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La gestion collective des droits d’auteur : la qualité pour agir des organismes, la répartition des redevances et les obligations des exploitants dans la jurisprudence de 2023 à 2026

I. L’organisme de gestion collective, acteur central de la défense des droits patrimoniaux

A. La qualité pour agir des sociétés de perception et de répartition des droits

L’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle définit les organismes de gestion collective comme des personnes morales dont l’objet principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins pour le compte de plusieurs titulaires, à leur profit collectif, soit en vertu de dispositions légales, soit en exécution d’un contrat (article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle). La qualité pour ester en justice de ces organismes est consacrée par l’article L. 321-2 du même code, aux termes duquel ils ont qualité pour agir « pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge et pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres » (article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle). Cette qualité trouve sa source dans l’apport que chaque adhérent consent à la société, lequel emporte transfert de l’exercice des droits patrimoniaux et, corrélativement, dessaisissement de l’auteur de la faculté d’agir personnellement en leur défense.

Le tribunal judiciaire de Paris a récemment fait application de ce dispositif dans un litige opposant la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques et la Société civile des auteurs multimédia à la société Groupe Nord Sud Communication Multimédias, exploitante de la station de radio France Maghreb 2. Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal a rappelé que « les organismes de gestion collective régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge » et a retenu, après examen des statuts de chacune des sociétés demanderesses, qu’elles « démontrent avoir qualité pour agir à l’encontre de la société Groupe nord sud communication multimédias et être dès lors recevables en leurs demandes » (TJ Paris, 2 avril 2025, n° 23/00087).

La Cour de cassation avait déjà fixé la portée de ce principe dès 2014 dans l’affaire de la série télévisée Zodiaque, en énonçant que « l’auteur ayant, par son adhésion, fait apport de l’exercice de ses droits patrimoniaux, est dès lors irrecevable, sauf carence de cette société, à agir personnellement en défense de ceux-ci » (Cass. 1re civ., 13 novembre 2014, n° 13-22.401, publié au Bulletin). La première chambre civile a confirmé cette analyse en 2017, jugeant que l’auteur adhérent à la SACEM, « par son adhésion, en application de l’article 1er des statuts de la SACEM, a fait apport à cette dernière de l’exercice de ses droits patrimoniaux, est irrecevable, sauf carence de cette société, à agir personnellement en défense de ceux-ci » (Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n° 12-25.755).

Le fondement statutaire de cette qualité pour agir a été précisément décrit par le tribunal judiciaire de Paris dans le jugement du 2 avril 2025, qui a rappelé qu’en application des articles 1er, 2 et 17 des statuts de la SACEM, « tout adhérent à la SACEM fait apport à celle-ci du droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la représentation publique de ses œuvres dès leur création, ainsi que la reproduction mécanique de leurs œuvres par tout moyen connu ou à découvrir » et qu’elle « a seule qualité pour ester en justice dans tout procès intenté contre des tiers sur le fondement des droits d’exécution publique ou représentation publique ou de reproduction mécanique qui lui ont été apportés par ses membres » (TJ Paris, 2 avril 2025, n° 23/00087). La même décision relève que la SDRM, dont la SACEM est membre associé et à laquelle la gestion des prérogatives inhérentes au droit de reproduction mécanique a été déléguée, dispose des mêmes pouvoirs d’autorisation, de fixation des conditions pécuniaires et de poursuites judiciaires, de sorte que les quatre sociétés d’auteurs agissant ensemble devant le tribunal étaient recevables.

Cette jurisprudence de la Cour de cassation a été appliquée avec précision par le tribunal judiciaire de Paris dans le jugement du 17 octobre 2025 rendu dans l’affaire de l’œuvre « Trésor de Paris », composée en 1990 pour la campagne publicitaire du parfum éponyme. Le fils et héritier de l’auteur reprochait à l’éditeur Juste de la musique, juste des mots d’avoir consenti des licences de synchronisation sans reversement des redevances. L’éditeur lui opposait une fin de non-recevoir tirée de ce que les droits litigieux auraient été apportés à la SACEM. Le tribunal a distingué le périmètre du mandat de gestion collective en retenant qu’« en matière d’édition musicale, la SACEM ne gère que les droits de représentation, de reproduction mécanique, phonographique, de copie privée et d’édition graphique tandis que toutes les autres autorisations – parmi lesquelles le droit de synchronisation qui combine reproduction et adaptation – relèvent de la gestion individuelle » (TJ Paris, 17 octobre 2025, n° 22/03582). Or, la synchronisation constituant la source des recettes litigieuses, l’action de l’ayant droit demeurait recevable, quand bien même les redevances de représentation publique afférentes aux diffusions de l’œuvre auraient été collectées par la SACEM pour le compte de l’éditeur.

B. La force normative des statuts et du règlement général dans la répartition des redevances

L’apport des droits à l’organisme de gestion collective s’accompagne de l’adhésion aux statuts et au règlement général, lesquels régissent les modalités de perception et de répartition des redevances. Le tribunal judiciaire de Paris a consacré la force normative de ces instruments dans un jugement du 24 septembre 2025 opposant la société Mostwantedcorp à un auteur-compositeur. Le litige portait sur la validité d’une clause contractuelle attribuant à l’éditeur la moitié des sommes perçues au titre du droit de communication au public, en méconnaissance du principe de répartition par tiers prévu par les statuts et le règlement général de la SACEM. Après avoir rappelé que l’article 32 des statuts dispose que le règlement général « a force de loi pour tous les associés » et que l’article 57 du règlement général prévoit une répartition « par fractions égales, c’est-à-dire : 1/3 pour le ou les auteurs, 1/3 pour le ou les compositeurs, 1/3 pour le ou les éditeurs », le tribunal a jugé que « la répartition par moitié prévue à l’article XI n’est pas conforme aux règles de répartition de la SACEM qui constituent la loi des parties, de sorte que cette clause doit être déclarée nulle » (TJ Paris, 24 septembre 2025, n° 23/08675).

La même décision illustre le contrôle exercé par le juge sur les stipulations contractuelles dérogeant aux règles de la gestion collective. La nullité de la clause de rémunération, constitutive d’un élément essentiel du contrat, a été étendue à l’ensemble des conventions, le tribunal énonçant qu’« une clause de rémunération, élément essentiel du contrat et déterminant du consentement de l’auteur, sa nullité emporte la nullité du contrat dans son entier » (TJ Paris, 24 septembre 2025, n° 23/08675). Le tribunal a en outre annulé le pacte de préférence conclu entre les parties, faute de précision du genre des œuvres concernées, au visa de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel est seulement licite « la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés » (article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle).

La répartition des redevances collectées soulève également la question du sort des sommes afférentes aux œuvres dont la titularité est litigieuse. Dans l’affaire des chansons « Une Fille de France » et « On va s’aimer », la cour d’appel de Paris, statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a ordonné à la SACEM de radier l’œuvre contrefaisante de sa documentation, d’enregistrer le sous-titre « On va s’aimer » sous l’œuvre « Une Fille de France » et de répartir au profit des ayants droit de cette dernière l’ensemble des rémunérations générées depuis 2013 (CA Paris, 9 octobre 2024, n° 23/17970). La Cour de cassation, par un arrêt du 25 mai 2023, avait au préalable jugé que les décisions déclarant exécutoires en France les arrêts italiens ayant constaté la contrefaçon devaient être signifiées à la partie contre laquelle l’exécution était demandée, et non au seul organisme de gestion collective chargé d’en supporter l’exécution (Cass. 1re civ., 25 mai 2023, n° 22-12.299, publié au Bulletin).

II. La protection des auteurs contre les manquements des exploitants et des éditeurs

A. Les obligations de déclaration et de paiement des exploitants de spectacles

L’article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle impose à l’entrepreneur de spectacles de « déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes » et d’acquitter « aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées » (article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle). La méconnaissance de ces obligations expose l’exploitant et ses dirigeants à des condamnations, y compris au titre de la responsabilité personnelle pour faute détachable.

La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé le régime de cette responsabilité dans un arrêt du 9 avril 2026 rendu au profit de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Des dirigeants d’une association théâtrale avaient donné des représentations de pièces protégées sans les déclarer ni acquitter les redevances, malgré une injonction du juge des référés. La Cour a censuré la cour d’appel qui avait écarté la faute détachable en relevant qu’« il résulte de ses constatations que M. [Q] et [O] [K] se sont abstenus intentionnellement de procéder à la déclaration des représentations et au règlement des sommes qu’ils savaient l’association devoir aux ayants droit des auteurs des œuvres représentées, en violation de leurs obligations légales » (Cass. 1re civ., 9 avril 2026, n° 25-13.282). La Cour en a déduit la caractérisation d’une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, engageant la responsabilité personnelle des dirigeants sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Le tribunal judiciaire de Paris a également rappelé, dans l’affaire France Maghreb 2, que la diffusion non autorisée du répertoire d’un organisme de gestion collective constitue une contrefaçon au sens de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle). Après avoir constaté que la station avait poursuivi ses utilisations du répertoire malgré un premier jugement de condamnation, le tribunal a liquidé l’astreinte assortissant l’injonction de communication de documents à hauteur de 12 200 euros et condamné in solidum la société et son dirigeant à payer 52 686,28 euros à titre définitif et 18 118,77 euros à titre provisionnel, au titre des redevances qui auraient dû être versées pour les années 2012 à 2023 (TJ Paris, 2 avril 2025, n° 23/00087).

La preuve de la contrefaçon par diffusion repose usuellement sur des constats établis par des agents assermentés, dont la valeur probante a été admise dans cette même affaire. Le tribunal a en effet retenu le procès-verbal de constat dressé le 2 décembre 2021 par un agent assermenté ayant « procédé à l’analyse de la chaîne de radio intitulée FRANCE MAGHREB 2 à la fréquence 99.5 » et identifié, à l’écoute des fichiers enregistrés, les œuvres du répertoire de la SACEM diffusées par la station, parmi lesquelles des jingles publicitaires et des extraits musicaux de compositeurs contemporains (TJ Paris, 2 avril 2025, n° 23/00087). L’exploitant ne pouvait utilement invoquer la marginalité de l’utilisation du répertoire dès lors que les émissions musicales représentaient près de huit heures par jour, une utilisation dont le tribunal a relevé qu’elle était « non marginale ».

Le contentieux de la perception des redevances s’étend aux exploitants de tous types d’établissements, des hôtels aux restaurants, comme en témoigne l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon du 12 janvier 2026. La SACEM y poursuivait la société Hôtel 15 en paiement des redevances contractuellement dues au titre de la sonorisation des chambres et des parties communes d’un établissement hôtelier, en exécution de contrats généraux de représentation. Le juge des référés a toutefois rejeté la demande d’homologation de la transaction conclue entre les parties, faute de concessions réciproques clairement stipulées et dès lors que « les stipulations relatives au paiement ne concernent pas des paiements provisionnels mais des paiements de dettes, qui ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés » (TJ Lyon, référé, 12 janvier 2026, n° 25/01311).

B. La prescription des actions et l’obligation de reddition de comptes de l’éditeur

La protection des auteurs face aux éditeurs s’articule autour des obligations légales d’exploitation permanente et suivie et de reddition de comptes, définies aux articles L. 132-12 et L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle. Le premier de ces textes dispose que « l’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession » (article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle). Le second impose à l’éditeur de rendre compte et de produire, au moins une fois par an, un état précis des exploitations (article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle).

La Cour de cassation a défini le point de départ de la prescription quinquennale applicable aux actions fondées sur la méconnaissance de ces obligations dans un arrêt publié au Bulletin du 5 juin 2024. Après avoir rappelé que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil), la Cour a jugé que « des manquements prolongés de l’éditeur à ses obligations au cours des cinq années précédant l’assignation peuvent justifier une résolution de contrat conclu avec l’auteur » et censuré la cour d’appel pour n’avoir « pas recherché si les manquements imputés à la société Lobster films ne s’étaient pas poursuivis pendant la période non prescrite » (Cass. 1re civ., 5 juin 2024, n° 22-24.462, publié au Bulletin). Dès lors, le juge doit vérifier si le manquement s’est prolongé dans la période quinquennale précédant l’assignation, indépendamment de la connaissance ancienne que l’auteur en avait.

La cour d’appel de Versailles a mis en œuvre cette exigence dans un arrêt du 5 mai 2026 opposant un compositeur de musique à l’image à la société de production R&G Productions. Saisie de la question de la prescription de l’action fondée sur un manquement à l’obligation d’exploitation permanente et suivie, la cour a énoncé que « pour déclarer prescrite une action fondée sur ce manquement, il est nécessaire de rechercher si les manquements imputés à l’éditeur se sont ou non poursuivis pendant la période non prescrite, à savoir la période quinquennale précédant l’assignation » et, après avoir constaté que la société ne justifiait d’aucune exploitation des œuvres dans les cinq années précédant l’assignation, a déclaré l’action recevable à compter du 30 juin 2016 (CA Versailles, 5 mai 2026, n° 24/04351).

La question de la connaissance des manquements par l’auteur mérite une attention particulière lorsque les œuvres relèvent de la gestion collective. Dans l’affaire R&G Productions, la société défenderesse soutenait que le compositeur avait eu connaissance du défaut d’exploitation dès la réception des feuillets de répartition de la SACEM en 2014. La cour d’appel de Versailles a écarté cette argumentation en relevant qu’« il n’a pas eu connaissance de l’absence d’exploitation dès la réception des feuillets de répartition SACEM, étant donné que ces documents ne peuvent permettre à l’auteur d’avoir une connaissance parfaite et complète des manquements de son éditeur à son obligation d’exploitation permanente et suivie, notamment en l’absence de réception des redditions de comptes de la société s’agissant de la gestion individuelle des œuvres » (CA Versailles, 5 mai 2026, n° 24/04351). Or, cette distinction entre la gestion collective des droits de représentation et la gestion individuelle des autres droits rejoint exactement la délimitation du mandat des organismes de gestion collective opérée par le tribunal judiciaire de Paris dans le jugement du 17 octobre 2025 (TJ Paris, 17 octobre 2025, n° 22/03582).

La cour d’appel de Paris a, dans l’affaire de la succession du compositeur [M] [S], précisé les conditions de cette connaissance en matière de reddition de comptes. Elle a jugé que l’expression employée par les ayants droit dans leur assignation, selon laquelle ils avaient constaté les manquements « à la suite du décès » de l’auteur, ne valait pas aveu judiciaire de leur connaissance des faits, et que la société éditrice ne pouvait se prévaloir des relevés de la SACEM dont elle ne démontrait pas la transmission régulière aux intéressés. En l’absence de reddition de comptes, la cour a retenu que les ayants droit n’avaient connu les manquements qu’à la date de la réponse de l’éditeur à leur première mise en demeure, de sorte que l’action en résiliation engagée en 2021 n’était pas prescrite (CA Paris, 5 décembre 2025, n° 24/14366).

Le droit à l’information de l’auteur se prolonge au-delà de la reddition de comptes par la communication des pièces relatives à la collecte des redevances par l’organisme de gestion collective. Dans le jugement du 24 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi ordonné à l’éditeur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de communiquer à l’auteur « les originaux des feuillets de répartition établis par la SACEM afférents aux paiements opérés par cette dernière au profit de la société Mostwantedcorp pour les œuvres visées dans les contrats de cession et d’édition d’œuvre musicale conclus » ainsi qu’une attestation d’expert-comptable « faisant état de toutes autres sommes perçues par la société Mostwantedcorp à raison de l’exploitation des œuvres » (TJ Paris, 24 septembre 2025, n° 23/08675). La production des feuillets de répartition permet ainsi à l’auteur de vérifier l’exactitude des reversements opérés par l’éditeur et de contrôler, le cas échéant, la conformité des conventions aux règles de répartition édictées par les statuts et le règlement général de la société de gestion collective.

Conclusion

La jurisprudence de 2023 à 2026 dessine un régime cohérent de la gestion collective des droits d’auteur, dont l’équilibre repose sur la qualité pour agir exclusive des organismes de perception et de répartition, tempérée par la reconnaissance d’un périmètre de droits demeurés en gestion individuelle. La force normative conférée aux statuts et au règlement général des sociétés de gestion collective protège les auteurs contre les clauses de répartition dérogatoires, tandis que les obligations de déclaration et de reddition de comptes, assorties de la prescription glissante consacrée par la Cour de cassation, garantissent l’effectivité de leur protection. Les exploitants de spectacles et les éditeurs sont ainsi confrontés à un contrôle juridictionnel exigeant, dont les derniers développements du printemps 2026 témoignent de la vigueur. En pareille matière, le recours à un avocat en contentieux de la propriété intellectuelle à Paris permet d’apprécier la portée des droits apportés à un organisme de gestion collective et les voies d’action ouvertes contre les exploitants défaillants.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».