Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La protection du jeu de société par le droit d’auteur : originalité, épuisement des droits et concurrence déloyale dans la jurisprudence récente de la cour d’appel de Versailles et de la chambre commerciale (2024-2026)

I. La reconnaissance de l’originalité d’un jeu de cartes et l’étendue de la protection par le droit d’auteur

A. L’appréciation concrète de l’empreinte de la personnalité : le tarot des philosophes reconnu comme œuvre de l’esprit

La protection d’un jeu de société par le droit d’auteur suppose d’abord que la création porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, exigence consacrée par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278868). L’article L. 111-2 précise en outre que « l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278869). Le périmètre de la protection est délimité par l’article L. 112-1, qui vise « les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278870).

L’arrêt rendu le 7 janvier 2026 par la cour d’appel de Versailles (n° 24/03975, Mme [T] et société Grup PL internacional produccions c/ sociétés Amazon et société Dochas) fournit une illustration remarquable de cette exigence dans le domaine des jeux de cartes (https://www.courdecassation.fr/decision/695f4e07cdc6046d4795b2b3). L’auteur d’un tarot intitulé « Le tarot des philosophes », dont les illustrations avaient été réalisées par un artiste sur ses directives et cédées par acte sous seing privé, se prévalait de droits d’auteur sur le jeu ainsi que sur chacune des cartes le composant. Le tribunal avait déclaré irrecevables les demandes en contrefaçon de droit d’auteur, faute pour l’auteur d’avoir caractérisé l’originalité de sa création. Or, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement de ce chef en énonçant que « un jeu de cartes divinatoire n’est pas de fait exclu de la protection du droit d’auteur mais est protégeable s’il porte l’empreinte de la personnalité de son auteur » (https://www.courdecassation.fr/decision/695f4e07cdc6046d4795b2b3).

A cet égard, la cour s’est livrée à une analyse concrète des éléments constitutifs de la création, examinant successivement le rôle de l’auteur dans la direction du travail de l’illustrateur, le choix du support, la composition des cartes sur un fond représentant le cosmos et l’association de symboles alchimiques et de citations philosophiques. Cette démarche a permis de retenir que l’auteur « a choisi de représenter les illustrations […], dont elle a guidé le travail et dont elle est l’ayant-droit, au sein d’une mise en forme particulière, relevant d’un parti pris esthétique, mêlant philosophie et ésotérisme, sources d’inspiration identifiables et personnelles, se prévaut d’une œuvre, issue d’un travail intellectuel propre, reflétant sa personnalité, son parcours, sa formation » (https://www.courdecassation.fr/decision/695f4e07cdc6046d4795b2b3). Des lors, la cour a pu conclure que « le jeu de tarot ainsi que les cartes qui la composent ne sont pas dénués d’originalité et bénéficient par conséquent d’une protection par le droit d’auteur » (https://www.courdecassation.fr/decision/695f4e07cdc6046d4795b2b3).

Cette approche s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante qui refuse de soumettre la protection à la seule nouveauté ou à la valeur esthétique de l’objet. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 29 avril 2025 (n° 23/03805, société Mamarella GmbH c/ société Cache-cœur), a ainsi rappelé que « l’originalité peut résider dans le choix et la disposition des matières et que l’agencement créatif d’éléments existants peut suffire à démontrer l’empreinte personnelle de l’auteur », tout en rejetant la protection de collants et de brassières destinés aux femmes enceintes dont les caractéristiques demeuraient essentiellement fonctionnelles (https://www.courdecassation.fr/decision/6811b1d1f1c2315e26d1a0c6). En conséquence, la simple reprise d’éléments connus ne fait pas obstacle à la protection, dès lors que leur combinaison manifeste un parti pris esthétique personnel, tandis que les créations contraintes par leur fonction demeurent exclues du bénéfice du droit d’auteur.

L’appréciation de l’originalité ne saurait toutefois se confondre avec une analyse purement subjective du travail de l’auteur. La juridiction doit identifier les caractéristiques de l’œuvre telles que l’auteur les revendique, puis vérifier si ces caractéristiques reflètent des choix libres et créatifs plutôt que des contraintes techniques ou fonctionnelles. Dans l’affaire du tarot des philosophes, la cour d’appel de Versailles a procédé à cette double opération en s’appuyant sur la description du jeu fournie par l’auteur, chaque carte comportant « la reproduction d’une illustration peinte par [l’artiste], sur les instructions de [l’auteur], selon le contrat de cession de droits […], dans un encart représentant le cosmos », le jeu étant « constitué de 22 cartes majeures représentant des philosophes, accompagnées d’une citation respective, et 56 cartes mineures identifiables par un triangle de couleur et classées en quatre catégories (terre, eau, air, feu) » (https://www.courdecassation.fr/decision/695f4e07cdc6046d4795b2b3). Cette méthode, qui consiste à ancrer l’analyse dans la matérialité de la création, offre au juge un cadre stable pour distinguer l’œuvre protégeable de la simple idée, laquelle demeure, selon une formule constante, de libre parcours.

B. La titularité des droits et la charge de la preuve : présomption et cession des droits

La reconnaissance de l’originalité n’épuise pas les conditions de l’action en contrefaçon, laquelle suppose encore que le demandeur justifie de sa qualité de titulaire des droits. L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom desquels l’œuvre est divulguée » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278881). Cette présomption de titularité joue un rôle décisif dans le contentieux des créations commercialisées, ainsi que l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 septembre 2025 (n° 22/04390), dans le litige opposant la légataire d’une créatrice de lunettes aux sociétés ayant exploité ses modèles (https://www.courdecassation.fr/decision/68cb9356cec9e28b92f66797). La cour y a jugé que la renonciation conventionnelle à contester la validité des modèles « porte sur la seule validité du modèle, c’est-à-dire son caractère nouveau, son originalité, ou encore sa licéité, et non sur la titularité des droits » de la créatrice, préservant ainsi l’action en contrefaçon fondée sur la titularité (https://www.courdecassation.fr/decision/68cb9356cec9e28b92f66797).

Dans l’affaire du tarot des philosophes, la titularité résultait d’un contrat de cession des droits sur les illustrations conclu avec l’artiste, l’auteur du jeu ayant « acquis auprès de [l’artiste] les droits sur les illustrations » avant de composer les cartes du jeu (https://www.courdecassation.fr/decision/695f4e07cdc6046d4795b2b3). La chaîne des cessions successives doit néanmoins être établie avec rigueur, comme le rappelle l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 décembre 2024 (n° 24/02313), dans lequel une graphiste, cessionnaire puis cédante de ses droits sur un dessin ornemental, a vu sa qualité d’auteur retenue sur le fondement de la présomption, la cour relevant que la graphiste « est bien l’auteur du dessin, œuvre de l’esprit » (https://www.courdecassation.fr/decision/6765083d3465306bfc2a01d0). Par ailleurs, la charge de la preuve de la titularité pèse sur celui qui se prétend titulaire, la présomption de l’article L. 113-1 n’exonérant pas le demandeur de démontrer la réalité de sa qualité d’auteur ou d’ayant droit lorsque la divulgation est intervenue sous le nom d’un tiers.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 janvier 2026 confirme enfin que l’originalité s’apprécie distinctement selon le périmètre des droits invoqués. La demande formée au titre du slogan et du modèle n° 6490 dans l’affaire des lunettes a ainsi été déclarée irrecevable comme formée pour la première fois en appel, tandis que la demande relative aux droits patrimoniaux a été accueillie sur le fondement de la présomption de titularité. Cette articulation entre l’appréciation de l’originalité et les règles de procédure civile, notamment l’article 910-4 du code de procédure civile, qui impose aux parties de présenter, « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, […] dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039624796), démontre que la protection d’un jeu de société exige une stratégie procédurale rigoureuse dès les premières écritures.

II. Les limites de la protection : épuisement des droits et frontières de la concurrence déloyale

A. L’épuisement du droit de marque et du droit d’auteur par la première mise dans le commerce dans l’Union européenne

La reconnaissance de l’originalité et de la titularité ne confère pas à l’auteur un droit absolu de contrôle sur la circulation des exemplaires matériels de son œuvre. L’article L. 122-3-1 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « dès lors que la première vente d’un ou des exemplaires matériels d’une œuvre a été autorisée par l’auteur ou ses ayants droit sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette œuvre ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278910). Cette règle d’épuisement communautaire trouve son pendant en matière de marques à l’article L. 713-4 du même code, selon lequel « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381595).

Dans l’affaire du tarot des philosophes, la société Dochas, revendeur spécialisé dans l’achat auprès de transporteurs de lots d’articles non livrés, soutenait avoir acquis les jeux litigieux auprès d’un tiers et les avoir revendus sur la place de marché Amazon en citant la marque de l’auteur. La cour d’appel de Versailles, adoptant l’analyse du tribunal, a constaté que « 90 exemplaires ont été mis dans le commerce dans l’EEE par [l’auteur] ou sa société, ce qui est compatible avec l’hypothèse, plus vraisemblable, que la dizaine d’exemplaires que la société Dochas dit avoir vendus proviennent d’une mise sur le marché ultérieure d’une partie de ces 90 exemplaires » (https://www.courdecassation.fr/decision/695f4e07cdc6046d4795b2b3). En conséquence, la cour a retenu que « le droit de marque a, relativement aux jeux litigieux, été épuisé par leur première mise dans le commerce, dans l’EEE, par [l’auteur], titulaire de la marque, ou par sa société, par elle autorisée » (https://www.courdecassation.fr/decision/695f4e07cdc6046d4795b2b3). La même solution a été étendue au droit d’auteur, la cour relevant que « il résulte de ces mêmes constats que le droit d’auteur dont se prévaut [l’auteur] est également épuisé relativement aux exemplaires litigieux » (https://www.courdecassation.fr/decision/695f4e07cdc6046d4795b2b3).

L’épuisement des droits emporte des conséquences majeures pour les créateurs de jeux de société commercialisés en ligne. La vente d’un exemplaire sur une place de marché, lorsqu’elle est autorisée par l’auteur ou ses ayants droit, libère la circulation de cet exemplaire dans l’ensemble de l’Espace économique européen, y compris lorsqu’un revendeur en fixe librement le prix. La cour d’appel a d’ailleurs relevé que le revendeur « a offert à la vente les jeux litigieux en citant la marque de [l’auteur] […], en reprenant l’annonce que cette dernière avait initialement créée sur le site amazon.fr de sorte que la société Dochas n’a pas cherché à être autrement perçue, sur la place de marché, que comme un revendeur de produits antérieurement mis dans le commerce par le titulaire de la marque » (https://www.courdecassation.fr/decision/695f4e07cdc6046d4795b2b3). La seule exception tient aux motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération de l’état des produits, dont l’auteur devra rapporter la preuve pour s’opposer à une nouvelle commercialisation.

La question du rôle de la plateforme de vente en ligne doit être distinguée de celle de l’épuisement des droits. Dans l’affaire du tarot des philosophes, l’auteur reprochait également à la société Amazon Europe Core de ne pas avoir retiré en temps utile les offres du revendeur, sur le fondement de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049577522). La cour d’appel a relevé que les courriels adressés par l’auteur les 18 et 20 octobre 2015 et le 11 novembre 2015 ne comportaient pas les informations caractérisant une notification au sens de ce texte, et que la plateforme avait fait droit à la notification du conseil de l’auteur « dans les trois semaines de leur réception », en supprimant la page litigieuse « sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance du bien-fondé » de la demande (https://www.courdecassation.fr/decision/695f4e07cdc6046d4795b2b3). La responsabilité de l’hébergeur n’a ainsi été engagée ni au titre de la contrefaçon, ni au titre de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, solution qui souligne l’importance, pour les créateurs, de formaliser leurs notifications de manière complète et précise.

Cette construction n’est pas isolée. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 4 novembre 2020 (n° 16-28.281, M. B… c/ société Cooper International Spirits), a précisé que la déchéance d’une marque pour défaut d’usage sérieux « ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance » (https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2c3bf58f461c14b50598). L’étendue du droit exclusif s’apprécie ainsi au regard de l’enregistrement et de la première mise dans le commerce, indépendamment de l’usage effectif ultérieur, ce qui confirme la place centrale du consentement du titulaire dans l’économie de la règle d’épuisement.

B. Les frontières de la concurrence déloyale et du parasitisme : liberté de la copie et valeur économique individualisée

Lorsque les droits privatifs sont épuisés ou que la création n’est pas protégée, le créateur peut encore se prévaloir des règles de la concurrence déloyale et du parasitisme, fondées sur l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571). La chambre commerciale a toutefois posé des conditions strictes, rappelées dans son arrêt du 5 mars 2025 (n° 23-21.157, sociétés Richemont International et Société Cartier c/ sociétés Vuitton), aux termes duquel « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (https://www.courdecassation.fr/decision/67c7f854d80e40890638ec83). La Cour a ajouté que « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque […], ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (https://www.courdecassation.fr/decision/67c7f854d80e40890638ec83).

Or, dans l’affaire du tarot des philosophes, la cour d’appel de Versailles a considéré que le revendeur avait « licitement […] commercialisé les jeux litigieux, sur le marché secondaire, en en fixant librement le prix de sorte que ces actes ne sont pas constitutifs de concurrence déloyale ou parasitaire » (https://www.courdecassation.fr/decision/695f4e07cdc6046d4795b2b3). La revente d’exemplaires authentiques dont les droits sont épuisés ne constitue donc pas, en soi, une faute, quand bien même elle porterait sur un nombre limité d’exemplaires et à un prix librement déterminé. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’adage rappelé par la chambre commerciale dans l’arrêt Alhambra : « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (https://www.courdecassation.fr/decision/67c7f854d80e40890638ec83).

La cour d’appel de Rennes a appliqué ces principes de manière nuancée dans son arrêt du 29 avril 2025 (n° 23/03805). Après avoir constaté que les collants, brassières et culottes de la société Cache-cœur ne revêtaient pas une originalité suffisante au sens du droit allemand, elle a rejeté l’action en concurrence déloyale fondée sur le risque de confusion, en rappelant que « en application du principe de la liberté et de l’industrie, un produit qui n’est pas protégé par un droit privatif peut être librement reproduit » (https://www.courdecassation.fr/decision/6811b1d1f1c2315e26d1a0c6). En revanche, s’agissant des brassières et des culottes, la cour a retenu l’existence d’un parasitisme, en relevant que la société concurrente « a réalisé intentionnellement des copies quasi serviles, ne laissant que quelques différences qui ressortent plus d’un souci d’économie, de problématique technique de la reproduction ou de la volonté d’y mettre ses propres signes distinctifs pour se les approprier » (https://www.courdecassation.fr/decision/6811b1d1f1c2315e26d1a0c6). Le critère décisif résidait dans la démonstration, par la victime, de l’existence d’une valeur économique individualisée résultant d’investissements spécifiques, condition qui faisait défaut pour les collants mais était établie pour les autres produits.

A cet égard, la distinction opérée entre la copie libre d’un produit non protégé et le parasitisme sanctionnable tient moins à la nature du produit qu’à la caractérisation d’une faute distincte du simple choix commercial. La reprise servile de caractéristiques techniques banales, destinée à s’inscrire dans les tendances du marché, échappe à la sanction, tandis que la copie intentionnelle de combinaisons résultant d’investissements individualisés peut être qualifiée de faute au sens de l’article 1240 du code civil. Dans l’affaire des lunettes (n° 22/04390), la cour d’appel de Versailles a encore précisé que « la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte », rappelant que les mises en demeure adressées aux distributeurs d’un concurrent doivent demeurer mesurées et conformes aux usages (https://www.courdecassation.fr/decision/68cb9356cec9e28b92f66797). Les créateurs de jeux de société doivent ainsi veiller, avant toute action en justice, à identifier précisément la valeur économique qu’ils invoquent et à rapporter la preuve d’une volonté de se placer dans leur sillage, l’action en concurrence déloyale ne suppléant pas l’absence de droits privatifs.

Conclusion

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 janvier 2026 constitue un apport significatif au droit de la propriété intellectuelle appliqué aux jeux de société. Il rappelle d’abord que l’originalité d’un jeu de cartes s’apprécie concrètement, au regard des choix esthétiques, intellectuels et matériels de son auteur, et que la combinaison d’éléments connus peut porter l’empreinte de la personnalité exigée par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle. Il confirme ensuite que la première mise dans le commerce d’exemplaires, dans l’Espace économique européen, avec le consentement de l’auteur, épuise tant le droit de marque que le droit d’auteur, libérant la revente de ces exemplaires sur les places de marché sans qu’une action en concurrence déloyale ou en parasitisme puisse la sanctionner. En conséquence, la protection d’un jeu de société suppose une stratégie globale associant la constitution de preuves de l’originalité et de la titularité, la maîtrise des circuits de commercialisation et une appréciation rigoureuse des conditions de l’action en concurrence déloyale, dont la chambre commerciale rappelle constamment qu’elle suppose l’identification d’une valeur économique individualisée et d’une volonté de se placer dans le sillage d’autrui (https://www.courdecassation.fr/decision/67c7f854d80e40890638ec83). Des lors, la copie d’un jeu non protégé demeure libre, mais la captation indue des investissements d’un concurrent n’est jamais impunie (https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/avocat-concurrence-deloyale-parasitisme-paris/).

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».