Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La novation dans les relations d’affaires : l’intention de nover, le changement de débiteur et l’absence d’effet novatoire du plan de cession dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2024-2026)

I. La novation, un contrat d’extinction subordonné à la preuve d’une intention certaine de nover

A. La définition légale de la novation et le principe de l’absence de présomption

La novation constitue l’un des modes d’extinction des obligations les plus délicats à mettre en œuvre dans les relations d’affaires, en ce qu’elle suppose la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à une obligation ancienne qu’elles entendent éteindre. L’article 1329 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la définit comme « un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée », précisant qu’elle peut intervenir « par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ». Or, cette opération ne saurait résulter de simples présomptions, l’article 1330 du même code énonçant que « la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte ».

La jurisprudence des juridictions commerciales applique cette exigence avec une rigueur constante, comme en témoigne la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 27 janvier 2026 relatif à la substitution de deux devis successifs conclus entre un hôtelier et son fournisseur de mobilier. La cour énonce que « la novation ne se présumant pas, le fait de constater qu’une obligation nouvelle a été créée ne démontre pas, par lui-même, que les parties aient voulu éteindre l’ancienne », ajoutant que « l’intention de nover est la volonté d’éteindre l’obligation ancienne, de créer une obligation nouvelle et de lier indissociablement les deux opérations » (CA Rennes, 27 janvier 2026, n° 25/00906, lien officiel). En l’espèce, la modification des dimensions des penderies, de la couleur des matériaux et des finitions, si elle emportait une modification substantielle de l’obligation, n’avait pas été acceptée par le client, lequel demeurait engagé par le devis initialement signé.

La cour d’appel de Grenoble a apporté, dans un arrêt du 26 février 2026, des précisions essentielles sur le régime probatoire de l’intention novatoire. Elle retient que « la volonté novatoire peut être indifféremment expresse ou tacite, pourvu qu’elle soit certaine », que « l’intention de nover peut ainsi aussi bien résulter des termes du contrat que des faits et actes des parties, ou des circonstances les entourant », mais que « elle ne peut être présumée » (CA Grenoble, 26 février 2026, n° 24/01527, lien officiel). Cette solution présente un intérêt pratique majeur pour les établissements de crédit : la clause des avenants à une convention de compte courant selon laquelle « les garanties prévues au présent acte s’ajoutent et s’ajouteront à toutes garanties réelles ou personnelles » manifestait la volonté des parties d’additionner les engagements successifs, excluant ainsi toute intention de nover et toute caducité du cautionnement initial.

Le tribunal judiciaire de Saverne a également eu l’occasion d’appliquer ces principes dans le cadre d’une convention d’approvisionnement exclusif assortie de prêts brasseurs, en rappelant que « la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte et suppose la modification d’une obligation essentielle du contrat » (TJ Saverne, 17 février 2026, n° 25/00078, lien officiel). La substitution d’un simple avenant à la convention initiale, qui ne modifiait pas l’économie générale des engagements, ne pouvait donc caractériser une novation susceptible d’éteindre les obligations antérieures.

Cette construction jurisprudentielle répond à une préoccupation de sécurité juridique : l’extinction d’une obligation par la novation prive le créancier de ses droits et accessoires antérieurs, de sorte qu’elle ne peut être déduite de circonstances équivoques. La chambre commerciale veille ainsi à ce que le débiteur qui invoque la novation rapporte la preuve d’une volonté claire et non équivoque, la charge de la preuve pesant sur celui qui se prétend libéré, conformément à l’article 1353 du code civil. En conséquence, l’emprunteur qui entend transférer sa dette à une société tierce doit être en mesure de produire un acte écrit manifestant sans ambiguïté la volonté de son créancier.

B. La novation par changement de débiteur : l’exigence de l’accord du créancier

La novation par changement de débiteur constitue la figure la plus fréquente des litiges commerciaux, en particulier lorsque l’exploitant d’une entreprise individuelle apporte son fonds de commerce à une société qu’il constitue et prétend se libérer de ses dettes personnelles au profit de celle-ci. La cour d’appel d’Angers a eu à connaître d’une telle situation dans un arrêt du 2 décembre 2025, opposant un entrepreneur ayant apporté son fonds de maçonnerie à une société nouvelle à la caisse de crédit agricole créancière d’un crédit de trésorerie souscrit à titre personnel. La cour rappelle qu’« un débiteur ne saurait céder ses dettes sans l’autorisation de son créancier, de sorte que la novation par changement de débiteur ne peut s’opérer qu’avec l’accord non équivoque du créancier » (CA Angers, 2 décembre 2025, n° 21/00998, lien officiel).

Cette décision retient en outre que « la cession d’un fonds de commerce n’opère pas transmission universelle de patrimoine et ne substitue pas de plein droit le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que celui-ci entretenait avec les tiers, sauf manifestation expresse de la volonté des parties » (CA Angers, précité). La simple information du prêteur de la transmission de l’activité, le silence gardé par la banque ou les versements effectués par la société sur le compte support du prêt ne sauraient valoir acceptation de la substitution de débiteur. La cour souligne d’ailleurs que l’accord de cession de contrats conclu entre le cédant et le cessionnaire, auquel la banque n’était pas partie, ne pouvait lui être opposé, la cession de dette requérant, en application des articles 1327 et 1216 du code civil, l’accord écrit du créancier.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a fait application de la même exigence dans un arrêt du 17 décembre 2025 relatif à un montage de défiscalisation industrielle. L’emprunteuse soutenait qu’une société locataire du matériel acquis avait, par un courrier adressé à la banque, accepté de se substituer à elle dans le paiement des mensualités du prêt. La cour écarte cette argumentation en relevant qu’« il ne peut y avoir novation en ce cas que si le créancier donne son accord », constatant que « c’est bien la société Comatules loc 09 qui a souscrit le prêt litigieux et était tenue d’en payer les échéances » (CA Saint-Denis de la Réunion, 17 décembre 2025, n° 25/00227, lien officiel). L’acte sous seing privé par lequel la caution renonçait à son recours personnel contre la débitrice principale constituait une simple modification des effets du cautionnement, non une novation, faute d’intention claire de substitution et d’accord de la banque.

La même analyse prévaut s’agissant des protocoles transactionnels homologués, comme l’illustre un arrêt de la cour d’appel de Riom du 1er avril 2026. Le débiteur soutenait que le protocole d’accord homologué par le tribunal de commerce, aux termes duquel il s’était engagé à payer une somme en lieu et place du solde de son découvert, avait opéré novation de son obligation. La cour rappelle que « la novation ne se présume pas ; la volonté d’opérer doit résulter clairement de l’acte », et que le rééchelonnement de la dette et son aménagement « n’auraient pas emporté novation de l’obligation initiale de M. [E] dans la mesure où elles ne modifient pas l’obligation » dans sa substance (CA Riom, 1er avril 2026, n° 25/01041, lien officiel).

Il résulte de cette jurisprudence que le changement de débiteur ne s’opère jamais de plein droit, quelle que soit l’architecture économique des opérations considérées. Le débiteur qui invoque une novation par substitution doit démontrer l’accord certain et non équivoque du créancier, accord qui ne se présume ni du silence de celui-ci, ni de son comportement passif, ni de l’existence de liens capitalistiques entre les sociétés concernées. Par ailleurs, les praticiens doivent être attentifs à la distinction entre la novation et les opérations voisines que sont la cession de dette et la cession de contrat, lesquelles requièrent également un écrit du créancier, ainsi qu’à celle qui sépare la novation de la simple modification des obligations, dépourvue d’effet extinctif.

II. L’absence d’effet novatoire des opérations de restructuration : plans de cession, transactions et aménagements

A. Le plan de cession et l’engagement du cessionnaire : la caution demeure tenue

La question de l’effet novatoire du plan de cession arrêté dans le cadre d’une procédure collective a donné lieu à un arrêt de principe de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 2 juillet 2025. Dans cette affaire, une banque avait consenti deux prêts à une société de spa, garantis par les cautions solidaires de deux personnes physiques, puis le tribunal avait arrêté un plan de cession totale des actifs au profit d’un repreneur qui s’était engagé à reprendre le remboursement des prêts. Après la défaillance du repreneur, placé lui-même en redressement judiciaire, la cour d’appel avait annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré aux cautions, au motif que le rejet de la créance de la banque au passif du repreneur aurait éteint la créance garantie.

La Cour de cassation casse cette décision en énonçant que « l’engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l’emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l’emprunteur demeure tenue de garantir l’exécution de ce prêt » (Com., 2 juillet 2025, n° 24-13.481, publié au Bulletin, lien officiel). La Cour précise en outre que « le rejet de la créance de la banque au passif du redressement judiciaire du repreneur était sans incidence sur l’obligation de l’emprunteur initial et, partant, sur celle de la caution qui demeurait tenue en l’absence de novation par substitution de débiteur ». Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, rappelée dans l’arrêt, selon laquelle le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l’ouverture du redressement judiciaire de l’emprunteur n’est pas un contrat en cours au sens des articles L. 622-13 et L. 642-7 du code de commerce et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés par ce dernier texte.

Les juridictions du fond ont appliqué ce principe de manière constante. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 1er juillet 2026, a jugé que le transfert au cessionnaire de la charge du nantissement grevant le fonds de commerce financé par le prêt, ordonné par le jugement arrêtant le plan de cession, « n’a emporté aucune novation, le Crédit Mutuel n’ayant, à aucun moment, consenti à décharger la société Addict [Y] de sa dette en acceptant l’engagement d’un nouveau débiteur », de sorte que la caution demeurait tenue de garantir le prêt dans son intégralité (CA Bordeaux, 1er juillet 2026, n° 24/03981, lien officiel). La cour relève que « le transfert au cessionnaire de la charge de la sûreté réelle et l’engagement de celui-ci d’en acquitter les échéances à échoir n’en réduisent l’étendue qu’à concurrence des paiements qu’il effectue », consacrant ainsi l’absence de novation malgré le transfert de la sûreté réelle.

La cour d’appel de Versailles a adopté la même solution dans un arrêt du 7 avril 2026, dans une affaire où la caution, présidente de la société débitrice, soutenait que le plan de cession suivi d’un réaménagement du prêt par la banque avait opéré novation par changement de débiteur. La cour retient que « la novation ne se présume pas, les conditions financières du prêt sont inchangées et les échéances à échoir ont été expressément transmises par le plan de cession », et que « la circonstance que le capital amortissable soit moindre que celui déclaré et que les 71 échéances restant alors à échoir aient été reportées de 18 mois ne signifie pas que le débiteur a contracté envers son créancier une nouvelle dette substituée à l’ancienne » (CA Versailles, 7 avril 2026, n° 25/03271, lien officiel). L’accord conclu entre le créancier et le cessionnaire portant sur le report du terme était au surplus opposable à la caution, dont l’acte d’engagement prévoyait le maintien de la garantie en cas de prorogation accordée par le bénéficiaire.

Cette jurisprudence doit être rapprochée du régime de l’article L. 642-12 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, qui dispose que lorsque la charge des sûretés réelles spéciales garantissant le remboursement d’un crédit est transmise au cessionnaire, « le débiteur est libéré de ces échéances ». Or, ainsi que l’a relevé la cour d’appel de Bordeaux dans l’arrêt précité du 1er juillet 2026, cette libération légale, qui résulte de la défaillance du débiteur, ne profite pas à la caution, l’article 2298, alinéa 2, du code civil disposant que « la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire ». Les établissements de crédit doivent donc conserver à l’esprit, lors de la négociation d’un plan de cession, que l’engagement du repreneur d’acquitter les échéances du prêt ne les prive pas de leur recours contre la caution, sauf accord exprès portant novation. C’est dans cette perspective que le cabinet accompagne les dirigeants et les créanciers, en qualité d’avocat en procédures collectives à Paris, dans la rédaction des actes et la conduite des contentieux relatifs à ces opérations.

B. La transaction et les protocoles : des actes déclaratifs sans intention de nover

La distinction entre la novation et la transaction constitue un second terrain d’application des principes précités, la question se posant de savoir si un protocole transactionnel conclu entre un débiteur en difficulté et son créancier a substitué une obligation nouvelle à l’obligation initiale. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 septembre 2025, a répondu par la négative en énonçant que « sauf intention contraire des parties, la transaction n’emporte pas novation », la transaction étant « réputée reconnaître un droit préexistant qu’elle ne modifie nullement, de sorte que, pour ce motif, elle n’a pas d’effet novatoire » (CA Bordeaux, 3 septembre 2025, n° 23/02758, lien officiel).

La cour fonde cette solution sur la nature même de la transaction, définie par l’article 2044 du code civil comme le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître moyennant des concessions réciproques. Elle observe que la transaction « éteint non pas une obligation mais une action en justice relative à un droit litigieux avec la même force qu’un jugement définitif », qu’il s’agit « d’un acte qui n’est pas créateur mais déclaratif d’un droit préexistant, tandis que la novation crée une obligation nouvelle » (CA Bordeaux, précité). En l’espèce, le protocole par lequel la société emprunteuse et sa caution reconnaissaient irrévocablement leur dette et organisaient son remboursement échelonné, moyennant la renonciation de la banque aux intérêts de retard, ne substituait aucune obligation nouvelle à la dette initiale et était au demeurant devenu caduc à défaut de paiement de la première mensualité.

La cour d’appel de Versailles a fait application de la même distinction dans un arrêt du 4 novembre 2025, en rappelant, au visa des articles 1329 et 1330 du code civil, que « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée » et qu’elle ne se présume pas (CA Versailles, 4 novembre 2025, n° 24/07045, lien officiel). Les juges ont écarté l’existence d’une novation des relations contractuelles entre un agent général d’assurance, mis en redressement judiciaire, et les sociétés du groupe ayant financé son indemnité d’entrée en fonction, le plan de redressement prévoyant la poursuite des contrats de prêt selon leurs conditions initiales sans modifier la substance des obligations.

La cour d’appel de Rennes a, pour sa part, tiré les conséquences de l’absence d’intention de nover sur le sort de la commande commerciale litigieuse, en retenant que la société cliente, qui avait signé le devis initial puis annulé la commande au motif d’une prétendue novation, « a manqué à ses obligations contractuelles » et devait indemniser son fournisseur à hauteur de la perte de marge (CA Rennes, 27 janvier 2026, n° 25/00906, lien officiel). Cette décision illustre le risque économique que fait peser sur le débiteur une invocation téméraire de la novation, laquelle ne le libère de ses engagements qu’à la condition d’établir l’intention certaine de son créancier.

La jurisprudence de la chambre commerciale dessine ainsi un corps de règles homogène, au terme duquel la novation demeure un contrat d’exception dont la preuve est soumise à des exigences strictes. Le plan de cession arrêté dans une procédure collective, la transaction conclue pour mettre fin à un litige, le réaménagement d’un prêt ou la simple adaptation d’une commande ne produisent, en l’absence d’accord exprès du créancier, aucun effet novatoire. Or, cette sévérité probatoire protège les créanciers professionnels contre les tentatives de leurs débiteurs de se soustraire à leurs engagements, tout en préservant les cautions d’une extension de leurs obligations au-delà de ce qui a été garanti.

Conclusion

La novation, telle qu’elle est mise en œuvre par la jurisprudence commerciale des années 2024 à 2026, apparaît comme un instrument de gestion contractuelle à double tranchant. Sa reconnaissance suppose la démonstration d’une intention certaine de nover, laquelle ne peut résulter ni du silence du créancier, ni de la seule création d’une obligation nouvelle, ni de l’architecture économique d’une opération de restructuration. L’arrêt de principe du 2 juillet 2025 (n° 24-13.481) consacre l’absence d’effet novatoire du plan de cession et la persistance de l’engagement de la caution, tandis que la jurisprudence des cours d’appel étend cette solution aux transactions, aux protocoles et aux réaménagements de prêts.

Il en résulte, pour les opérateurs économiques, un impératif de documentation des opérations : le créancier qui entend consentir à une substitution de débiteur doit l’acter expressément, et le débiteur qui aspire à être libéré doit obtenir de son créancier un écrit manifestant sans ambiguïté son accord. En conséquence, la sécurité juridique des montages intragroupes, des cessions de fonds de commerce et des plans de cession dépend moins de l’ingénierie contractuelle déployée que de la qualité de la preuve de la volonté des parties. La jurisprudence de la chambre commerciale confirme, à cet égard, que la novation ne se présume jamais, et que seule la manifestation claire de l’intention de nover permet d’éteindre une obligation sans risquer de la voir ressusciter à l’occasion d’un contentieux.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».