que le statut confère au preneur, quand bien même l’exploitant serait associé ou apparenté au bailleur.

Des lors, l’économie générale de la jurisprudence de la troisième chambre civile depuis 2023 dessine un système cohérent de qualification du bail rural, fondé sur la réunion de trois éléments : la mise à disposition d’un immeuble agricole, son caractère onéreux et sa destination à l’exploitation agricole. L’arrêt du 2 juillet 2026 apporte une pierre décisive à cet édifice en excluant que la réciprocité de la mise à disposition puisse constituer la contrepartie exigée par l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime (Civ. 3e, 2 juillet 2026, n° 25-15.803, FS-B).

Conclusion

La qualification du bail rural demeure un contentieux de frontière, où la dénomination des actes importe moins que leur économie réelle. L’arrêt du 2 juillet 2026, qui écarte la mise à disposition réciproque de parcelles de la notion de contrepartie onéreuse, clarifie le sort des échanges informels de terres entre propriétaires, lesquels ne confèrent aucune protection statutaire à l’exploitant (Civ. 3e, 2 juillet 2026, n° 25-15.803, FS-B). La série des décisions rendues depuis 2023 confirme, en parallèle, la vigilance du juge à l’égard des montages destinés à éluder le statut du fermage, qu’il s’agisse de prêts à usage déguisés, de contrats de prestation de services ou de cessions exclusives des fruits. A cet égard, la rigueur du contrôle judiciaire s’accompagne d’une exigence probatoire libérale, la preuve du bail pouvant être rapportée par tous moyens conformément à l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime (article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime).

Les propriétaires et exploitants agricoles gagneront à sécuriser leurs conventions par des actes écrits précis, mentionnant expressément la consistance de la contrepartie et la destination des biens, afin d’éviter les requalifications aux conséquences financières lourdes, notamment en matière de fermages arriérés. Le caractère d’ordre public du statut, rappelé par l’article L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime (article L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime), interdit toute tentative de contournement par la voie contractuelle. En conséquence, la jurisprudence de la troisième chambre civile, dont le dernier état est fixé par l’arrêt du 2 juillet 2026, offre aux praticiens un cadre d’analyse complet pour déterminer, à la lumière de l’article 1709 du code civil (article 1709 du code civil) et de l’article 1875 du même code (article 1875 du code civil), la nature exacte des conventions conclues entre propriétaires et exploitants de terres agricoles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».