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Déséquilibre significatif dans les contrats commerciaux : l’article 1171 du code civil écarté au profit de l’article L. 442-1 du code de commerce

I. La délimitation du champ d’application de l’article 1171 du code civil

A. L’exclusion des contrats conclus entre professionnels soumis à l’article L. 442-1 du code de commerce

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mai 2026 tranche une question que la pratique contractuelle attendait depuis la réforme du droit des obligations. La haute juridiction y détermine, en effet, le périmètre exact du contrôle des clauses abusives institué par l’article 1171 du code civil dans les relations entre professionnels (Com. 13 mai 2026, n° 24-17.137). L’espèce opposait la société Comuto Pro, qui commercialise des services de transport interurbain par autocar et en sous-traite l’exécution à des transporteurs, à la société Les Voyages Star et Capri Cars, à laquelle avait été notifiée la résiliation de leur contrat après l’échec d’une période de négociation ouverte par un projet d’avenant. La transporteur reprochait à son cocontractant de lui avoir imposé un contrat d’adhésion créant, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties. Or, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en substituant au raisonnement des juges du fond un motif de pur droit, suggéré par la défense, qui redessine les frontières entre le droit commun et le droit spécial des pratiques restrictives.

La solution repose sur l’interprétation de l’article 1171 du code civil à la lumière des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aux termes de ce texte, « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » (article 1171 du code civil). La chambre commerciale rappelle que l’intention du législateur était que ce texte « sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l’article L. 212-1 du code de la consommation » (Com. 13 mai 2026, n° 24-17.137). Cette référence aux travaux préparatoires confère à l’arrêt une portée générale qui dépasse largement le litige de transport qui lui était soumis.

Le principe ainsi dégagé est formulé sans ambiguïté : « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Com. 13 mai 2026, n° 24-17.137). La Cour de cassation consacre ainsi une lecture exclusive du droit des pratiques restrictives de concurrence : dès lors qu’une partie au contrat exerce une activité de production, de distribution ou de services, le déséquilibre significatif qu’elle serait susceptible de créer relève du régime spécial de l’article L. 442-1 du code de commerce et non du droit commun des contrats. En l’espèce, la société Comuto commercialisant des services de transport, « les négociations commerciales qu’elle mène et les contrats commerciaux qu’elle passe entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce », de sorte que l’article 1171 du code civil ne pouvait être utilement invoqué (Com. 13 mai 2026, n° 24-17.137). La publication de l’arrêt au Bulletin, aux Lettres de chambre et au Rapport annuel témoigne de l’importance que la formation de section attache à cette clarification.

Cette solution présente un intérêt considérable pour les rédacteurs de contrats et pour les entreprises confrontées à des clauses déséquilibrées. A cet égard, elle impose de déterminer avec précision la qualité de chacune des parties au regard des activités de production, de distribution ou de services définies par l’article L. 442-1 du code de commerce. En effet, l’article L. 442-1, I, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé « le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. 442-1 du code de commerce). La notion de production, de distribution ou de services, empruntée au droit de la concurrence, recouvre la quasi-totalité des acteurs économiques professionnels, qu’ils soient fournisseurs, distributeurs ou prestataires.

B. Le maintien de l’article 1171 pour les contrats soustraits au droit des pratiques restrictives

L’exclusion posée par l’arrêt du 13 mai 2026 n’est toutefois pas absolue, puisque la Cour de cassation réserve le cas où « l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Com. 13 mai 2026, n° 24-17.137). Cette réserve renvoie à la jurisprudence antérieure relative aux contrats conclus par les établissements de crédit et les sociétés de financement, lesquels ne sont pas soumis, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes, aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence. La chambre commerciale avait déjà consacré cette solution dans un arrêt publié au Bulletin le 26 janvier 2022, à propos d’un contrat de location financière conclu entre une société de restauration et la société Locam (Com. 26 janvier 2022, n° 20-16.782). Elle y avait jugé que l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière des travaux parlementaires, « s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce », tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement (Com. 26 janvier 2022, n° 20-16.782).

La portée de cette jurisprudence a été précisée par les juridictions du fond, qui en font application aux contrats de location longue durée et de crédit-bail mobilier. Un tribunal judiciaire a ainsi rappelé, dans le cadre d’un référé opposant une entreprise de transport à un établissement de crédit-bail, que « l’ensemble des dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence ne leur sont pas applicables », en visant expressément les arrêts Com. 15 janvier 2020, n° 18-10.512 et Com. 26 janvier 2022, n° 20-16.782 (TJ Metz, 18 février 2025, n° 24/00524). Des lors, le moyen tiré du déséquilibre significatif instauré par la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit exclusivement favorable au bailleur devait être examiné sur le terrain de l’article 1171 du code civil. Une autre formation a fait de même à propos d’un contrat de crédit-bail portant sur un tracteur agricole, en déclarant abusive la clause de résiliation et en la réputant non écrite, au motif que la clause créait « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » (TJ Saint-Quentin, 9 février 2026, n° 24/00673).

Le critère de répartition entre les deux régimes est donc fonctionnel plutôt que formel. Par ailleurs, la nature exacte de l’activité exercée par le bailleur ou le prêteur commande la qualification : les établissements de crédit agissant pour leurs opérations de banque échappent au champ des pratiques restrictives, alors que les sociétés de location financière exerçant une activité commerciale de location y demeurent soumises, selon le contenu réel de leurs opérations. Cette distinction explique que les solutions puissent varier d’une espèce à l’autre au regard de la même stipulation contractuelle. En conséquence, la détermination du texte applicable commande, pour le praticien, une analyse préalable de l’activité déclarée et effective de chacune des parties, à défaut de laquelle la clause litigieuse risque d’être examinée sur un fondement inopérant, comme ce fut le cas pour la société Capri Cars devant la Cour de cassation.

La distinction entre les deux régimes conserve néanmoins une souplesse qui peut surprendre le praticien, dès lors que le critère de répartition tient moins à la qualité abstraite des parties qu’à l’activité effectivement exercée au titre de l’opération litigieuse. Ainsi, une même société de location financière peut se voir opposer l’article 1171 du code civil pour certains de ses contrats et bénéficier de l’exclusion des pratiques restrictives pour d’autres, selon que l’opération relève ou non des activités de production, de distribution ou de services au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce. La jurisprudence du fond illustre cette casuistique : la cour d’appel de Montpellier a ainsi appliqué l’article 1171 du code civil à un contrat de location longue durée de matériel de vidéoprotection conclu par une société de location, en écartant l’application des textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence et en renvoyant, pour l’appréciation de la clause litigieuse, aux conditions générales du contrat (CA Montpellier, 4 mars 2025, n° 23/04529). Des lors, le rédacteur d’acte et le conseil des parties doivent procéder, contrat par contrat, à une analyse de l’activité de la partie qui propose les stipulations, afin de déterminer le fondement sur lequel une clause pourra être contestée et les obligations probatoires qui en découlent.

Or, la portée pratique de cette délimitation est considérable, car les deux régimes n’offrent ni le même fondement, ni la même sanction, ni les mêmes conditions de mise en œuvre. Le choix du texte applicable conditionne ainsi l’issue du litige : la victime d’une clause déséquilibrée qui se trompe de fondement s’expose au rejet de sa demande, la Cour de cassation n’hésitant pas, comme dans l’arrêt du 13 mai 2026, à substituer d’office le motif de pur droit tiré de l’inapplicabilité de l’article 1171 du code civil. Des lors, l’analyse précontentieuse de la convention et des activités des parties constitue une étape décisive avant toute action judiciaire, qu’il s’agisse d’obtenir la réparation d’un préjudice ou la neutralisation d’une stipulation abusive.

II. La coexistence des deux régimes de sanction du déséquilibre significatif

A. Le régime de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce : une responsabilité soumise à une appréciation concrète et globale

Le régime de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce s’articule autour de la responsabilité civile de son auteur. La chambre commerciale a précisé les conditions de mise en œuvre de ce texte dans un arrêt publié au Bulletin du 26 février 2025, opposant l’organisateur de la foire Art Paris à un exposant belge (Com. 26 février 2025, n° 23-20.225). Elle y rappelle que l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce réprime le fait, « dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L. 442-1 du code de commerce). Ce texte engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, à la différence de l’article 1171 du code civil qui neutralise la clause sans ouvrir droit à indemnisation.

La Cour de cassation a, dans le même arrêt, fixé la méthode d’appréciation du déséquilibre significatif, qui constitue le cœur du dispositif : « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Com. 26 février 2025, n° 23-20.225). Cette exigence d’analyse concrète de l’économie générale du contrat écarte toute appréciation abstraite de la clause isolée et interdit de se fonder sur le seul écart entre la stipulation litigieuse et le droit supplétif. En d’autres termes, une clause dérogatoire aux dispositions légales n’est pas, par elle-même, génératrice d’un déséquilibre significatif.

Les juridictions du fond appliquent désormais cette méthode de manière constante. La cour d’appel de Montpellier a ainsi écarté le moyen tiré d’un déséquilibre significatif fondé sur les conditions générales de vente d’un fabricant de menuiseries, au regard notamment de la clause relative aux délais de livraison et de celle prévoyant des pénalités en cas de retard de paiement (CA Montpellier, 11 mars 2025, n° 24/00742). La cour d’appel de Bordeaux a fait de même à propos des pénalités contractuelles appliquées par un commissionnaire de transport à son sous-traitant, en retenant qu’aucun déséquilibre ne résultait de stipulations insérées dans un accord global analysé dans son ensemble (CA Bordeaux, 26 novembre 2025, n° 23/05640). Ces décisions illustrent le caractère exigeant de la preuve du déséquilibre significatif sur le fondement du droit des pratiques restrictives : le demandeur doit démontrer, à partir de l’économie générale de la convention, que la clause soumise excède ce que permet une contrepartie réelle ou un avantage équivalent.

Cette logique se prolonge dans le contentieux de la rupture des relations commerciales établies, régi par le II de l’article L. 442-1 du code de commerce. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 19 mars 2025, que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis » (Com. 19 mars 2025, n° 23-23.507). La Cour de cassation y admet néanmoins que la durée particulièrement longue du préavis, dépassant de deux ans les usages de la profession, constitue une circonstance particulière autorisant l’auteur de la rupture à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année, dès lors qu’il en a d’emblée informé la victime. L’analyse demeure ainsi, dans ce contentieux voisin, profondément concrète et globale, chaque élément de la relation commerciale étant pris en considération.

B. Le régime de l’article 1171 du code civil : la sanction de la clause réputée non écrite dans le contrat d’adhésion

Le régime de l’article 1171 du code civil obéit à des conditions et à une sanction qui lui sont propres. Son application suppose d’abord la qualification du contrat d’adhésion, définie par l’article 1110 du code civil, selon lequel « le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » (article 1110 du code civil). La cour d’appel de Grenoble a fait application de cette définition à un contrat de télésurveillance conclu entre deux professionnels, en relevant que le contrat, conclu pour une durée de cinq ans, était un contrat-type dont aucune stipulation n’était négociable, aucune négociation n’étant intervenue entre les parties (CA Grenoble, 26 mars 2026, n° 24/00805). La négociation individuelle des conditions particulières ne suffit pas, en revanche, à exclure la qualification de contrat d’adhésion, ainsi que l’a retenu la cour d’appel de Versailles à propos d’un contrat de maintenance de matériel de bureau dont les conditions générales, pré-imprimées, n’avaient fait l’objet d’aucune négociation (CA Versailles, 16 janvier 2024, n° 22/03581).

La sanction de la clause abusive est ensuite la réputation non écrite, qui produit ses effets sans anéantir le contrat dans son ensemble. Les juridictions du fond ont développé une application substantielle de ce mécanisme dans le contentieux des contrats de location longue durée. Le tribunal judiciaire de Versailles a ainsi déclaré réputée non écrite la clause d’un contrat de location portant sur du matériel informatique qui mettait à la seule charge du locataire, en cas de résiliation anticipée même amiable, le paiement des loyers non échus (TJ Versailles, 27 septembre 2024, n° 22/00950). Le tribunal judiciaire de Strasbourg a fait application du même mécanisme à un contrat de location portant sur un mur d’image et des écrans, après avoir constaté que les conditions générales, comportant un nombre important de clauses, n’étaient pas soumises à la négociation et étaient imposées en la forme au locataire (TJ Strasbourg, 11 juillet 2025, n° 22/01089).

L’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article 1171 du code civil obéit, comme en matière de pratiques restrictives, à une méthode concrète. La cour d’appel de Versailles a ainsi examiné une clause de révision du loyer d’un véhicule de location longue durée en cas d’excédent kilométrique, en relevant que la stipulation litigieuse était « purement potestative et instaure ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, puisque le locataire n’est pas mis en mesure de connaître par avance de la portée du réajustement qui lui est imposé » (CA Versailles, 5 mai 2026, n° 25/04001). L’absence de critère objectif de détermination du prix et l’impossibilité pour le locataire d’anticiper le montant du réajustement ont conduit la cour à retenir le caractère abusif de la clause, tandis que le contrat lui-même demeurait en vigueur pour le surplus.

Or, la jurisprudence relative à l’article 1171 du code civil rappelle que le contrôle du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation, conformément au second alinéa de ce texte (article 1171 du code civil). La chambre commerciale avait d’ailleurs censuré, dans l’arrêt Locam du 26 janvier 2022, la décision qui avait réputé non écrite une clause résolutoire de plein droit au seul motif qu’elle réservait au seul bailleur la faculté de s’en prévaloir, alors que « le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l’article 12, a) des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties » (Com. 26 janvier 2022, n° 20-16.782). La simple asymétrie des stipulations ne caractérise donc pas un déséquilibre significatif lorsqu’elle se justifie par la nature des obligations respectives des parties, ce qui confère aux rédacteurs d’actes une marge de manœuvre substantielle dans la répartition contractuelle des risques.

Conclusion

L’arrêt du 13 mai 2026 apporte une clarification majeure au droit des clauses abusives dans les relations entre professionnels en consacrant, au profit de l’article L. 442-1 du code de commerce, un monopole de principe sur les contrats conclus par les personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de services. L’article 1171 du code civil ne conserve qu’un domaine résiduel, celui des contrats soustraits au droit des pratiques restrictives par une disposition particulière, à l’image des opérations de banque et des opérations connexes des établissements de crédit et des sociétés de financement. Cette répartition commande, pour toute entreprise confrontée à une clause qu’elle estime déséquilibrée, une identification préalable du texte applicable, dont dépendent tant le fondement de l’action que la sanction susceptible d’être obtenue, qu’il s’agisse de la réparation d’un préjudice sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce ou de la neutralisation de la stipulation sur celui de l’article 1171 du code civil. L’analyse de l’économie générale du contrat, exigée par la Cour de cassation dans les deux régimes, demeure la clé de voûte de l’appréciation judiciaire du déséquilibre significatif, au service d’une conception équilibrée de la liberté contractuelle et de la loyauté des relations commerciales. La sécurisation des conventions commerciales impose donc une rédaction attentive des clauses sensibles et une veille jurisprudentielle soutenue, dans un domaine où la chambre commerciale n’a cessé, depuis 2020, de préciser les frontières de chacun des régimes (rédaction et négociation des contrats commerciaux).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».