I. Le paiement au créancier apparent : la protection du débiteur de bonne foi à l’épreuve de l’usurpation d’identité
A. La notion de créancier apparent et l’exclusion du tiers usurpateur
L’article 1342-2 du code civil impose que le paiement soit fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. L’article 1342-3 du même code apporte un tempérament à cette exigence en disposant que « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ». Le débiteur qui a réglé une personne qui se présentait comme titulaire de la créance, sans pouvoir déceler la supercherie, est ainsi libéré à l’égard de son véritable créancier. La notion de créancier apparent a fait l’objet, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, d’une délimitation prétorienne nourrie par la multiplication des fraudes au changement de coordonnées bancaires.
La chambre commerciale a récemment fixé le cadre de la notion par un arrêt rendu en formation plénière le 17 juin 2026 (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306, FP-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/6a323623cdc6046d47934577). En l’espèce, un fournisseur de carburant avait vendu du gazole par l’intermédiaire d’un intermédiaire italien à une société établie aux Îles vierges britanniques. Un escroc, après avoir usurpé l’adresse électronique du vendeur, avait transmis à l’intermédiaire une facture et un relevé d’identité bancaire falsifiés, conduisant l’acquéreur à virer la somme de 103 375,64 euros sur le compte du fraudeur. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait jugé le paiement libératoire au motif que l’acquéreur avait pu légitimement croire qu’il s’adressait à son créancier. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en énonçant que « n’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier ».
La formation plénière distingue ainsi la croyance légitime en l’identité du titulaire du droit de créance de la croyance légitime en l’identité du titulaire du compte de paiement. Le débiteur qui savait que son créancier était la société Petrogarde n’a pas payé un créancier apparent, mais une personne se faisant passer frauduleusement pour celle-ci. Or, l’arrêt attaqué avait opéré une confusion entre ces deux croyances en retenant que l’acquéreur avait « pu légitimement croire qu’elle avait affaire à son créancier » lorsqu’elle avait procédé au virement. La solution, rendue au visa de l’article 1342-3 du code civil, exclut donc que la fraude au changement de coordonnées bancaires bénéficie au débiteur qui s’en prévaut pour échapper à son obligation de payer une seconde fois.
La portée de cette décision se mesure à l’aune des hypothèses dans lesquelles le créancier apparent, au sens de l’article 1342-3 du code civil, est au contraire retenu. La cour d’appel de Rennes a ainsi jugé, par un arrêt du 25 novembre 2025 (CA Rennes, 25 novembre 2025, n° 24/05926, https://www.courdecassation.fr/decision/6926af5877bf00d0f5ea6504), que le paiement d’une somme de 150 000 euros était libératoire. Le relevé d’identité bancaire utilisé, frauduleux, se présentait pourtant sous le nom de la société Financo. Les juges du fond ont relevé que le relevé litigieux reprenait l’adresse exacte et la dénomination de la créancière. Les courriels provenaient de l’adresse habituelle de son attachée commerciale, et le processus de transmission était identique à celui précédemment utilisé. La société débitrice avait donc « légitimement pu croire que celui à qui elle a versé les fonds était créancier », de sorte que le paiement était valable au sens de l’article 1342-3 du code civil.
Le rapprochement de ces deux décisions dessine une ligne de partage nette. Le paiement à un tiers qui a purement et simplement usurpé l’identité du créancier n’est jamais libératoire, car l’apparence trompeuse ne porte que sur les modalités d’exécution du paiement. Le paiement à une personne qui s’est présentée comme le créancier lui-même, dans des circonstances qui ne permettaient pas au débiteur de déceler l’imposture, demeure valable. A cet égard, l’appréciation se fait in concreto, à la lumière des relations d’affaires antérieures et des anomalies qui pouvaient être décelées par un débiteur normalement attentif.
B. La bonne foi du débiteur et la charge de la preuve de la libération
Le caractère libératoire du paiement suppose que celui qui se prétend libéré en rapporte la preuve. L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Il ajoute que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». La charge de la preuve de la bonne foi, qui conditionne la validité du paiement fait à un créancier apparent, pèse ainsi sur le débiteur qui invoque la libération. Cette répartition probatoire éclaire plusieurs contentieux récents opposant des entreprises à des établissements de crédit ou à des sociétés d’affacturage.
La cour d’appel de Rennes a fait application de cette règle dans un litige opposant une société d’orthopédie à la société BNP Paribas Factor, par un arrêt du 28 avril 2026 (CA Rennes, 28 avril 2026, n° 25/03645, https://www.courdecassation.fr/decision/69f1920dcdc6046d47ecea79). Le factor, subrogé dans les droits du fournisseur, réclamait le paiement d’une facture que la débitrice avait déjà réglée entre les mains de son fournisseur. La cour a constaté que la facture initiale ne portait aucune mention de l’affacturage et que la preuve de la notification de la subrogation n’était pas rapportée. En application de l’article 1346-5 du code civil, la subrogation ne peut être opposée au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte, la preuve de cette notification incombant à celui qui l’invoque. La cour en a déduit que « les paiements qu’elle a effectués auprès de la société Jerenove35 sont considérés comme faits de bonne foi et sont libératoires ».
La même exigence probatoire se retrouve dans les litiges relatifs au paiement du prix des prestations entre professionnels. La cour d’appel de Bordeaux a retenu, par un arrêt du 12 mars 2025 (CA Bordeaux, 12 mars 2025, n° 23/00747, https://www.courdecassation.fr/decision/67d2798d505b787448af429d), que la société débitrice avait « régulièrement payé son créancier apparent de bonne foi, au sens des dispositions de l’article 1342-3 du code civil ». Le paiement étant valable, la demande en paiement du prix formée par le prestataire a été rejetée. Les juges du fond ont apprécié la bonne foi au regard de la qualité apparente de la personne qui avait reçu les fonds et de l’absence d’indices propres à éveiller les soupçons du débiteur.
La bonne foi du débiteur s’apprécie en outre à la date du paiement, sans que les circonstances postérieures puissent la remettre en cause. La cour d’appel de Rennes a, dans l’affaire opposant la société Caravan’or à la société Financo, écarté l’argument tiré de l’absence de diligences du débiteur après le virement pour écarter la qualification de paiement de bonne foi. L’arrêt du 25 novembre 2025 retient que l’absence de réaction du débiteur après la découverte du détournement ne peut « être déduite une mauvaise foi ou une négligence empêchant de retenir sa bonne foi lors du paiement ». Des lors, la validité du paiement se juge au moment où il a été effectué, à la lumière des éléments dont le débiteur disposait alors.
En conséquence, le régime du paiement au créancier apparent offre au débiteur une protection dont les contours dépendent étroitement des circonstances de chaque espèce. La décision de la formation plénière du 17 juin 2026 a cependant apporté une clarification décisive en excluant de ce régime le tiers usurpateur d’identité. Par ailleurs, la charge de la preuve pèse sur le débiteur. Les entreprises doivent conserver les éléments propres à établir que les coordonnées bancaires utilisées leur ont été communiquées dans des conditions excluant tout doute sur leur authenticité.
II. La fraude aux coordonnées bancaires et la responsabilité du prestataire de services de paiement
A. La qualification de l’opération de paiement : le consentement du payeur et l’identifiant unique
Le sort du virement frauduleux dépend, devant la chambre commerciale, de la qualification de l’opération de paiement au regard des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier. Une opération de paiement est autorisée lorsque le payeur a consenti à son exécution, ce consentement devant être donné sous la forme convenue avec son prestataire. L’article L. 133-18 du code monétaire et financier impose au prestataire, en cas d’opération non autorisée signalée par l’utilisateur, de « rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée ». Ce remboursement intervient « immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé ». La question centrale est donc celle de la qualification de l’opération lorsque les coordonnées bancaires ont été falsifiées.
La chambre commerciale a répondu à cette question par un arrêt publié au Bulletin du 1er juin 2023 (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289, F-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6478384dbf7113d0f86f7047). Des époux avaient signé et adressé à la Banque postale deux ordres de virement d’un montant total de 100 000 euros au profit de l’épouse, titulaire du compte joint. Un tiers avait modifié le numéro IBAN du bénéficiaire à l’insu des donneurs d’ordre, et la banque avait exécuté les virements vers le compte ainsi substitué. La Cour de cassation a jugé qu’un ordre de virement « régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre ne constitue pas une opération autorisée ». La banque devait donc rembourser immédiatement la somme de 100 000 euros, sans qu’il y ait lieu de rechercher une faute de sa part.
La chambre commerciale a ensuite précisé, par un arrêt publié au Bulletin du 4 mars 2026 (Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-11.959, F-B, https://www.courdecassation.fr/decision/69a7e422cdc6046d4774136a), le domaine de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, qui transpose l’article 88 de la directive du 25 novembre 2015 sur les services de paiement. Selon ce texte, l’ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur est réputé dûment exécuté, et le prestataire n’est pas responsable de la mauvaise exécution lorsque l’identifiant est inexact. La Cour de cassation en a déduit que la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas applicable à l’exécution d’un ordre conforme à l’identifiant unique. Tel n’est pas le cas, précise-t-elle, « lorsque le prestataire de services de paiement ne s’est pas borné à exécuter l’ordre de paiement ». En l’espèce, la banque avait elle-même rédigé l’ordre de virement soumis à la signature de ses clients. Le relevé d’identité bancaire annexé comportait « des incohérences apparentes et manifestes qui ne pouvaient laisser aucun doute, pour un professionnel normalement diligent, sur le fait que l’identifiant était un faux grossier ». Sa responsabilité était donc engagée sur le fondement du droit commun, pour manquement à son devoir de vigilance.
La chambre commerciale, statuant en formation de section le 10 décembre 2025, a enfin précisé la condition de forme du consentement du payeur (Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-20.778, F-B, https://www.courdecassation.fr/decision/693927a5c988783351cb6532). Une société avait communiqué par téléphone à un hôtelier le numéro et le cryptogramme de sa carte bancaire pour réserver une chambre, puis des débits non autorisés étaient intervenus. La cour d’appel avait écarté le remboursement au motif que la société avait spontanément communiqué ses données. La Cour de cassation a censuré cette analyse en retenant qu’une opération de paiement initiée par l’intermédiaire du bénéficiaire « est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ». En l’absence d’un tel consentement « donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service de paiement, l’opération est réputée non autorisée ». Le prestataire devait donc établir la preuve du consentement du payeur, la seule communication des données de la carte ne suffisant pas.
La cour d’appel de Rouen a fait une application concrète de ces principes par un arrêt du 19 juin 2025 (CA Rouen, 19 juin 2025, n° 24/02782, https://www.courdecassation.fr/decision/6854f00f0e701f80ce36d54b). Une entreprise de peinture avait reçu de son sous-traitant une facture et un relevé d’identité bancaire, puis des pirates avaient intercepté le courriel et substitué leurs propres coordonnées bancaires. La banque avait exécuté le virement de 24 000 euros sur le fondement du relevé falsifié, qui comportait pourtant des anomalies grossières. La cour a jugé que le relevé d’identité bancaire avait « été modifié et falsifié avant d’avoir été transmis à la Banque CIC Nord-Ouest ». Il s’ensuivait que l’opération de paiement de la somme de 24 000 euros « n’a pas été autorisée ». La banque a ainsi été condamnée à rembourser la somme de 19 114,24 euros, correspondant au virement diminué de la fraction des fonds récupérée par la procédure de rappel.
B. Le devoir de vigilance du prestataire et la faute de l’utilisateur de services de paiement
Lorsque l’opération de paiement est autorisée, la responsabilité du prestataire ne peut être recherchée sur le fondement du régime spécial du code monétaire et financier. Ce régime est en effet exclusif de tout régime alternatif. L’utilisateur qui a lui-même fourni l’identifiant unique inexact ne peut donc obtenir le remboursement de l’opération, conformément à l’article L. 133-21 du code monétaire et financier. La responsabilité du banquier peut néanmoins être engagée sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, en raison du devoir de vigilance qui lui impose de détecter les anomalies apparentes des ordres de paiement et d’alerter son client.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg a appliqué ce régime dans un jugement du 26 juin 2026 (TJ Strasbourg, 26 juin 2026, n° 23/00646, https://www.courdecassation.fr/decision/6a3ef23ccdc6046d47eedce5). La comptable d’une société d’intérim avait exécuté un virement de 170 664 euros vers une banque italienne sur les instructions d’une personne usurpant l’identité de la gérante, dans le cadre d’une fraude dite au président. Le tribunal a jugé que l’opération était autorisée, le consentement de la payeuse étant établi par l’utilisation du dispositif sécurisé convenu avec la banque, et a écarté l’application des articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier. Il a néanmoins retenu la responsabilité de la banque sur le fondement du devoir de vigilance. Il a relevé à cet égard que « l’apparition, pour la première fois, d’une nouvelle référence bancaire située hors de France en tant que bénéficiaire d’un virement d’un montant substantiel de plus de 170 000 euros révèle une anomalie intellectuelle ». La banque aurait dû surseoir à l’exécution de l’ordre et se renseigner auprès de la gérante, une telle vérification s’imposant « quand bien même une telle vérification n’était pas contractuellement prévue ». La société ayant concouru à son propre préjudice en laissant une salariée inexpérimentée ordonner seule le virement, sa faute a été fixée à 70 %, la banque étant condamnée à payer la somme de 51 199,20 euros.
La faute de l’utilisateur peut, à l’inverse, exonérer entièrement le prestataire lorsque le payeur a lui-même modifié les coordonnées bancaires de son fournisseur. La cour d’appel de Bordeaux a jugé, par un arrêt du 18 février 2025 (CA Bordeaux, 18 février 2025, n° 23/02920, https://www.courdecassation.fr/decision/67b57886ffd9281fcee24af8), qu’une société victime d’une escroquerie au faux fournisseur ne pouvait obtenir le remboursement de la somme de 31 000 euros. La cause du caractère frauduleux des opérations résidait dans le changement de l’IBAN du fournisseur, effectué par une préposée de la société elle-même « sur la simple foi de courriels reçus », dont le contenu présentait pourtant un caractère douteux. La cour a retenu que « la société Romactis, par sa négligence, est à l’origine de son préjudice », les virements ayant été exécutés par la banque conformément aux identifiants fournis et aucune anomalie apparente ne devant l’alerter. L’arrêt souligne ainsi que la vigilance du banquier ne saurait se substituer à celle de l’entreprise dans la gestion de ses relations avec ses fournisseurs.
La cour d’appel de Versailles a précisé l’étendue du devoir de vigilance du prestataire dans le contentieux des virements d’un montant inhabituel. Par un arrêt du 9 septembre 2025 (CA Versailles, 9 septembre 2025, n° 24/05458, https://www.courdecassation.fr/decision/68c1074d2c4c0c4e691e3ecc), elle a jugé qu’une banque avait satisfait à son obligation de vigilance en détectant le caractère inhabituel d’un virement de 138 900 euros. Elle avait pour cela réclamé des informations complémentaires à son client et lui avait fait confirmer son ordre à plusieurs reprises. La banque a en revanche été condamnée pour avoir tardé à mettre en œuvre la procédure de retour des fonds. La cour a relevé que « en ne formulant la demande de retour que quatre jours après le message de son client l’informant de la fraude et sollicitant expressément ce retour, la banque a tardé, sans raison objective, à mettre en œuvre la procédure prévue au SCT Rulebook ». Le préjudice résultant de cette faute a toutefois été évalué à l’euro symbolique, la demande de rappel formée huit jours après l’opération ayant de toute façon été illusoire, les fonds ayant vraisemblablement déjà quitté le compte bénéficiaire.
La même cour a, par un arrêt du 4 mars 2025 (CA Versailles, 4 mars 2025, n° 23/07601, https://www.courdecassation.fr/decision/67c7e8b1910b2f913559dcf0), écarté le remboursement des virements réalisés par une cliente victime d’une escroquerie au faux conseiller en patrimoine. Les opérations avaient été exécutées avec authentification forte et conformément aux instructions du donneur d’ordre. L’utilisateur qui consent à l’opération au moyen des dispositifs d’authentification mis à sa disposition ne peut ensuite se prévaloir du régime des opérations non autorisées. Par ailleurs, l’article L. 133-19 du code monétaire et financier prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations non autorisées si elles résultent de son agissement frauduleux. Il en va de même s’il n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations de sécurité. La répartition finale du préjudice entre l’entreprise et son banquier dépend ainsi de la qualification de l’opération et de l’appréciation de la vigilance respective des parties.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale, de l’arrêt du 1er juin 2023 à la décision de la formation plénière du 17 juin 2026, a construit un régime cohérent du paiement face à la fraude aux coordonnées bancaires. Le débiteur qui paie un tiers usurpant l’identité de son créancier demeure tenu de sa dette, tandis que celui qui a réglé un créancier apparent de bonne foi est libéré, sous réserve d’en rapporter la preuve. Le prestataire de services de paiement est, quant à lui, tenu de rembourser l’opération non autorisée. Il peut toutefois établir que le payeur a consenti à son exécution ou qu’il a fourni l’identifiant unique inexact, et il répond de son devoir de vigilance lorsque l’ordre présentait une anomalie apparente. Les entreprises exposées à ces fraudes doivent donc sécuriser leurs procédures internes de paiement et vérifier systématiquement tout changement de coordonnées bancaires annoncé par un fournisseur. Elles doivent également alerter immédiatement leur banque en cas de virement frauduleux, la mise en œuvre rapide de la procédure de retour des fonds conditionnant les chances de recouvrement. La consultation d’un avocat en recouvrement de créances commerciales à Paris permet d’engager dans les meilleurs délais les actions propres à limiter la perte subie. Elle préserve ainsi les droits de l’entreprise face à son créancier et à son établissement bancaire.
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