La société anonyme à directoire et conseil de surveillance constitue une forme sociale dualiste. La direction de la société y est confiée à un organe collégial, distinct de l’organe de contrôle. L’article L. 225-57 du code de commerce permet aux statuts de soumettre la société anonyme aux règles du directoire. Ces règles excluent celles du conseil d’administration et de la direction générale. Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance, selon l’article L. 225-58 du code de commerce. La forme à directoire intéresse directement les praticiens du droit des sociétés, appelés à accompagner la gouvernance des sociétés anonymes (droit des sociétés).
La délimitation des pouvoirs du président du directoire suscite un contentieux nourri. La chambre commerciale en a récemment précisé les contours. L’introduction de la stipulation statutaire, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l’existence de la société. Cette faculté assure une souplesse dans le choix de la gouvernance. Or, la jurisprudence rendue depuis 2023 éclaire la consistance des pouvoirs du président. Elle détermine également le régime de la cessation des fonctions et de la responsabilité des membres du directoire. En conséquence, ces deux séries de questions seront examinées successivement.
I. La consistance des pouvoirs du président du directoire et la répartition des compétences internes
La société anonyme à directoire repose sur une architecture organique spécifique. Le président du directoire dispose d’un pouvoir de représentation légal. La conclusion des actes les plus sensibles demeure subordonnée à une délibération du directoire. Elle exige, en outre, une autorisation du conseil de surveillance. La chambre commerciale a précisé ces conditions par un arrêt publié au Bulletin le 10 mai 2024.
A. La représentation de la société par le président du directoire et la limite de l’objet social
Aux termes de l’article L. 225-66 du code de commerce, le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers. Le directeur général unique jouit du même pouvoir de représentation. Les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer ce pouvoir à d’autres membres du directoire. Ces membres portent alors le titre de directeur général. Les clauses limitant le pouvoir de représentation sont inopposables aux tiers.
La société anonyme à directoire peut donc confier la représentation à plusieurs membres du directoire. Le conseil de surveillance dispose d’un pouvoir d’attribution discrétionnaire en la matière. Cette architecture se distingue de la société anonyme classique, où la direction générale est concentrée. La représentation multiple autorise une répartition des fonctions entre les dirigeants. Elle facilite la gestion des groupes de sociétés et des établissements dispersés.
Le choix de la forme à directoire ne modifie pas la nature de la société anonyme. La société demeure soumise aux règles générales du titre II du livre II du code de commerce. Seules les dispositions relatives au conseil d’administration sont écartées. Cette particularité vaut également pour les règles de fonctionnement des assemblées. La transformation d’une société anonyme classique en société à directoire est donc possible. Elle suppose une modification des statuts adoptée dans les conditions requises.
Le directoire est ainsi investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l’objet social. Il demeure soumis aux pouvoirs expressément attribués au conseil de surveillance et aux assemblées. Tel est le sens de l’article L. 225-64 du code de commerce. La société est engagée même par les actes du directoire étrangers à l’objet social. Elle ne peut s’y soustraire qu’en prouvant la mauvaise foi du tiers. La seule publication des statuts ne suffit jamais à établir cette preuve.
A cet égard, la cour d’appel de Bordeaux a rappelé, le 3 juin 2026, le régime des sûretés consenties par une société. Elle a jugé que « la sûreté consentie par une société civile en garantie de la dette d’un tiers est nulle lorsque, contraire à l’intérêt social, elle est de nature à compromettre l’existence même de la société » et que « cette règle ne s’étend pas aux sociétés par actions, lesquelles sont engagées envers les tiers même par les actes de leur dirigeant qui ne relèvent pas de l’objet social » (CA Bordeaux, 3 juin 2026, n° 24/03150). Cette solution confirme l’étendue du pouvoir d’engagement des dirigeants des sociétés par actions.
La représentation de la société s’apprécie également au regard du mandat apparent. La chambre commerciale en a rappelé les conditions dans un arrêt du 26 février 2025. Elle a jugé que « le fait qu’une société par actions simplifiée ne soit, sauf délégation de pouvoir, représentée à l’égard des tiers que par son président n’est pas de nature à priver le tiers de la possibilité d’invoquer l’existence d’un mandat apparent » et qu’« une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.539). Dès lors, la représentation du président du directoire ne peut être contestée que dans des hypothèses limitées.
Par ailleurs, le monopole de représentation ne confère pas au président le pouvoir de décision de l’organe collégial. La nomination des membres du directoire appartient au conseil de surveillance. Il confère à l’un d’eux la qualité de président, selon l’article L. 225-59 du code de commerce. La durée du mandat est fixée par les statuts entre deux et six ans. A défaut de stipulation, elle est de quatre ans, conformément à l’article L. 225-62 du code de commerce. L’organe demeure donc collégial, le président n’en étant que le représentant.
B. La délibération du directoire et la délimitation du pouvoir propre du président
La répartition entre le pouvoir de décision et le pouvoir d’exécution a été tranchée par la chambre commerciale le 10 mai 2024. Cet arrêt, publié au Bulletin, concerne le cautionnement consenti par une société anonyme à directoire. En l’espèce, la banque BNP Paribas avait consenti un prêt à la société L’Huitrière. Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la société Investissement Gestion Service, société anonyme à directoire. La débitrice principale ayant été placée en procédure collective, la banque avait poursuivi la caution. La société IGS avait alors sollicité l’annulation du cautionnement.
Le conseil de surveillance avait autorisé le directoire à donner des cautions. Cette autorisation s’inscrit dans le cadre de l’article L. 225-68 du code de commerce. Elle est encadrée par l’article R. 225-53 du code de commerce, qui fixe un montant total maximal. L’autorisation du conseil de surveillance était globale et annuelle. Elle conférait au directoire tous pouvoirs pour signer les actes nécessaires. Le conseil de surveillance avait ainsi donné une autorisation sans limite de montant.
Le cautionnement litigieux avait été signé par le seul président du directoire. Aucune délibération du directoire n’avait autorisé cet engagement. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait validé la sûreté. Elle a retenu le défaut de base légale de la décision attaquée. La cour d’appel n’avait pas constaté l’existence d’une décision du directoire autorisant le cautionnement.
La Cour a énoncé qu’« il en résulte que si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439 P). Cette solution distingue nettement le pouvoir de représentation et le pouvoir de décision.
En conséquence, la conclusion d’un cautionnement suppose une double habilitation. L’autorisation du conseil de surveillance est requise en premier lieu. La délibération du directoire est nécessaire en second lieu. Le président ne peut suppléer l’absence de délibération par sa seule qualité de représentant. Il doit avoir reçu du directoire une délégation expresse. Cette solution rapproche le régime de la société à directoire de celui de la société anonyme classique.
La portée pratique de cette solution est considérable pour les établissements de crédit. Le banquier qui reçoit le cautionnement d’une société à directoire doit vérifier la délibération de l’organe. La seule production du pouvoir de représentation du président est insuffisante. Le défaut de délibération expose la sûreté à l’annulation ou à l’inopposabilité. La société caution peut ainsi se soustraire à son engagement après l’ouverture de la procédure collective de la débitrice principale. Cette jurisprudence invite les créanciers à une vigilance accrue dans l’appréciation des pouvoirs du dirigeant.
Par ailleurs, la délimitation du pouvoir propre du président trouve un prolongement dans le contentieux des engagements souscrits. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé, le 16 décembre 2025, que la société est engagée par les actes de son dirigeant étrangers à l’objet social. La société ne peut s’y soustraire qu’en prouvant que le tiers connaissait l’excès de pouvoir (CA Bordeaux, 16 décembre 2025, n° 24/00840). Dès lors, la société anonyme à directoire ne peut écarter les engagements de son président qu’en cas de mauvaise foi du tiers démontrée.
II. La cessation des fonctions des membres du directoire et le régime de leur responsabilité
La révocation des membres du directoire obéit à un régime distinct de celui du directeur général classique. Leur responsabilité civile est appréciée selon les principes communs du droit des sociétés. Or, les conditions de la révocation et la mise en jeu de la responsabilité donnent lieu à un contentieux abondant. Les juridictions du fond en ont récemment précisé les contours.
A. La révocation des membres du directoire et le contrôle des conditions de sa mise en œuvre
Aux termes de l’article L. 225-61 du code de commerce, les membres du directoire peuvent être révoqués par l’assemblée générale. Le conseil de surveillance dispose du même pouvoir si les statuts le prévoient. La révocation décidée sans juste motif peut donner lieu à dommages-intérêts. Ce texte institue un régime de révocation ad nutum. La mise en œuvre demeure soumise à l’obligation de loyauté et au principe de la contradiction.
En conséquence, la révocation est abusive lorsqu’elle s’accompagne de circonstances attentatoires à la réputation. Elle l’est également lorsqu’elle est décidée brutalement. La cour d’appel d’Angers a rappelé, le 25 mars 2025, que « la révocation d’un directeur général peut intervenir à tout moment et n’est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l’honneur du dirigeant révoqué ou si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction » (CA Angers, 25 mars 2025, n° 21/00083). Le dirigeant informé des motifs et mis en mesure de s’exprimer ne peut se plaindre d’un abus.
La cour d’appel de Versailles a précisé, le 2 juillet 2024, le contenu de l’obligation de loyauté. Elle a énoncé que « le principe de la contradiction, dont la violation constitue un manquement à l’obligation de loyauté, suppose que le dirigeant ait eu connaissance des motifs de sa révocation envisagée et ait été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision » (CA Versailles, 2 juillet 2024, n° 22/04782). La même cour a jugé, le même jour, que le contradictoire « n’impose pas que les griefs soient communiqués préalablement à la réunion de l’organe devant statuer sur leurs révocations » et « suppose seulement qu’ils aient été mis en mesure de faire valoir leurs arguments au moment de la réunion de l’organe amené à statuer sur la proposition de leurs révocations » (CA Versailles, 2 juillet 2024, n° 22/06222).
Par ailleurs, la charge de la preuve du caractère abusif incombe au dirigeant révoqué. La cour d’appel de Versailles a rappelé, le 21 octobre 2025, que le juge n’apprécie pas le bien-fondé des motifs de la révocation. Elle a jugé que « la révocation n’est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation » (CA Versailles, 21 octobre 2025, n° 24/02642). La privation des outils de travail et la publication du procès-verbal ont été jugées vexatoires.
La cour d’appel de Rennes a précisé, le 4 février 2025, le régime de l’indemnisation de la révocation brutale. Elle a rappelé que « les membres du directoire peuvent être révoqués par l’assemblée générale ou, si les statuts le prévoient, le conseil de surveillance ». Le dirigeant révoqué peut prétendre à des dommages-intérêts lorsque la révocation est intervenue dans des conditions brutales. En l’espèce, la directrice générale déléguée avait été révoquée unilatéralement par le directeur général. La cour a infirmé le jugement qui l’avait déboutée de sa demande d’indemnisation (CA Rennes, 4 février 2025, n° 23/05745). Cette solution illustre la sanction des modalités de la révocation.
La cessation des fonctions du membre du directoire peut également résulter de la démission. La démission n’a pas à être acceptée par la société pour produire effet. Elle doit toutefois être notifiée dans des conditions non équivoques. Le mandat social prend fin à la date de la démission. L’article L. 225-61 du code de commerce précise, par ailleurs, que la révocation des fonctions de membre du directoire ne résilie pas le contrat de travail. Le dirigeant lié par un contrat de travail conserve les droits attachés à ce contrat. Cette règle protège le dirigeant salarié cumulant les deux qualités. Les conditions de la révocation des dirigeants constituent un enjeu récurrent du contentieux social (nomination et révocation des dirigeants).
B. La responsabilité civile des membres du directoire à l’égard de la société et des tiers
Aux termes de l’article L. 225-256 du code de commerce, les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs. Ce renvoi vise les articles L. 225-249 à L. 225-255 du code de commerce. Les membres du directoire sont responsables envers la société et envers les tiers. La responsabilité couvre les infractions, les violations des statuts et les fautes de gestion. Tel est le sens de l’article L. 225-251 du code de commerce.
En conséquence, la mise en œuvre de la responsabilité à l’égard des tiers suppose une faute détachable. La chambre commerciale a rappelé, le 2 avril 2025, qu’« il résulte de l’article L. 225-251 du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.728). Cette exigence s’applique aux membres du directoire de la société anonyme.
Par ailleurs, l’action sociale en responsabilité obéit aux règles de l’article L. 225-252 du code de commerce. Les actionnaires peuvent intenter cette action contre les administrateurs ou le directeur général. La chambre commerciale en a précisé la portée dans un arrêt publié au Bulletin du 11 octobre 2023. Elle a jugé qu’« il résulte de l’article L. 225-252 du code de commerce que les actionnaires d’une société anonyme ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d’autre action en responsabilité que celle, prévue par ce texte, dirigée contre les administrateurs ou le directeur général » (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 22-10.271 P).
A cet égard, l’action sociale suppose que la société soit régulièrement mise en cause. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans son arrêt du 21 octobre 2025 (CA Versailles, 21 octobre 2025, n° 24/02642). Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc en cas de conflit d’intérêts. L’action se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable. Ce délai court de sa révélation lorsque le fait a été dissimulé.
La prescription de l’action en responsabilité est prévue à l’article L. 225-254 du code de commerce. Elle s’applique à l’action sociale comme à l’action individuelle. Le point de départ est la date du fait dommageable. En cas de dissimulation, le délai court de la révélation du fait. La charge de la preuve de la dissimulation pèse sur le demandeur. Cette règle tempère la rigueur du délai triennal. Elle s’applique aux membres du directoire par le jeu du renvoi de l’article L. 225-256.
La responsabilité civile des membres du directoire doit être distinguée de la responsabilité du conseil de surveillance. Le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent de la gestion. Il ne participe pas à la direction de la société. Sa responsabilité ne peut être engagée que dans des hypothèses spécifiques. Les membres du directoire assument, pour leur part, la responsabilité de la gestion. Cette répartition des responsabilités reflète la structure dualiste de la société anonyme. Le régime de la responsabilité des dirigeants sociaux appelle ainsi une analyse approfondie des conditions de sa mise en œuvre (responsabilité civile des dirigeants).
La jurisprudence de la chambre commerciale dessine ainsi un régime cohérent des pouvoirs du président du directoire. La représentation de la société appartient au président, investi des pouvoirs les plus étendus. Les actes les plus sensibles demeurent subordonnés à une délibération du directoire. Les cautions, avals et garanties exigent, en outre, l’autorisation du conseil de surveillance. Le président ne peut suppléer l’absence de délibération, sauf délégation expresse. La révocation des membres, bien que discrétionnaire, demeure soumise à la loyauté. La responsabilité suppose une faute de gestion envers la société, une faute détachable envers les tiers.
L’analyse de la jurisprudence rendue depuis 2023 révèle une construction prétorienne équilibrée. La chambre commerciale préserve l’efficacité de la représentation de la société. Elle garantit en même temps la collégialité des décisions structurantes. Cette double exigence protège les associés et les tiers. La société anonyme à directoire conserve ainsi son attractivité. Elle permet une séparation des fonctions de gestion et de contrôle. La jurisprudence en précise les contours de manière continue.
Conclusion
L’arrêt du 10 mai 2024 de la chambre commerciale constitue un jalon essentiel dans la délimitation des pouvoirs du président du directoire. Il consacre la distinction entre le pouvoir de représentation et le pouvoir de décision. Cette solution, publiée au Bulletin, offre aux praticiens un critère net pour sécuriser les engagements. Dès lors, les cautions souscrites sans délibération préalable exposent la société à des contestations. L’issue dépendra de la preuve de l’existence d’une délégation. La prudence commande de formaliser les délibérations du directoire autorisant les actes sensibles. Elle commande également de veiller aux conditions de la révocation des membres de l’organe de direction.
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