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Le dessin ou modèle communautaire non enregistré : la protection sans formalité des créations, la preuve de la divulgation au public et la présomption de validité dans la jurisprudence récente (2024-2026)

I. La constitution du droit sur le dessin ou modèle communautaire non enregistré

Le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires a institué, à côté du dessin ou modèle enregistré, une protection dépourvue de toute formalité, dont l’existence repose exclusivement sur la divulgation de la création. Cette protection, d’une durée de trois ans à compter de la première divulgation au sein de l’Union européenne, constitue un outil précieux pour les créateurs des industries saisonnières, dont la production se renouvelle à un rythme que l’enregistrement ne suit pas toujours. La jurisprudence des années 2024 à 2026 a précisé les conditions de cette protection sans formalité, en particulier la notion de divulgation au public et les règles de titularité, qui conditionnent la recevabilité de l’action en contrefaçon. Par ailleurs, la confrontation des décisions récentes révèle une ligne de partage nette entre les divulgations qui font naître le droit et celles qui demeurent insuffisantes pour en caractériser l’existence.

A. La divulgation au public, condition de la naissance de la protection

Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002, « un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté », ainsi que le rappelle la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 3 octobre 2025 (RG n° 24/12078, La Coque de Nacre c/ Satine, consultable sur courdecassation.fr). La divulgation doit être entendue, conformément au paragraphe 2 de ce même article, comme la publication, l’exposition, l’usage dans le commerce ou toute autre mise à disposition du public, de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union européenne. Cette exigence de connaissance raisonnable par les milieux spécialisés constitue le critère central que les juridictions appliquent avec rigueur.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 2 avril 2026 (RG n° 23/07797, Calzados Nuevo [U] c/ La bottine souriante, consultable sur courdecassation.fr), a retenu la divulgation d’un modèle de chaussure dénommé « Madrid » dès lors que le titulaire produisait un catalogue daté du 25 mai 2021 ainsi que dix-huit factures adressées à autant de revendeurs domiciliés en France. La diffusion de représentations du modèle auprès de commerçants opérant dans le secteur concerné suffit à établir la connaissance par les milieux spécialisés, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, rappelée par le tribunal dans les termes suivants : « il peut être considéré qu’un dessin ou modèle non enregistré pouvait, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union européenne, dès lors que des représentations dudit dessin ou modèle avaient été diffusées auprès de commerçants opérant dans ce secteur » (CJUE, 13 février 2014, Gautzsch Großhandel, C-479/12, cité par le jugement précité). La démonstration de la divulgation par des preuves commerciales tangibles, telles que les catalogues et les factures, emporte ainsi la naissance du droit.

En revanche, le même tribunal, dans son jugement du 4 juin 2026 (RG n° 22/15483, M. [M] et société Pacific Coast Group c/ Joyal textiles, consultable sur courdecassation.fr), a jugé que « la seule publication en juillet 2020 du motif sur le compte Instagram de M. [M], assortie de 29 « like », ne saurait caractériser que ce motif était, compte tenu de la faible audience de cette publication et en l’absence d’autres éléments justificatifs, raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné ». La publication sur les réseaux sociaux ne vaut donc divulgation que si son audience est suffisante pour atteindre les milieux spécialisés, la simple accessibilité du contenu ne suffisant pas à établir la connaissance effective de celui-ci. La même exigence s’applique à la preuve de la date de divulgation, dont dépend le calcul du délai de trois ans, ainsi qu’à la détermination du point de départ de ce délai.

La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 3 octobre 2025 (RG n° 24/12078, précité, consultable sur courdecassation.fr), a précisé les règles de preuve de la date de divulgation en retenant que des avis de clients publiés sous une photographie de produit sur un site de vente en ligne, datés du 6 août 2017 et du 15 février 2018, établissaient la mise à disposition du modèle à ces dates, la cour relevant « que les avis sur internet ne peuvent être décorrélés des produits auxquels ils se rapportent », nonobstant l’attestation du prestataire selon laquelle ces avis concernaient d’autres produits. La cour en a déduit que la protection du modèle litigieux avait expiré à la date de l’assignation du 16 juillet 2022, seule date à prendre en considération pour apprécier l’existence du droit, à l’exclusion de la date des faits de contrefaçon invoqués. La rigueur du contrôle de la date de divulgation est ainsi doublée d’une exigence temporelle stricte, puisque la protection cesse trois ans après la première divulgation, indépendamment de la persistance des actes de contrefaçon. Or, cette solution rappelle que le dessin ou modèle non enregistré ne protège la création que pendant un laps de temps limité, à l’issue duquel le titulaire doit se tourner vers l’enregistrement ou vers les autres fondements de la protection.

B. La titularité du droit et les présomptions qui l’établissent

La titularité du dessin ou modèle communautaire non enregistré obéit aux articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 6/2002, qui attribuent le droit au créateur ou à son ayant droit, tout en organisant la revendication du titre par la personne habilitée. La jurisprudence a dégagé une présomption de titularité au profit de la personne qui commercialise le modèle de manière non équivoque, sous son nom, en l’absence de revendication du créateur. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 30 octobre 2024 (RG n° 22/10977, société [Z] [Y] c/ Clédor bijoux, consultable sur courdecassation.fr), a ainsi énoncé que « la commercialisation non équivoque d’un modèle fait présumer à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon et en l’absence de toute revendication du créateur, que la personne morale qui justifie de cette commercialisation sous son nom et des modalités dans lesquelles elle la réalise est titulaire du modèle communautaire non enregistré ». Cette présomption, fondée sur l’exploitation paisible et publique du modèle, permet à l’entreprise qui a mis la création sur le marché d’agir en contrefaçon sans avoir à démontrer l’origine des droits.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 26 juin 2024 (n° 22-17.647 et 22-21.497, sociétés Intersport et Phoenix c/ sociétés Decathlon, consultable sur courdecassation.fr), a appliqué une logique comparable au dessin ou modèle communautaire enregistré, en jugeant que le dépôt effectué par la société Decathlon SE, suivi d’une exploitation paisible du modèle sans revendication des créateurs, faisait présumer à la fois sa titularité au sens de l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002 et sa qualité d’ayant droit du créateur, lui permettant de bénéficier du délai de grâce prévu à l’article 7, paragraphe 2, du même règlement. Cette décision, rendue par la chambre commerciale en formation de section et publiée au Bulletin, consacre l’exploitation paisible comme assise de la présomption de titularité, dont l’articulation avec le droit français, notamment l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (article L. 111-1 du CPI, consultable sur legifrance.gouv.fr), demeure cohérente : la protection sans formalité de la création de l’esprit, consacrée par cet article, trouve dans le règlement communautaire son prolongement pour les apparences de produits.

À l’inverse, le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 4 juin 2026 (RG n° 22/15483, précité, consultable sur courdecassation.fr), a refusé de reconnaître la titularité des droits sur le motif « Made in Los Angeles » au profit d’un créateur qui avait divulgué le modèle sur le compte Instagram d’une boutique exploitée sous une marque appartenant à une société tierce, sans démontrer qu’il en était titulaire. L’ambiguïté résultant de la divulgation sous une marque étrangère à l’action a conduit le tribunal à considérer que la titularité du droit n’était pas établie à la date de la divulgation. Des lors, la qualité pour agir ne peut se déduire de la simple paternité intellectuelle de la création lorsque la mise à disposition du public a été réalisée sous l’égide d’un tiers. Cette solution rappelle que la preuve de la titularité, tout comme celle de la divulgation, doit être rapportée avec une exigence particulière lorsque la protection invoquée est dépourvue de titre.

La question de la titularité se double de celle de la qualité pour agir du licencié, tranchée par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 17 juin 2026 (RG n° 25/04451, société [G] & Pollo c/ M. [S], consultable sur courdecassation.fr). Le tribunal a jugé que la société licenciée exclusive, subrogée dans les droits et actions du créateur en vertu de l’article 4 du contrat de licence, était recevable à agir en contrefaçon du modèle de l’Union européenne non enregistré, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 6/2002, sans avoir à recueillir le consentement du titulaire ni à le mettre en demeure. La stipulation contractuelle de subrogation complète, combinée à l’exploitation du modèle, permet ainsi au licencié de défendre seul la protection de la création non enregistrée.

II. L’exercice de l’action en contrefaçon et l’étendue de la protection

L’action en contrefaçon du dessin ou modèle communautaire non enregistré présente des singularités procédurales et probatoires qui la distinguent de l’action fondée sur un titre enregistré. La présomption de validité, le régime de la copie et l’appréciation de la contrefaçon selon l’impression globale sur l’utilisateur averti ont fait l’objet de développements jurisprudentiels significatifs entre 2024 et 2026. En conséquence, l’étendue de la protection sans formalité se mesure désormais à l’aune d’un faisceau de conditions dont la réunion détermine le succès de l’action, sans que le titulaire puisse se reposer sur les facilités offertes par l’enregistrement.

A. La présomption de validité et l’appréciation de la copie

Aux termes de l’article 85, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 6/2002, dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle comme valide si le titulaire apporte la preuve que les conditions prévues à l’article 11 sont remplies et s’il indique en quoi son dessin ou modèle présente un caractère individuel. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 17 juin 2026 (RG n° 25/04451, précité, consultable sur courdecassation.fr), a appliqué cette présomption à un jeu de fléchettes-ventouses, en retenant que « le modèle [H] bénéficie de la présomption de validité édictée par l’article 85 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 6/2002 précité lui offrant une protection en qualité de modèle de l’Union européenne non enregistré jusqu’au 2 octobre 2025, terme de la période triennale de protection ». La comparaison avec les antériorités, dénommées « pop sucker » et « popdarts », a permis au tribunal d’écarter l’identité des modèles et de retenir le caractère nouveau de la création, dont les différences de structure et d’agencement excédaient les détails insignifiants.

Le caractère individuel du dessin ou modèle s’apprécie au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti, notion distincte de celle du consommateur moyen appliquée en droit des marques. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 11 mars 2026 (RG n° 24/00344, société Bohemian Rhapsodie c/ Mme [F], consultable sur courdecassation.fr), a retenu la contrefaçon du dessin ou modèle communautaire non enregistré protégeant le collier « Ayin » au motif que la combinaison des caractéristiques du pendentif, constitué d’une pierre en amande cerclée de métal doré et sertie au moyen de quatre griffes, dotée d’une seconde pierre bombée et d’une double attache latérale, différait de l’impression produite par les modèles antérieurs. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 2 avril 2026 (RG n° 23/07797, précité, consultable sur courdecassation.fr), a procédé à une comparaison similaire pour la chaussure « Madrid », dont l’impression globale, tenant au contraste entre la semelle épaisse aux lignes sportswear et la tige à l’empiècement en [V] asymétrique, se retrouvait dans les modèles contrefaisants commercialisés par le défendeur.

La protection du dessin ou modèle non enregistré est toutefois limitée à la copie, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 6/2002, qui réserve au titulaire le droit d’interdire les actes d’utilisation si celle-ci résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. L’utilisation n’est pas considérée comme résultant d’une copie si elle procède d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 17 juin 2026 (RG n° 25/04451, précité, consultable sur courdecassation.fr), a retenu la copie en relevant que la fléchette-ventouse « Match’up » présentait les caractéristiques essentielles du modèle « [H] », à savoir une pièce de silicone lisse de forme longiligne, une tête plate circulaire soutenue par quatre ailettes arrondies, un poids central conique et cylindrique évasé et un pied constitué d’une ventouse circulaire en coupe inversée, les différences constatées, tenant à l’inscription du signe et à l’épaisseur relative des ailettes, n’étant pas de nature à produire une impression globale différente. La démonstration de la copie constitue ainsi la pierre angulaire de l’action en contrefaçon du modèle non enregistré.

La recevabilité de l’action se heurte en outre aux règles de compétence internationale lorsque l’atteinte est commise sur internet. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, dans son ordonnance du 8 juillet 2026 (RG n° 25/04692, société [C] et Mme [K] c/ société Rhude Designs, consultable sur courdecassation.fr), a rappelé, au visa de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que la juridiction saisie au titre du lieu de la matérialisation du dommage « n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève » (CJUE, 22 janvier 2015, Pez Hejduk, C-441/13). L’accessibilité en France du site internet argué de contrefaçon du dessin « Monaco Grand Prix » fonde la compétence du tribunal pour le seul préjudice subi sur le territoire français, les préjudices subis hors de France relevant des juridictions des autres États membres. Cette limitation territoriale de la compétence, couplée à la durée triennale de la protection, réduit singulièrement l’efficacité pratique de l’action lorsque la contrefaçon se déploie à l’échelle européenne.

B. Le cumul des fondements et l’articulation avec le droit d’auteur et la concurrence déloyale

Le dessin ou modèle communautaire non enregistré s’inscrit dans un système de protection cumulative, dont l’articulation avec le droit d’auteur et la concurrence déloyale a nourri la jurisprudence récente. L’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle (article L. 112-1 du CPI, consultable sur legifrance.gouv.fr) protège par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales, et l’article L. 112-2, 14°, du même code (article L. 112-2 du CPI, consultable sur legifrance.gouv.fr) range expressément les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure parmi les œuvres de l’esprit. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 3 octobre 2025 (RG n° 24/12078, précité, consultable sur courdecassation.fr), a reconnu l’originalité de cinq bijoux dont la combinaison d’éléments, tenant au contraste entre la douceur du cabochon et l’aspect brut de la partie métallique, à la finesse et au choix des composants ou à l’architecture des cercles et motifs, portait l’empreinte de la personnalité de leur auteur, et a condamné le contrefacteur à verser 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le double fondement du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles non enregistrés.

À l’inverse, la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 11 mars 2026 (RG n° 24/00344, précité, consultable sur courdecassation.fr), a refusé la protection par le droit d’auteur des colliers « Sefer Aleph » et « Clio », dont les caractéristiques, empruntées aux bijoux traditionnels de la culture juive ou au fonds commun de la bijouterie d’inspiration ethnique, ne révélaient aucun parti pris esthétique particulier, tout en accueillant la contrefaçon du modèle communautaire non enregistré « Ayin ». La cour a toutefois écarté le parasitisme, faute de démonstration de la reprise de la valeur économique individualisée de la demanderesse, et a condamné cette dernière à 3 000 euros de dommages et intérêts pour dénigrement. Cette décision illustre la complémentarité des fondements : la protection sans formalité du règlement communautaire peut prospérer là où l’originalité du droit d’auteur fait défaut, tandis que la concurrence déloyale demeure subordonnée à la preuve d’une faute distincte. Or, le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 2 avril 2026 (RG n° 23/07797, précité, consultable sur courdecassation.fr), a également rappelé que le rejet du droit d’auteur au motif de la reprise d’un modèle antérieur, en l’espèce la chaussure Nike Air Force 1 commercialisée depuis 1982, n’empêchait pas la reconnaissance de la contrefaçon du modèle communautaire non enregistré, la protection de ce dernier ne requérant pas l’empreinte de la personnalité mais la nouveauté et le caractère individuel.

L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme demeure en outre gouvernée par l’exigence de faits distincts, rappelée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 juin 2024 (n° 22-17.647 et 22-21.497, précité, consultable sur courdecassation.fr). La Cour y a jugé que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce », et que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Elle a en conséquence validé la condamnation au parasitisme des sociétés Intersport et Phoenix, qui avaient commercialisé le masque subaquatique « Tecnopro » en se plaçant délibérément dans le sillage du masque « Easybreath » des sociétés Decathlon, en captant la valeur économique individualisée de ce produit, fruit d’investissements publicitaires supérieurs à trois millions d’euros. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 30 octobre 2024 (RG n° 22/10977, précité, consultable sur courdecassation.fr), a de même retenu la concurrence déloyale et parasitaire de la société Clédor bijoux, qui avait copié de façon quasi servile les colliers de la société [Z] [Y] en les faisant fabriquer en Chine, sans que des impératifs techniques ou les tendances de la mode ne le justifient, la condamnant à 20 000 euros de dommages et intérêts.

Le régime des mesures provisoires s’articule enfin avec les règles propres au dessin ou modèle communautaire, l’article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle (article L. 521-1 du CPI, consultable sur legifrance.gouv.fr) définissant la contrefaçon d’un dessin ou modèle comme toute atteinte portée aux droits du propriétaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8 du même code, et l’article L. 522-1 (article L. 522-1 du CPI, consultable sur legifrance.gouv.fr) étendant ce régime aux atteintes portées aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle communautaire. L’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle (article L. 513-4 du CPI, consultable sur legifrance.gouv.fr) confère au titulaire d’un modèle un droit exclusif d’utilisation, sans qu’il lui incombe de rapporter la preuve de l’exploitation de son modèle, et l’article L. 513-5 du même code (article L. 513-5 du CPI, consultable sur legifrance.gouv.fr) étend la protection à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. En outre, l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle (article L. 515-1 du CPI, consultable sur legifrance.gouv.fr) dispose que toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, de sorte que le titulaire d’un modèle communautaire non enregistré dispose des mêmes voies de droit que le titulaire d’un modèle enregistré pour faire cesser l’atteinte, sous réserve de la démonstration de la copie. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 17 juin 2026 (RG n° 25/04451, précité, consultable sur courdecassation.fr), a ainsi ordonné la cessation des agissements contrefaisants sur le fondement du modèle non enregistré, tout en rejetant les demandes de provision faute de démonstration suffisante du préjudice, ce qui témoigne de l’efficacité des mesures d’interdiction dans ce régime sans formalité.

Conclusion

La jurisprudence des années 2024 à 2026 dessine un régime complet du dessin ou modèle communautaire non enregistré, dont la protection sans formalité offre aux créateurs des industries saisonnières une arme utile mais strictement encadrée. La divulgation au public, condition de naissance du droit, doit être démontrée par des preuves tangibles atteignant les milieux spécialisés du secteur concerné, les publications sur les réseaux sociaux ne suffisant pas en l’absence d’audience suffisante, tandis que la titularité se présume au profit de celui qui commercialise le modèle de manière non équivoque. La protection, limitée à trois ans et à la copie, s’exerce selon l’impression globale sur l’utilisateur averti, dans le cadre d’une compétence territoriale restreinte au dommage subi dans l’État membre de la juridiction saisie. Par ailleurs, le cumul avec le droit d’auteur et la concurrence déloyale, subordonné à la réunion des conditions propres à chaque fondement, offre aux titulaires un arsenal complet pour défendre leurs créations, dont la mise en œuvre requiert une stratégie probatoire rigoureuse. Les opérateurs des secteurs de la mode, de la parure et des accessoires trouveront dans ce régime une protection immédiate de leurs créations, dont l’efficacité suppose néanmoins de documenter avec soin chaque divulgation et d’agir dans le délai triennal. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les entreprises dans la défense de leurs créations et dans le contentieux de la propriété intellectuelle, notamment en matière de concurrence déloyale et du parasitisme à Paris, pour faire valoir leurs droits sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».