À compter du 1er septembre 2026, la réforme française de la facturation électronique ne concernera pas seulement les factures adressées entre sociétés françaises. Elle imposera aussi à de nombreuses entreprises de transmettre à l’administration fiscale des données relatives aux ventes réalisées auprès de particuliers, à certaines opérations internationales et, dans certains cas, aux paiements reçus. Cette seconde obligation est appelée e-reporting. Elle peut concerner une société qui n’émet pas encore de facture électronique dans le cadre de ses ventes courantes, mais qui travaille avec des consommateurs, des clients étrangers, une marketplace ou des prestataires établis hors de France.
La difficulté pratique ne tient donc pas uniquement au choix d’un logiciel. Le dirigeant doit identifier les flux de l’entreprise, distinguer les opérations qui relèvent de l’e-invoicing de celles qui relèvent de l’e-reporting, vérifier les données transmises et conserver les preuves de ses contrôles. Une erreur de qualification peut produire des déclarations incomplètes, une facture dirigée vers le mauvais destinataire ou des pénalités répétées.
Cet article présente le calendrier applicable, le champ des opérations concernées, les données à préparer, la place de la plateforme agréée et les risques encourus par la société et son dirigeant. Il traite aussi du cas des entreprises de Paris et d’Île-de-France : la règle fiscale est nationale, mais l’organisation des flux, les contrats informatiques et la réponse à une mise en demeure doivent être documentés par la personne morale qui exploite effectivement l’activité.
I. E-reporting 2026 : quelles sociétés sont concernées et quelles opérations faut-il déclarer ?
A. Facturation électronique en 2026 : qui doit recevoir, émettre et transmettre les données ?
La première distinction sépare la réception des factures électroniques, leur émission et la transmission de données complémentaires à l’administration. Une société peut être concernée par l’une de ces obligations sans être immédiatement soumise aux deux autres. Le calendrier doit être lu à l’échelle de chaque personne juridique, et non à partir d’une impression générale sur la taille d’un groupe.
Le principe général figure dans l’article 289 bis du code général des impôts. Pour les opérations concernées, l’émission, la transmission et la réception des factures s’effectuent sous forme électronique lorsque l’émetteur et le destinataire sont des assujettis établis ou résidents habituels en France. Le texte prévoit également le recours à une plateforme agréée et l’existence d’un annuaire permettant d’adresser la facture à la plateforme du destinataire.
Le calendrier en vigueur est le suivant :
- le 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties établies en France doivent être en capacité de recevoir des factures électroniques ;
- à la même date, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire doivent émettre leurs factures électroniques et transmettre les données de leurs opérations relevant de l’e-reporting ;
- le 1er septembre 2027, les petites et moyennes entreprises ainsi que les micro-entreprises doivent à leur tour émettre électroniquement leurs factures et transmettre les données prévues par le dispositif.
Ces dates résultent de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, dans sa rédaction applicable après les modifications intervenues en 2026. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de la personne juridique, au 1er janvier 2025, à partir du dernier exercice clos avant cette date ou, à défaut, du premier exercice clos à compter de cette date. Une société qui appartient à un groupe important ne doit donc pas conclure trop vite qu’elle est une grande entreprise, pas plus qu’une filiale autonome ne peut se déclarer petite par simple référence à son activité locale sans examiner les critères légaux.
La forme sociale ne constitue pas le critère déterminant. Une SAS, une SARL, une SA, une société d’exercice ou une SCI qui exerce une activité entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée peut être concernée. Une entreprise bénéficiant de la franchise en base reste assujettie à la TVA même si elle ne facture pas cette taxe ; elle doit donc examiner l’obligation de réception et les flux à transmettre. À l’inverse, les opérations exonérées ne sont pas automatiquement soumises au même traitement. L’analyse doit porter sur l’opération réalisée, le statut du client, le lieu d’imposition et le régime de TVA.
Le dirigeant doit commencer par quatre questions :
- la société est-elle établie en France et assujettie à la TVA, y compris lorsqu’elle bénéficie d’un régime de franchise ?
- ses clients sont-ils des entreprises françaises, des particuliers, des associations non assujetties ou des personnes établies à l’étranger ?
- les ventes sont-elles réalisées par le site de la société, un logiciel de caisse, une marketplace, une agence commerciale ou plusieurs canaux à la fois ?
- les prestations sont-elles payées à l’encaissement, avec une transmission nécessaire des données de paiement ?
Cette cartographie est utile même pour une petite société qui ne devra émettre ses factures électroniques qu’en 2027. Dès le 1er septembre 2026, elle devra pouvoir recevoir les factures de ses fournisseurs concernés. Elle doit donc désigner une plateforme agréée, vérifier l’adressage de ses factures et organiser l’accès de la personne chargée de la comptabilité.
Il ne faut pas confondre un PDF envoyé par courrier électronique avec une facture électronique au sens de la réforme. L’article 289 du code général des impôts impose déjà que l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture soient assurées pendant sa période de conservation. La réforme ajoute un circuit de transmission et des données structurées. Une image numérisée ou un fichier PDF isolé ne permet pas, à lui seul, de satisfaire ce circuit.
La société doit également vérifier les nouvelles données qui seront utilisées dans le traitement des factures. Le numéro SIREN du client, la catégorie de l’opération, l’adresse de livraison lorsque celle-ci diffère de l’adresse de facturation et l’option éventuelle de paiement de la TVA sur les débits doivent être correctement renseignés selon le calendrier applicable. Une erreur de SIREN peut empêcher l’adressage ; une mauvaise catégorie peut modifier les données transmises ; une adresse incomplète peut bloquer le contrôle interne ou la réception.
B. E-reporting des ventes B2C et des opérations internationales : quelles données une société doit-elle transmettre ?
L’e-reporting vise les opérations qui ne donnent pas lieu à une facture électronique transmise de plateforme à plateforme dans le schéma B2B domestique. Il ne s’agit pas d’un duplicata général de toutes les factures. La société transmet à l’administration fiscale des données sur les opérations prévues par l’article 290 du code général des impôts, par l’intermédiaire de la plateforme agréée choisie.
Le premier cas fréquent est celui des ventes à des personnes non assujetties, notamment les particuliers. Une société qui vend des biens ou fournit des services à des consommateurs ne leur adresse pas une facture électronique B2B par l’intermédiaire de la plateforme du client. Elle conserve le canal de remise adapté à la vente, mais elle doit transmettre les données de transaction selon les règles du e-reporting. Les entreprises qui travaillent avec des clients professionnels et des consommateurs doivent donc séparer leurs flux au lieu de traiter toute leur facturation comme un seul portefeuille.
Le deuxième cas concerne les opérations internationales. L’article 123 de la loi de finances pour 2026 a réorganisé la rédaction de l’article 290 en visant notamment :
- certaines livraisons de biens ou prestations réalisées au profit d’un assujetti non établi en France ;
- des prestations qui ne sont pas situées en France en application des règles de territorialité ;
- des ventes à distance intracommunautaires et certaines ventes de biens à des personnes non assujetties ;
- des acquisitions intracommunautaires et des opérations réalisées avec des opérateurs étrangers lorsque les conditions de transmission sont réunies ;
- des opérations impliquant la Principauté de Monaco dans les hypothèses prévues par le texte.
La société doit alors distinguer au moins trois situations. Une vente B2B domestique entre deux assujettis établis en France relève en principe de la facture électronique et des données transmises au titre de l’article 289 E du code général des impôts. Une vente à un particulier français relève du e-reporting des données de transaction. Une prestation à un client établi hors de France peut relever du e-reporting selon le lieu d’imposition, le statut du preneur et le régime de TVA. La qualification ne dépend pas seulement de l’adresse de facturation affichée dans le logiciel.
Les données de paiement doivent faire l’objet d’une vérification spécifique. L’article 290 A du code général des impôts vise les opérations pour lesquelles la TVA est exigible à l’encaissement, à l’exception notamment des opérations pour lesquelles la taxe est due par le preneur. Cette règle concerne particulièrement certaines prestations de services. Le logiciel doit donc permettre de rapprocher la facture, l’encaissement, l’avoir, le paiement partiel et, le cas échéant, l’impayé.
Un exemple permet de mesurer la difficulté. Une SAS parisienne fournit une mission de conseil à une entreprise française : la facture entre assujettis français suit le circuit de facturation électronique. La même SAS vend une formation en ligne à un particulier français : les données de l’opération relèvent du e-reporting. Elle réalise ensuite une prestation de conseil pour une société belge : la territorialité et le statut du client déterminent le régime de la facture et la donnée à transmettre. Si elle vend une formation à un consommateur situé dans un autre État membre, les règles applicables à la vente à distance et à la TVA doivent être examinées avant la transmission. Un même outil peut gérer ces flux, mais il ne doit pas leur appliquer une même qualification par défaut.
La transmission ne se limite pas au montant total encaissé. Le système doit permettre de retrouver l’identité de la société, la période, la nature de l’opération, la date, le montant hors taxe et la taxe lorsqu’elle est applicable, le régime territorial, la catégorie du client et, pour les prestations concernées, les éléments de paiement. Le dirigeant doit demander à son prestataire une description compréhensible des champs transmis, des fréquences de transmission et des contrôles effectués avant envoi.
L’article 290 B du code général des impôts précise que les plateformes agréées assurent la transmission des factures électroniques et des données mentionnées aux articles 289 E, 290 et 290 A. La plateforme n’efface pas la responsabilité d’organisation de la société. Le contrat doit indiquer ce que le prestataire contrôle, les données qu’il rejette, les délais d’alerte, l’export des journaux et les modalités de changement de plateforme.
Pour une entreprise qui exploite une boutique en ligne, la revue doit inclure le panier, le paiement, les remboursements, les ventes via une marketplace, les ventes à des particuliers étrangers et les opérations annulées. Pour une entreprise de services, elle doit intégrer les acomptes, les factures d’avancement, les paiements échelonnés et les prestations soumises à la TVA sur les encaissements. Pour un groupe, il faut déterminer quelle société émet la facture, quelle société reçoit le paiement et quelle entité déclare la donnée. Une erreur d’entité peut être plus difficile à corriger qu’une simple erreur de format.
La société peut aussi s’appuyer sur son article interne consacré aux sanctions et à la tolérance annoncée pour le démarrage de septembre 2026, mais cette tolérance ne remplace pas l’analyse des flux ni les obligations légales : facturation électronique : sanctions et préparation avant septembre 2026. Le nouveau sujet est différent : il porte sur les opérations B2C et internationales qui ne sont pas traitées par le même circuit que les factures B2B françaises.
II. Comment une société doit-elle se préparer et quels risques le dirigeant encourt-il ?
A. Quelle méthode suivre pour choisir une plateforme agréée et prouver la conformité de la société ?
Le choix de la plateforme agréée doit être traité comme une décision d’organisation et non comme un simple achat d’abonnement. Le représentant légal doit pouvoir expliquer pourquoi la solution retenue couvre les flux de l’entreprise, les catégories de clients, les canaux de vente et les données de paiement. Le logiciel de facturation ou de comptabilité peut rester l’outil de travail quotidien, mais il doit être relié à une plateforme agréée capable de transmettre les données exigées.
Une méthode de préparation peut être organisée en six étapes.
Première étape : dresser la carte des flux. La société doit lister ses ventes B2B en France, ses ventes B2C, ses prestations à des professionnels étrangers, ses achats ou acquisitions intracommunautaires, ses ventes à distance, ses opérations réalisées par une marketplace et ses encaissements. Chaque flux doit être rattaché à une entité, à un logiciel et à une personne responsable.
Deuxième étape : qualifier les opérations. Le service comptable, la direction et, lorsque cela est utile, le conseil fiscal doivent déterminer si chaque flux relève de la facture électronique, du e-reporting ou d’un régime particulier. Cette étape doit laisser une matrice datée. Elle permet de répondre à une question de contrôle : pourquoi cette opération a-t-elle été transmise comme une vente B2C, une prestation internationale ou une facture B2B domestique ?
Troisième étape : vérifier les données d’identification. Les SIREN, numéros de TVA, raisons sociales, adresses, adresses de facturation, adresses de livraison et coordonnées des établissements doivent être rapprochés des documents de la société. Les comptes clients anciens, les fiches créées par les commerciaux et les données importées d’une marketplace sont des sources classiques d’incohérences.
Quatrième étape : tester les scénarios difficiles. Le test ne doit pas porter uniquement sur une facture simple. Il doit inclure un avoir, un remboursement, un paiement partiel, une facture d’acompte, une prestation payée après plusieurs relances, une vente à un particulier étranger, une opération exonérée et une facture émise par un fournisseur étranger. Le résultat attendu, le message d’erreur et la personne qui corrige doivent être consignés.
Cinquième étape : organiser les contrôles humains. Un tableau de bord doit signaler les opérations rejetées, les données non transmises, les écarts entre chiffre d’affaires et flux déclarés, les paiements sans facture et les factures sans paiement. La direction doit définir la fréquence de revue et l’escalade applicable lorsqu’un rejet reste sans correction. L’expert-comptable peut participer à cette revue, mais la société doit conserver une décision interne et un accès aux données.
Sixième étape : archiver la preuve. Il faut conserver le contrat avec la plateforme, les versions de la matrice de qualification, les tests, les journaux d’envoi, les accusés de réception, les corrections, les demandes adressées au prestataire et les réponses reçues. Ces documents sont essentiels lorsque la société affirme qu’une donnée n’a pas été transmise en raison d’une anomalie technique ou qu’elle a régularisé une première infraction.
La conservation doit tenir compte de deux régimes. L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales prévoit la conservation pendant six ans des livres, documents et pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration. Le texte impose aussi une conservation sous forme informatique lorsque les documents sont établis ou reçus sur support informatique, et vise les pièces justificatives ouvrant droit à déduction en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
Parallèlement, l’article L. 123-22 du code de commerce impose la conservation pendant dix ans des documents comptables et des pièces justificatives. La société ne doit pas supprimer les journaux de transmission au terme de six ans si ces journaux sont intégrés à sa documentation comptable ou nécessaires à la preuve d’une opération commerciale. L’article L. 123-23 du même code rappelle en outre qu’une comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants.
Le contrat avec la plateforme doit être relu sur plusieurs points précis :
- l’identité de la plateforme agréée et la durée de son immatriculation ;
- les formats et les champs pris en charge pour les ventes B2C et internationales ;
- la procédure de rejet, de correction et de nouvelle transmission ;
- la disponibilité des journaux, des accusés et des exports utilisables par la société ;
- les délais de notification en cas d’échec ou d’interruption du service ;
- la réversibilité des données et l’assistance en cas de changement de prestataire ;
- la répartition des responsabilités entre le logiciel de facturation, la plateforme et l’entreprise.
Une entreprise située à Paris ou en Île-de-France ne bénéficie pas d’un calendrier différent. Elle peut cependant devoir coordonner plusieurs établissements, un siège administratif, un site de vente, un cabinet comptable et un prestataire informatique situés dans des ressorts différents. La personne morale doit identifier l’interlocuteur qui répondra à une demande de l’administration et celui qui conserve les preuves. Une organisation dispersée ne transfère pas l’obligation : elle rend seulement la traçabilité plus importante.
La facture entre professionnels reste soumise aux règles commerciales de l’article L. 441-9 du code de commerce. La réforme du circuit électronique ne supprime pas les mentions relatives aux parties, à la date, à la prestation, au prix, au règlement, aux pénalités de retard et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Une société ne peut pas invoquer la plateforme pour justifier une facture matériellement incomplète. Le contrôle de conformité doit donc porter à la fois sur le contenu juridique de la facture et sur sa transmission.
B. Quelles sanctions s’appliquent et dans quels cas la responsabilité personnelle du dirigeant peut-elle être recherchée ?
Le montant et le mécanisme de la sanction dépendent du manquement. Il faut distinguer l’absence d’émission électronique, l’absence de plateforme pour recevoir une facture, la non-transmission des données de transaction ou de paiement, les erreurs dans les mentions de la facture et la défaillance propre de la plateforme agréée.
Pour l’émission électronique, l’article 1737 du code général des impôts prévoit une amende de 50 euros par facture lorsque l’assujetti n’émet pas la facture sous la forme électronique exigée, avec un plafond annuel de 15 000 euros. Pour la réception, l’administration met d’abord l’assujetti en demeure de se conformer à l’obligation de recourir à une plateforme agréée dans un délai de trois mois. La persistance du manquement peut entraîner une amende de 500 euros, puis de 1 000 euros et de nouvelles amendes de 1 000 euros à l’issue de périodes successives de trois mois.
Pour l’e-reporting, l’article 1788 D du code général des impôts prévoit une amende de 500 euros par transmission manquante au titre des obligations de l’article 290, dans la limite de 15 000 euros par année civile. Le même montant s’applique par transmission manquante au titre des données de paiement visées à l’article 290 A. Les plafonds ne transforment pas une absence répétée de contrôle en risque négligeable : une société qui multiplie les canaux et les transactions peut atteindre rapidement le plafond tout en conservant une difficulté comptable et contractuelle.
Le texte prévoit une protection en cas de première infraction lorsque celle-ci est réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration, dans les conditions prévues par l’article 1788 D. Cette règle n’est pas une autorisation de ne pas se préparer. La société doit pouvoir démontrer la réalité de la première infraction, la date de la demande, la correction opérée et la nouvelle transmission. Un simple courriel affirmant que le logiciel est désormais réglé ne remplace pas un journal ou un accusé de transmission.
La société peut aussi subir une sanction pour des factures qui ne respectent pas les règles commerciales. L’article L. 441-9 du code de commerce prévoit une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, avec une majoration en cas de réitération dans les conditions du texte. Cette sanction ne se confond pas avec les amendes spécifiques de la réforme fiscale. La direction doit donc corriger les mentions, les circuits et les transmissions.
La question de la responsabilité personnelle du dirigeant doit être abordée avec précision. L’article L. 267 du livre des procédures fiscales ne rend pas automatiquement le président de SAS, le gérant de SARL ou le dirigeant de fait personnellement débiteur de toutes les amendes ou impositions de la société. Il exige des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la personne morale. La direction effective peut être prise en compte, même lorsque la personne n’est pas le dirigeant de droit.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 12 mai 2015, n° 13-27.507, que « la responsabilité de l’exactitude des mentions portées sur les déclarations fiscales incombe au déclarant ». Elle a aussi approuvé l’analyse selon laquelle « en qualité de dirigeant de la personne morale, il est tenu de veiller personnellement au respect des obligations fiscales ». Ces passages figurent dans l’arrêt de la chambre commerciale du 12 mai 2015, pourvoi n° 13-27.507, publié au Bulletin. Ils ne signifient pas qu’une simple erreur isolée engage le patrimoine du dirigeant ; ils soulignent la nécessité d’une surveillance réelle des obligations déclaratives.
Dans un arrêt du 14 octobre 2020, pourvoi n° 18-19.154, la Cour de cassation a validé une décision ayant retenu des déclarations de TVA tardives, non accompagnées des paiements et insuffisamment justifiées, puis a relevé que « les conditions d’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales sont réunies ». L’arrêt est consultable sur le site de la Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi n° 18-19.154. Le contexte était celui d’une procédure collective et d’une impossibilité de recouvrement. Le rapprochement avec l’e-reporting doit rester mesuré : une défaillance de transmission ne suffit pas à elle seule, mais une organisation volontairement défaillante, durable et non corrigée peut nourrir un dossier de responsabilité.
La décision du 18 octobre 2017, pourvoi n° 16-15.111, fournit un autre garde-fou. La Cour a cassé l’arrêt d’appel qui avait écarté une contestation sans « relever l’absence de sérieux de l’exception d’irrégularité soulevée ». L’arrêt de la chambre commerciale du 18 octobre 2017, pourvoi n° 16-15.111, rappelle que le juge doit examiner sérieusement les moyens présentés dans le contentieux de la responsabilité fiscale. La société et son dirigeant doivent donc conserver les éléments permettant de contester une qualification, un montant ou un lien de causalité.
En pratique, une société qui reçoit une mise en demeure ou une demande de régularisation doit agir dans un ordre précis :
- identifier les factures et transmissions visées par la demande ;
- figer les journaux et les exports avant toute modification du logiciel ;
- vérifier si l’erreur vient de la qualification de l’opération, d’une donnée client, du paiement, du logiciel ou de la plateforme ;
- corriger les données et demander un accusé de nouvelle transmission ;
- documenter la date de découverte, la date de réparation et les échanges avec la plateforme ;
- répondre à l’administration avec les pièces utiles, sans reconnaître une erreur plus large que celle qui est établie ;
- faire examiner rapidement la mise en demeure ou la sanction lorsqu’elle porte sur une somme importante, une répétition d’incidents ou une qualification internationale contestable.
Le contrat de plateforme peut ouvrir un recours contre le prestataire si une panne ou une transmission défectueuse lui est imputable. Ce recours n’efface pas nécessairement l’obligation fiscale de la société : il permet de discuter la répartition finale du coût et du préjudice. La société doit donc notifier l’incident au prestataire, demander les journaux techniques et préserver la preuve du fonctionnement de son propre système.
Le dirigeant doit enfin éviter deux excès. Le premier consiste à croire qu’un expert-comptable ou un éditeur prend toute la responsabilité à sa place. Le second consiste à se déclarer personnellement responsable d’une sanction qui relève d’abord de la société sans examiner les conditions de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. La bonne démarche associe une revue technique, une analyse fiscale, une conservation rigoureuse des preuves et, si nécessaire, une réponse juridique écrite.
Conclusion
Le 1er septembre 2026 ne marque pas seulement l’arrivée d’un nouveau format de facture. Pour une société qui vend à des particuliers ou travaille avec des clients étrangers, il marque surtout le passage à une transmission structurée de données de transaction et, dans certains cas, de paiement. Le bon réflexe consiste à séparer les flux B2B français, B2C, internationaux et les opérations soumises à l’e-reporting, puis à rattacher chaque catégorie à une règle, un outil, un responsable et une preuve.
Une société qui prépare sa plateforme, ses données clients, ses scénarios de paiement et ses journaux avant l’échéance réduit le risque de rejet et peut répondre utilement à une demande de l’administration. Une société qui laisse plusieurs canaux fonctionner sans qualification s’expose à des erreurs répétées, à des amendes distinctes et à un conflit avec son prestataire. La responsabilité personnelle du dirigeant reste encadrée par des conditions exigeantes, mais la jurisprudence montre que la surveillance effective des obligations fiscales ne peut pas être abandonnée à un logiciel ou à un tiers.
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