La franchise participative, montage dans lequel le franchiseur ou l’une de ses filiales acquiert une participation minoritaire au capital de la société franchisée, confère traditionnellement à la tête de réseau une minorité de blocage sur les modifications statutaires, notamment sur le changement d’enseigne. Lorsque le franchisé, confronté à des difficultés économiques liées au modèle de distribution mis en œuvre, sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et que le projet de plan suppose une modification des statuts, la résistance du franchiseur minoritaire peut compromettre la réorganisation de l’entreprise. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, entre 2024 et 2026, construit un corpus jurisprudentiel remarquablement cohérent sur cette articulation du droit des entreprises en difficulté et du droit des réseaux de distribution. Par un arrêt du 13 mars 2024, rendu en formation de section et publié au Bulletin, elle a d’abord jugé que le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764, FS-B). Elle a ensuite précisé, le 26 mars 2025, les conditions dans lesquelles le tribunal de la procédure collective peut faire application de l’article L. 626-3 du code de commerce pour intégrer la modification statutaire au jugement arrêtant le plan (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.071).
Le même jour, un arrêt n° 24-12.371 a fermé la voie de la tierce opposition contre la décision prise sur le fondement de l’article L. 626-3, solution réitérée par trois arrêts du 10 septembre 2025 (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-12.371 ; Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-12.698 ; Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-12.699 ; Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-12.700). Enfin, deux arrêts du 14 janvier 2026, rendus dans l’affaire opposant les sociétés du groupe Carrefour à la société franchisée La Solefra, ont précisé les conditions de la preuve de la fraude à l’ouverture de la sauvegarde, conférant au franchisé la possibilité de quitter le réseau par ce canal (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-16.535 ; Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-16.536). L’analyse de ce corpus conduit à examiner successivement la modification des statuts de la société franchisée comme instrument de l’exécution du plan de sauvegarde (I), puis la délimitation des voies de recours ouvertes au franchiseur contre la décision du tribunal (II).
I. La modification des statuts de la société franchisée : l’instrument de l’exécution du plan de sauvegarde
La procédure de sauvegarde est ouverte, selon l’article L. 620-1 du code de commerce, sur demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Lorsque le franchisé entend poursuivre son activité sous une autre enseigne, la modification des statuts, dont l’objet social est souvent limité à l’exploitation sous l’enseigne du réseau, conditionne la viabilité du plan. La jurisprudence a donné à l’article L. 626-3 du code de commerce une portée qui neutralise les obstacles statutaires (A), avant de sanctionner, par la théorie de l’abus de minorité, la résistance du franchiseur associé (B).
A. L’intégration de la modification statutaire au jugement arrêtant le plan : l’article L. 626-3 du code de commerce
L’article L. 626-3 du code de commerce dispose que, lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Cette dérogation aux majorités de droit commun permet au tribunal d’organiser la modification des statuts sans que la minorité de blocage ne puisse s’y opposer.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 mars 2025, la société FCL Distri, exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne Carrefour contact, était détenue à hauteur de 26 % par la société Selima, filiale du groupe Carrefour, de 51 % par sa gérante et de 23 % par son époux. Après dénonciation des contrats de franchise et d’approvisionnement, le plan de sauvegarde nécessitait la modification de l’article 2 des statuts, qui limitait l’exploitation du fonds à l’enseigne Carrefour, et de l’article 15, qui subordonnait le changement d’enseigne à une majorité des trois quarts. La société Selima soutenait que le jugement arrêtant le plan avait été rendu en fraude de ses droits, faute d’avoir adopté préalablement les modifications statutaires.
La chambre commerciale a écarté ce moyen en retenant que « si l’antériorité des modifications statutaires peut faciliter l’adoption du plan, cette antériorité n’est pas imposée par la loi qui n’exclut pas que le jugement adoptant le plan prévoit également les conditions dans lesquelles les statuts doivent être modifiés » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.071). La Cour a relevé, d’une part, que les modifications statutaires étaient précisées dans la note de l’administrateur jointe au projet de plan et, d’autre part, que la société Selima, qui avait participé à l’assemblée générale du 29 octobre 2020, ne pouvait se méprendre sur l’objet des modifications proposées.
La Cour a également relevé, dans la même décision, que les statuts prévoyaient « en leur article 2 l’exploitation du fonds de commerce sous l’enseigne Carrefour à l’exclusion de toute autre et, en leur article 15, une majorité des trois quarts pour modifier l’enseigne de ce fonds », ce qui établissait la réalité de la minorité de blocage. La solution consacre ainsi la souplesse de l’article L. 626-3 du code de commerce, qui n’impose aucune antériorité de la délibération des associés par rapport au jugement arrêtant le plan. Le tribunal peut valablement décider que l’assemblée statuera sur les modifications après l’adoption du plan, pourvu que les conditions de cette modification soient précisées dans le projet soumis aux débats. Cette lecture favorise l’effectivité du plan de sauvegarde et prive la minorité de blocage de toute faculté de paralyser la réorganisation du franchisé.
La chambre commerciale avait du reste, dans le même mouvement, souligné que la dénonciation des contrats de franchise et d’approvisionnement ayant pour effet de faire sortir la société du modèle économique de la franchise participative, « la nécessité de modifier les statuts s’imposait pour élaborer un plan de sauvegarde ». Or, cet objectif était contrarié par la minorité de blocage dont disposait la société Selima pour changer d’enseigne, ce qui rendait la modification statutaire indispensable à la poursuite de l’activité sous une autre enseigne. Le tribunal a donc pu, sans excéder ses pouvoirs, organiser lui-même les conditions de cette modification.
B. La résistance du franchiseur minoritaire : l’abus de minorité et la modification de l’objet social
L’arrêt du 13 mars 2024, rendu en formation de section et publié au Bulletin, avait déjà tranché la question de la résistance du franchiseur participatif à la modification de l’objet social de la société franchisée. Dans cette affaire, la société Houdec, détenue à hauteur de 26 % par la société Selima, sous-filiale à 100 % de la société Carrefour proximité France, avait dénoncé les contrats de franchise et d’approvisionnement conclus en 2014 avec des sociétés du groupe Carrefour. Son objet social, limité à l’exploitation d’un fonds de commerce de supermarché à l’enseigne Carrefour Contact « à l’exclusion de toute autre », n’était plus conforme à son activité et l’empêchait de continuer à exploiter le fonds, y compris avec un autre distributeur.
La société Selima s’était opposée, lors de l’assemblée générale du 12 juin 2020, à la modification de l’article 2 des statuts. Les juges du fond avaient caractérisé un abus de minorité et désigné un mandataire ad hoc chargé de voter en son nom. Saisie du pourvoi, la chambre commerciale a rappelé la définition de l’abus de minorité dans les termes suivants : « L’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d’une opération essentielle pour elle et, de l’autre, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764, FS-B).
La Cour a cependant censuré l’arrêt d’appel au visa des articles L. 223-30, alinéa 2, du code de commerce et 1833, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019. Elle a rappelé que les modifications des statuts d’une société à responsabilité limitée, pour lesquelles la loi attribue expressément compétence aux associés, échappent à la compétence du gérant. Or, la cour d’appel avait retenu que la dénonciation des contrats conduisait à la nécessité de modifier l’objet social, ce dont il résultait que cette modification échappait à la compétence des gérants, sans pour autant en tirer les conséquences légales au regard de l’abus de minorité.
En définitive, l’arrêt du 13 mars 2024 enseigne que le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social « peut être contraire à l’intérêt général de la société », conformément à l’article 1833 du code civil qui impose à toute société d’être constituée dans l’intérêt commun des associés. Le franchiseur qui détient une minorité de blocage ne saurait donc bloquer la modification de l’objet social lorsque celle-ci est indispensable à la survie de la société franchisée, sauf à commettre un abus de minorité. La preuve de l’abus suppose toutefois de démontrer que le refus procède de l’unique dessein de favoriser les intérêts propres du minoritaire, lesquels se confondent, en matière de franchise participative, avec ceux de la tête de réseau.
II. La délimitation des voies de recours du franchiseur contre la décision du tribunal
La jurisprudence de la chambre commerciale n’a pas seulement organisé la modification statutaire ; elle a également délimité avec précision les voies de recours ouvertes au franchiseur mécontent de la décision du tribunal de la procédure collective. La tierce opposition contre la décision prise sur le fondement de l’article L. 626-3 du code de commerce a été fermement exclue (A), tandis que la tierce opposition contre le jugement d’ouverture de la sauvegarde demeure subordonnée à la démonstration d’une fraude dont la charge pèse sur le franchiseur (B).
A. La fermeture de la tierce opposition contre la décision prise sur le fondement de l’article L. 626-3
L’article L. 661-2 du code de commerce ouvre la tierce opposition contre les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 661-1, à l’exception du 4°. L’article L. 661-3 du même code précise que les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement sont susceptibles de tierce opposition. La question s’est posée de savoir si la décision par laquelle le tribunal autorise la convocation de l’assemblée sur le fondement de l’article L. 626-3 pouvait être frappée de tierce opposition de manière autonome.
Par un arrêt du 26 mars 2025, la chambre commerciale a répondu par la négative en énonçant qu’« il résulte de ces textes que la tierce opposition n’est pas ouverte contre la décision prise en application des dispositions de l’article L. 626-3 du code de commerce, cette décision, préparatoire au plan, pouvant être contestée par la voie d’une tierce opposition formée contre la décision arrêtant le plan » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-12.371). En l’espèce, la société Selima avait formé une tierce opposition contre le jugement autorisant la convocation de l’assemblée générale extraordinaire de la société Sovalvip, franchisée du groupe Carrefour placée en sauvegarde. La Cour a cassé sans renvoi l’arrêt d’appel qui avait déclaré ce recours recevable, confirmant le jugement qui l’avait déclaré irrecevable.
La solution a été réitérée à trois reprises par des arrêts du 10 septembre 2025, rendus dans des affaires opposant les sociétés Selima et Profidis, filiales du groupe Carrefour, aux sociétés Seredis, Pauldis et Ainaydis, placées en sauvegarde et autorisées, sur le fondement de l’article L. 626-3, à convoquer une assemblée générale extraordinaire pour modifier leur objet social à la majorité simple (Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-12.698 ; Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-12.699 ; Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-12.700). Dans chacune de ces affaires, la Cour a cassé sans renvoi l’arrêt qui avait déclaré recevable la tierce opposition et a déclaré irrecevable le recours formé par les filiales du franchiseur.
La qualification de décision « préparatoire au plan » emporte ainsi des conséquences procédurales majeures. Conformément à l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Mais la décision prise sur le fondement de l’article L. 626-3, qui ne fait que préparer le plan, ne peut être attaquée qu’au travers de la tierce opposition formée contre la décision arrêtant le plan, seule susceptible de recours en application des articles L. 661-2 et L. 661-3 du code de commerce. Cette canalisation du contentieux garantit la stabilité de la procédure et évite que les multiples décisions préparatoires ne deviennent autant de chefs de contestation autonomes.
En définitive, le franchiseur minoritaire qui entend contester les conditions de la modification statutaire ne dispose d’aucune voie de recours immédiate. Il doit attendre l’arrêté du plan pour exercer une tierce opposition, dans les conditions de recevabilité de l’article 583 du code de procédure civile, qui exige un intérêt et l’absence de qualité de partie au jugement attaqué. Les arrêts du 10 septembre 2025 privent ainsi le franchiseur de tout levier contentieux dilatoire pendant la période d’observation et lors de l’arrêté du plan.
B. La tierce opposition contre le jugement d’ouverture : l’exigence de la preuve de la fraude
Restait la voie de la tierce opposition contre le jugement d’ouverture de la sauvegarde, que le franchiseur pouvait tenter d’emprunter en soutenant que le franchisé avait provoqué artificiellement ses difficultés pour échapper à ses obligations contractuelles et quitter le réseau. Deux arrêts du 14 janvier 2026, rendus dans l’affaire opposant les sociétés Carrefour proximité France et Selima à la société La Solefra, franchisée du groupe exploitant un supermarché sous l’enseigne Carrefour City, ont précisé les conditions de cette contestation (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-16.535 ; Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-16.536).
La chambre commerciale a d’abord défini strictement la notion de fraude à l’ouverture de la sauvegarde. Elle a retenu que le franchiseur doit démontrer que le jugement de sauvegarde constitue une fraude à ses droits, « soit que la débitrice a provoqué elle-même et de manière délibérée les difficultés qu’elle invoque ou qu’elle les a simulées pour obtenir de manière frauduleuse l’ouverture de la sauvegarde, seuls éléments pouvant être retenus pour constituer une fraude ». La Cour ajoute, s’agissant du pourvoi de la société Carrefour proximité France, que celui-ci manque en fait « l’arrêt attaqué n’ayant pas statué sur l’appel formé par la société CPF, il n’a pas déclaré irrecevable sa tierce opposition ». La preuve de la fraude est ainsi limitée à l’hypothèse où le débiteur a provoqué ou simulé ses difficultés, à l’exclusion de toute autre considération.
La Cour a ensuite jugé que, « dès lors que les conditions de la sauvegarde sont réunies, soit l’absence de cessation des paiements et les difficultés insurmontables, la motivation sous-jacente qui anime la société, en l’occurrence la possibilité pour la société débitrice franchisée de sortir du groupe Carrefour pour intégrer la concurrence, importe peu » (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-16.536). La volonté du franchisé de quitter le réseau, fût-elle la motivation réelle de la demande d’ouverture, ne constitue pas en soi une fraude dès lors que les conditions légales de la sauvegarde sont réunies. Le fait que la décision de sauvegarde ait ensuite eu pour effet de rompre l’équilibre des contrats ou des droits qui liaient les parties est également inopérant.
En l’espèce, la Cour a relevé que la société La Solefra n’était pas en état de cessation des paiements et qu’elle connaissait des difficultés d’ordre économique liées au modèle de franchise mis en place par le groupe Carrefour, une chute importante de son résultat d’exploitation depuis 2013, des difficultés logistiques tenant à des produits manquants ou livrés cassés et à des logiciels d’encaissement obsolètes, ainsi que des difficultés récurrentes avec son franchiseur depuis 2020. La Cour a encore constaté que le franchiseur, alerté à plusieurs reprises, n’avait pas apporté l’assistance que le franchisé était en droit d’attendre, en particulier sur les problèmes logistiques.
Les deux arrêts du 14 janvier 2026 retiennent en outre que la cour d’appel, eût-elle déclaré la tierce opposition recevable, l’aurait rejetée comme mal fondée, de sorte que les sociétés du groupe Carrefour étaient sans intérêt à critiquer l’irrecevabilité prononcée. Les pourvois ont été rejetés et les sociétés Carrefour proximité France et Selima condamnées aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusion
Le corpus jurisprudentiel constitué par la chambre commerciale entre 2024 et 2026 dessine un régime complet et cohérent de l’articulation entre la franchise participative et la procédure de sauvegarde du franchisé. La modification des statuts de la société franchisée, lorsqu’elle est nécessaire à l’exécution du plan, peut être organisée par le tribunal sur le fondement de l’article L. 626-3 du code de commerce, sans que l’antériorité de la délibération des associés ne soit exigée, ni que la minorité de blocage du franchiseur ne puisse s’y opposer, la théorie de l’abus de minorité sanctionnant la résistance contraire à l’intérêt général de la société. Les voies de recours du franchiseur sont, en parallèle, strictement canalisées : la tierce opposition contre la décision préparatoire prise sur le fondement de l’article L. 626-3 est fermée, et la contestation du jugement d’ouverture suppose la démonstration d’une fraude consistant dans la provocation ou la simulation délibérée des difficultés, à l’exclusion de la seule volonté du franchisé de quitter le réseau.
Cette jurisprudence confère une véritable effectivité aux outils du droit des entreprises en difficulté face aux mécanismes capitalistiques propres à certains montages de franchise participative. Elle rappelle aux têtes de réseau que la détention d’une participation minoritaire au capital du franchisé, assortie d’une minorité de blocage sur le changement d’enseigne, ne constitue pas une garantie absolue de pérennité du réseau : lorsque les conditions de la sauvegarde sont réunies, le franchisé peut légitimement mobiliser la procédure collective pour adapter son objet social et poursuivre son activité sous une autre enseigne. Les franchiseurs, dont l’assistance est expressément attendue en cas de difficultés du franchisé, doivent ainsi veiller à la qualité de l’accompagnement contractuel, sous peine de voir leur résistance qualifiée d’abus de minorité ou d’être privés de tout recours efficace contre une procédure régulièrement ouverte.
La pratique des réseaux de distribution doit en conséquence intégrer ces enseignements lors de la rédaction des contrats de franchise participative et des statuts des sociétés franchisées, notamment en prévoyant des mécanismes de sortie clairs et en évitant les clauses d’enseigne exclusives à durée indéterminée. Le contentieux de la franchise participative, alimenté par les arrêts de 2024 à 2026, illustre la tension permanente entre la liberté contractuelle de la tête de réseau et la sauvegarde de l’intérêt social de la société franchisée, que la chambre commerciale résout désormais au profit d’une lecture pragmatique de l’article L. 626-3 du code de commerce. L’avocat en contentieux commercial à Paris est ainsi régulièrement amené à conseiller tant les franchiseurs que les franchisés sur ces questions d’articulation entre droit des réseaux et procédures collectives.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.