La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, de 2024 à 2026, un régime cohérent de l’action du tiers à un contrat. Ce tiers invoque un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Cette construction prétorienne repose sur deux arrêts décisifs. L’arrêt du 3 juillet 2024 puis celui du 17 décembre 2025 déterminent les conditions de recevabilité de l’action du tiers. Ils fixent aussi l’étendue des stipulations qui peuvent lui être opposées. Or, la portée pratique de cette jurisprudence est considérable pour les opérateurs économiques. La présente étude examine le fondement de l’action du tiers. Elle analyse ensuite les limites contractuelles qui lui sont opposables.
I. Le fondement de l’action du tiers : la responsabilité délictuelle du cocontractant défaillant
Le tiers à un contrat ne peut, en principe, se prévaloir des stipulations auxquelles il n’est pas partie. L’effet relatif est consacré par l’article 1199 du code civil. Ce texte dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. La jurisprudence ouvre néanmoins une voie fondée sur la responsabilité délictuelle. La chambre commerciale en a précisé les conditions d’exercice depuis l’arrêt d’assemblée plénière du 6 octobre 2006. Cette action repose sur l’assimilation du manquement contractuel à une faute délictuelle. Elle suppose que le tiers justifie d’un dommage personnel en lien de causalité avec le manquement invoqué.
A. La recevabilité de l’action du tiers fondée sur un manquement contractuel
L’arrêt rendu par l’assemblée plénière le 13 janvier 2020 a établi une règle essentielle. Le tiers qui établit un lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle distincte. La chambre commerciale rappelle cette règle dans sa décision du 3 juillet 2024. Cet arrêt, pourvoi n° 21-14.947, est publié au Bulletin. Il concerne la responsabilité d’une société d’exposition à l’égard de l’assureur subrogé dans les droits du propriétaire des marchandises endommagées (Cass. com. 3 juillet 2024, n° 21-14.947, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6684e95da0de54ff609f7aa9).
La cour d’appel de Nîmes a systématisé cette solution dans un arrêt du 16 janvier 2026. Elle a énoncé que « le tiers victime, qu’il soit « intéressé » au contrat ou qu’il y soit totalement étranger, que l’obligation méconnue soit de moyens ou de résultat et quelle que soit sa portée, doit seulement rapporter la preuve d’un manquement contractuel et d’un dommage en lien causal avec ce manquement, sans être tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement » (CA Nîmes 16 janvier 2026, n° 25/01038, https://www.courdecassation.fr/decision/697359fbcdc6046d4768dc5b).
Cette affaire opposait la société Combustibles JF [C] au réparateur d’un camion-citerne. Le réparateur avait procédé à la reprise de la berce du véhicule dans des conditions contraires aux règles de l’art. La cour a jugé que la société victime pouvait se prévaloir de la méconnaissance, par le réparateur, de son obligation de résultat à l’égard de son client. Elle le pouvait sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Le vendeur dont l’obligation était en cause n’était pas son cocontractant. Or, cette assimilation du manquement contractuel à une faute délictuelle emporte une conséquence majeure. Le tiers qui choisit d’invoquer le contrat doit en accepter l’ensemble du contenu. Il doit notamment en accepter les stipulations qui encadrent la responsabilité du débiteur.
La cour d’appel d’Angers a appliqué la même logique dans un arrêt du 13 janvier 2026. Le gérant d’une société recherchait la responsabilité délictuelle du cabinet d’expertise comptable de sa société. Il lui reprochait les redressements fiscaux subis à titre personnel. La cour a rappelé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Elle a toutefois souligné que le gérant, partie au contrat par ailleurs, était tiers pour les demandes fondées sur l’inexécution des obligations dues à la société. La clause de forclusion a été déclarée opposable à ses demandes (CA Angers 13 janvier 2026, n° 21/00962, https://www.courdecassation.fr/decision/69679c88cdc6046d4745450b).
B. La condition du dommage personnel et la charge de la preuve
L’action du tiers demeure subordonnée à la démonstration d’un dommage qui lui est propre. Ce dommage doit être distinct de celui subi par le cocontractant. La cour d’appel de Bordeaux l’a rappelé dans un arrêt du 21 octobre 2025. Un salarié avait été privé du bénéfice de l’assurance chômage. Il cumulait illégalement ses fonctions de directeur et de contrôleur de gestion. Il recherchait la responsabilité de l’expert-comptable de son employeur sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour a jugé recevable l’action du tiers. Elle l’a toutefois rejetée au fond, faute de lien de causalité. La faute initiale de la victime avait été la cause exclusive de son préjudice (CA Bordeaux 21 octobre 2025, n° 22/03906, https://www.courdecassation.fr/decision/68f8683ad7e432441d85bfe4).
Cette exigence d’un préjudice personnel s’articule avec le principe de l’effet relatif du contrat. Ce principe interdit au tiers de se prévaloir d’une stipulation pour autrui sans y être partie. Le manquement contractuel ne constitue un fait générateur de responsabilité délictuelle à l’égard des tiers que dans la mesure où il leur a causé un dommage direct et certain. A cet égard, la charge de la preuve pèse sur le tiers demandeur. Celui-ci doit rapporter la preuve du manquement, du dommage et du lien de causalité. Par ailleurs, la victime par ricochet ne peut exercer l’action délictuelle que dans la limite des droits qu’elle tient de la subrogation. L’arrêt du 3 juillet 2024 précité en est une illustration.
La chambre commerciale a, dans cette décision, rappelé les deux arrêts fondateurs de l’assemblée plénière. Le premier a été rendu le 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, publié au Bulletin. Le second a été rendu le 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au Bulletin. Des lors, la qualité de tiers n’exclut pas l’action en réparation. Elle conditionne son régime : le tiers qui invoque le contrat doit en subir les conditions et les limites. Cette symétrie constitue le cœur de la jurisprudence récente de la chambre commerciale.
II. L’opposabilité au tiers des conditions et limites de la responsabilité contractuelle
Le principe de l’opposabilité des stipulations contractuelles au tiers a été énoncé par la chambre commerciale dans son arrêt du 3 juillet 2024. Il a été confirmé et étendu par l’arrêt du 17 décembre 2025. Ce dernier arrêt l’a appliqué aux clauses de forclusion, de prescription et de conciliation préalable. Cette jurisprudence poursuit un objectif de cohérence de l’économie contractuelle. Elle connaît néanmoins des limites. Ces limites tiennent à la participation des stipulations à l’économie générale du contrat. Elles tiennent aussi à la précision de leurs modalités de mise en œuvre.
A. La consécration du principe : la forclusion, la prescription et la conciliation préalable
L’arrêt du 17 décembre 2025, pourvoi n° 24-20.154, publié au Bulletin, constitue la pièce maîtresse de ce corpus. La chambre commerciale y énonce que « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Cass. com. 17 décembre 2025, n° 24-20.154, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6942530e61c46255e1714e80).
L’espèce opposait le gérant d’une société au cabinet d’expertise comptable de sa société. Le gérant avait été personnellement redressé à la suite d’erreurs comptables. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait écarté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion, de la prescription et du défaut de tentative de conciliation préalable. Elle avait retenu que les clauses de la lettre de mission ne pouvaient être opposées au gérant qui ne s’y était pas obligé à titre personnel. La chambre commerciale censure ce raisonnement. Les stipulations qui aménagent la responsabilité du débiteur sont opposables au tiers qui invoque le manquement contractuel, dès lors qu’elles participent à l’économie générale du contrat. En statuant ainsi, la cour d’appel avait violé l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 C. civ.).
L’arrêt du 3 juillet 2024, pourvoi n° 21-14.947, avait déjà posé le principe en ces termes : « Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Cass. com. 3 juillet 2024, n° 21-14.947, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6684e95da0de54ff609f7aa9).
La cour d’appel d’Angers a appliqué ce principe dans son arrêt du 13 janvier 2026. Elle a opposé au gérant, tiers au contrat de mission, la clause de forclusion stipulée dans les conditions générales de la lettre de mission. Cette clause cantonnait les actions en responsabilité dans le temps. La cour a retenu que cette clause définit les conditions et les limites de la responsabilité de l’expert-comptable en cantonnant les actions y afférentes dans le temps. Le gérant, qui fondait son action sur le manquement du cabinet à ses obligations envers la société, devait se voir opposer la clause de forclusion. Ses demandes ont été déclarées irrecevables comme forcloses (CA Angers 13 janvier 2026, n° 21/00962, https://www.courdecassation.fr/decision/69679c88cdc6046d4745450b).
B. Les limites de l’opposabilité : l’économie générale du contrat et la précision des modalités
L’opposabilité des stipulations au tiers n’est cependant pas automatique. La cour d’appel de Bordeaux l’a nettement marqué dans son arrêt du 21 octobre 2025. Elle a refusé d’opposer au salarié, tiers au contrat de mission, la clause conventionnelle de forclusion stipulée au profit de l’expert-comptable. La cour a relevé que « Cette clause aménage seulement le délai pour agir du client, mais ne participe pas à l’économie générale du contrat, et ne définit pas les conditions et limites de la responsabilité de l’expert-comptable » (CA Bordeaux 21 octobre 2025, n° 22/03906, https://www.courdecassation.fr/decision/68f8683ad7e432441d85bfe4).
Cette décision trace une ligne de démarcation essentielle. Seule la stipulation qui participe à l’économie générale du contrat peut être opposée au tiers. Il faut aussi qu’elle définisse les conditions et limites de la responsabilité du débiteur. Une clause purement procédurale, qui aménage le seul délai pour agir du client, demeure en revanche inopposable au tiers. Il en va ainsi sauf à méconnaître son droit au procès équitable résultant de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Or, cette distinction entre les clauses substantielles et les clauses processuelles a été partiellement dépassée par l’arrêt du 17 décembre 2025. Celui-ci a précisément étendu l’opposabilité aux clauses de forclusion, de prescription et de conciliation préalable.
S’agissant des clauses de conciliation préalable, la chambre commerciale a, par deux arrêts jumeaux rendus le 10 décembre 2025, rappelé la condition de précision des modalités de mise en œuvre. Elle énonce que « le non-respect d’une clause relative aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir lorsque cette clause prévoit, comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction, le recours à un processus d’arrangement amiable dont elle précise les modalités de mise en œuvre » (Cass. com. 10 décembre 2025, n° 24-20.678, https://www.courdecassation.fr/decision/6939282dc988783351cb73f3).
Dans ces deux affaires, la chambre commerciale a censuré la cour d’appel de Chambéry. Celle-ci avait déclaré irrecevables les demandes d’assurés qui n’avaient pas saisi la commission d’arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine. La clause litigieuse se bornait à prévoir qu’en cas de litige, les parties s’engageaient à rechercher un arrangement amiable. Elle ne précisait pas les modalités particulières de mise en œuvre de cette tentative. La chambre commerciale en déduit que cette clause, dépourvue de précision, ne pouvait fonder une fin de non-recevoir. La sanction du non-respect d’une clause de règlement amiable s’analyse en une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile (Cass. com. 10 décembre 2025, n° 24-20.679, https://www.courdecassation.fr/decision/69392830c988783351cb7421).
La cour d’appel de Montpellier a, dans le même esprit, rappelé que « la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent » (CA Montpellier 8 avril 2025, n° 24/01319, https://www.courdecassation.fr/decision/67f603edebd7282443856706). Dans cette affaire, la société demanderesse avait saisi un médiateur. Elle n’avait toutefois pas fourni les éléments permettant de rendre effective la saisine. La cour a donc déclaré son action irrecevable pour défaut de mise en œuvre de bonne foi de la clause.
La cour d’appel de Rennes a fait application de la même règle dans un arrêt du 27 mai 2025. Elle a déclaré irrecevables les sociétés clientes d’un cabinet d’expertise comptable. Celles-ci n’avaient pas saisi le président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables de la procédure de conciliation prévue par les conditions générales. La saisine d’une commission de déontologie ne valait pas conciliation (CA Rennes 27 mai 2025, n° 24/02898, https://www.courdecassation.fr/decision/683698aed0b627634d2c56c1).
La cour de Versailles a, quant à elle, qualifié de clause de conciliation préalable la stipulation imposant la soumission du litige à l’arbitrage du conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Île-de-France. Elle a retenu que l’ordre professionnel n’est pas un arbitre. L’interprétation de la clause doit lui donner un effet (CA Versailles 5 mai 2026, n° 25/04888, https://www.courdecassation.fr/decision/69facb90cdc6046d47be5519).
Cette même cour a toutefois précisé la portée de l’opposabilité à l’égard de l’assureur de responsabilité, tiers au contrat de mission. Elle a jugé que l’action directe de la victime contre l’assureur, fondée sur l’article L. 124-3 du code des assurances, est une action autonome. Elle n’est pas subordonnée à la recevabilité de l’action contre l’assuré. Ainsi, « l’irrecevabilité de l’action de la société [N] Conseil contre son expert-comptable n’est pas un obstacle à l’exercice d’une action en responsabilité de la société [N] Conseil contre l’assureur de l’expert-comptable » (CA Versailles 5 mai 2026, n° 25/04888, https://www.courdecassation.fr/decision/69facb90cdc6046d47be5519).
La jurisprudence de la chambre commerciale consacre ainsi une géométrie variable de l’opposabilité du contrat au tiers. Les clauses qui définissent les conditions et limites de la responsabilité sont opposables au tiers qui invoque le manquement contractuel. Il en est ainsi des clauses limitatives, de forclusion, de prescription ou de conciliation préalable. Encore faut-il qu’elles participent à l’économie générale du contrat et qu’elles précisent leurs modalités de mise en œuvre. A l’inverse, les clauses qui ne participent pas à cette économie, ou dont les modalités demeurent imprécises, ne peuvent fonder une fin de non-recevoir. Or, l’enjeu pratique de cette distinction est considérable pour les professionnels dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée par des tiers. Les experts-comptables, les conseils en gestion de patrimoine ou les prestataires de services doivent anticiper la portée des stipulations qu’ils insèrent dans leurs lettres de mission. Ils doivent aussi vérifier, avant toute action, que les conditions procédurales prévues par le contrat ont été respectées. Cette double exigence conditionne la recevabilité des actions engagées contre eux. Elle vaut également pour leurs clients, qui doivent identifier les clauses procédurales susceptibles de leur être opposées par leurs propres tiers contractuels.
Cette construction repose sur l’article 1240 du code civil, qui fonde la responsabilité délictuelle du cocontractant défaillant. Elle repose aussi sur l’article 1199 du même code, qui consacre l’effet relatif des contrats. Elle s’appuie enfin sur l’article 122 du code de procédure civile, qui définit les fins de non-recevoir. Ce texte vise notamment le délai préfix. En conséquence, la stipulation qui aménage le délai d’action s’analyse en une condition de recevabilité de l’action du tiers. Il en est ainsi qu’il s’agisse d’une clause de forclusion ou d’une clause aménageant la prescription.
La prescription de droit commun demeure, pour sa part, gouvernée par l’article 2224 du code civil. Ce texte dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans. Le délai court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La clause qui aménage ce délai conventionnellement doit respecter les limites admises par l’article 1103 du code civil. Ce dernier texte dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cette clause participe ainsi de l’économie générale du contrat. Elle peut être opposée au tiers qui invoque le manquement contractuel, sous réserve que ses modalités soient suffisamment précises.
Conclusion
La jurisprudence des années 2024 à 2026 dessine un régime équilibré de l’action du tiers à un contrat qui invoque un manquement contractuel. La chambre commerciale a consacré la recevabilité de cette action sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle en a toutefois tempéré la portée. Le tiers se voit opposer les stipulations qui participent à l’économie générale du contrat. Il doit aussi subir celles qui encadrent la responsabilité du débiteur. Or, ce mouvement de rééquilibrage, initié par l’arrêt du 3 juillet 2024 et confirmé par l’arrêt du 17 décembre 2025, commande une vigilance particulière des opérateurs économiques. Les avocats en droit des contrats commerciaux à Paris accompagnent la sécurisation des relations contractuelles (avocat en droit des contrats commerciaux à Paris).
La précision des clauses de forclusion, de prescription et de conciliation préalable conditionne désormais leur opposabilité. Elle vaut tant à l’égard du cocontractant que du tiers qui invoque le manquement. Par ailleurs, la distinction entre les clauses substantielles et les stipulations purement procédurales demeure opérante. L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 octobre 2025 en est une illustration. Des lors, la sécurisation des relations contractuelles suppose que les parties veillent à ce que les stipulations encadrant la responsabilité participent réellement à l’économie du contrat. Elles doivent aussi préciser leurs modalités de mise en œuvre. Ainsi, la jurisprudence récente de la chambre commerciale produira pleinement ses effets protecteurs, y compris à l’égard des tiers.
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