I. La charge de la preuve de la créance et du paiement entre commerçants
A. La liberté probatoire de l’article L. 110-3 du code de commerce et l’office du juge
L’article L. 110-3 du code de commerce dispose que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l’égard des commerçants. Ce principe constitue la pierre angulaire du régime probatoire des relations commerciales. La chambre commerciale en précise régulièrement la portée depuis 2023. La liberté ainsi consacrée autorise la preuve de l’existence et du contenu des engagements par tout mode. La présomption, le témoignage et les documents émanant d’une seule partie sont ainsi admis. Par ailleurs, la qualité de commerçant ne saurait être déduite d’office pour écarter le formalisme probatoire du droit civil. La chambre commerciale a censuré, le 11 septembre 2024, une cour d’appel qui avait écarté l’application de l’article 1326 du code civil. La cour avait relevé d’office que la partie était commerçante. Elle en avait déduit que « la preuve d’une obligation de paiement à son encontre est libre », sans inviter les parties à présenter leurs observations (Cass. com., 11 septembre 2024, n° 23-15.236). Cette décision rappelle que le principe de la contradiction commande l’invocation régulière de la liberté probatoire.
La liberté probatoire trouve également une illustration dans la preuve de la date des actes sous seing privé conclus entre commerçants. Par un arrêt publié au Bulletin du 20 mars 2024, la chambre commerciale a fixé le régime de cette preuve. Un acte sous seing privé n’a de date contre les tiers que du jour de son enregistrement, du décès d’un signataire ou de sa constatation par un officier public. En revanche, « entre les parties à un acte non daté dont l’existence n’est pas contestée, la preuve de sa date peut être faite par tout moyen » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-11.844, Publié au Bulletin). La Cour a censuré une cour d’appel qui avait écarté une clause de non-concurrence contenue dans un pacte d’associés dépourvu de date. La cour avait jugé que la date de l’acte ne pouvait être déduite du contexte de son établissement. En statuant ainsi, elle avait méconnu la liberté de la preuve de la date entre les parties.
Le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond s’exerce dans les limites du principe de non-dénaturation des écrits. La chambre commerciale assure le contrôle de ce principe. Par un arrêt du 14 novembre 2024, elle a cassé le jugement d’un tribunal de commerce qui avait rejeté une demande en paiement d’une facture d’encart publicitaire. Le tribunal avait retenu que le bon de commande ne comportait « aucune mention ni tampon du signataire ». Or, ce document mentionnait clairement la société commanditaire et le nom du responsable de celle-ci. Il était en outre revêtu d’une signature (Cass. com., 14 novembre 2024, n° 23-17.777). En statuant ainsi, le tribunal avait dénaturé la pièce produite. Des lors, la seule absence de formalisme du document ne saurait faire échec à la preuve de la relation contractuelle.
La liberté probatoire s’étend également à la preuve de la propriété d’un bien dans le contentieux commercial. La chambre commerciale a rappelé, le 23 octobre 2024, que la propriété d’un bien se prouve par tous moyens. Elle a ajouté que les juges du fond « ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties » (Cass. com., 23 octobre 2024, n° 22-14.516). Cette exigence d’examen exhaustif des pièces constitue une garantie procédurale essentielle. Le vendeur d’un bien vendu avec réserve de propriété peut en outre demander sa restitution au tiers détenteur à défaut de paiement du prix. L’appréciation de la valeur probante des documents commerciaux relève du pouvoir souverain des juges du fond. L’arrêt rendu le 11 février 2026 en offre une illustration à propos d’une clause de réserve de propriété. La clause figurait sur des factures mais était contredite par les conditions générales d’achat. La Cour a retenu que c’est « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation » que la cour d’appel avait écarté l’approbation expresse (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-13.195).
Le pouvoir souverain du juge s’exerce enfin lors de l’interprétation des engagements conclus avant l’immatriculation d’une société. La chambre commerciale a rappelé, le 9 octobre 2024, qu’il appartient au juge « d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques » la commune intention des parties (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-12.401). La Cour a censuré un tribunal qui avait condamné une société au paiement d’une étude commandée par lettre de mission. Cette lettre avait été signée par des personnes physiques avant la constitution de la société. Le tribunal n’avait pas constaté que celles-ci avaient agi pour le compte de la société en formation. Cet arrêt illustre que la liberté probatoire ne dispense pas le juge de caractériser sa conviction.
B. La charge de la preuve du paiement : le débiteur qui se prétend libéré
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La chambre commerciale veille au respect de cette répartition de la charge de la preuve. Sa méconnaissance emporte cassation. Par un arrêt du 25 octobre 2023, elle a censuré une cour d’appel qui avait dénié toute valeur probante aux avoirs émis par une société en liquidation judiciaire. La cour avait retenu que des bons de livraison signés ne démontraient la livraison des marchandises qu’à concurrence d’une certaine somme. Or, le cessionnaire des factures n’avait pas à prouver au-delà de ce que ces documents établissaient (Cass. com., 25 octobre 2023, n° 22-16.779). La Cour a jugé que la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1353 du code civil.
Le créancier qui réclame le règlement du prix d’une prestation doit démontrer que celle-ci a bien été commandée et réalisée. La seule production de factures est en principe insuffisante à cette démonstration. Or, la charge de la preuve ne saurait être alourdie par des exigences non prévues par la loi. La production systématique de bons de commande et de bons de livraison signés ne saurait ainsi être exigée. La preuve de la créance peut résulter d’un faisceau d’indices. La cour d’appel d’Orléans a relevé, le 11 septembre 2025, que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même n’est pas applicable aux faits juridiques. Il en est ainsi, notamment, des prestations de livraison. Peuvent dès lors être retenus comme éléments de preuve des documents émanant du créancier « dès lors qu’ils sont pris dans un faisceau d’indices » (CA Orléans, 11 septembre 2025, n° 23/01470). Cette jurisprudence ouvre la voie à la preuve par la combinaison de documents issus du seul créancier.
La charge de la preuve présente une importance particulière dans le contentieux de l’admission des créances au passif des procédures collectives. Le créancier qui déclare une créance doit en établir l’existence et le montant par tous moyens. Or, l’appréciation de la valeur probante des pièces produites ne saurait conduire à exiger du créancier la démonstration d’éléments étrangers au litige. La chambre commerciale a ainsi sanctionné l’inversion de la charge de la preuve commise par la cour d’appel, qui avait retenu que des bons de livraison partiels ne suffisaient pas à établir la créance. En exigeant du cessionnaire de factures une preuve que les documents ne pouvaient fournir, la cour d’appel avait fait peser sur lui une obligation impossible à satisfaire.
La même cour d’appel a rappelé qu’une unique facture ne peut suffire à établir l’existence d’une obligation de paiement. Une acceptation ou des éléments corroborants sont nécessaires. La charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur qui se prétend libéré. Celui-ci doit justifier du règlement ou du fait extinctif allégué. A cet égard, la cour d’appel de Montpellier a appliqué cette règle à une relation de maintenance commerciale. Les factures litigieuses étaient corroborées par des justificatifs de suivi du contrat, un avenant et les conditions générales. Un extrait du livre de compte du créancier venait confirmer la créance. Le débiteur ne justifiait pas du paiement des sommes réclamées (CA Montpellier, 1er juillet 2025, n° 24/00107). Le débiteur qui conteste sa dette doit produire les éléments démontrant l’extinction de son obligation.
La répartition de la charge de la preuve commande également d’articuler la liberté probatoire avec les règles de l’article 1359 du code civil. Ce texte impose un écrit pour les actes juridiques portant sur une somme excédant un montant fixé par décret. La cour d’appel de Grenoble a souligné, le 11 décembre 2025, qu’à l’égard d’une société commerciale, les dispositions du code de commerce relatives à la preuve dérogent aux dispositions générales du code civil. L’exigence d’un écrit pour toute convention portant sur plus de 1 500 euros est ainsi écartée (CA Grenoble, 11 décembre 2025, n° 24/03808). Des lors, le commerçant peut prouver par tous moyens l’existence d’un prêt de sommes d’argent consenti pour l’acquisition d’un fonds de commerce. Il ne se heurte pas à l’exigence d’un écrit préconstitué.
II. La force probante des documents commerciaux : factures, bons de commande et comptabilité
A. La facture et le bon de commande : l’exigence de corroboration et le faisceau d’indices
La force probante des factures s’apprécie à l’aune du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Les factures produites pour établir l’existence et le montant d’une créance doivent être corroborées par des éléments complémentaires. Cette règle a été énoncée par la cour d’appel de Montpellier le 1er juillet 2025. Elle commande au créancier de ne pas se contenter de ses seules facturations. Le créancier doit adosser celles-ci à des documents ou à des comportements qui en confirment le bien-fondé (CA Montpellier, 1er juillet 2025, n° 24/00107). Or, l’exigence de corroboration s’apprécie avec souplesse lorsque les parties entretiennent un courant d’affaires établi. La production de bons de livraison ou de bons de commande signés suffit alors à établir la réalité de la commande et de la livraison. La cour d’appel d’Orléans a ainsi admis la preuve par faisceau d’indices. Elle a toutefois écarté les factures dépourvues de tout élément corroborant.
La cour d’appel de Bastia a, le 8 avril 2026, appliqué cette méthode dans un litige opposant une entreprise de nettoyage à un centre commercial. Elle a rappelé qu’on ne peut se contenter de factures pour justifier de l’obligation d’une partie, nul ne pouvant se créer de preuves à soi-même. Elle a ajouté que « l’existence de factures et d’autres éléments sont à regarder dans leur ensemble » pour examiner la valeur probante des preuves produites (CA Bastia, 8 avril 2026, n° 24/00567). La créance a été jugée établie au vu des factures, des devis et des extraits de compte. Un virement de 76 173,60 euros et des messages échangés entre les parties complétaient ce faisceau. L’ensemble constituait la preuve de relations commerciales anciennes et de la réalisation des prestations. La cour a également écarté l’argument tiré de l’absence de contrat écrit, les relations reposant sur un contrat oral.
La corroboration peut également résulter de l’inscription de la dette dans la comptabilité du débiteur. La cour d’appel de Bordeaux a admis, le 24 novembre 2025, la créance d’un fournisseur de champagne. La facture était détaillée et n’avait pas été contestée après mise en demeure. Elle était corroborée par l’inscription d’une dette dans les comptes du créancier et du débiteur (CA Bordeaux, 24 novembre 2025, n° 23/04541). A cet égard, la cour a précisé que « l’enregistrement comptable par une société commerciale d’une somme au profit d’une société tierce ne vaut pas, par lui-même, reconnaissance de dette non équivoque ». Cet enregistrement peut procéder des principes comptables de prudence et d’exhaustivité. Il n’emporte pas renonciation du débiteur à contester le bien-fondé de la créance. La comptabilité n’a ainsi qu’une valeur probante relative, appréciée au regard des circonstances de l’espèce.
Le bon de commande, lorsqu’il est signé et qu’il comporte les mentions identifiant son auteur, constitue un élément de preuve déterminant. La chambre commerciale a rappelé, le 14 novembre 2024, que le juge ne peut en écarter la force probante au motif d’une absence de tampon. Le document mentionnait clairement le commanditaire et le nom du responsable de la société. Il était revêtu d’une signature (Cass. com., 14 novembre 2024, n° 23-17.777). En censurant la dénaturation du bon de commande, la Cour rappelle les limites du pouvoir souverain des juges du fond. Ce pouvoir ne saurait conduire à méconnaître le contenu clair et précis des pièces produites. Le bon de commande signé vaut commencement de preuve de la commande et de l’accord des parties sur la prestation et le prix. L’absence de protestation du débiteur à réception de la mise en demeure constitue un indice supplémentaire, sans être suffisant en soi. La cour d’appel d’Orléans a ainsi retenu que la seule absence de protestation ne peut justifier le bien-fondé de factures dépourvues de tout élément corroborant. Le silence du débiteur ne vaut donc ni acceptation de la facture, ni reconnaissance de la créance. Il appartient au créancier de produire les documents adossés à chaque facturation. La preuve de la créance commerciale suppose ainsi une organisation documentaire rigoureuse de la part de l’entreprise.
B. La comptabilité régulièrement tenue et la preuve électronique entre commerçants
L’article L. 123-23 du code de commerce dispose que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit. La cour d’appel de Grenoble a fait application de ce texte, le 11 décembre 2025. Une créance résultant de frais d’acquisition d’un fonds de commerce était en cause. Les comptes annuels, approuvés à l’unanimité par les associés, faisaient apparaître au passif une somme au nom du créancier. La liasse fiscale détaillait cette inscription (CA Grenoble, 11 décembre 2025, n° 24/03808). Les décomptes de l’étude notariale et les relevés de compte confirmaient le versement des sommes litigieuses. La créance était ainsi établie par la combinaison de la comptabilité et des pièces extérieures.
La comptabilité régulièrement tenue constitue dès lors un mode de preuve privilégié dans les relations entre commerçants. Elle s’articule avec la liberté probatoire de l’article L. 110-3 du code de commerce. La cour d’appel de Montpellier a jugé, le 24 février 2026, que des factures impayées étaient établies par un extrait du livre de compte du créancier. Cet extrait démontrait que le débiteur était directement prélevé et créditait régulièrement son compte client (CA Montpellier, 24 février 2026, n° 25/01077). Or, la valeur probante de la comptabilité est subordonnée à sa régularité. Le commerçant qui a tenu une comptabilité irrégulière ne peut en tirer avantage à son profit. Par ailleurs, la communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans certains cas. Il en est ainsi des affaires de succession, de communauté, de partage de société et des procédures collectives.
La preuve des actes commerciaux peut enfin être rapportée par écrit électronique. L’article 1366 du code civil consacre l’équivalence de l’écrit électronique avec l’écrit sur support papier. La cour d’appel de Rennes a rappelé, le 3 juin 2025, les conditions de cette équivalence. La personne dont l’écrit émane doit pouvoir être dûment identifiée. L’écrit doit être établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Le juge est tenu de vérifier les conditions de validité de la signature électronique lorsqu’une partie la dénie (CA Rennes, 3 juin 2025, n° 24/02587). En l’espèce, une signature électronique apposée au moyen d’un simple service d’authentification par courriel n’a pas été jugée fiable. Elle ne présentait pas de lien univoque entre le signataire et l’acte. La preuve électronique demeure ainsi soumise aux exigences d’identification et d’intégrité.
La question de la fiabilité des copies se pose de la même manière dans le contentieux commercial. L’article 1379 du code civil dispose que la copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité de la copie est laissée à l’appréciation du juge. Celui-ci doit vérifier que la reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte est garantie dans le temps. La chambre commerciale a rappelé, le 20 mars 2024, que la preuve de la date d’un acte sous seing privé peut être faite par tout moyen entre les parties. La production de copies et d’éléments contextuels convergents est ainsi admise (Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-11.844, Publié au Bulletin). Des lors, la conservation des documents commerciaux, papiers ou électroniques, constitue un enjeu déterminant de la sécurisation des créances.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, dessine un régime probatoire équilibré au service de la sécurité des échanges entre professionnels. La liberté probatoire de l’article L. 110-3 du code de commerce demeure le principe. Son exercice est encadré par la charge de la preuve de l’article 1353 du code civil. Il est également encadré par l’exigence de corroboration des documents émanant du créancier. La régularité de la comptabilité invoquée en conditionne enfin la valeur probante. Les factures, les bons de commande, les livres de compte et les écrits électroniques ne valent preuve que pris dans un faisceau d’indices cohérent. L’appréciation de ce faisceau appartient souverainement aux juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation. Or, la multiplication des décisions rendues en 2025 et 2026 témoigne de l’importance pratique de ces questions pour les entreprises. Les entreprises doivent sécuriser la conservation de leurs documents commerciaux dès l’émission de la commande. Des lors, l’accompagnement par un avocat en recouvrement de créances commerciales à Paris permet d’organiser la preuve des créances et d’en optimiser la mise en œuvre contentieuse.
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