I. L’étendue de l’obligation de remboursement des coûts de la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission
A. La consécration d’une obligation de remboursement des coûts supplémentaires nés du seul fait de la poursuite
L’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) autorise la Commission européenne à ordonner les inspections nécessaires à l’application de ces dispositions, dans les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises concernées (article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003). La pratique de l’institution lui permet en outre de poursuivre l’examen des documents copiés dans ses propres locaux à Bruxelles, lorsque le volume des données saisies rend cette poursuite nécessaire. Cette modalité d’exécution, qui déplace matériellement le contrôle des pièces vers le siège de l’institution, expose l’entreprise inspectée à des frais de déplacement, d’hébergement et d’indemnités que la Commission s’est engagée à compenser dans certaines limites.
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 avril 2026, Red Bull GmbH, Red Bull France SASU et Red Bull Nederland BV c/ Commission européenne (T-682/24), est venu préciser l’étendue de cette obligation de prise en charge (Trib. UE, 22 avril 2026, T-682/24, Red Bull e.a. c/ Commission). L’affaire trouve son origine dans une inspection ordonnée le 8 mars 2023 sur le fondement de l’article 20, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003, réalisée du 20 au 24 mars 2023 dans les locaux des sociétés du groupe Red Bull à Fuschl am See, à Paris et à Amsterdam, puis poursuivie dans les locaux de la Commission à Bruxelles du 14 au 20 juin 2023 et du 29 août au 29 septembre 2023. Par une décision du 23 octobre 2024 (affaire AT.40819), la Commission a accepté de rembourser l’ensemble des frais de déplacement, d’hébergement et les indemnités journalières, mais a refusé le remboursement des honoraires d’avocat réclamés par les requérantes, au motif que ces honoraires n’étaient pas des coûts supplémentaires imputables à la poursuite de l’inspection dans ses locaux.
Le Tribunal rappelle, en premier lieu, que l’obligation de remboursement trouve son fondement dans la jurisprudence de la Cour de justice, laquelle a reconnu que la poursuite d’une inspection dans les locaux de la Commission entraînait pour l’entreprise inspectée des coûts supplémentaires nés du seul fait de cette poursuite (CJUE, 16 juillet 2020, Nexans France et Nexans/Commission, C-606/18 P, point 90). La Cour en a déduit que la Commission ne peut procéder à une telle poursuite, lorsqu’elle est susceptible de générer des coûts, qu’à la condition d’en assurer le remboursement sur demande dûment motivée de l’entreprise concernée. Or, cette notion de « coûts supplémentaires » commande une analyse en deux temps, que l’arrêt du 22 avril 2026 expose avec une particulière netteté.
En second lieu, le Tribunal précise que la qualification de coût supplémentaire s’apprécie par référence au déroulement antérieur de l’inspection dans les locaux de l’entreprise elle-même. Ainsi, « les coûts visés sont ceux qui constituent un supplément par rapport au référentiel antérieur, circonstancié et factuel, que constitue l’inspection telle qu’elle a eu lieu dans les locaux de l’entreprise concernée » (T-682/24, point 82). Le juge de l’Union écarte dès lors toute interprétation extensive qui conduirait à faire peser sur la Commission l’ensemble des charges d’une inspection délocalisée, et retient une approche comparative fondée sur ce que l’entreprise aurait dépensé si les opérations s’étaient déroulées dans ses propres locaux. Cette méthode contrefactuelle confère au remboursement un caractère strictement différentiel, dont le seul objet est de neutraliser le surcoût imputable au changement de lieu.
B. L’exigence d’un lien de causalité exclusif entre les coûts et la poursuite de l’inspection
Le Tribunal subordonne, en second lieu, le remboursement à l’existence d’un lien de causalité exclusif. Il déduit de l’emploi de l’expression « nés du seul fait de la poursuite » que « un lien de causalité exclusif est exigé entre, d’une part, les coûts visés et, d’autre part, la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission » (T-682/24, point 86). La conséquence est directe : « les coûts qui auraient en tout état de cause été encourus si l’inspection s’était poursuivie dans les locaux de l’entreprise concernée sont exclus » (T-682/24, point 87). Cette double condition, référentiel antérieur et lien exclusif, circonscrit étroitement le périmètre de l’obligation de prise en charge et fait peser sur l’entreprise la démonstration du caractère additionnel des frais dont elle sollicite le remboursement.
L’application de ce critère aux honoraires d’avocat constitue le cœur du litige. Le Tribunal relève que l’entreprise inspectée demeure libre d’organiser sa défense et que la Commission n’a pas à déterminer la nature et l’étendue des moyens de défense qu’elle doit choisir (T-682/24, points 28 et 34). Cette liberté ne saurait toutefois conduire à qualifier de coûts supplémentaires des honoraires que l’entreprise aurait de toute manière exposés si l’inspection s’était poursuivie dans ses propres locaux. Or, « si l’entreprise concernée décide de mandater des avocats pour l’assister au cours d’une telle inspection, le fait que celle-ci se poursuive dans les locaux de la Commission ne change rien quant aux coûts relatifs aux honoraires d’avocat » (T-682/24, point 89). Les prestations de conseil devant être fournies sont en principe les mêmes, indépendamment du lieu où l’examen des documents se déroule, de sorte que le lien de causalité exclusif fait défaut. Le Tribunal en conclut que l’interprétation retenue par la Commission, excluant en principe les honoraires d’avocat facturés pour les prestations effectuées dans le cadre de la poursuite d’une inspection dans ses locaux au motif que ces frais auraient également été encourus si l’inspection avait continué dans les locaux des requérantes, « n’est ni dénuée de fondement ni contraire à l’arrêt du 16 juillet 2020, Nexans France et Nexans/Commission » (T-682/24, point 91).
Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence antérieure de la Cour, qui avait posé le principe du remboursement sans en délimiter précisément le contenu (CJUE, 16 juillet 2020, Nexans France et Nexans/Commission, C-606/18 P, point 90). L’arrêt du 22 avril 2026 en tire les conséquences pratiques et définit une grille d’analyse transposable à toute inspection poursuivie dans les locaux de la Commission, quels que soient le secteur concerné et la taille de l’entreprise. Or, la portée financière du dispositif n’est pas négligeable, ainsi qu’en témoignent les quelque trois cent mille euros réclamés par les sociétés Red Bull au titre des frais engagés à Bruxelles (T-682/24, point 40). En conséquence, l’entreprise qui souhaite obtenir le remboursement de frais d’avocat doit démontrer, de manière concrète, que les prestations facturées n’auraient pas été fournies si l’inspection s’était poursuivie dans ses locaux, démonstration que les requérantes de l’espèce n’ont pas rapportée.
II. Le sort des honoraires d’avocat et l’articulation des garanties procédurales de l’entreprise inspectée
A. L’exclusion de principe des honoraires d’avocat et la charge de la preuve de leur caractère supplémentaire
Le Tribunal ne consacre toutefois aucune exclusion catégorique des honoraires d’avocat. Il énonce, au contraire, que « la Commission n’exclut pas catégoriquement que certains honoraires d’avocat puissent être considérés comme des « coûts supplémentaires ». La Commission exige simplement que l’entreprise concernée démontre que les prestations d’avocat visées par les honoraires dont celle-ci demande le remboursement n’aient pas été fournies si l’inspection s’était poursuivie dans les locaux de cette entreprise » (T-682/24, point 93). La charge de la preuve pèse ainsi sur l’entreprise requérante, qui doit établir que les conseils fournis l’ont été aux seules fins de la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission et non pour chaque inspection effectuée sur place. La Commission avait d’ailleurs invité les sociétés Red Bull à produire une description complète de leurs honoraires, « y compris les noms des avocats, les heures prestées, le taux horaire applicable, une description des conseils fournis et une motivation selon laquelle ces conseils ont été fournis aux seules fins de la poursuite de l’inspection et non pour chaque inspection effectuée sur place » (T-682/24, point 100). Faute d’avoir fourni une telle description, les requérantes n’ont pu obtenir ni le remboursement intégral qu’elles réclamaient, ni le remboursement partiel qu’elles n’avaient pas sollicité.
L’arrêt écarte en outre l’argument fondé sur le recours à un second cabinet d’avocats bruxellois, présenté à titre subsidiaire par les requérantes. Celles-ci n’avaient, durant la procédure administrative, jamais réclamé de remboursement partiel ni démontré que seuls certains honoraires étaient remboursables, alors même que la Commission leur avait expressément demandé de produire les justificatifs nécessaires (T-682/24, point 100). Le Tribunal souligne également que le scénario d’un suivi complet en interne de l’inspection, avancé par Red Bull pour établir le caractère supplémentaire des frais d’avocat, ne correspondait pas au déroulement réel des opérations, au cours desquelles les sociétés étaient continuellement assistées par des avocats dans leurs trois établissements (T-682/24, points 95 à 99). Cette appréciation in concreto confirme que le caractère supplémentaire des honoraires s’évalue au regard de la stratégie de défense effectivement mise en œuvre, et non d’un scénario hypothétique reconstruit a posteriori.
Par ailleurs, le Tribunal rejette comme partiellement irrecevable le recours en ce qu’il tendait à l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité, alors que la partie de cette décision acceptant le remboursement des frais autres que les honoraires d’avocat était favorable aux requérantes et ne pouvait fonder un intérêt à agir (T-682/24, points 24 et 25). Cette précision procédurale rappelle que l’intérêt à agir s’apprécie au regard du bénéfice que l’annulation sollicitée est susceptible de procurer, et qu’une décision administrative partiellement favorable ne peut être attaquée que dans la mesure où elle fait grief. En conséquence, le recours a été rejeté dans son ensemble et les requérantes condamnées aux dépens, consacrant ainsi la position de la Commission sur le refus de prise en charge des honoraires d’avocat exposés lors de la poursuite d’une inspection dans ses locaux.
Cette jurisprudence s’articule avec les garanties procédurales qui encadrent, en droit français, les pouvoirs d’investigation de l’Autorité de la concurrence. L’article L. 450-4 du code de commerce subordonne en effet les visites en tous lieux et la saisie de documents, dans le cadre d’enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l’économie ou le rapporteur général de l’Autorité, à une autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui vérifie le bien-fondé de la demande et contrôle le déroulement des opérations (article L. 450-4 du code de commerce). Or, la Cour de cassation a jugé, dans le prolongement de la jurisprudence des visites domiciliaires, que le recours contre le déroulement des opérations relève de la seule compétence du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles ont été autorisées (Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-18.850, publié au Bulletin, Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-18.850). Cette architecture, fondée sur un contrôle judiciaire préalable et un recours unifié, offre à l’entreprise inspectée des garanties que le droit de l’Union complète par le mécanisme de remboursement des coûts supplémentaires.
B. La protection du secret des affaires et des droits de la défense au stade de la collecte des preuves
La question de la répartition des coûts de l’inspection ne saurait être dissociée de celle des garanties entourant la collecte des preuves, dont la Cour de cassation a fait, ces dernières années, un chantier jurisprudentiel nourri. La notification des griefs, prévue à l’article L. 463-2 du code de commerce, garantit aux entreprises mises en cause la consultation du dossier et la présentation de leurs observations dans un délai de deux mois (article L. 463-2 du code de commerce). La chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 13 mai 2026 relatif aux pratiques d’Apple, que ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur des pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification, dès lors que les entreprises ont pu les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport, Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Cette solution concilie l’efficacité de l’enquête et les exigences du contradictoire, dans une logique comparable à celle qui anime la jurisprudence de l’Union sur le remboursement des coûts d’inspection.
La communication des pièces de l’instruction pénale à l’Autorité de la concurrence constitue un autre point de rencontre entre les pouvoirs d’enquête et les droits de la défense. L’article L. 463-5 du code de commerce permet aux juridictions d’instruction et de jugement de communiquer à l’Autorité, sur sa demande, les procès-verbaux, rapports d’enquête ou autres pièces de l’instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont elle est saisie (article L. 463-5 du code de commerce). La chambre commerciale a transmis au Conseil constitutionnel, par un arrêt du 14 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité des articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale aux droits et libertés garantis par la Constitution, au motif que « l’Autorité peut, en se fondant sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition, notifier des griefs à la personne ayant fait l’objet de cette perquisition puis prononcer une sanction à son encontre, sans que, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition » (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-40.031, Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-40.031). Cette décision, rendue dans le cadre du contentieux de la décision n° 24-D-09 du 29 octobre 2024 relative au matériel électrique basse tension, illustre la vigilance de la Cour de cassation à l’égard de la protection du droit à un recours effectif et du secret professionnel des avocats lorsque les pièces d’une perquisition pénale alimentent une procédure de concurrence.
Dans le contentieux privé de la concurrence déloyale, la collecte probatoire s’opère souvent par la voie de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner, sur requête ou en référé, les mesures d’instruction légalement admissibles dès lors qu’existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige (article 145 du code de procédure civile). La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que le juge saisi sur requête doit rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation au principe de la contradiction et que l’éviction de ce principe directeur du procès nécessite que la requérante justifie de manière concrète les motifs pour lesquels il est impossible de procéder autrement que par surprise (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-12.153, Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-12.153). Dans cette même espèce, la Cour retient que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction « circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi », de sorte qu’il incombe au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, tels que ceux des bénéficiaires de la protection du secret professionnel.
La protection du secret des affaires fait l’objet d’un dispositif spécifique que la jurisprudence de la chambre commerciale a récemment précisé. L’article R. 153-1 du code de commerce prévoit que, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires, la mesure de séquestre étant levée et les pièces transmises au requérant si aucune demande de modification ou de rétractation n’est présentée dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision (article R. 153-1 du code de commerce). Par un arrêt du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a jugé que le juge saisi en référé d’une demande de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, que celle-ci ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant, et qu’à défaut de demande de rétractation dans le délai d’un mois, le requis n’est plus recevable à invoquer le secret des affaires pour s’opposer à la levée du séquestre et à la transmission des pièces (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-17.250, publié au Bulletin, Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-17.250). Cette construction, qui combine séquestre provisoire, délai de rétractation et forclusion, ménage un équilibre entre le droit à la preuve de la victime d’actes de concurrence déloyale et la protection des informations confidentielles de la partie requise.
Le contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de l’Autorité de la concurrence complète ce dispositif. La cour d’appel de Paris, saisie sur le fondement de l’article L. 464-8 du code de commerce, connaît des recours formés contre les décisions de l’Autorité et exerce un office étendu, y compris lorsque le rapport établi en application de l’article L. 463-2 a été annulé. La chambre commerciale a en effet jugé que la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité statuant sur des griefs notifiés conformément à l’article L. 463-2, demeure tenue de se prononcer sur ces griefs dès lors que l’annulation du rapport est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine (Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin, Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582). Cette solution garantit la continuité du contrôle juridictionnel des sanctions de concurrence, dont la diffusion par l’Autorité relève également du juge judiciaire lorsqu’elle se rattache à la décision de sanction elle-même (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, publié au Bulletin, Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868).
Conclusion
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 avril 2026, T-682/24, Red Bull e.a. c/ Commission, fixe avec précision le régime du remboursement des coûts de la poursuite d’une inspection dans les locaux de la Commission européenne. La notion de coûts supplémentaires, telle qu’elle résulte du point 90 de l’arrêt Nexans France et Nexans/Commission, s’entend des seuls frais qui constituent un supplément par rapport au référentiel antérieur de l’inspection effectuée dans les locaux de l’entreprise et qui présentent un lien de causalité exclusif avec la poursuite des opérations à Bruxelles. Les honoraires d’avocat ne constituent, en principe, pas de tels coûts supplémentaires, dès lors que les prestations de conseil auraient en tout état de cause été fournies si l’inspection s’était poursuivie dans les locaux de l’entreprise, à moins que celle-ci ne démontre concrètement leur caractère additionnel. La liberté d’organisation de la défense demeure entière, mais la charge financière de la stratégie de défense choisie reste, sauf preuve contraire, à la charge de l’entreprise.
Cette solution européenne s’inscrit dans un ensemble plus large de garanties procédurales, que la jurisprudence de la chambre commerciale ne cesse de préciser : autorisation judiciaire préalable des visites et saisies, contradictoire de la procédure devant l’Autorité, séquestre provisoire et protection du secret des affaires dans les mesures d’instruction, contrôle juridictionnel effectif des décisions de sanction. Dès lors, l’entreprise confrontée à une inspection, qu’elle soit diligentée par la Commission européenne, par l’Autorité de la concurrence ou par la DGCCRF, doit anticiper l’ensemble de ces règles pour préserver tant ses droits que ses intérêts financiers, de la phase d’enquête jusqu’à la contestation éventuelle de la décision finale. La consultation d’un avocat en droit de la concurrence à Paris permet d’appréhender ces enjeux dans leur globalité.
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