I. Le droit d’information, instrument de transparence au service du titulaire de marque
A. Le fondement textuel et l’objet de la mesure
Le droit d’information constitue l’une des mesures les plus efficaces dont dispose le titulaire d’une marque pour appréhender l’ampleur d’une contrefaçon. L’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle permet à la juridiction saisie au fond ou en référé d’ordonner, au besoin sous astreinte, « la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services ». Or, ce texte transpose l’article 8 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, lequel impose que la demande d’informations soit justifiée et proportionnée, ainsi que le rappelle la jurisprudence récente des juridictions du fond.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande formée par la société Ford Motor Company contre la Société Commerciale Nouvelle, laquelle commercialisait des pièces automobiles revêtues des signes « FORD », « RANGER » et « RANGER RAPTOR » sur plusieurs sites internet (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 12 décembre 2025, n° 24/03266). Le juge a ordonné, sous astreinte de cent euros par jour de retard, la communication des noms et adresses des fabricants, des quantités de produits importés, des prix d’achat et de vente, de l’état des stocks, ainsi que du chiffre d’affaires et de la marge brute réalisés depuis le 16 juillet 2021. En conséquence, le juge a précisé que « le droit d’information prévu à l’article précité ne saurait se limiter aux seules informations ayant trait à l’origine et aux réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon, à l’exclusion des éléments relatifs à l’évaluation du préjudice ».
Cette interprétation extensive du droit d’information se retrouve dans une décision du 18 février 2026, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a retenu que l’article L. 716-4-9 « permet de recueillir des renseignements concernant l’origine et les réseaux de distribution, mais également des données comptables servant à l’évaluation du préjudice » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 février 2026, n° 23/12475). En l’espèce, la société Flamagas, titulaire de la marque de l’Union européenne « CLIPPER », a obtenu la communication d’une attestation comptable établie par un expert-comptable, précisant le nombre total de briquets achetés et vendus, leur prix d’achat, leur prix de revente, le taux de marge, les quantités en stock ainsi que les coordonnées complètes des fournisseurs. Par ailleurs, la mesure a été assortie d’une astreinte de deux cents euros par jour de retard pendant cent quatre-vingts jours, tandis que la destruction des produits retenus en douane était ordonnée aux frais du contrefacteur.
Le droit d’information s’applique également aux atteintes aux droits d’auteur, par le jeu de l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, dont la rédaction est substantiellement identique à celle de l’article L. 716-4-9. Une ordonnance du 16 janvier 2026 relative à des bijoux argués de contrefaçon a ainsi rappelé que ce texte « prévoit au bénéfice du demandeur à l’action en contrefaçon de droit d’auteur un droit d’information en vertu duquel la juridiction peut ordonner, s’il n’existe pas d’empêchement légitime, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 16 janvier 2026, n° 25/05477). A cet égard, le juge a souligné que le droit d’information permet d’obtenir directement une synthèse certifiée par un expert-comptable, ce qui « permet à la fois, en principe, d’assurer l’exhaustivité de l’information et d’éviter un traitement long et donc couteux des données comptables brutes ».
B. Les conditions de mise en œuvre : vraisemblance de l’atteinte et proportionnalité
La jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 avril 2023, TB contre Castorama Polska (C-628/21), conditionne l’octroi du droit d’information à la démonstration de la vraisemblance de l’atteinte et à la justification de la titularité du droit. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a repris cette exigence dans une ordonnance du 16 mai 2025, aux termes de laquelle « le requérant doit, aux fins d’une demande d’informations sur le fondement de cet article 8, fournir tout élément de preuve raisonnablement accessible permettant à la juridiction saisie de cette demande d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est titulaire de ce droit, en présentant des éléments de preuve appropriés au regard de la nature dudit droit et des éventuelles formalités spéciales applicables » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 16 mai 2025, n° 24/00148). Dans cette affaire opposant la société Golden Goose à des sociétés commercialisant des chaussures imitant ses modèles, le juge a écarté les moyens de défense tirés du manque de distinctivité, de la déchéance, de la dégénérescence et de l’usage antérieur, au motif que « l’examen de ces moyens et des conditions excède l’office du juge de la mise en état qui ne peut connaitre du fond de l’affaire ».
Or, le juge de la mise en état peut ordonner les mesures prévues par l’article L. 716-4-9 avant toute décision sur la matérialité de la contrefaçon, comme le rappelait déjà la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 décembre 2011 (pourvoi n° 10-28.088), expressément visé par l’ordonnance du 16 mai 2025. Par ailleurs, la mesure doit être proportionnée au regard de l’intérêt du défendeur à la protection de ses informations commerciales. Une ordonnance du 11 janvier 2024 a ainsi rejeté une demande de droit d’information présentée contre la société Mango France, au motif que « les éléments sollicités très variés concernant l’origine et le réseau de distribution, le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés par les défenderesses ainsi que l’intégralité des factures de vente en France des vêtements litigieux susvisés constituent des informations à forte valeur commerciale qui ne sont pas aisément accessibles et dont le caractère confidentiel est protégé » (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 11 janvier 2024, n° 23/01591). Le juge a considéré que la demande était « prématurée et disproportionnée », la contrefaçon de marque invoquée n’apparaissant pas suffisamment évidente à ce stade du débat, l’usage du signe « marcia » par la société Mango France ne semblant pas réalisé à titre de marque.
Des lors, la vraisemblance de l’atteinte constitue le critère cardinal de l’octroi de la mesure, et son appréciation doit être conduite au regard de la nature du droit invoqué. Dans l’affaire des vêtements « Heartbreaker », le juge a relevé que les demanderesses « se bornent à une simple description détaillée » des créations litigieuses, ce qui ne permettait pas de caractériser l’originalité et donc la vraisemblance de la contrefaçon de droits d’auteur. En revanche, lorsque la titularité est démontrée par des certificats d’enregistrement et que la vente de produits contrefaisants est constatée par un commissaire de justice, le droit d’information est accordé sans difficulté, comme en témoigne l’ordonnance du 12 décembre 2025 relative aux pièces automobiles Ford.
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne confère au droit d’information une portée constitutionnelle, en ce qu’il « concrétise le droit fondamental à un recours effectif garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et assure de la sorte l’exercice effectif du droit fondamental de propriété, dont fait partie le droit de propriété intellectuelle protégé à l’article 17, paragraphe 2, de celle-ci », ainsi que le rappelle l’ordonnance du 16 mai 2025 dans l’affaire Golden Goose. A cet égard, le juge de la mise en état a retenu que « sans avoir une connaissance complète de la portée de l’atteinte à son droit de propriété intellectuelle, le titulaire dudit droit de propriété intellectuelle ne serait pas en mesure de chiffrer précisément le montant des dommages-intérêts auxquels il aurait droit en raison de cette atteinte ». Or, cette connaissance suppose précisément la communication des documents et informations que le contrefacteur est seul en mesure de produire, ce qui explique que le droit d’information soit accordé de manière libérale lorsque la titularité du droit et la vraisemblance de l’atteinte sont établies.
II. L’articulation du droit d’information avec la saisie-contrefaçon et le secret des affaires
A. L’autonomie du droit d’information par rapport à la saisie-contrefaçon
La question des rapports entre le droit d’information et la saisie-contrefaçon a donné lieu à d’importants développements dans la jurisprudence récente des juridictions du fond. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a affirmé que « le droit d’information est indépendant de la saisie-contrefaçon, prévue par l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle et qui porte sur l’appréhension de preuves matérielles se trouvant en un lieu déterminé » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 16 janvier 2026, n° 25/05477). A cet égard, « le fait qu’une saisie-contrefaçon ait d’abord été autorisée n’est donc ni un obstacle, ni une condition, ni même un motif supplémentaire pour ordonner ensuite la communication de pièces au titre du droit d’information ». Cette autonomie se justifie par la différence de finalité des deux instruments : la saisie-contrefaçon permet d’obtenir ou d’accéder à des documents existants, tandis que le droit d’information permet d’obtenir une synthèse des données comptables, certifiée par un professionnel.
Or, la circonstance que la demande de droit d’information porte sur des éléments plus étendus que ceux saisis dans le cadre de la saisie-contrefaçon est inopérante, ainsi que l’a jugé le tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire Golden Goose : « le moyen fondé sur l’objet plus étendu des mesures demandées par rapport à la saisie-contrefaçon déjà ordonnée est inopérant alors que le droit d’information poursuit des objectifs différents de détermination des réseaux de distribution des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle au sens de l’article 8 de la directive 2004/48/CE précitée » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 16 mai 2025, n° 24/00148). En conséquence, le juge a ordonné la communication des factures comportant le nombre de produits vendus en France, une attestation comptable précisant le chiffre d’affaires, la marge nette, les stocks restants et les canaux de vente, ainsi que les bons de commande et documents de transport relatifs aux produits litigieux, le tout sous astreinte de deux cents euros par jour de retard pendant deux mois.
Par ailleurs, le droit d’information peut être sollicité tant devant le juge de la mise en état qu’au fond, et même après qu’un jugement a déjà constaté la contrefaçon. Le tribunal judiciaire de Marseille a ainsi ordonné, par jugement du 28 mai 2026, la communication de l’« intégralité des éléments comptables relatifs à l’achat, la revente et à la détention en stock des produits commercialisés sous le signe [B] [X] et, notamment, le prix d’achat, le prix de revente et le chiffre d’affaires correspondant, certifiés conformes par un expert-comptable indépendant », sous astreinte provisoire de trois cents euros par jour de retard (TJ Marseille, 1re ch. cab. 3, 28 mai 2026, n° 25/00738). Le tribunal a relevé que la société contrefactrice « n’a communiqué que quatre factures émises par la société [B] [X] EUROPE Ltd. basée en Angleterre et une seule facture émise par elle et adressée à la société MAXI MARKET, ces pièces étant manifestement insuffisantes pour permettre à M. [W] de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaits ».
Des lors, la demande de droit d’information peut utilement compléter une mesure de saisie-contrefaçon dont les résultats sont insuffisants, ou suppléer l’absence de comparution du contrefacteur. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 15 janvier 2026 rendu contre des vendeurs du Marché Malik, a ordonné la communication des noms et adresses des fournisseurs, des quantités de produits contrefaisants commercialisés, livrés, reçus ou commandés, ainsi que des prix d’achat et de revente, au motif que « l’absence de comparution de MM. [I] et [O] ne permettant pas aux demanderesses d’identifier l’origine des produits supportant les signes contrefaisants, ni d’évaluer précisément les profits qu’ils ont générés pour chiffrer leur préjudice sur la période litigieuse, il y a également lieu d’accueillir leur demande formulée au titre du droit d’information, et de l’assortir d’une astreinte » (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 15 janvier 2026, n° 24/02781).
B. Le secret des affaires, empêchement légitime à l’information
L’article L. 716-4-9 subordonne la production des documents à l’absence d’« empêchement légitime », notion que la jurisprudence récente a confrontée au secret des affaires. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé, dans l’affaire Golden Goose, que le secret des affaires, tel que défini à l’article L. 151-1 du code de commerce, ne saurait être opposé de manière générique : « permettre à une partie de qualifier l’ensemble des éléments dont la communication au titre du droit d’information lui est demandée d’atteintes au secret des affaires, sans explication concrète ou par des motifs stéréotypés, constitue un motif d’opposition illimité et inconditionnel contrevenant au droit à un recours effectif pour protéger l’exercice du droit fondamental de propriété » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 16 mai 2025, n° 24/00148). Le juge a ainsi écarté le moyen tiré du secret des affaires, les défenderesses n’expliquant pas « en quoi les éléments dont la communication est demandée revêtent une valeur commerciale du fait de leur caractère secret ».
Or, cette approche ne conduit pas à neutraliser la protection du secret des affaires, dont l’article L. 151-1 du code de commerce définit les conditions de manière cumulative. Lorsque la partie qui s’en prévaut démontre que les informations litigieuses ne sont pas généralement connues, présentent une valeur commerciale et font l’objet de mesures de protection raisonnables, le juge peut aménager la communication, notamment en prenant connaissance seul des pièces, en limitant leur communication à certains éléments ou en ordonnant leur production sous forme de résumé, conformément aux pouvoirs que lui confère l’article L. 153-1 du code de commerce. Dans l’affaire Marcia, le juge a ainsi retenu que les factures et données commerciales des sociétés Mango présentaient « un caractère confidentiel », justifiant le rejet d’une demande de communication jugée prématurée et disproportionnée (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 11 janvier 2024, n° 23/01591).
Par ailleurs, le juge apprécie la proportionnalité de la mesure au regard de son périmètre géographique et matériel. Dans l’affaire Golden Goose, la communication de la marge réalisée en dehors de la France a été jugée disproportionnée, le litige étant « relatif à des biens commercialisés en France » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 16 mai 2025, n° 24/00148). A cet égard, le juge a limité la mesure aux factures portant sur les produits vendus en France et vendus ou exportés depuis la France, ainsi qu’aux canaux de vente en France et dans l’Union européenne, en écartant les demandes relatives aux produits exportés depuis un autre État membre.
Des lors, la jurisprudence récente dessine un équilibre entre la transparence imposée au contrefacteur et la protection de ses informations commerciales légitimes. L’attestation d’expert-comptable apparaît comme l’instrument privilégié de cet équilibre, dès lors qu’elle permet de fournir au titulaire de la marque une synthèse fiable des données comptables tout en évitant la divulgation des pièces brutes. Le tribunal judiciaire de Paris a néanmoins précisé que cette attestation doit être complète et sincère : dans l’affaire CLIPPER, l’attestation produite par le contrefacteur a été jugée insuffisante car elle ne précisait pas « sur quelle période ont été accomplies ses diligences ni si l’attestation a été réalisée à partir d’un audit comptable ou au vu des seules pièces communiquées par la société ZK distribution, outre que ne sont pas indiqués le nombre et le prix de revente des briquets litigieux, ni la marge bénéficiaire et qu’elle évoque l’achat de produits de marque « CLIPPERS » et non « CLIPPER » » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 février 2026, n° 23/12475).
La sanction du refus de communiquer les informations ordonnées est efficace, puisque l’astreinte est liquidée en cas de carence et que les dépens ainsi que les frais irrépétibles sont mis à la charge de la partie défaillante. Dans l’affaire Ford, la Société Commerciale Nouvelle, qui « n’a pas communiqué spontanément les pièces sollicitées par les sociétés demanderesses », a ainsi été condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 700 euros à chacune des sociétés demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 12 décembre 2025, n° 24/03266). Or, la réticence du contrefacteur peut également conduire le juge à retenir un préjudice résultant de l’absence de transparence, comme dans l’affaire du Marché Malik où l’absence de comparution des défendeurs a justifié l’octroi de provisions à valoir sur la réparation du préjudice, tout en conditionnant la fixation définitive des dommages-intérêts à la communication des informations ordonnées (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 15 janvier 2026, n° 24/02781).
Conclusion
Le droit d’information, consacré par l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle et décliné par l’article L. 331-1-2 du même code, s’impose désormais comme un instrument essentiel de la stratégie contentieuse des titulaires de marques. La jurisprudence des juridictions du fond, marquée par une série d’ordonnances et de jugements rendus entre 2024 et 2026, en a précisé les contours : la mesure peut être ordonnée avant toute décision sur la matérialité de la contrefaçon, elle ne se limite pas aux informations relatives à l’origine et aux réseaux de distribution mais s’étend aux éléments d’évaluation du préjudice, et elle est indépendante de la saisie-contrefaçon. Or, la vraisemblance de l’atteinte et la proportionnalité de la demande constituent les garde-fous de ce mécanisme, le secret des affaires ne pouvant être opposé de manière générique sans démonstration concrète. En conséquence, la production d’une attestation établie par un expert-comptable apparaît comme le mode privilégié d’exécution de la mesure, garantissant à la fois l’exhaustivité de l’information et la protection des données commerciales sensibles. Le titulaire d’une marque confronté à la contrefaçon dispose ainsi d’un outil procédural puissant, dont la mise en œuvre suppose toutefois une préparation rigoureuse de la demande, tant au regard de la justification de ses droits que de la délimitation du périmètre des informations sollicitées. Pour sécuriser cette démarche et définir une stratégie adaptée à chaque situation, l’intervention d’un avocat en contentieux de la propriété intellectuelle à Paris permet d’apprécier les chances de succès de la demande et d’en optimiser le périmètre, au bénéfice d’une action en contrefaçon efficace et proportionnée.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.