La garantie d’actif et de passif constitue, dans la pratique des cessions de droits sociaux, l’instrument privilégié de répartition du risque entre le cédant et le cessionnaire. Cette clause conventionnelle, par laquelle le cédant s’engage à indemniser l’acquéreur des passifs nouveaux ou des diminutions d’actif dont l’origine est antérieure à la cession, complète les vérifications effectuées lors de la due diligence. Le contentieux relatif à sa mise en œuvre s’est considérablement développé depuis 2023 devant la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel.
La chambre commerciale a rendu, le 6 mai 2026, un arrêt qui précise une distinction essentielle entre la durée pendant laquelle l’événement générateur du passif garanti doit s’être produit et le délai ouvert au bénéficiaire pour agir (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-12.530, https://www.courdecassation.fr/decision/69fad634cdc6046d47c05828). Cette décision s’inscrit dans un corpus jurisprudentiel qui encadre désormais les trois questions centrales de la garantie : la détermination du périmètre de l’engagement du cédant, l’articulation de la garantie avec les actions fondées sur le dol et les conditions procédurales de sa mise en jeu. L’examen successif de ces questions permet d’en mesurer la portée pratique (I, II).
I. L’étendue de l’engagement du cédant : la délimitation contractuelle du périmètre garanti
A. Le fait générateur antérieur aux comptes de référence, condition de l’indemnisation
La garantie d’actif et de passif a pour objet de protéger le cessionnaire contre la survenance de passifs dont la cause est antérieure à l’opération. La cour d’appel de Rennes a rappelé, dans un arrêt du 21 janvier 2025, que « la garantie d’actif et de passif permet au cessionnaire de parts sociales ou d’actions de ne pas craindre une augmentation du passif ou une diminution de l’actif social postérieurement à la cession, en raison d’une dévalorisation de ses titres » (CA Rennes, 21 janvier 2025, n° 23/06230, https://www.courdecassation.fr/decision/679089a1a212a19f662df6ac). La détermination de l’événement générateur constitue ainsi le point nodal du litige.
Les clauses usuelles rattachent la garantie à la survenance d’un passif nouveau non comptabilisé ou d’un passif supplémentaire excédant les comptes de référence. La chambre commerciale a eu l’occasion d’en faire une application rigoureuse dans un arrêt du 11 février 2026, rendu dans une espèce relative à la cession des actions d’une société de distribution de gaz médicaux. La Cour a rappelé que le garant s’engageait à indemniser le cessionnaire « de tout préjudice qu’ils subiraient : soit en cas de survenance de tout passif nouveau non comptabilisé ou de tout passif supplémentaire excédant celui figurant dans les comptes de référence, dès lors que ce passif nouveau ou excédentaire aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date des comptes de référence quelle qu’en soit la cause » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.870, https://www.courdecassation.fr/decision/698c39edcdc6046d47d9cfcf).
La solution de cet arrêt tient à la sanction de la dénaturation. La cour d’appel avait déclaré irrecevable la demande du cessionnaire au motif qu’il n’avait pas contesté les comptes dans le délai contractuel de contrôle. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, les erreurs comptables antérieures à la date des comptes de référence relevant expressément des « faits et opérations garantis ». En conséquence, le juge qui restreint le périmètre de la garantie en ajoutant des conditions que la clause ne comporte pas dénature l’écrit qui lui est soumis.
La cour d’appel de Nîmes a, dans un arrêt du 29 mai 2026, appliqué la même logique en énonçant que « la garantie d’actif et de passif s’applique pour les dommages, pertes, préjudices, charges ou coûts qui trouvent leur origine dans un événement, un fait ou une opération intervenue avant la date de cession » (CA Nîmes, 29 mai 2026, n° 24/00383, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1a73b5cdc6046d477493ea). La cour a précisé que la localisation de l’événement générateur dans la période dite intercalaire, comprise entre les comptes de référence et la cession, demeure sans incidence dès lors que sa cause est antérieure à la date de l’opération.
La preuve de l’appartenance du passif au périmètre de la garantie obéit aux règles du droit commun. La cour d’appel de Reims a, dans un arrêt du 2 décembre 2025, rappelé que la clause de garantie engageait le cédant à indemniser le cessionnaire « en cas de survenance de tout passif nouveau non comptabilisé » dans les comptes de référence (CA Reims, 2 décembre 2025, n° 24/01255, https://www.courdecassation.fr/decision/69313f1b83684346b637ece7). La cour a, dans cette espèce, écarté du périmètre les réclamations dont l’absence de pièces comptables ne permettait pas de vérifier qu’elles constituaient un passif non pris en compte à la date de référence. Le cessionnaire qui se prévaut de la garantie doit ainsi démontrer, outre l’origine antérieure du passif, sa nature non provisionnée dans les comptes de référence.
Le périmètre de la garantie intègre de même les redressements fiscaux dont le fait générateur est antérieur à la réalisation de l’opération. La cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 7 juin 2023, admis la mise en jeu de la garantie de passif consentie à l’occasion de la cession des parts d’une étude notariale, au titre de rappels de prélèvements sociaux portant sur les exercices 2011 et 2012 : le fait générateur des créances fiscales étant antérieur à la cession, la garantie s’appliquait, quand bien même le préjudice n’avait été constatable qu’après la réalisation de l’opération. La cour a toutefois fait application de la clause de plafonnement limitant l’indemnisation à 104 000 euros, les stipulations de l’acte devant recevoir effet à défaut de cause de nullité démontrée (CA Paris, 7 juin 2023, n° 20/13997, https://www.courdecassation.fr/decision/648179125025cbd0f8b68504).
La rédaction de la clause conditionne donc directement l’étendue de la protection de l’acquéreur. Une clause limitée à la survenance d’un passif postérieur aux comptes de référence laisserait sans indemnisation les redressements fondés sur des erreurs comptables antérieures. A cet égard, la jurisprudence invite les rédacteurs à stipuler expressément la référence aux faits et opérations antérieurs à la date des comptes de référence, sans se limiter au seul constat comptable de l’augmentation du passif.
B. L’articulation de la garantie avec le dol du cédant et le principe de réparation intégrale
La coexistence de la garantie conventionnelle et des actions en nullité ou en réduction de prix fondées sur le dol soulève une question délicate. La chambre commerciale a consacré, dans un arrêt publié au Bulletin du 18 septembre 2024, le principe selon lequel l’erreur provoquée par la réticence dolosive du cédant demeure toujours excusable. La Cour a rappelé qu’aux termes de l’article 1137 du code civil, « constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » (article 1137 du code civil).
Dans cette espèce, la cour d’appel avait rejeté la demande d’annulation de la cession de parts au motif que le cessionnaire aurait dû se renseigner sur la situation financière de la société acquise. La Cour de cassation a censuré cette approche, ces motifs étant « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle, en application de l’article 1139 du code civil, rend toujours excusable l’erreur provoquée » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183, Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8db49e2d93736d98a71). L’article 1139 du code civil dispose en effet que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable » (article 1139 du code civil).
Les garanties contractuelles ne privent pas l’acquéreur du bénéfice de ces actions. La cour d’appel de Versailles a jugé, dans un arrêt du 2 décembre 2025, que « les garanties contractuelles relatives à la consistance de l’actif ou du passif social, s’ajoutant aux dispositions légales, ne privent pas l’acquéreur de droits sociaux » de la faculté d’invoquer le dol (CA Versailles, 2 décembre 2025, n° 24/07052, https://www.courdecassation.fr/decision/692fd48d0437ac0245b6e2a3). L’acquéreur peut ainsi cumuler la mise en œuvre de la garantie et la demande de nullité ou de réduction du prix lorsqu’il établit des manœuvres du cédant.
La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 25 mars 2026, prononcé la nullité d’une cession de titres au constat de la falsification des comptes transmis à l’acquéreur. Les produits constatés d’avance avaient été comptabilisés en chiffre d’affaires et un passif exigible de 180 747 euros n’apparaissait pas dans les comptes, la société cédée étant en réalité en état de cessation des paiements au jour de la cession (CA Bordeaux, 25 mars 2026, n° 24/02627, https://www.courdecassation.fr/decision/69c4d775cdc6046d47004d41). La circonstance que le prix ait été réduit de 26 % n’a pas été retenue comme la preuve de la connaissance préalable de la situation réelle par l’acquéreur.
La nullité de la cession pour dol a encore été prononcée, dans un arrêt du 11 septembre 2025, au bénéfice d’un cessionnaire auquel le cédant avait affirmé, dans l’acte, que la société « n’est pas en cessation des paiements », alors que son état de cessation des paiements, fixé postérieurement au 4 avril 2022, était antérieur à la cession et ne pouvait être ignoré de son dirigeant. La cour d’appel de Douai a relevé que l’ajout même de cette mention démontrait que la question était déterminante du consentement et a annulé la cession, ordonnant les restitutions réciproques et allouant des dommages et intérêts (CA Douai, 11 septembre 2025, n° 24/00223, https://www.courdecassation.fr/decision/68c3b5f83f8c7b31ea1458b3). La fausse déclaration insérée dans l’acte constitue ainsi un dol par mensonge, distinct de la seule réticence, dont la preuve résulte directement de l’écrit.
La garantie ne saurait, en revanche, conduire à une double indemnisation du même préjudice. La chambre commerciale a énoncé, dans un arrêt du 11 mars 2026, que « le principe de la réparation intégrale du préjudice s’opposait à ce que le cessionnaire obtienne des cédants l’indemnisation d’un même préjudice en se fondant successivement sur leurs manquements déclaratifs et sur la diminution de l’actif net de la société cédée » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.071, https://www.courdecassation.fr/decision/69b10efecdc6046d473d54f3). La Cour a, dans le même arrêt, censuré une cour d’appel qui n’avait pas recherché si le cessionnaire, subrogé dans les droits du cédant à compter du 1er janvier 2018, ne devait pas assumer les conséquences de l’absence de dépôt de la déclaration fiscale des dividendes distribués en 2017 et 2018.
Le principe de la réparation intégrale se conjugue avec l’exigence de bonne foi posée par l’article 1104 du code civil, aux termes duquel « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » (article 1104 du code civil). Le cessionnaire ne peut, de bonne foi, réclamer aux cédants l’indemnisation d’un passif dont il assume lui-même la charge depuis la date d’effet de la cession. Or, l’application de ces principes suppose que le périmètre de la garantie soit clairement circonscrit, ce que la jurisprudence examine au regard des clauses temporelles de l’acte.
II. Les conditions temporelles et procédurales de la mise en jeu de la garantie
A. La distinction entre durée de couverture et délai pour agir
La question du délai ouvert au bénéficiaire pour mettre en jeu la garantie oppose, depuis plusieurs années, les cédants et les cessionnaires. La chambre commerciale a tranché la difficulté dans un arrêt du 6 mai 2026. Un directeur général, garant à hauteur de 15 % du passif fiscal et social de la société cédée, soutenait que la clause fixant au 31 décembre 2016, étendue au 31 décembre 2017, la faculté de mettre en jeu la garantie constituait un délai préfix, de sorte que l’action engagée au-delà devait être déclarée irrecevable.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en retenant que cette indication figurait à l’article 3 de la garantie, consacré à la durée de la garantie, tandis que l’article 4 était consacré aux modalités de mise en œuvre. Elle en a déduit que « l’article 3 n’institue pas un délai pour mettre en œuvre la garantie, mais fixe la durée pendant laquelle l’événement générateur de la garantie doit s’être produit » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-12.530, https://www.courdecassation.fr/decision/69fad634cdc6046d47c05828). La cour d’appel, qui avait appliqué les termes clairs de la garantie sans avoir à les interpréter, avait ainsi légalement justifié sa décision.
Cette solution distingue nettement la durée de couverture, qui borne la survenance de l’événement générateur du passif, du délai d’action, qui régit la mise en œuvre de la garantie une fois l’événement survenu. En conséquence, une date limite de couverture ne prive pas, à elle seule, le bénéficiaire de son droit à indemnisation, en l’absence de délai de mise en œuvre stipulé à peine de déchéance. La rédaction des clauses temporelles doit, dès lors, distinguer expressément les deux mécanismes.
Les cours d’appel appliquent désormais la même distinction. La cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 11 mars 2025, infirmé une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré forclose l’action en garantie de passif engagée par les cessionnaires de parts d’une société civile professionnelle d’huissiers de justice, au motif que la clause fixait une durée de garantie de quatre années expirant le 30 novembre 2020. La cour a censuré ce raisonnement en relevant que le premier juge avait opéré « une confusion entre obligations de couverture et de règlement », la clause n’institute pas un délai de mise en œuvre de la garantie mais fixant la durée pendant laquelle l’événement générateur devait s’être produit. Le passif ayant été connu avant le terme de la couverture et aucun délai conventionnel de mise en œuvre n’ayant été stipulé, l’action, engagée dans le délai de prescription de l’article 2224 du code civil, était recevable (CA Paris, 11 mars 2025, n° 24/14171, https://www.courdecassation.fr/decision/67d1265808d5ab3983c0c4ba).
L’action en paiement de l’indemnité de garantie demeure, pour le surplus, soumise à la prescription quinquennale. L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants relèvent, quant à elles, de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, aux termes duquel « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » (article L. 110-4 du code de commerce).
La cour d’appel de Rennes a, dans un arrêt du 29 avril 2025, fait application de ces principes à une garantie d’une durée de trois années. La clause stipulait que « la mise en œuvre de la présente garantie est subordonnée à l’envoi au représentant des garants par le bénéficiaire d’une lettre recommandée avec AR l’informant de tout événement qui provoquerait une diminution » de l’actif (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 24/01109, https://www.courdecassation.fr/decision/6811b1cff1c2315e26d1a0b6). La cour a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la déchéance du droit à garantie, l’événement ayant été notifié dans le délai de couverture.
La rédaction de la clause peut, au demeurant, exclure elle-même toute déchéance en cas d’expiration du délai de couverture. La cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 14 septembre 2023, fait produire effet à une stipulation aux termes de laquelle « l’expiration des délais visés ci-dessus n’emportera pas déchéance du droit à indemnisation de l’acquéreur dès lors que celui-ci aura valablement notifié ses réclamations » préalablement à cette expiration. Les demandes d’indemnisation ayant été notifiées dans le délai contractuel, le garant ne pouvait opposer ni la fin de non-recevoir tirée de l’expiration de la garantie, ni une prescription contractuelle, l’action ayant été engagée dans le délai de cinq ans (CA Paris, 14 septembre 2023, n° 22/13805, https://www.courdecassation.fr/decision/65166d38788aac83189ea047).
Par ailleurs, la jurisprudence écarte la déchéance du bénéficiaire lorsque le non-respect des délais d’information n’est pas sanctionné par la clause. La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 16 septembre 2025, constaté que la convention prévoyait que le non-respect des délais d’information du garant n’entraînait pas la déchéance du droit à indemnisation, de sorte que la garantie demeurait mobilisable (CA Versailles, 16 septembre 2025, n° 24/05014, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca40a702860436fd0a5abe). La sanction du défaut d’information dépend donc exclusivement de la stipulation contractuelle.
A l’inverse, lorsque la clause fixe expressément le délai de mise en œuvre de la garantie, son expiration emporte forclusion. La cour d’appel de Toulouse a, dans un arrêt du 13 janvier 2026, retenu que la stipulation selon laquelle la garantie « ne peut être mise en œuvre par le cessionnaire que pendant une durée de trois ans » constituait un délai contractuel de mise en œuvre, expirant trois ans après l’acte réitératif, de sorte que les demandes du cessionnaire, qui n’avait invoqué la garantie qu’après cette date et sans démontrer de fraude susceptible de proroger le délai, étaient forcloses (CA Toulouse, 13 janvier 2026, n° 23/01678, https://www.courdecassation.fr/decision/6967439acdc6046d473ab5e4). La comparaison de ces espèces confirme que la distinction entre couverture et mise en œuvre demeure subordonnée à la lettre de la clause, dont la rédaction commande directement l’issue du litige.
B. La procédure conventionnelle de mise en jeu : information du garant, contestation et déchéance
Les conventions de garantie subordonnent, en pratique, l’indemnisation à l’observation d’une procédure amiable d’information du garant. La cour d’appel d’Angers a, dans un arrêt du 25 mars 2025, tiré les conséquences de l’inexécution de cette obligation. Elle a énoncé que « les parties ont fait de l’information préalable du garant un élément déterminant, tant dans la forme que dans sa teneur, de la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif en sanctionnant son non-respect par une caducité de la garantie relativement aux postes de réclamation concernés » (CA Angers, 25 mars 2025, n° 21/00359, https://www.courdecassation.fr/decision/67e39d052b19620bb73a22db).
L’exigence d’une information émanant du seul bénéficiaire de la garantie a été soulignée dans cette espèce. La cour a refusé d’appliquer la théorie du mandat, la société au nom de laquelle la lettre d’information avait été établie n’ayant pris aucun engagement au nom du garant. A cet égard, la lettre de mise en jeu doit émaner personnellement du cessionnaire et décrire avec précision les postes de réclamation, sous peine de caducité de la garantie pour les postes concernés.
La sanction de la déchéance n’est, au surplus, encourue que lorsque le garant peut se prévaloir d’un défaut d’information qui lui a effectivement nui. La cour d’appel de Chambéry a, dans un arrêt du 18 mars 2025, écarté la déchéance du droit à indemnisation invoquée par un cédant qui n’avait pas été avisé, dans les quinze jours de la notification du jugement administratif, de la mise en jeu de la garantie de passif. La cour a relevé que l’obligation d’information prévue par la clause « ne peut se concevoir que pour les événements qui sont inconnus des parties, et en particulier du garant », alors que le litige fiscal en cours était expressément décrit dans la convention et que le cédant, qui en avait conservé la direction, était parfaitement informé de son évolution (CA Chambéry, 18 mars 2025, n° 22/01021, https://www.courdecassation.fr/decision/67da6281b3bfd1f352733a14).
Le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond peut, en revanche, conduire à retenir la déchéance même en l’absence de sanction expressément stipulée. La cour d’appel de Toulouse a, dans un arrêt du 24 mars 2026, confirmé la déchéance du droit à garantie d’un cessionnaire qui n’avait pas informé les cédants, dans les quinze jours de la réception de chaque réclamation, des demandes formées par les tiers, alors que la clause prévoyait qu’à défaut de réponse des garants dans les trente jours, ceux-ci étaient réputés accepter l’argumentaire du bénéficiaire. Relevant que la rigueur et la précision de la procédure de mise en jeu traduisaient la volonté des parties de la faire jouer pleinement, la cour a jugé que le non-respect de ces modalités privait le cessionnaire du bénéfice de la garantie (CA Toulouse, 24 mars 2026, n° 24/00762, https://www.courdecassation.fr/decision/69c37c31cdc6046d47db5562).
La cour d’appel de Rennes a, dans un arrêt du 31 mars 2026, précisé le régime de la contestation de la réclamation par les garants. Le protocole de cession stipulait que « les cédants seront réputés avoir accepté la réclamation et la demande d’indemnisation en résultant dès lors qu’ils n’ont pas tous notifié leurs intentions contraires à l’acquéreur » (CA Rennes, 31 mars 2026, n° 25/02878, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccaa6bcdc6046d47b27854). La cour a ainsi fait produire effet à la clause d’acceptation tacite, la contestation devant émaner de l’ensemble des garants pour faire échec à la demande d’indemnisation.
Cette solution incite les cédants à une vigilance particulière dans la gestion des réclamations. Un seul garant qui s’abstient de notifier sa contestation dans le délai contractuel expose l’ensemble des garants à l’acceptation réputée de la réclamation. La pluralité des garants, fréquente dans les opérations de cession de contrôle, commande donc une coordination étroite des réponses apportées aux demandes d’indemnisation.
La pluralité des garants soulève par ailleurs la question de la solidarité entre les cédants, qui ne se présume pas. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 24 janvier 2024, que la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée, en application de l’article 1202 du code civil. Elle a censuré la cour d’appel qui avait condamné solidairement quatre cédants à indemniser deux cessionnaires « pris ensemble », alors que l’un des cessionnaires n’avait acquis des parts que d’un seul cédant, la solidarité dont bénéficiait l’autre cessionnaire ne pouvant produire d’effet à son égard (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755, Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b0b6038d0ccf000877e232). Les rédacteurs doivent, dès lors, faire dépendre la répartition de la charge de la garantie d’une stipulation expresse et déterminer avec précision le bénéficiaire de la solidarité active.
L’absence de procédure amiable n’exclut pas toutefois le recours au juge. Le juge des référés peut accorder une provision au cessionnaire lorsque l’obligation du garant n’est pas sérieusement contestable. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a, dans une ordonnance du 3 juin 2026, condamné une société cédante au paiement d’une provision de 45 000 euros au titre du solde du prix de cession, en relevant que « les délais et seuils de déclenchement sont respectivement de 36 mois et 5 500 € » et que l’obligation d’indemnisation était plafonnée par la clause (TJ Strasbourg, réf., 3 juin 2026, n° 25/02781, https://www.courdecassation.fr/decision/6a209d52cdc6046d4700bca8).
La charge de la preuve pèse, pour le surplus, sur celui qui réclame l’exécution de la garantie. L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (article 1353 du code civil). Le cessionnaire doit ainsi démontrer la survenance du passif garanti, son origine antérieure à la date des comptes de référence et le respect de la procédure conventionnelle de mise en jeu. Des lors, la conservation des pièces comptables et des correspondances échangées avec le cédant s’avère déterminante pour la bonne administration de la preuve.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale, éclairée par les arrêts des cours d’appel rendus entre 2023 et 2026, dessine un régime complet de la garantie d’actif et de passif. L’arrêt du 6 mai 2026 consacre la distinction entre la durée de couverture, qui borne la survenance de l’événement générateur, et le délai d’action, qui ne peut être opposé au bénéficiaire qu’en présence d’une stipulation expresse à peine de déchéance. Cette solution sécurise la position des cessionnaires tout en invitant les rédacteurs d’actes à une précision accrue dans la rédaction des clauses temporelles.
Le périmètre de l’engagement du cédant demeure, en revanche, strictement délimité par la référence aux faits antérieurs aux comptes de référence, et la garantie ne saurait se cumuler avec les autres actions au-delà de la réparation intégrale du préjudice. La mise en jeu obéit, quant à elle, à une procédure conventionnelle dont la sanction dépend exclusivement des stipulations de l’acte. Les chefs d’entreprise et les investisseurs trouveront, auprès d’un avocat spécialisé en droit des affaires, l’assistance nécessaire à la négociation et à la rédaction de la garantie d’actif et de passif (garantie d’actif et de passif). La défense des intérêts du cédant ou du cessionnaire dans le contentieux né de la mise en jeu de la garantie requiert, par ailleurs, l’appui d’un avocat expérimenté en matière de cession de parts sociales et d’actions (cession de parts sociales et d’actions).
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