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Le dépôt frauduleux de marque par le salarié ou le prestataire : la fraude aux droits d’un tiers, l’action en revendication et le recours contre les décisions du directeur de l’INPI (2025-2026)

I. La caractérisation de la fraude au dépôt de la marque

A. Le dépôt frauduleux commis par le salarié ou le prestataire : la connaissance de l’usage antérieur et l’intention de nuire

L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice » (article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle). La fraude suppose la réunion d’un élément matériel, la connaissance par le déposant de l’usage antérieur du signe par un tiers, et d’un élément intentionnel, la volonté de priver ce tiers d’un signe nécessaire à son activité. Or la jurisprudence récente des cours d’appel illustre la rigueur de cette caractérisation lorsque le déposant entretient avec la victime une relation de travail, de mandat ou de prestation de services.

Par un arrêt du 26 mai 2026, la cour d’appel de Rennes a confirmé le caractère frauduleux du dépôt d’une marque figurative n° 4628894 intervenu en 2020 au nom de M. [Y], alors que Mme [L], mandataire du déposant pour l’accomplissement des formalités, était encore salariée de la société JC Menard chocolaterie (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/00747). La cour relève que « les faits reprochés à Mme [L] sont ceux de complicité de la fraude commise par M. [Y], déposant, en sa qualité de mandataire de celui-ci pour le dépôt de la marque figurative susvisée ». Elle retient que la salariée et le déposant, « comme complice du déposant, avaient l’intention de porter atteinte aux intérêts de l’employeur de celle-ci d’une manière non conforme aux usages honnêtes ». La société exploitait depuis le rachat de son fonds de commerce, en octobre 2013, l’enseigne et la dénomination dont la marque litigieuse reprenait l’usage ; l’action en revendication de la société a été accueillie et le jugement confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.

La même juridiction a, le même jour, confirmé la nullité pour mauvaise foi de la marque verbale « Les Pontaviènes » déposée par M. [S], président de la société LFM Consulting, à laquelle une société cliente avait confié une mission de contribution à la conception de recettes (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 24/05586). Il ressort des échanges électroniques du mois de mai 2023 que l’appellation litigieuse avait été arrêtée par la société cliente, après vérification de sa disponibilité auprès d’un conseil en marques, et que M. [S] en avait pleinement connaissance. La cour observe que « le dépôt de la marque litigieuse est intervenu alors que les relations avec la société [I] [C] s’étaient détériorées et qu’il cherchait un moyen de négocier en position de force une revalorisation de ses prestations ». En déposant le signe dont il savait qu’il était destiné à l’activité de son client, le prestataire a « sciemment méconnu les intérêts de la société [I] [C] » ; la décision du directeur général de l’INPI prononçant la nullité a dès lors été confirmée, et le recours de M. [S] rejeté.

La cour d’appel de Rennes avait déjà retenu la même solution dans deux arrêts du 1er juillet 2025, statuant sur le recours formé contre les décisions du directeur général de l’INPI qui avaient rejeté les demandes de nullité des marques « monreseaudeau » et « monreseaudeau.fr » (CA Rennes, 1er juillet 2025, n° 24/05280) (CA Rennes, 1er juillet 2025, n° 24/05281). M. [V], titulaire depuis le 13 janvier 2016 du nom de domaine « monreseaudeau.fr », exploité par l’intermédiaire de la société HCA Consulting, s’est vu opposer le dépôt à l’identique de ce signe par M. [J], un professionnel du secteur des réseaux d’eau avec lequel il entretenait des relations d’affaires depuis 2017. La cour relève que le déposant « a agi de parfaite mauvaise foi en demandant d’enregistrer une marque dont il savait pertinemment qu’elle correspondait au nom de domaine de M. [V], utilisé de longue date par celui-ci ». Elle prononce la nullité des deux marques pour l’ensemble des produits et services visés, en application de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, qui prohibe « une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur » (article L. 711-2, 11°, du code de la propriété intellectuelle), et de l’article L. 714-3 du même code, qui donne compétence au directeur de l’INPI pour connaître des demandes en nullité (article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle). La protection du nom de domaine comme droit antérieur, prévue à l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle lorsque sa portée n’est pas seulement locale, offre ainsi une assise solide à l’action en nullité (article L. 711-3, I, 4°, du code de la propriété intellectuelle).

B. La mauvaise foi du déposant : l’appréciation globale des circonstances et l’absence d’exigence d’une cible déterminée

Le fondement de la nullité pour mauvaise foi s’interprète à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les principes dans son arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-14.355, publié au Bulletin) (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, F-B, publié au Bulletin). La haute juridiction y juge que la mauvaise foi s’apprécie au regard de « tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement », selon la formule de l’arrêt Sky rendu le 29 janvier 2020 (C-371/18) que les cours d’appel reprennent à l’envi (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 24/05586). En particulier, « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » : le déposant peut agir de mauvaise foi en cherchant à obtenir, sans cible déterminée, un droit exclusif à des fins étrangères aux fonctions de la marque.

L’arrêt du 13 novembre 2025 précise en outre que le dépôt d’une marque sans intention de l’exploiter est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi dès lors que la demande d’enregistrement est privée de justification au regard des objectifs poursuivis par le droit de l’Union (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355). En l’espèce, la société [B] [K] avait déposé en 2013 la marque « [K] Fermetures » alors qu’un proche exploitait, depuis 2001, un commerce sous ce nom ; la cour d’appel de Nancy avait écarté la mauvaise foi au motif que le dépôt tendait à protéger le nom patronymique du déposant, ce que la Cour de cassation juge impropre à exclure la fraude, d’autant que le signe déposé n’était pas constitué du seul patronyme et que la déposante n’avait jamais exploité le signe ni manifesté l’intention de le faire. La seule volonté de préserver un nom, lorsqu’elle se combine avec la connaissance de l’usage d’autrui, ne suffit donc pas à conférer au dépôt un but légitime.

La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la fraude, ainsi que le rappelle la cour d’appel de Rennes dans l’affaire « monreseaudeau.fr » : « la mauvaise foi doit être appréciée au jour du dépôt de la marque contestée et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue » (CA Rennes, 1er juillet 2025, n° 24/05280). Cette exigence probatoire se concilie avec l’appréciation globale des circonstances, qui autorise le juge à déduire l’intention frauduleuse d’un faisceau d’indices concordants : la connaissance de l’usage antérieur, la proximité des opérateurs, la chronologie des relations, l’absence de toute exploitation du signe par le déposant. Dès lors, la qualité de salarié, de mandataire ou de prestataire du déposant constitue un indice particulièrement éclairant de l’intention de nuire, comme l’illustrent les arrêts précités de la cour d’appel de Rennes, lesquels démontrent que la fraude peut être commise dans le cercle le plus étroit de la vie de l’entreprise.

II. Les voies de droit ouvertes à la victime du dépôt frauduleux

A. L’action en revendication de la propriété de la marque : les conditions du transfert et le régime de la prescription

La victime d’un dépôt frauduleux peut agir en revendication de la propriété de la marque sur le fondement de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle (article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle). Cette action, qui conduit au transfert du titre au profit du véritable titulaire du signe, se distingue de l’action en nullité : elle ne tend pas à effacer l’enregistrement mais à le déplacer, l’inscription du transfert au registre national des marques étant ordonnée par le juge. Elle est ouverte à toute personne qui estime avoir un droit sur la marque, qu’il s’agisse d’un nom commercial, d’une enseigne, d’un nom de domaine ou d’une simple exploitation antérieure du signe, ainsi qu’en témoignent les affaires JC Menard chocolaterie et Zig eyewear.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 janvier 2026 illustre le double visage de ce régime (CA Versailles, 28 janvier 2026, n° 23/02709). La société Socodeix, partenaire industriel d’une créatrice de lunettes et de la société canadienne Zig eyewear, avait déposé en 2005 et 2006 les marques « Cendrine O. » et « Ziggy » ; le tribunal judiciaire de Nanterre avait jugé les dépôts frauduleux, constaté que « les marques verbales françaises CENDRINE O. et ZIGGY ont été déposées par la société Socodeix en fraude respectivement des intérêts de Mme [G] [R] et des intérêts de la société 3365069 canada Inc », ordonné le transfert des marques et alloué des dommages et intérêts. Infirmant le jugement, la cour d’appel a estimé que l’action en revendication, introduite en 2019, était prescrite : elle « déclare irrecevables car prescrites l’action de Mme [G] [R] et de la société 3365069 canada Inc en revendication des marques CENDRINE O. et ZIGGY et, par suite, les demandes de transfert de ces deux marques ». L’affaire révèle l’importance du délai de cinq ans : la fraude avait pourtant été retenue en première instance, mais la lenteur de la revendication a fait échec au transfert de propriété.

L’action en revendication se prescrit en effet par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, ainsi que le prévoit l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement » (article L. 712-6, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle), le délai quinquennal s’appliquant par ailleurs en matière civile conformément à l’article 2224 du code civil (article 2224 du code civil). La mauvaise foi du déposant suspend cette exigence de célérité, puisque la victime n’est pas tenue d’agir lorsque la fraude lui est opposée ; en revanche, la prescription court contre celui qui laisse passer le délai sans agir alors que la fraude n’est pas établie. La chambre commerciale a censuré, dans son arrêt du 13 novembre 2025, l’arrêt qui avait écarté la mauvaise foi du déposant par des motifs impropres, entraînant la prescription de l’action en revendication : « en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter les moyens de la société [K] NB fermetures pris de ce que le signe « [K] Fermetures », qui n’est pas constitué du seul nom patronymique « [K] » et dont la société [B] [K] savait qu’il était déjà exploité par une entreprise tierce, avait été déposé de mauvaise foi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355).

B. Le recours contre les décisions du directeur général de l’INPI : la compétence territoriale et la sanction des délais

Depuis la réforme de 2019, la nullité d’une marque pour mauvaise foi peut être demandée devant le directeur général de l’INPI, dont les décisions sont soumises au recours de la cour d’appel (articles R. 411-19-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle). La compétence territoriale obéit à des règles spécifiques : la cour d’appel « territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de marques est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours et que, lorsque la personne qui forme le recours demeure à l’étranger, la cour d’appel de Paris est compétente » (CA Versailles, 6 mai 2026, n° 25/01622). La cour d’appel de Versailles a appliqué ces règles dans son arrêt du 6 mai 2026, rendu dans le litige opposant la société Renault à la société Oppo au sujet de la marque « Reno », en refusant le dessaisissement de la cour au profit de la cour d’appel de Paris : « les seules identités de signes en présence et de classes de produits ou services désignés ne sont pas suffisantes à caractériser un lien de connexité tel que les deux affaires doivent être instruites et jugées ensemble » (CA Versailles, 6 mai 2026, n° 25/01622).

En matière de marques, à la différence des brevets pour lesquels la cour d’appel de Paris est exclusivement compétente, le choix de la juridiction de recours n’est donc pas indifférent. L’exception de litispendance et de connexité de l’article 100 du code de procédure civile (article 100 du code de procédure civile) peut être utilisée pour regrouper les litiges, à condition que les affaires portent sur le même objet ; à cet égard, la cour d’appel de Versailles a rappelé que « l’application de l’article 101 du code de procédure civile suppose que les deux affaires qualifiées de connexes soient instruites et jugées ensemble », ce qui suppose qu’elles soient jointes et non pas seulement instruites séparément par une même juridiction (CA Versailles, 6 mai 2026, n° 25/01622). Par ailleurs, la décision du directeur général de l’INPI fait l’objet d’un recours en réformation, qui défère à la cour la connaissance de l’entier litige et rend recevables le versement de nouvelles pièces, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Rennes dans l’affaire « monreseaudeau.fr » (CA Rennes, 1er juillet 2025, n° 24/05280).

La procédure de recours est en outre assortie de délais stricts, sanctionnés d’office. Aux termes de l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle (article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle), le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de l’acte de recours pour remettre ses conclusions au greffe et les adresser au directeur général de l’INPI par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à peine de caducité relevée d’office. La cour d’appel de Rennes a appliqué cette sanction dans son arrêt du 26 mai 2026 rendu dans l’affaire SOTRAMA (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/01591) : la société, qui avait formé recours le 12 mars 2025 contre la décision de nullité partielle de sa marque, avait déposé ses conclusions au greffe le 12 juin 2025, mais ne les avait adressées à l’INPI que le 18 juin suivant, la lettre n’ayant été réceptionnée que le 23 juin. La cour a déclaré l’acte de recours caduc, en retenant que la « caducité de l’acte de recours contre une décision du directeur de l’INPI résultant de ce que les conclusions ne lui ont pas été transmises dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/01591). Le simple retard de la poste, à défaut de force majeure démontrée, n’a pas exonéré la recourante.

La décision du 26 mai 2026 rendue dans l’affaire « Les Pontaviènes » rappelle enfin l’office de la cour dans le cadre de ces recours (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 24/05586) : le juge d’appel contrôle la décision du directeur général de l’INPI au vu des pièces versées et des prétentions des parties, et confirme la nullité lorsque la mauvaise foi est établie. La cour y a appliqué la grille d’analyse de l’arrêt Sky, selon laquelle la mauvaise foi « est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 24/05586). En conséquence, le recours contentieux constitue le prolongement naturel de la procédure administrative de nullité, qu’il s’agisse de contester la décision du directeur général ou d’en obtenir la confirmation, et la cour d’appel de Rennes a rappelé à cette occasion que « la mauvaise foi s’apprécie en prenant en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 24/05586).

Conclusion

Le dépôt frauduleux d’une marque par un salarié, un mandataire ou un prestataire constitue une atteinte directe aux droits du titulaire légitime du signe, que la jurisprudence de 2025 et 2026 sanctionne avec une vigueur renouvelée. La caractérisation de la fraude repose sur la connaissance de l’usage antérieur et sur l’intention de nuire, appréciées globalement au jour du dépôt, sans qu’il soit nécessaire que le déposant vise une personne déterminée ; les arrêts de la cour d’appel de Rennes du 26 mai 2026, rendus dans les affaires JC Menard chocolaterie et Les Pontaviènes, témoignent de cette sévérité lorsque le déposant évolue dans l’entourage immédiat de la victime, tandis que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 13 novembre 2025, que la protection d’un patronyme ne suffit pas à écarter la mauvaise foi. Deux voies de droit s’offrent au titulaire lésé : l’action en revendication, qui conduit au transfert du titre mais se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, et la demande en nullité pour mauvaise foi devant le directeur de l’INPI, dont la décision est soumise au recours de la cour d’appel dans des conditions de compétence territoriale et de délais particulièrement rigoureuses. La vigilance s’impose dès la phase amiable : conserver les échanges établissant la genèse du signe, agir dans les délais et articuler les fondements dès l’assignation. Les entreprises confrontées à la captation de leurs signes distinctifs peuvent confier leur défense à un avocat en contentieux de la propriété intellectuelle à Paris pour conduire ces procédures, dont l’issue commande la libre exploitation de leur marque.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».