Le droit des dessins et modèles protège l’apparence d’un produit, à la condition que celle-ci soit nouvelle et présente un caractère propre. Cette seconde exigence, consacrée par l’article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle, confie au juge une mission délicate : déterminer si l’impression visuelle d’ensemble produite par le modèle enregistré diffère de celle que suscite tout modèle divulgué antérieurement. L’appréciation s’effectue du point de vue d’un référent abstrait, l’observateur averti, dont la définition occupe une place centrale dans le contentieux de la contrefaçon. Une décision du tribunal judiciaire de Paris du 17 juillet 2026, relative à la commercialisation par la société néerlandaise Majem d’imperméables pour cyclistes argués de contrefaçon d’un modèle français, offre une illustration récente de cette grille d’analyse, en même temps qu’elle mobilise les références européennes les plus actuelles. La jurisprudence de la chambre commerciale et des juridictions du fond dessine, depuis l’arrêt de principe du 23 juin 2021, un régime cohérent dont la compréhension conditionne l’issue des actions en contrefaçon. Cette construction mérite examen, d’abord autour de la figure de l’observateur averti (I), puis dans la mise en œuvre de la comparaison des impressions visuelles (II).
I. L’observateur averti, figure centrale de l’appréciation de la protection
A. Une notion intermédiaire entre le consommateur moyen et l’homme de l’art
Aux termes de l’article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle, « un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279315. L’article L. 513-5 du même code étend la protection conférée par l’enregistrement à « tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279348. La notion d’observateur averti commande ainsi l’appréciation tant de la validité du titre que de l’étendue du droit exclusif, ce qui lui confère une importance déterminante dans les deux temps du contentieux.
Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé, dans son jugement du 7 mai 2025 opposant la société Caméléon aux sociétés Communisis, que « la notion d’utilisateur averti s’entend comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marque, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle de l’homme de l’art expert doté de compétences techniques approfondies » (CJUE, 20 octobre 2011, C-281/10, points 53 et 59) https://www.courdecassation.fr/decision/681ba5c5a7f269e5c2ea7eac. La même décision précise le niveau d’attention de ce référent : « sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement, et du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise » https://www.courdecassation.fr/decision/681ba5c5a7f269e5c2ea7eac. L’observateur averti n’est donc ni le consommateur passif, ni l’expert capable de discerner les différences minimes : il se situe entre ces deux extrêmes.
Le jugement du 17 juillet 2026 reprend cette construction et la complète par la référence la plus récente de la Cour de justice, en énonçant que « l’observateur averti (« utilisateur averti » dans le texte de la directive et du règlement), sans être un concepteur ou un expert technique, connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (CJUE, 4 septembre 2025, Lego, C-211/24, point 48 et jurisprudence citée) » https://www.courdecassation.fr/decision/6a5e71f684f14adac9b10868. Cette référence à l’arrêt Lego du 4 septembre 2025 atteste la réception immédiate, par les juridictions françaises, des précisions apportées par le juge de l’Union sur la notion d’utilisateur averti.
La détermination concrète de l’observateur averti s’opère au regard du secteur des produits concernés. La cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation dans le litige opposant les sociétés Trodat aux sociétés Traxx, a ainsi défini ce référent pour des tampons encreurs comme « le fournisseur ou le détaillant d’articles de bureaux », en rappelant que « l’observateur averti se définit comme un observateur doté d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré » (CA Paris, 17 janvier 2024, n° 22/05759) https://www.courdecassation.fr/decision/65dee0af7f398b00089bfb14. Le tribunal judiciaire de Paris a procédé à la même identification pour les meubles présentoirs destinés à la grande distribution, en retenant que l’utilisateur averti est « le professionnel qui acquiert les présentoirs pour y disposer ses produits dans les grandes surfaces », doté d’un « niveau d’attention élevé » https://www.courdecassation.fr/decision/681ba5c5a7f269e5c2ea7eac. Or la qualification du référent n’est pas une formalité : elle oriente directement l’issue de la comparaison, puisque l’impression d’un professionnel du secteur diffère de celle du grand public.
B. Le degré de liberté du créateur, variable d’ajustement de l’impression visuelle
L’article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279315. Cette exigence se retrouve à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, que la jurisprudence française applique de manière constante aux modèles de l’Union. Le degré de liberté du créateur exerce une influence en proportion inverse sur la reconnaissance de la protection : plus cette liberté est grande, plus les différences entre les modèles doivent être marquées pour écarter la contrefaçon.
Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé cette logique en citant la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne, selon laquelle « un degré élevé de liberté du créateur renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles sans différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté ne présente pas de caractère individuel. À l’inverse, un faible degré de liberté du créateur favorise la conclusion selon laquelle les différences suffisamment marquées entre les dessins ou modèles produisent une impression globale dissemblable sur l’utilisateur averti » (TUE, 10 novembre 2021, T-193/20, point 60) https://www.courdecassation.fr/decision/681ba5c5a7f269e5c2ea7eac. La même décision expose la méthode en quatre étapes retenue pour l’appréciation : identification du secteur des produits, définition de l’utilisateur averti et de son niveau d’attention, mesure du degré de liberté du créateur, puis comparaison des impressions globales produites par les modèles opposés, pris individuellement https://www.courdecassation.fr/decision/681ba5c5a7f269e5c2ea7eac.
La fonction technique constitue la limite première de cette liberté. L’article L. 511-8, 1°, du code de la propriété intellectuelle écarte de la protection « l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279336. Le jugement du 17 juillet 2026 applique cette exigence en rappelant que, selon la Cour de justice, « pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d’établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques » (CJUE, 8 mars 2018, C-395/16, Doceram) https://www.courdecassation.fr/decision/6a5e71f684f14adac9b10868. En l’espèce, le tribunal a retenu que seule la présence de fentes latérales, destinées au passage des mains du cycliste, « relève de la seule fonction technique », les autres caractéristiques de l’imperméable résultant également de choix esthétiques du créateur https://www.courdecassation.fr/decision/6a5e71f684f14adac9b10868.
Par ailleurs, la liberté du créateur se mesure à l’aune du fonds commun du secteur. La cour d’appel de Paris a retenu, dans l’affaire des tampons Trodat, que « s’agissant d’un produit technique destiné à un usage précis mais pouvant revêtir plusieurs formes, le degré de liberté du créateur peut être considéré comme moyen » https://www.courdecassation.fr/decision/65dee0af7f398b00089bfb14. Le jugement du 17 juillet 2026 procède à la même pondération pour les vêtements de pluie destinés au vélo, en relevant que l’impression d’ensemble dépendait du « col très imposant avec deux gros boutons alignés verticalement », élément « déterminant dans l’impression d’ensemble qu’il produit, au regard de la liberté de création moyenne du créateur s’agissant de la forme de produits ayant une fonction utilitaire » https://www.courdecassation.fr/decision/6a5e71f684f14adac9b10868. Dès lors, la validité du modèle dépend d’une appréciation globalisante, dans laquelle le degré de liberté du créateur joue le rôle de correctif.
II. La comparaison des impressions visuelles d’ensemble, cœur de l’appréciation de la contrefaçon
A. Un contrôle encadré par la Cour de cassation et le droit de l’Union
La chambre commerciale a fixé, dans son arrêt du 23 juin 2021 rendu dans l’affaire opposant la société Lalique à la société Habitat, la méthode de comparaison applicable à la contrefaçon de dessins et modèles. Statuant sur le fondement des articles L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle et 10 du règlement (CE) n° 6/2002, elle a jugé qu’« il résulte de ces textes que la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle, national ou communautaire, s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente » (Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-18.111, formation de section) https://www.courdecassation.fr/decision/60d2ce5cd540981b57d0745d. La Cour en a déduit que, pour caractériser des actes de contrefaçon, le juge du fond « aurait dû rechercher si l’impression visuelle d’ensemble produite par les verres « Glitz » était identique ou différente de celle produite par ce verre à vin », faute de quoi sa décision est privée de base légale https://www.courdecassation.fr/decision/60d2ce5cd540981b57d0745d. La comparaison doit ainsi porter sur le modèle déposé lui-même, et non sur le produit commercialisé par le titulaire des droits.
Cette exigence a été appliquée avec rigueur par la cour d’appel de Paris dans l’affaire Trodat, qui rappelle que « la protection est déterminée par les représentations graphiques fournies avec la demande d’enregistrement et non par les modèles commercialisés in fine par le titulaire des droits » https://www.courdecassation.fr/decision/65dee0af7f398b00089bfb14. La cour a ainsi jugé que le tampon Traxx n° 9015, dont la base évidée permet de visualiser l’espace à tamponner, ne contrefaisait pas le modèle français n° 934293 caractérisé par une base pleine, tandis que d’autres modèles, reproduisant les proportions et la structure du modèle déposé, étaient contrefaisants, leur « impression non remise en cause par les différences mineures opposées par les appelantes s’agissant de l’existence d’un rail non visible sur les modèles Traxx ou d’un visible transparent afin d’afficher le texte à imprimer sur le dessus du tampon très peu apparent » https://www.courdecassation.fr/decision/65dee0af7f398b00089bfb14. L’appréciation est globale : seules les différences insignifiantes, imperceptibles pour l’observateur averti, ne font pas obstacle à la contrefaçon.
La reproduction des caractéristiques essentielles du modèle enregistré suffit à caractériser la contrefaçon. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé dans l’affaire des plateaux de présentoirs, en énonçant que « la reproduction des caractéristiques essentielles d’un modèle enregistré, engendrant la même impression visuelle globale, en constitue la contrefaçon » https://www.courdecassation.fr/decision/681ba5c5a7f269e5c2ea7eac. Le tribunal a retenu la contrefaçon du modèle de plateau, dont le quadrillage en angles aigus, les renforts en étoile et la disposition des trous étaient repris par les produits argués, et l’a écartée pour le meuble présentoir, dépourvu du tube central et des pieds en biseau caractéristiques du modèle protégé https://www.courdecassation.fr/decision/681ba5c5a7f269e5c2ea7eac.
L’intention du contrefacteur est indifférente à la caractérisation de la contrefaçon. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé que « la contrefaçon de modèle ne pouvant être établie que par l’appréciation du point de vue de l’utilisateur averti de l’impression visuelle globale des modèles opposés, il est indifférent que les sociétés Communisis aient prétendument eu la volonté de reproduire son modèle » https://www.courdecassation.fr/decision/681ba5c5a7f269e5c2ea7eac. La cour d’appel de Paris a, dans le même sens, rappelé dans l’affaire des escaliers « Eestairs Cells » que « la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon » (CA Paris, 8 octobre 2025, n° 23/14984) https://www.courdecassation.fr/decision/68e894a6d8f6cc6d55dd3f9a. La cour avait retenu, dans cette espèce, que l’escalier commercialisé par la société Style Industrie « reproduit de manière quasi servile les caractéristiques du modèle revendiqué » et « produit sur l’utilisateur averti, disposant d’un certain degré de connaissance des produits concernés et d’un degré d’attention élevé, la même impression visuelle d’ensemble que le modèle de la société EEVENTURE, nonobstant des différences minimes n’altérant pas cette impression commune » https://www.courdecassation.fr/decision/68e894a6d8f6cc6d55dd3f9a.
La preuve de la contrefaçon demeure, en revanche, strictement encadrée. La chambre commerciale a jugé, dans son arrêt du 15 mai 2024, que « la seule lecture des pièces ne permettait pas d’identifier précisément les articles incriminés », de sorte que le demandeur qui se borne à renvoyer à un catalogue et à des procès-verbaux de constat sans identifier les produits argués de contrefaçon ne satisfait pas à la charge de la preuve (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié) https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb. A cet égard, la comparaison des impressions visuelles suppose que l’objet du litige soit précisément circonscrit, l’office du juge ne pouvant suppléer la carence du demandeur.
B. La sanction de la contrefaçon et l’articulation avec la protection par le droit d’auteur
L’article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279357. Les juridictions du fond ont fait une application substantielle de ces dispositions. Le tribunal judiciaire de Paris a condamné les sociétés Communisis à verser 50 000 euros à la société Caméléon en réparation de la contrefaçon du modèle de plateau, assorti de mesures d’interdiction sous astreinte et de destruction des produits contrefaisants https://www.courdecassation.fr/decision/681ba5c5a7f269e5c2ea7eac. La cour d’appel de Paris a fixé à 30 000 euros la créance de la société EEVENTURE au titre du préjudice moral né de la contrefaçon de son modèle et de ses droits d’auteur, en relevant la « banalisation de son œuvre » résultant de la publicité donnée au produit contrefaisant https://www.courdecassation.fr/decision/68e894a6d8f6cc6d55dd3f9a. La cour d’appel de Paris a, pour sa part, évalué à 60 000 euros le préjudice subi par les sociétés Trodat du fait de la commercialisation de tampons contrefaisants https://www.courdecassation.fr/decision/65dee0af7f398b00089bfb14.
La nullité du titre prive en revanche l’action en contrefaçon de tout fondement. Le tribunal judiciaire de Paris a annulé, par jugement du 8 juillet 2026, le modèle français n° 20214282 portant sur le motif « Made in Los Angeles », en retenant que sa divulgation sur le compte Instagram personnel du créateur, intervenue plus de douze mois avant le dépôt, était destructrice de nouveauté au sens des articles L. 511-3 et L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle https://www.courdecassation.fr/decision/6a5109e993c619cd1fabb706. Le tribunal a précisé que « cette divulgation du modèle, rendu accessible au public par ces publications sur un réseau social, intervenues respectivement plus de 14 mois et 12 mois et un jour précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement, est destructrice de nouveauté » https://www.courdecassation.fr/decision/6a5109e993c619cd1fabb706. Or cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés sur le fondement du titre annulé, dont le contenu ne peut plus être invoqué https://www.courdecassation.fr/decision/6a5109e993c619cd1fabb706. Le même jugement écarte la protection par le dessin ou modèle communautaire non enregistré, faute pour le demandeur d’avoir établi que la publication sur les réseaux sociaux, assortie de vingt-neuf mentions « J’aime », permettait de considérer le motif comme « raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné » au sens de l’article 11 du règlement n° 6/2002 https://www.courdecassation.fr/decision/6a5109e993c619cd1fabb706.
Le cumul de la protection par le droit des dessins et modèles et de celle résultant du droit d’auteur demeure néanmoins ouvert, dans les limites posées par la jurisprudence européenne. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé, dans son jugement du 18 juin 2026, que « un tel cumul de protection est possible à la condition que l’objet remplisse les conditions requises d’une part par le droit des dessins et modèles, d’autre part par le droit d’auteur (CJUE, 4 décembre 2025, Mio c/ Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag et USM U. Schärer Söhne c/ Konektra, C-580/23 et C-795/23, points 46 à 58) » https://www.courdecassation.fr/decision/6a343a69cdc6046d47d179ce. Le tribunal a ainsi débouté le titulaire d’un modèle communautaire de robot transformable de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur, faute pour l’objet de présenter l’originalité requise, tout en rappelant qu’une antériorité « doit être « de toute pièce », c’est-à-dire comprendre l’intégralité des caractéristiques du modèle » pour détruire la nouveauté https://www.courdecassation.fr/decision/6a343a69cdc6046d47d179ce.
L’accès à la protection par le droit d’auteur des objets utilitaires est, à cet égard, strictement conditionné. La première chambre civile a jugé, dans son arrêt du 9 avril 2026, que « pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre des arts appliqués doit résulter d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant le caractère d’œuvre originale », la condition d’originalité pouvant être satisfaite « quand ces considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs (CJUE, 4 décembre 2025, Mio et USM, C-580/23 et C-795/23, points 62 et 63) » (Cass. 1re civ., 9 avril 2026, n° 25-11.711) https://www.courdecassation.fr/decision/69d743dfcdc6046d479c70de. La Cour a précisé que « l’originalité d’une œuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison », tout en relevant que le caractère créatif des choix de l’auteur « ne saurait être présumé » https://www.courdecassation.fr/decision/69d743dfcdc6046d479c70de.
Les juridictions du fond appliquent ces exigences avec une rigueur particulière. Le tribunal judiciaire de Paris a reconnu l’originalité de dessins de dentelle au regard de « la combinaison originale d’éléments connus », en retenant que « l’originalité peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements, mais également de la combinaison originale d’éléments connus » (TJ Paris, 16 janvier 2026, n° 22/12311) https://www.courdecassation.fr/decision/697aec03cdc6046d470e6236. Le tribunal a condamné la société Guess Europe à verser une provision de 20 000 euros en réparation de la contrefaçon de deux dessins de dentelle, tout en écartant la contrefaçon d’un troisième motif dont l’agencement complexe n’était pas repris https://www.courdecassation.fr/decision/697aec03cdc6046d470e6236. En sens inverse, le tribunal judiciaire de Paris a débouté le demandeur qui revendiquait la protection de vingt-trois dessins de cœurs entrelacés, faute d’avoir « identifié précisément pour chacun des 23 dessins revendiqués les caractéristiques dont chaque combinaison reflète selon lui l’empreinte de sa personnalité » (TJ Paris, 17 décembre 2025, n° 25/09968) https://www.courdecassation.fr/decision/694aef8575782d5f06637705.
Conclusion
La jurisprudence récente confirme la centralité de l’observateur averti dans le droit des dessins et modèles, tant pour l’appréciation de la validité des titres que pour celle de la contrefaçon. Le référent est désormais précisément circonscrit, entre le consommateur moyen et l’homme de l’art, et le degré de liberté du créateur exerce un rôle de correctif déterminant dans la comparaison des impressions visuelles d’ensemble. La chambre commerciale veille, par un contrôle rigoureux, à ce que les juridictions du fond s’en tiennent aux caractéristiques protégées telles que déterminées par les reproductions du certificat d’enregistrement, et à ce que la contrefaçon soit appréciée objectivement, sans égard à l’intention du contrefacteur. Or la multiplication des décisions récentes, du jugement du 17 juillet 2026 sur les imperméables de ville à celui du 8 juillet 2026 sur les publications sur les réseaux sociaux, témoigne de l’actualité d’un contentieux où la preuve de la divulgation et la qualité du dépôt conditionnent l’effectivité de la protection. Dès lors, la sécurisation des droits suppose une attention particulière portée aux modalités de divulgation antérieures au dépôt, à la conformité des représentations déposées et à la documentation de l’effort créatif. Les opérateurs confrontés à la contrefaçon de leurs modèles, comme ceux qui en sont accusés, ont intérêt à confier l’analyse de la comparaison des impressions visuelles et de l’étendue de la protection à un avocat rompu au contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme à Paris, afin d’anticiper les critères retenus par les juridictions et d’organiser la preuve en conséquence.
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