I. L’étendue limitée de la protection des créations d’aménagement commercial par les droits privatifs
A. Le modèle de mobilier de boutique et l’exigence d’une impression visuelle d’ensemble différente pour l’observateur averti
Le jugement rendu le 26 juin 2026 par la troisième chambre deuxième section du tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro de registre général 24/09332, offre une illustration singulière des conditions de la contrefaçon de dessins et modèles appliquées au mobilier de présentation des commerces d’optique (https://www.courdecassation.fr/decision/6a3ec97dcdc6046d47eb9b7e). La société Optical Center et le concepteur de son mobilier, M. [A] [S], titulaire de huit modèles français et communautaires enregistrés pour des meubles présentoirs et des bureaux, reprochaient à la société Trioptic, exploitant une boutique sous l’enseigne « Bleu optic », d’avoir meublé son local avec des reproductions de ces créations. Le gérant de la société défenderesse avait pourtant été salarié de sociétés franchisées du réseau Optical Center pendant douze ans, ce qui nourrissait l’accusation de captation du savoir-faire de l’enseigne. Or, le tribunal a écarté l’ensemble des griefs en rappelant que la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente, conformément à l’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279348).
L’appréciation de cette impression visuelle d’ensemble suppose une démarche comparative rigoureuse, que le tribunal a conduite meuble par meuble en s’appuyant sur les photographies du constat dressé par commissaire de justice le 27 mars 2024. Les présentoirs des deux boutiques partageaient certes des traits communs, tels que la laque blanche, les neuf étagères éclairées par des diodes, le bandeau supérieur ou les commodes à tiroirs, mais ces ressemblances ont été jugées combattues par des différences substantielles. Le tribunal a ainsi relevé que « les ressemblances globales entre les modèles n°20166265-001, n°20166265-002, n°003669233-0001 et n°003669233-0002 de M. [S] et les présentoirs litigieux sont combattues par de nombreuses différences, qui ne se bornent pas à des points de détail, et dont il résulte une impression visuelle globale différente pour l’observateur averti » (https://www.courdecassation.fr/decision/6a3ec97dcdc6046d47eb9b7e). La même conclusion s’est imposée pour le bureau, dont le plateau rectangulaire sans pieds et sans paroi saillante ne reproduisait ni les pieds fuselés ni la forme courbe des modèles enregistrés. En conséquence, la contrefaçon par reproduction de caractéristiques protégées n’était pas établie, et l’ensemble des demandes fondées sur l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle, qui interdit la fabrication, l’offre ou la mise sur le marché d’un produit incorporant le dessin ou modèle sans le consentement de son propriétaire, a été rejeté (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028716760).
La définition de l’observateur averti mérite ici une attention particulière, car elle conditionne toute la démonstration de la contrefaçon. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé, dans une autre espèce relative à des présentoirs destinés à la grande distribution, que « l’utilisateur averti est le professionnel qui acquiert les présentoirs pour y disposer ses produits dans les grandes surfaces ou qui les acquiert pour d’autres professionnels aux mêmes fins, comme c’est le cas en l’espèce des sociétés Bacardi et Communisis, et non, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Communisis sans le justifier, le gérant de supermarché » (TJ Paris, 3e chambre 3e section, 7 mai 2025, RG 21/10839, société Caméléon group c/ sociétés Communisis) (https://www.courdecassation.fr/decision/681ba5c5a7f269e5c2ea7eac). Cette décision est remarquable en ce qu’elle a reconnu la contrefaçon du modèle de plateau du présentoir, dont les renforts en étoile, les angles aigus et la disposition des trous étaient repris, tout en écartant celle du meuble entier, faute de reproduction des pieds en biseau et du tube central. Le tribunal y a précisé que « la contrefaçon de modèle ne pouvant être établie que par l’appréciation du point de vue de l’utilisateur averti de l’impression visuelle globale des modèles opposés, il est indifférent que les sociétés Communisis aient prétendument eu la volonté de reproduire son modèle, comme la société Caméléon l’allègue en se fondant sur un échange de courriels qu’elle produit en pièce n° 21 » (https://www.courdecassation.fr/decision/681ba5c5a7f269e5c2ea7eac). La volonté d’imitation est ainsi sans incidence lorsque l’impression d’ensemble diffère, ce qui confirme le caractère objectif de la comparaison des dessins et modèles.
La jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris livre par ailleurs des repères constants sur le contenu de la notion d’observateur averti, appliquée au mobilier d’ameublement. Dans une affaire opposant une société de l’île de la Réunion à un concurrent local au sujet de meubles de salle de bain, la première chambre première section a jugé que « l’observateur averti, qui n’est pas un homme de l’art, doit s’entendre d’un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré » (TJ Paris, 3e chambre 1re section, 14 mars 2024, RG 22/08142, société VB Diffusion c/ société La Cas’a Meubles) (https://www.courdecassation.fr/decision/65f34ecdc094c59eadf58f78). Le tribunal y a caractérisé la contrefaçon de quatre modèles de meubles, dont la diagonale de finition, la niche triangulaire et les traits obliques des portes étaient fidèlement reproduits, en soulignant que la comparaison s’opère par les ressemblances et non par les différences. Le contraste est d’autant plus éclairant avec l’espèce Optical Center que la demande en contrefaçon y avait prospéré, ce qui démontre que le régime des dessins et modèles n’est pas hostile aux fabricants de mobilier, mais exige la preuve d’une reprise de caractéristiques individualisées.
Le degré de liberté du créateur constitue l’autre paramètre décisif de cette appréciation, conformément à l’article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant le dépôt, en tenant compte de la liberté laissée au créateur (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279315). Dans l’affaire des présentoirs de grande distribution, le tribunal a estimé que le créateur « dispose d’un certain degré de liberté quant aux dimensions des plateaux du présentoir, leurs formes et leur fond ainsi que la forme des tubes et des pieds », ce qui a permis de reconnaître le caractère nouveau et individuel des modèles, puis la contrefaçon partielle (https://www.courdecassation.fr/decision/681ba5c5a7f269e5c2ea7eac). À l’inverse, dans le litige Optical Center, le tribunal a constaté que le créateur de mobilier commercial « dispose d’un degré de liberté moyen », en ce que le mobilier doit remplir une fonction d’exposition, d’accès du public aux objets et de rangement tout en optimisant l’espace disponible, ce qui en impose fortement les dimensions et la présentation, tout en laissant des choix de matériaux et de couleurs (https://www.courdecassation.fr/decision/6a3ec97dcdc6046d47eb9b7e). La double considération de l’utilisateur averti et de la liberté créatrice explique ainsi, dans la cohérence du système, qu’un même secteur d’activité donne lieu à des solutions contrastées.
B. La réception du droit d’auteur : l’originalité des combinaisons d’aménagement et le sort des caractéristiques d’extrême généralité
Le droit d’auteur était invoqué à titre subsidiaire par Optical Center, la société demanderesse soutenant que les meubles objets des modèles et leur combinaison formaient des ensembles harmonieux, modulables et éclairés, dont la reproduction sans autorisation constituait une contrefaçon. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle confère à l’auteur d’une œuvre de l’esprit, du seul fait de sa création, un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042814694). Les œuvres des arts appliqués figurent expressément parmi les œuvres protégées par l’article L. 112-2, 10°, du même code, de sorte que le mobilier de boutique peut en principe bénéficier de la protection littéraire et artistique, sans formalité et indépendamment de l’enregistrement des modèles (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278875). Encore faut-il rapporter la preuve de l’originalité, qui suppose que la création porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, les idées et concepts demeurant, selon une formule constante, de libre parcours.
Le tribunal judiciaire de Paris a fait application de cette exigence avec une sévérité notable à l’encontre d’Optical Center. Les caractéristiques invoquées, communes à l’ensemble des meubles dont la protection était demandée, tenaient à la forme générale épurée, aux dimensions spécifiques, à la couleur blanc laqué, à la composition originale formant des ensembles harmonieux, au caractère modulable et à l’éclairage incorporé. Le tribunal a estimé que « ces caractéristiques, identiques pour tous les meubles dont la protection par le droit d’auteur est demandée, sont d’une extrême généralité et ne permettent aucune individualisation ni des oeuvres, ni des éléments qui témoigneraient des choix créatifs et qui auraient été représentés en tout ou partie dans le mobilier de la société Trioptic » (https://www.courdecassation.fr/decision/6a3ec97dcdc6046d47eb9b7e). Il a en outre relevé que les éléments particuliers des modèles déposés ne se retrouvaient pas dans le mobilier litigieux, qui n’avait en commun avec eux que la couleur blanche et des choix principalement fonctionnels, de sorte que leurs éventuelles caractéristiques originales n’avaient pas été reproduites. La demande fondée sur les articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, qui prohibent toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle sans le consentement de l’auteur, a en conséquence été rejetée (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278911).
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui refuse d’étendre le monopole d’auteur aux créations utilitaires dont les traits sont génériques. La demande en contrefaçon de droit d’auteur formée par la société VB Diffusion au titre de ses meubles de salle de bain a ainsi été écartée au motif que la société « invoque une protection au titre du droit d’auteur sans procéder à une démonstration des caractéristiques lui permettant de considérer qu’il s’agit d’oeuvres originales, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur », alors même que la contrefaçon des modèles était retenue (https://www.courdecassation.fr/decision/65f34ecdc094c59eadf58f78). La coexistence des deux régimes de protection y est parfaitement illustrée : l’enregistrement des modèles a permis d’agir efficacement, tandis que le droit d’auteur, faute de démonstration de l’originalité, est resté inopérant. Les praticiens doivent donc composer avec cette dualité, qui commande de ne jamais négliger la constitution d’un dossier probatoire spécifique à chaque fondement.
L’affaire des boutiques de joaillerie et d’horlogerie Arije offre en revanche la démonstration qu’une combinaison d’éléments d’aménagement peut constituer une œuvre originale au sens du droit d’auteur. Le tribunal judiciaire de Paris a reconnu que l’aménagement de la boutique parisienne de la société Arije, caractérisé par un décor minéral aux tonalités claires, des barreaux de bronze doré, des tables rondes à deux pieds cylindriques et un escalier monumental, « témoigne – comme ce n’est pas contesté – de choix esthétiques arbitraires dans la gamme de couleurs, de matériaux, l’aménagement de l’espace selon une esthétique minimaliste, muséale et dans la verticalité, ainsi que le design des meubles et de l’escalier monumental réalisés spécifiquement pour ce lieu, portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Il s’agit donc d’une oeuvre originale protégée par le droit d’auteur » (TJ Paris, 3e chambre 2e section, 6 juin 2025, RG 21/13893, société Arije c/ société Au delà de l’idée et société Cap avenue) (https://www.courdecassation.fr/decision/684332cbde8a05cb082ae432). La contrefaçon a néanmoins été écartée au fond, dès lors que la boutique concurrente, située dans un centre commercial, ne reproduisait pas la combinaison conférant à l’œuvre son originalité, les ressemblances s’analysant en la présence d’un même style de designer. Le tribunal a ainsi jugé que « les quelques éléments similaires relevés n’excèdent pas la présence du style d’un même designer mais ne constituent pas la combinaison des caractéristiques de la décoration et l’agencement original de la boutique » (https://www.courdecassation.fr/decision/684332cbde8a05cb082ae432).
La même distinction entre la combinaison protégeable et les éléments pris isolément se retrouve dans le contentieux des projets d’aménagement intérieur. Une société d’architecture d’intérieur, déboutée de sa demande en contrefaçon portant sur le hall d’entrée d’un immeuble de bureaux dont elle avait proposé le projet, s’est vu opposer que la simple description objective des éléments constitutifs du projet, « sans expliquer en quoi le choix et la combinaison de l’association de grandes baies vitrées anthracites, carrées en partie haute, de colonnes maçonnées végétalisées et d’un sol en ilots alternant marbre et parquet s’écartent du fond commun de l’aménagement d’espaces commerciaux et traduiraient des choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur », était insuffisante pour caractériser l’originalité (TJ Paris, 3e chambre 2e section, 26 juin 2026, RG 24/13227, société Archi9 c/ sociétés T2MC et Immo pro croissy) (https://www.courdecassation.fr/decision/6a3ec920cdc6046d47eb9429). Le tribunal y a précisé, à propos des similitudes relevées entre le projet et la réalisation, que « ces caractéristiques relèvent d’un style connu qui n’est pas susceptible d’appropriation », avant d’indemniser néanmoins l’architecte au titre de la rupture fautive des pourparlers, à hauteur de 38 232 euros correspondant aux 270 heures de travail exposées en pure perte (https://www.courdecassation.fr/decision/6a3ec920cdc6046d47eb9429). Cette décision, rendue le même jour que le jugement Optical Center, dessine une frontière nette entre l’appropriation esthétique, réservée aux combinaisons marquées par la personnalité de l’auteur, et la réparation contractuelle ou précontractuelle, ouverte lorsque la faute du donneur d’ordre est établie.
II. La liberté de reproduction des agencements et la sanction des actions abusives
A. Le rejet de la concurrence déloyale et du parasitisme : la banalité des agencements et l’absence de valeur économique individualisée
Au-delà des droits privatifs, la société Optical Center invoquait la concurrence déloyale et le parasitisme, en reprochant à la société Trioptic d’avoir repris l’aménagement caractéristique de ses boutiques : disposition des meubles présentoirs adossés aux murs, bureau positionné au milieu de la pièce, utilisation prédominante de la couleur blanche, espace d’attente derrière la baie vitrée et mobilier de même type. La demande tendait notamment à la modification de l’agencement de la boutique et à la destruction du mobilier litigieux sous astreinte. Le tribunal a rappelé que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571), mais qu’ils sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale s’appréciant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme, lequel consiste à se placer dans le sillage d’autrui pour tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements.
Le tribunal a d’abord écarté le grief de concurrence déloyale en retenant que les éléments de décor dont la reprise était alléguée « sont tous banals et fonctionnels, insusceptibles de constituer à eux seuls un code visuel » (https://www.courdecassation.fr/decision/6a3ec97dcdc6046d47eb9b7e). Cette appréciation s’appuie sur une comparaison concrète des photographies des deux magasins, dont il ressort que l’aménagement des boutiques est tributaire de la configuration des locaux, les présentoirs tapissant les murs, l’espace d’attente se trouvant le long de la vitrine et les bureaux étant disposés au centre pour l’accueil de la clientèle, selon un agencement imposé par la fonction commerciale du lieu. Le tribunal a en outre relevé que « en toute hypothèse, l’aménagement intérieur de la boutique Bleu optic de la société Trioptic n’est pas apparent de l’extérieur et sa façade ne permet aucune confusion avec Optical center comme en témoigne sa pièce n°9 », ce qui excluait tout risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, la façade portant une enseigne et un nom sans rien de commun avec le réseau demandeur (https://www.courdecassation.fr/decision/6a3ec97dcdc6046d47eb9b7e). La reprise alléguée du savoir-faire du réseau, dont le gérant de la société défenderesse avait été salarié pendant douze ans, ne suffisait donc pas à caractériser une faute, dès lors que les ressemblances tenaient à des choix imposés par la fonction d’exposition et de vente.
Le grief de parasitisme a subi le même sort, faute de démonstration d’une valeur économique individualisée attachée à l’agencement des magasins franchisés. Le tribunal a ainsi jugé qu’il ne résultait d’aucune pièce du dossier « que l’agencement des boutiques franchisées Optical center serait le fruit d’une recherche, d’un développement et d’un investissement importants » ni que cet agencement serait un élément identifiant de la franchise pour la clientèle, de sorte que « le grief de faute de concurrence déloyale ou de parasitisme n’est pas établi en fait » (https://www.courdecassation.fr/decision/6a3ec97dcdc6046d47eb9b7e). Cette solution fait écho à la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a énoncé que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, P+B+R) (https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c). Le titulaire d’une enseigne qui entend protéger son concept de magasin doit donc identifier précisément la valeur économique individualisée qu’il invoque et démontrer la volonté du concurrent de se placer dans son sillage, deux conditions que la seule imitation de l’agencement ne permet pas de présumer.
La cour d’appel de Versailles a fait une application rigoureuse de ces exigences dans le contentieux des corners de vente de dispositifs médicaux. La société Cizeta reprochait à la société Thuasne d’avoir copié son concept de présentation dénommé « Orthoshop », composé d’un bar initiatique, d’un meuble de design intelligent et d’une cabine de prise de mesures, déployé dans les officines depuis 2018. Tout en reconnaissant que le concept dans son ensemble recélait une valeur économique, la cour a estimé qu’« une telle valeur économique individualisée n’est pas démontrée s’agissant de l’agencement d’éléments de mobiliers du corner Orthoshop, objet du litige », les caractéristiques reprises relevant « soit de considérations techniques ou pratiques, soit de tendances esthétiques répandues dans le domaine de l’aménagement de l’espace commercial des pharmacies et proposées par les agenceurs » (CA Versailles, chambre commerciale 3-1, 24 septembre 2025, RG 23/03316, société Cizeta medicali France c/ société Thuasne) (https://www.courdecassation.fr/decision/68d4cd4c327c828791409039). La cour en a déduit que « la société Cizeta ne pouvant s’approprier un style d’agencement mobilier dont elle ne démontre pas qu’il constitue, en tant que tel, une valeur économique individualisée » (https://www.courdecassation.fr/decision/68d4cd4c327c828791409039). La frontière est donc tracée entre le concept global, susceptible d’être protégé lorsqu’il est identifié et investi, et le style d’agencement, qui relève du fonds commun du secteur et demeure de libre parcours.
Le contentieux de la protection des concepts de magasin connaît toutefois des hypothèses où la reprise d’un agencement type caractérise des actes déloyaux, ce qui invite à la prudence les concepteurs de points de vente. Dans l’affaire opposant la société Maisons du monde au groupe Cargo, la cour d’appel de Paris a validé une ordonnance sur requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui avait autorisé des mesures d’instruction au sein de l’agence d’architecture d’intérieur ayant conçu l’aménagement-type des magasins concurrents, au motif que la demanderesse alléguait qu’il « se retrouve dans ses magasins depuis 2010 une combinaison spécifique de huit caractéristiques, qui reflètent la personnalité de l’enseigne, portant sur ses linéaires, ses sols, son parcours client, son système d’éclairage, sa scénographie, son petit mobilier de présentation, la présentation des produits et la sortie du magasin » et que « son concept de magasin était devenu une signature de l’enseigne et une des clés de son succès en France et à l’étranger » (CA Paris, pôle 1 chambre 3, 26 mars 2024, RG 23/05121) (https://www.courdecassation.fr/decision/6603c6a401e3cc0008b6f951). La cour a retenu l’existence d’un litige plausible et bien caractérisé, tenant à la conception d’un kit de copie du concept de magasin, ce qui démontre que la démonstration d’une combinaison originale de caractéristiques et d’un faisceau d’indices de captation peut ouvrir la voie à des mesures probatoires efficaces. Or, dans l’espèce Optical Center, la demanderesse n’avait au contraire produit aucun élément établissant que son agencement constituait un code visuel identifiant pour la clientèle, ni justifié des investissements de conception, de développement et de publicité afférents à ce décor, ce qui a scellé le rejet de ses prétentions.
B. La condamnation pour procédure abusive : l’exercice disproportionné de l’action en contrefaçon
Le point d’orgue du jugement du 26 juin 2026 réside dans le succès de la demande reconventionnelle formée par la société Trioptic, qui sollicitait la condamnation d’Optical Center et de M. [A] [S] au titre de la procédure abusive. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034747739). Le tribunal a rappelé que l’action en justice, même dénuée de fondement, ne dégénère en abus qu’en cas de faute du plaideur, de préjudice pour celui qui l’invoque et de lien de causalité, la faute pouvant résulter d’une légèreté inexcusable, d’une intention de nuire ou d’une indifférence totale aux conséquences de l’action. En l’espèce, tous les griefs des demandeurs manquant en fait, les conditions de l’abus étaient réunies.
Le tribunal a souligné qu’Optical Center et M. [A] [S] « ont largement procédé par voie d’affirmations péremptoires en vue de demander des dommages et intérêts de 1 million d’euros manifestement disproportionnés au regard de l’unique boutique exploitée par la société Trioptic dans un faubourg d’une petite ville » (https://www.courdecassation.fr/decision/6a3ec97dcdc6046d47eb9b7e). Il a ajouté qu’« ils ne pouvaient ignorer que le présent procès était de nature à obérer gravement l’équilibre économique de cette entreprise », dont le résultat net ne s’élevait qu’à 10 136 euros sur vingt-deux mois, et que « ces éléments caractérisent une intention de nuire ou, à tout le moins, une légèreté inexcusable » (https://www.courdecassation.fr/decision/6a3ec97dcdc6046d47eb9b7e). En l’absence de justification d’un préjudice matériel, la société Trioptic a obtenu 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les demandeurs étant condamnés in solidum aux dépens. Le jugement rappelle ainsi que l’action en contrefaçon, légitime lorsqu’elle est fondée, expose son titulaire à une sanction indemnitaire lorsqu’elle est engagée sans fondement sérieux et dans une proportion dissuasive pour le petit commerçant poursuivi.
Cette sanction de l’action disproportionnée s’inscrit dans un mouvement plus large de la jurisprudence récente, qui encadre l’exercice des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale par le respect de la liberté du commerce et de l’industrie. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi cassé un arrêt qui prononçait une interdiction générale de commercialiser des interfaces de navigation, en rappelant que « l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-20.245, P+B) (https://www.courdecassation.fr/decision/6979b311cdc6046d47f26a85). La liberté de reproduction des produits et des agencements non protégés par un droit privatif, sous réserve des comportements déloyaux, constitue donc le principe, dont la méconnaissance par le demandeur peut être sanctionnée. Les juridictions du fond font application de ce principe avec discernement, en rejetant les demandes reconventionnelles fondées sur l’abus lorsque l’action, bien que rejetée, procédait d’une méprise légitime sur ses chances de succès. La cour d’appel de Versailles a ainsi débouté la société Thuasne de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive, « celle-ci ayant pu se méprendre sur les chances de succès de son action et aucune intention malicieuse ou de nuire n’étant établie » (https://www.courdecassation.fr/decision/68d4cd4c327c828791409039). De même, dans l’affaire des présentoirs de grande distribution, le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle des sociétés Communisis, au motif que « les fautes reprochées ne sont pas établies, la société Caméléon ayant prospéré en son action », partiellement accueillie en première instance (https://www.courdecassation.fr/decision/681ba5c5a7f269e5c2ea7eac).
L’espèce Optical Center se distingue précisément de ces hypothèses par l’ampleur des prétentions formulées et l’absence totale de fondement des griefs, qui ont été écartés les uns après les autres par le tribunal : contrefaçon de modèles non établie, contrefaçon de droit d’auteur non démontrée, concurrence déloyale et parasitisme non caractérisés. La disproportion entre la demande, chiffrée à plus d’un million d’euros, et la situation de la défenderesse, un petit commerce indépendant dont le résultat net était modeste, a constitué le cœur du raisonnement indemnitaire. Le jugement souligne en outre que la société demanderesse avait été avertie, à peine deux mois après l’ouverture de la boutique, des griefs qu’elle formait, sans que la défenderesse ait modifié son agencement, ce qui accrédite l’absence de bonne foi dans l’engagement de la procédure. La condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fixée à 10 000 euros, témoigne de la volonté du juge de faire supporter au demandeur malveillant l’intégralité des frais de sa victime, conformément à la fonction dissuasive de cette indemnité.
Le rapprochement avec l’affaire Archi9, rendue le même jour par la même formation, éclaire la cohérence de la politique jurisprudentielle du tribunal judiciaire de Paris en matière de créations d’aménagement. Dans cette seconde espèce, la société d’architecture d’intérieur, dont la demande en contrefaçon et en parasitisme était également rejetée, a néanmoins obtenu réparation au titre de la rupture fautive des pourparlers, ce qui illustre le rôle subsidiaire des fondements contractuels et précontractuels lorsque la protection intellectuelle est indisponible. Le tribunal y a jugé que les échanges prolongés, les déclarations d’appréciation des représentants de la société défenderesse et la rupture intervenue par un court courriel après quinze mois de négociations « caractérisent un manquement à l’obligation de bonne foi dans les négociations précontractuelles », ouvrant droit à l’indemnisation des frais exposés en pure perte (https://www.courdecassation.fr/decision/6a3ec920cdc6046d47eb9429). Le créateur d’aménagement dispose ainsi, hors du champ du droit d’auteur, d’armes de protection et de réparation, à condition de les articuler correctement et de documenter ses diligences.
Conclusion
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 juin 2026 dans l’affaire Optical Center c/ Trioptic constitue un arrêté de référence pour les enseignes de distribution qui entendent protéger leur mobilier commercial et l’aménagement de leurs points de vente. Il enseigne d’abord que la contrefaçon de dessins et modèles de meubles de boutique suppose la démonstration d’une impression visuelle d’ensemble identique aux yeux de l’observateur averti, les différences de dimensions, de proportions, de matières ou d’agencement des tiroirs pouvant suffire à écarter la contrefaçon, conformément aux articles L. 511-4, L. 513-4 et L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle. Il rappelle ensuite que le droit d’auteur ne protège les créations utilitaires que si leur originalité est caractérisée par des choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, une énumération de caractéristiques d’extrême généralité étant insuffisante, ainsi qu’en attestent également les décisions rendues dans les affaires VB Diffusion, Arije et Archi9. Il souligne enfin que la concurrence déloyale et le parasitisme ne sauraient sanctionner la reprise d’agencements banals et fonctionnels, dépourvus de valeur économique individualisée, la liberté du commerce et de l’industrie demeurant le principe, conformément à la jurisprudence de la chambre commerciale des 26 juin 2024 et 28 janvier 2026.
La sanction de la procédure abusive constitue la leçon la plus mémorable de cette affaire, qui doit inciter les titulaires de droits à une rigoureuse évaluation de leurs prétentions avant d’engager une action en contrefaçon. La condamnation d’Optical Center à 5 000 euros de dommages-intérêts et à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit d’un petit commerçant dont l’équilibre économique était menacé par une demande d’un million d’euros, marque un équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la sanction de leur usage abusif. Pour les enseignes et les concepteurs de points de vente, la voie d’une protection efficace passe donc par la constitution de dossiers précis, l’enregistrement de modèles aux caractéristiques individualisées, la documentation des investissements et de la perception du concept par la clientèle, ainsi que par une appréciation lucide des chances de succès de l’action. La consultation d’un avocat en droit de la concurrence déloyale et du parasitisme à Paris permet d’éclairer ces choix stratégiques, entre la défense des créations d’aménagement et le respect de la liberté d’entreprendre des concurrents (https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/avocat-concurrence-deloyale-parasitisme-paris/).
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